Labor dispute dismissed because the judge of reference lacks authority to determine the existence of a subordination contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested an interim payment of unpaid wages and damages from the defendant in a labor dispute. The defendant argued that the judge of reference lacked jurisdiction because the existence of a labor contract with subordination was seriously contested and required a full trial. The court held that determining whether a subordination relationship exists is a matter for the court of first instance on the merits, not the reference judge, and thus dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The judge of reference cannot determine the existence of a labor contract characterized by subordination when its existence is seriously contested, as this requires a full examination of facts and law beyond the powers of the reference jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3827/24
L-TREF-213/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 30 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 novembre 2024. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Pascale PETOUD furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9
octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner
la partie défenderesse à lui payer, par provision,
o le montant net de 3.200 euros à titre de salaire du mois de juin 2024,
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde,
o le montant de 600 euros à titre d’indemnité pour les dommages subis.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il était convenu entre parties
qu’il commence à travailler pour PERSONNE2.) à partir du 1er juin 2024, le salaire
mensuel convenu étant de 3.200 euros nets, mais que PERSONNE2.) ne lui aurait
jamais fait parvenir un contrat de travail écrit. PERSONNE1.) aurait cependant
assuré le service de 19 heures à 7 heures pendant la période du 1er au 30 juin 2024,
de sorte que PERSONNE2.) lui serait redevable le paiement du salaire convenu
oralement.
PERSONNE2.) invoque l’incompétence du juge des référés siégeant en matière de
droit de travail, à défaut de preuve de l’existence d’un contrat de travail entre
parties. Il reconnaît qu’il était convenu entre parties qu’il allait engager
PERSONNE1.) comme chauffeur de taxi, et qu’en vue de la signature d’un contrat
de travail, PERSONNE1.) devait lui remettre certains documents. Etant donné que
PERSONNE1.) ne lui aurait jamais fait parvenir les documents nécessaires à ces
fins, aucun contrat de travail n’aurait été conclu entre parties, ni oralement, ni par
écrit, PERSONNE1.) ayant effectué ses prestations en qualité « d’artisan taxi »
dans le cadre d’un contrat de prestations de service pendant la période du 1er au 30
juin 2024.
Suivant décompte établi entre parties, PERSONNE2.) aurait payé à PERSONNE1.)
le montant de 1.609,81 euros pour les prestations « d’artisan taxi » exécutées, de
sorte que PERSONNE1.) n’aurait plus de revendication financière à faire valoir à
son encontre.
PERSONNE1.) conteste formellement la signature figurant sur le document produit
en cause par PERSONNE2.) à titre de décompte entre parties, précisant qu’il
n’aurait jamais signé ce document.
Appréciation
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail
n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination. En cas de contestation, il appartient au
demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui engendrent la
compétence.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous
l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail,
en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. L’existence d’une relation
de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans
lesquelles est exercée l’activité du salarié.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui
constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence
d’un lien de subordination (Cour d’appel, 22 janvier 2004, n° 27451 du rôle).
Ainsi, la qualification donnée par les parties à leur convention ou la lettre de
licenciement ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des présomptions en
faveur de l’existence d’un contrat de travail mais il faut toutefois qu’elles soient
corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.
Les circonstances de fait permettant d’admettre qu’il existait un lien de
subordination entre parties relèvent de l’appréciation souveraine des juges.
Par conséquent, il appartiendra, au vu de ce qui précède, à la seule juridiction du
fond de déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail
réel, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. Cette question exige
l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les pouvoirs
conférés au président du tribunal du travail siégeant en matière de référé.
Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence
même des juridictions du travail que quant à l’existence de la créance alléguée par
le requérant, questions dépendant du fond du litige que le juge des référés ne saurait
toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision est dès lors à déclarer
irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour la
période du 1er juin au 30 juin 2024 sérieusement contestable, partant irrecevable,
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER