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JPDCIV_1479 Généré par l'IA

Court dismisses payment order dispute over contract renewal price and rejects moral damages claim.

Numéro de cause JPDCIV_1479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a payment order requiring the defendant to pay the plaintiff €1,447.84 for an unpaid invoice. The defendant argued for a price reduction based on a special discount, but the court ruled this discount applied only to the initial 12 months of the contract, which had been tacitly renewed. Consequently, the court rejected the defendant's counterclaim for moral damages due to a lack of evidence and ordered the defendant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; The court holds that a special discount limited to the initial contract term does not apply upon tacit renewal, and moral damages require concrete proof of prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order procedure contract tacit renewal special discount validity moral damages claim litigation costs allocation commercial debt recovery interest on delay créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

No. 1479/2024

du 05.12.2024

Audience publique du jeudi, 5 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

PERSONNE1.), commerçant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et exerçant le

commerce à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1606/24 rendue en

date du 3 mai 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.447,84 euros, outre les

intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 10 mai 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 mai 2024,

la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la demande de la partie demanderesse du 14 juin 2024 et par lettre du greffier du

17 juin 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 7

novembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques

des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Laure DROUET, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1606/24 du 3 mai 2024,

il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 1.447,84 euros du chef d’une

facture impayée, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la SOCIETE2.)

majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la

notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en

date du 10 mai 2024.

Par courrier entré au greffe en date du 27 mai 2024, PERSONNE1.) a régulièrement

formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) conclut au bien-

fondé de son contredit, tandis que la société SOCIETE1.) sollicite le rejet de ce

dernier.

Motifs de la décision

1. La demande en paiement

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 1.447,84 euros sur base d’une facture

établie en date du 16 août 2023.

Elle conteste que le contrat conclu entre parties aurait été régulièrement résilié par

courrier du 30 juin 2023 et soutient que le contrat se serait renouvelé tacitement

pour une durée de 12 mois.

Quant au montant réclamé, elle explique que le contrat conclu entre parties en date

du 30 juin 2022 aurait prévu une remise exceptionnelle d’un montant total de 480.-

euros HTVA pour la première année. Dans la mesure où le contrat n’aurait pas été

valablement résilié à son terme le 30 juin 2023, le tarif normal s’appliquerait

désormais.

PERSONNE1.), de son côté, demande le rejet de la demande en paiement de la

société SOCIETE1.), au motif que le contrat conclu entre parties aurait été

valablement résilié le 30 juin 2023, de sorte qu’il ne devrait pas payer les prestations

de service effectuées au-delà de ladite date sur lesquelles porterait la facture

litigieuse.

Par ailleurs, il conteste le montant réclamé, dans la mesure où le prix annuel aurait

été fixé au montant de 708.- euros HTVA.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) se base sur une facture

émise en date du 16 août 2023 d’un montant de 1.447,84 euros TTC portant sur la

prestation de service « ENSEIGNE1.) ».

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’avoir valablement

résilié ledit contrat afin de se délier de son obligation de paiement.

En l’occurrence, il résulte du bon de commande n° NUMERO3.), accepté par

PERSONNE1.) en date du 30 juin 2022, que les parties ont conclu un contrat à

renouvellement tacite.

Ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois et porte sur la

prestation de service « ENSEIGNE1.) ».

Dans le cadre dudit contrat, PERSONNE1.) a apposé sa signature, accompagnée de

la mention « Lu et approuvé », sous la clause libellée comme suit : « Pour

acceptation expresse de la commande, des conditions de paiement et des conditions

générales de vente en annexe. ». PERSONNE1.) a partant expressément accepté les

conditions générales annexées au contrat conclu entre parties.

Par courrier du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré résilier le contrat susvisé à

sa date d’échéance.

L’article 4.3. des conditions générales, dûment acceptées par PERSONNE1.),

dispose que « Si le service est renouvelable par tacite reconduction, la notification

de résiliation à l’initiative du Souscripteur doit être reçue par SOCIETE1.) au plus

tard 2 mois avant l’échéance conformément à l’art. 15.4 des CG. A défaut de

résiliation adressée dans les formes et délais requis, le Service est tacitement

reconduit pour la même durée. ».

Conformément à la position de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a pas

respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions générales.

Le contrat conclu entre parties a dès lors été prématurément résilié avec effet au 30

juin 2023, de sorte que ledit contrat a été prorogé tacitement pour une année, soit

jusqu’au 30 juin 2024.

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) qui

concerne des prestations de service pour la période allant du 30 juin 2023 au 30 juin

2024, - d’ailleurs non contestées -, est, en principe, fondée.

En ce qui concerne le prix facturé à PERSONNE1.), il convient de relever que le

contrat conclu en date du 30 juin 2022 prévoit un prix de 708.- euros HTVA et

précise que le « prix au renouvellement (hors indexation annuelle) » est de 1.188.-

euros HTVA. Dans le cadre de ses dispositions particulières, ledit contrat stipule

que « Les prix indiqués tiennent compte d’une remise exceptionnelle d’un montant

total de 480.- euros HTVA ».

Au vu des stipulations contractuelles, la remise exceptionnelle d’un montant de

480.- euros HTVA n’a été accordée à PERSONNE1.) que pour les premiers 12 mois

du contrat. Dans la mesure où le contrat a été tacitement renouvelé, PERSONNE1.)

n’avait plus droit à ladite remise exceptionnelle, tel qu’expressément prévu par les

termes du contrat.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondé le

contredit de PERSONNE1.) et partant fondée la demande de la société SOCIETE1.)

en paiement du montant de 1.447,84 euros, non autrement contesté.

Il y a, par conséquent, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à cette dernière

ledit montant, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la SOCIETE2.)

majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 10 mai

2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

2. La demande reconventionnelle

Dans le cadre de son contredit, PERSONNE1.) a demandé des dommages et intérêts

à hauteur de 20.000.- euros pour préjudice moral.

Sur question du tribunal, PERSONNE1.) déclare ne pas maintenir ladite demande

si « l’affaire sera réglée comme ça ». Le tribunal en déduit que PERSONNE1.)

entend maintenir sa demande en obtention de dommages et intérêts dans le cas où

son contredit sera déclaré non fondé, tel qu’en l’espèce.

La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande.

En l’absence de tout élément du dossier établissant un préjudice moral dans le chef

de PERSONNE1.), sa demande en obtention de dommages et intérêts requiert un

rejet.

3. Les frais et dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare recevable, mais non fondé,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de 1.447,84 euros, avec les intérêts de retard fixés au taux directeur de la

SOCIETE2.) majorés de la marge et ce en application des dispositions de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à

partir du 10 mai 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice moral,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.