Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3825 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid salary and severance payment in emergency labor proceedings with provisional execution.

Numéro de cause JPLTREF_3825
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail granted a provisional order for unpaid wages and severance pay to an employee against their former employer. The court found the claims for arrears and termination indemnity were not seriously contested, ordering payment of approximately 48,000 euros plus legal interest. Although the request for reimbursement of professional fees was rejected, the court awarded procedural costs and mandated provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, a judge may order provisional payment of wages and severance if claims are not seriously contested, subject to rejection of ancillary fee claims.

Mots-clés

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labor emergency proceedings provisional execution unpaid wages severance pay procedural costs no security required labor tribunal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép. n° 3825/24

L-TREF-194/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la

Cour, demeurant à Wasserbillig

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 20 novembre 2024 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le

montant brut de 48.961,60 euros, dont :

o le montant brut de 42.992,54 euros à titre d’arriérés de salaires pour la

période de janvier 2024 à octobre 2024,

o le montant brut de 4.525,53 euros à titre d’indemnité de départ,

o le montant de 1.443,53 euros à titre de remboursement des frais

professionnels engagés par lui.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir été engagée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 7 avril

2017 avec effet au 1er mai 2017 et que l’employeur aurait mis fin au contrat de

travail par courrier du 6 juin 2024 moyennant préavis de 4 mois se terminant le 15

octobre 2024. En raison de son ancienneté de service, il aurait droit à une indemnité

de départ s’élevant à un mois de salaire. Or depuis le mois de janvier 2024,

l’employeur n’aurait payé aucun salaire malgré mise en demeure, ni procédé au

remboursement des frais professionnels exposés, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

À l’audience du 20 novembre 2024, la partie demanderesse précise avoir touché un

paiement de 5.000 euros au mois de mai 2024, de sorte qu’elle réduit sa demande

en provision au montant de 43.961,60 euros.

L’employeur conteste la demande, motif pris que les parties auraient oralement

résilié le contrat de travail avec effet au 1er décembre 2023, ce qui expliquerait

l’absence de paiement du salaire postérieurement à cette date. A titre de preuve de

la résiliation orale du contrat de travail à cette date, il se prévaut du profil Linkedin

du salarié duquel résulterait qu’il renseigne une activité en qualité de « chief

development officer (CDO) » auprès de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pendant la période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois) et

du fait que les frais dont le remboursement est demandé s’arrêtent au mois de juin

2023.

Il conteste également que les frais dont le remboursement est demandé soient en

rapport avec l’activité professionnelle du salarié et demande dès lors à voir retenir

comme sérieuses les contestations avancées à l’appui de la demande.

Il conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure étant donné que

l’assistance d’un avocat ne serait pas nécessaire devant le juge des référés.

PERSONNE1.) conteste formellement tout accord entre parties concernant la

résiliation orale d’un commun accord du contrat de travail avec effet au 1er

décembre 2023, d’autant que l’employeur a émis des fiches de salaire pour la

période postérieure au mois de décembre 2023, ainsi qu’une fiche séparée émise au

mois d’octobre concernant l’indemnité de départ.

L’employeur conteste que les fiches de salaire aient été émises à sa demande,

précisant qu’elles auraient été émises à son insu, à l’initiative d’une autre salariée

(PERSONNE2.)) avec qui la société serait également en litige, et qui aurait été en

contact avec la fiduciaire et demandé à voir émettre les fiches de salaire au profit

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste que les fiches de salaire aient été émises à l’insu de

l’employeur, étant donné qu’il aurait émis des time-sheet à la demande de

PERSONNE3.) et non pas de PERSONNE2.), tel que cela résulterait des échanges

de courriels versés en cause.

Il demande en conséquence à voir écarter comme vaines toutes les contestations

avancées par l’employeur pour s’opposer à la demande en provision.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « business development director for EU »

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée

déterminée du 7 avril 2017 pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Le

contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 120.000 euros, indice 794,54

sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations

afférentes.

Par avenant au contrat de travail à durée déterminée, signé le 25 avril 2018,

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont décidé de

prolonger le contrat de travail pour la durée d’une année supplémentaire jusqu’au

30 avril 2019.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2020, PERSONNE1.) a été

engagé en qualité de « director for business development and representative for

SOCIETE2.)» par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec une

ancienneté calculée au 1er mai 2020 en considération des relations de travail

antérieures entre parties. Le contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de

48.000 euros pour une activité rémunérée exercée à mi-temps.

Suivant avenant au contrat de travail du 30 avril 2020, PERSONNE1.) a été affecté

temporairement à ADRESSE3.) avec effet au 1er mai 2020 pour une période de deux

ans prenant fin au 30 avril 2022, le salaire mensuel brut étant fixé à 4.000 euros

pendant cette période.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2024, l’employeur a

licencié PERSONNE1.) avec préavis prenant cours le 15 juin 2024 et expirant le 15

octobre 2024, avec la précision qu’en raison de l’ancienneté de PERSONNE1.), il

a droit à une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire.

Appréciation

Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 42.992,54 euros

à titre d’arriérés de salaire pour la période de janvier 2024 au 15 octobre 2024

inclus.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

L’employeur conteste redevoir le paiement des salaires pour la période litigieuse,

motif pris que les parties auraient oralement résilié le contrat de travail avec effet

au 1er décembre 2023, ce qui serait corroboré par le profil Linkedin du salarié

duquel résulterait qu’il renseigne une activité en qualité de « chief development

officer (CDO) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pendant la

période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois) et du fait que les frais

professionnels dont le remboursement est demandé s’arrêtent au mois de novembre

2023.

S’il est exact que le profil Linkedin du salarié renseigne « chief development officer

(CDO) » auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pendant la

période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois), cette information ne saurait

cependant valoir preuve d’une résiliation du contrat de travail avec effet au 1er

décembre 2023, compte tenu des fiches de salaires établies par l’employeur

postérieurement à cette date, pour la période de janvier 2024 à octobre 2024.

L’affirmation que ces fiches de salaire auraient été établies à l’insu de l’employeur

sur demande d’une salariée avec laquelle l’employeur est en litige reste à l’état de

pure allégation, étant précisé qu’il résulte de l’échange de courriels versé en cause

par le salarié qu’il n’a pas exclusivement échangé avec cette salariée au sujet des

time-sheet, mais également avec d’autres personnes travaillant auprès de

l’employeur, notamment PERSONNE3.).

Finalement, l’employeur reste en défaut d’expliquer pour quelle raison il n’a pas

réagi aux courriers du salarié des 2 avril 2024, 2 juin 2024 et 8 juillet 2024 valant

mise en demeure de payer les salaires impayés et de rembourser les frais

professionnels exposés, l’employeur n’ayant certainement pas manqué de contester

ces demandes en cas de cessation de la relation de travail avec effet au 1er décembre

2023.

Il découle de toutes ces considérations que les contestations de l’employeur quant

à une résiliation orale d’un commun accord des relations de travail avec effet au 1er

décembre 2023 sont à rejeter comme étant vaines.

PERSONNE1.) justifie dès lors le principe de sa créance salariale pour la période

de janvier 2024 au 15 octobre 2024, date de la cessation de la relation de travail

suivant lettre de résiliation du 6 juin 2024 avec effet au 15 octobre 2024.

Le montant brut du salaire de 4.525,53 euros résulte des fiches de salaire versées en

cause pour les mois de janvier 2024 à septembre 2024. La fiche de salaire du mois

d’octobre 2024 renseigne un salaire brut de 2.189,77 euros.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de

janvier à octobre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant

brut de (9x 4.525,53) 40.729,77 euros (janvier à septembre 2024) et pour le montant

de 2.189,77 euros au mois d’octobre (1-15 octobre 2024), soit le montant total de

(40.729,77 + 2.189,77) 42.919,54 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut, dont à déduire le montant net payé à titre d’acompte.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 42.919,54

euros au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire le montant net de de 5.000 euros

payé suivant virement du 14 mai 2024.

1.2.

Indemnité de départ

Par application de l’article L.124-7(1) du code du travail, l’indemnité de départ

revient au salarié licencié justifiant d’une ancienneté de 5 années au moins auprès

de l’employeur.

Le salarié bénéficiant d’une ancienneté supérieure à cinq ans mais inférieure à dix

ans, le requérant peut dès lors prétendre à une indemnité de départ d’un mois, de

sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de départ est fondée dans son

principe.

En ce qui concerne le montant de la demande, d’après l’article L.124-7(4) du code

du travail, l’indemnité de départ est calculée sur la base des salaires ou traitements

bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent

immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les

indemnités pécuniaires de maladie, ainsi que les primes et suppléments courants, à

l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de

toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Sur base de la fiche du mois d’octobre 2024 versée en cause, l’indemnité de départ

s’élève à 4.497,94 euros.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement de

l’indemnité de départ, la demande en provision ne paraît pas sérieusement

contestable pour le montant brut de 4.497,94 euros.

1.3.

Frais professionnels

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 1.443,53 euros à titre

de remboursement des frais professionnels engagés par lui.

L’employeur conteste que les frais invoqués aient été exposés dans l’intérêt du

travail.

Dans la mesure où il ne ressort pas, au stade du litige en référé, des pièces versées

aux débats que les paiements invoqués du chef de frais de carburant, frais d’hôtels,

frais de parking et frais de train ont été exposés dans le cadre et pour les besoins du

travail, il y a lieu de retenir que l’obligation au paiement des montants réclamés

paraît, au stade du litige, sérieusement contestable, de sorte que la demande est à

déclarer irrecevable de ce chef.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

L’employeur conteste la demande motif pris que l’assistance d’un avocat n’est pas

nécessaire dans la présente instance.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

2.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre du

remboursement des frais professionnels invoqués,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de janvier 2024 à octobre 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 42.919,54 euros, dont à déduire le montant net de

5.000 euros payé suivant virement du 14 mai 2024,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 42.919,54 euros, dont à déduire le montant net

de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité de départ non

sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 4.497,94 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 4.497,94 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER