Court dismisses payment order dispute over contract renewal price and rejects moral damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a payment order requiring the defendant to pay the plaintiff €1,447.84 for an unpaid invoice. The defendant argued for a price reduction based on a special discount, but the court ruled this discount applied only to the initial 12 months of the contract, which had been tacitly renewed. Consequently, the court rejected the defendant's counterclaim for moral damages due to a lack of evidence and ordered the defendant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; The court holds that a special discount limited to the initial contract term does not apply upon tacit renewal, and moral damages require concrete proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1479/2024
du 05.12.2024
Audience publique du jeudi, 5 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
PERSONNE1.), commerçant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et exerçant le
commerce à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1606/24 rendue en
date du 3 mai 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.447,84 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 mai 2024,
la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse du 14 juin 2024 et par lettre du greffier du
17 juin 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 7
novembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques
des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Laure DROUET, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1606/24 du 3 mai 2024,
il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 1.447,84 euros du chef d’une
facture impayée, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la SOCIETE2.)
majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la
notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en
date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 27 mai 2024, PERSONNE1.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) conclut au bien-
fondé de son contredit, tandis que la société SOCIETE1.) sollicite le rejet de ce
dernier.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 1.447,84 euros sur base d’une facture
établie en date du 16 août 2023.
Elle conteste que le contrat conclu entre parties aurait été régulièrement résilié par
courrier du 30 juin 2023 et soutient que le contrat se serait renouvelé tacitement
pour une durée de 12 mois.
Quant au montant réclamé, elle explique que le contrat conclu entre parties en date
du 30 juin 2022 aurait prévu une remise exceptionnelle d’un montant total de 480.-
euros HTVA pour la première année. Dans la mesure où le contrat n’aurait pas été
valablement résilié à son terme le 30 juin 2023, le tarif normal s’appliquerait
désormais.
PERSONNE1.), de son côté, demande le rejet de la demande en paiement de la
société SOCIETE1.), au motif que le contrat conclu entre parties aurait été
valablement résilié le 30 juin 2023, de sorte qu’il ne devrait pas payer les prestations
de service effectuées au-delà de ladite date sur lesquelles porterait la facture
litigieuse.
Par ailleurs, il conteste le montant réclamé, dans la mesure où le prix annuel aurait
été fixé au montant de 708.- euros HTVA.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) se base sur une facture
émise en date du 16 août 2023 d’un montant de 1.447,84 euros TTC portant sur la
prestation de service « ENSEIGNE1.) ».
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’avoir valablement
résilié ledit contrat afin de se délier de son obligation de paiement.
En l’occurrence, il résulte du bon de commande n° NUMERO3.), accepté par
PERSONNE1.) en date du 30 juin 2022, que les parties ont conclu un contrat à
renouvellement tacite.
Ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois et porte sur la
prestation de service « ENSEIGNE1.) ».
Dans le cadre dudit contrat, PERSONNE1.) a apposé sa signature, accompagnée de
la mention « Lu et approuvé », sous la clause libellée comme suit : « Pour
acceptation expresse de la commande, des conditions de paiement et des conditions
générales de vente en annexe. ». PERSONNE1.) a partant expressément accepté les
conditions générales annexées au contrat conclu entre parties.
Par courrier du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré résilier le contrat susvisé à
sa date d’échéance.
L’article 4.3. des conditions générales, dûment acceptées par PERSONNE1.),
dispose que « Si le service est renouvelable par tacite reconduction, la notification
de résiliation à l’initiative du Souscripteur doit être reçue par SOCIETE1.) au plus
tard 2 mois avant l’échéance conformément à l’art. 15.4 des CG. A défaut de
résiliation adressée dans les formes et délais requis, le Service est tacitement
reconduit pour la même durée. ».
Conformément à la position de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a pas
respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions générales.
Le contrat conclu entre parties a dès lors été prématurément résilié avec effet au 30
juin 2023, de sorte que ledit contrat a été prorogé tacitement pour une année, soit
jusqu’au 30 juin 2024.
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) qui
concerne des prestations de service pour la période allant du 30 juin 2023 au 30 juin
2024, - d’ailleurs non contestées -, est, en principe, fondée.
En ce qui concerne le prix facturé à PERSONNE1.), il convient de relever que le
contrat conclu en date du 30 juin 2022 prévoit un prix de 708.- euros HTVA et
précise que le « prix au renouvellement (hors indexation annuelle) » est de 1.188.-
euros HTVA. Dans le cadre de ses dispositions particulières, ledit contrat stipule
que « Les prix indiqués tiennent compte d’une remise exceptionnelle d’un montant
total de 480.- euros HTVA ».
Au vu des stipulations contractuelles, la remise exceptionnelle d’un montant de
480.- euros HTVA n’a été accordée à PERSONNE1.) que pour les premiers 12 mois
du contrat. Dans la mesure où le contrat a été tacitement renouvelé, PERSONNE1.)
n’avait plus droit à ladite remise exceptionnelle, tel qu’expressément prévu par les
termes du contrat.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondé le
contredit de PERSONNE1.) et partant fondée la demande de la société SOCIETE1.)
en paiement du montant de 1.447,84 euros, non autrement contesté.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à cette dernière
ledit montant, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la SOCIETE2.)
majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 10 mai
2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
2. La demande reconventionnelle
Dans le cadre de son contredit, PERSONNE1.) a demandé des dommages et intérêts
à hauteur de 20.000.- euros pour préjudice moral.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) déclare ne pas maintenir ladite demande
si « l’affaire sera réglée comme ça ». Le tribunal en déduit que PERSONNE1.)
entend maintenir sa demande en obtention de dommages et intérêts dans le cas où
son contredit sera déclaré non fondé, tel qu’en l’espèce.
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande.
En l’absence de tout élément du dossier établissant un préjudice moral dans le chef
de PERSONNE1.), sa demande en obtention de dommages et intérêts requiert un
rejet.
3. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de 1.447,84 euros, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la
SOCIETE2.) majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir du 10 mai 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.