Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid wages and procedural fees in a labor reference case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages totaling 16,886.32 euros plus legal interest. The court found the debt claim not seriously contestable and awarded procedural fees to the employee due to the employer's delay. Consequently, the employer was ordered to pay the amounts immediately without providing a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of recognized wage arrears and award procedural fees when the debt is not seriously contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3826/24
L-TREF-201/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société JURISLUX SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO1.), représentée aux fins des
présentes par Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 novembre 2024. Lors de cette audience, Maître Quentin
GAVILLET et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20
septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le
montant de 16.886,32 euros, correspondant aux arriérés de salaire des mois d’avril
2022, juin 2022, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 reconnus par la partie
défenderesse suivant reconnaissance de dette du 28 février 2023, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 7 mai 2024, sinon à compter du prononcé
de la décision à intervenir jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Moyens des parties
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat
de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013 par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité d’expert commercial et que la relation de travail a
pris fin le 28 février 2023. L’employeur lui resterait cependant redevable le
paiement de l’intégralité des salaires des mois d’avril 2022, juin 2022, novembre
2022, janvier 2023 et février 2023 correspondant au montant net total de 16.886,32
euros.
Il précise que la provision ne serait pas sérieusement contestable, l’employeur ayant
reconnu la dette afférente suivant reconnaissance de dette signée le 28 février 2023,
laquelle prévoirait en outre des délais de remboursement en faveur de l’employeur,
la dette étant à rembourser par des paiements de 2.500 euros en date des 10 avril
2023 et 10 mai 2023, puis par des paiements de 3.000 euros à partir du 10 juin 2023
jusqu’au 10 octobre 2023 et par un paiement final de 1.886,32 euros le 10 novembre
2023.
L’employeur aurait effectué deux remboursements de chaque fois 2.500 euros en
date des 26 et 27 septembre 2023, de sorte à rester redevable le montant de
16.886,32 euros, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
conteste la demande en son principe, précisant que PERSONNE1.) aurait non
seulement été salarié de la société mais également associé et que la présente
demande s’insérerait dans un litige entre associés et non pas entre employeur et
salarié. Elle précise qu’à la fin de la relation de travail le salarié aurait signé un
solde de tout compte, de sorte qu’il serait établi en cause que PERSONNE1.), en sa
qualité de salarié de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), aurait reconnu
avoir reçu de l’employeur l’intégralité des salaires. Elle s’engage à verser en cours
de délibéré le solde de tout compte signé par le salarié.
Face aux contestations de l’employeur, PERSONNE1.) explique que le montant de
21.886,32 euros renseigné dans la reconnaissance de dette du 28 février 2023
correspond, d’une part, aux arriérés de salaire des mois de mois d’avril 2022, juin
2022, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 pour un montant net total de
16.886,32 euros, d’autre part, à un apport en nature de 5.000 euros, de sorte que le
litige entre associés invoqué par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne
concernerait que le montant de 5.000 euros, qui ne fait pas l’objet de la demande en
provision, laquelle se limite au recouvrement judiciaire du montant de 16.886,32
euros.
PERSONNE1.) conteste formellement que les salaires des mois de mois d’avril
2022, juin 2022, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 lui aient été payés
par l’employeur.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’expert commercial par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 4 juillet 2013, prévoyant une prise d’effet au 1er septembre 2013. Le contrat de
travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.249,03 euros, indice 756.27, pour une
activité exercée à concurrence de 8 heures par semaine, sous déduction des charges
sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Suivant avenant au contrat de travail signé le 21 août 2019, les parties conviennent
que PERSONNE1.) est engagé à partir du 1er mai 2019 en qualité de « directeur
commercial et clients » et que le salaire mensuel brut est fixé à 4.500 euros, indice
814.40.
Aucune lettre de résiliation du contrat de travail n’est versée en cause, mais
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conviennent que
la relation de travail a cessé le 28 février 2024.
Appréciation
La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
La partie demanderesses sollicite le paiement du montant net de 16.886,32 euros à
titre d’arriérés de salaire pour les mois d’avril 2022, juin 2022, novembre 2022,
janvier 2023 et février 2023.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
A titre de preuve des salaires réclamés, le salarié se prévaut des fiches de salaires
et de la reconnaissance de dette signée le 28 février 2023 entre parties.
S’il résulte de l’écrit signé entre parties le 28 février 2023, intitulé « reconnaissance
de dette », que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reconnait redevoir à
PERSONNE1.) la somme de 21.886,32 euros TTC, la cause de la dette reconnue
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne résulte pas de l’écrit, de sorte
que la contestation invoquée par l’employeur, tirée d’une dette entre associés de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), n’est pas à écarter comme étant vaine,
PERSONNE1.) ne contestant pas sa qualité d’associé de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à un moment de la relation de travail entre parties.
L’écrit du 28 février 2023 ne peut dès lors valoir preuve du caractère certain, liquide
et exigible de la créance salariale invoquée par PERSONNE1.).
Il résulte cependant des fiches de salaire des mois d’avril 2022, juin 2022, novembre
2022, janvier 2023 et février 2023 versées en cause que le salarié a droit à un salaire
brut total de [(4x 7.155,30) + 7.312,86] 35.934,06 euros.
PERSONNE1.) réclame le montant net de 16.886,32 euros à titre de solde impayé.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Le reçu pour solde de tout compte invoqué par l’employeur à titre de preuve du
paiement de l’intégralité des salaires réclamés par le salarié au 28 février 2023 n’a
pas été versé en cours de délibéré, et il ne résulte d’aucun autre élément probant du
dossier que l’employeur ait satisfait à son obligation légale de payer l’intégralité
des salaires à PERSONNE1.), de sorte que la demande en provision ne parait pas
sérieusement contestable pour le montant net de 16.886,32 euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 16.886,32
euros nets.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 7
mai 2024, date d’une mise en demeure de payer.
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’avril 2022, juin 2022, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 non
sérieusement contestable à concurrence du montant net de 16.886,32 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant net de 16.886,32 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 7 mai 2024 jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER