Luxembourg labor court allows unpaid salary and severance payment in emergency labor proceedings with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail granted a provisional order for unpaid wages and severance pay to an employee against their former employer. The court found the claims for arrears and termination indemnity were not seriously contested, ordering payment of approximately 48,000 euros plus legal interest. Although the request for reimbursement of professional fees was rejected, the court awarded procedural costs and mandated provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, a judge may order provisional payment of wages and severance if claims are not seriously contested, subject to rejection of ancillary fee claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3825/24
L-TREF-194/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la
Cour, demeurant à Wasserbillig
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 août 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 novembre 2024 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27
août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le
montant brut de 48.961,60 euros, dont :
o le montant brut de 42.992,54 euros à titre d’arriérés de salaires pour la
période de janvier 2024 à octobre 2024,
o le montant brut de 4.525,53 euros à titre d’indemnité de départ,
o le montant de 1.443,53 euros à titre de remboursement des frais
professionnels engagés par lui.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir été engagée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 7 avril
2017 avec effet au 1er mai 2017 et que l’employeur aurait mis fin au contrat de
travail par courrier du 6 juin 2024 moyennant préavis de 4 mois se terminant le 15
octobre 2024. En raison de son ancienneté de service, il aurait droit à une indemnité
de départ s’élevant à un mois de salaire. Or depuis le mois de janvier 2024,
l’employeur n’aurait payé aucun salaire malgré mise en demeure, ni procédé au
remboursement des frais professionnels exposés, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
À l’audience du 20 novembre 2024, la partie demanderesse précise avoir touché un
paiement de 5.000 euros au mois de mai 2024, de sorte qu’elle réduit sa demande
en provision au montant de 43.961,60 euros.
L’employeur conteste la demande, motif pris que les parties auraient oralement
résilié le contrat de travail avec effet au 1er décembre 2023, ce qui expliquerait
l’absence de paiement du salaire postérieurement à cette date. A titre de preuve de
la résiliation orale du contrat de travail à cette date, il se prévaut du profil Linkedin
du salarié duquel résulterait qu’il renseigne une activité en qualité de « chief
development officer (CDO) » auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pendant la période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois) et
du fait que les frais dont le remboursement est demandé s’arrêtent au mois de juin
2023.
Il conteste également que les frais dont le remboursement est demandé soient en
rapport avec l’activité professionnelle du salarié et demande dès lors à voir retenir
comme sérieuses les contestations avancées à l’appui de la demande.
Il conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure étant donné que
l’assistance d’un avocat ne serait pas nécessaire devant le juge des référés.
PERSONNE1.) conteste formellement tout accord entre parties concernant la
résiliation orale d’un commun accord du contrat de travail avec effet au 1er
décembre 2023, d’autant que l’employeur a émis des fiches de salaire pour la
période postérieure au mois de décembre 2023, ainsi qu’une fiche séparée émise au
mois d’octobre concernant l’indemnité de départ.
L’employeur conteste que les fiches de salaire aient été émises à sa demande,
précisant qu’elles auraient été émises à son insu, à l’initiative d’une autre salariée
(PERSONNE2.)) avec qui la société serait également en litige, et qui aurait été en
contact avec la fiduciaire et demandé à voir émettre les fiches de salaire au profit
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste que les fiches de salaire aient été émises à l’insu de
l’employeur, étant donné qu’il aurait émis des time-sheet à la demande de
PERSONNE3.) et non pas de PERSONNE2.), tel que cela résulterait des échanges
de courriels versés en cause.
Il demande en conséquence à voir écarter comme vaines toutes les contestations
avancées par l’employeur pour s’opposer à la demande en provision.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « business development director for EU »
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée
déterminée du 7 avril 2017 pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Le
contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 120.000 euros, indice 794,54
sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations
afférentes.
Par avenant au contrat de travail à durée déterminée, signé le 25 avril 2018,
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont décidé de
prolonger le contrat de travail pour la durée d’une année supplémentaire jusqu’au
30 avril 2019.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2020, PERSONNE1.) a été
engagé en qualité de « director for business development and representative for
SOCIETE2.)» par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec une
ancienneté calculée au 1er mai 2020 en considération des relations de travail
antérieures entre parties. Le contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de
48.000 euros pour une activité rémunérée exercée à mi-temps.
Suivant avenant au contrat de travail du 30 avril 2020, PERSONNE1.) a été affecté
temporairement à ADRESSE3.) avec effet au 1er mai 2020 pour une période de deux
ans prenant fin au 30 avril 2022, le salaire mensuel brut étant fixé à 4.000 euros
pendant cette période.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2024, l’employeur a
licencié PERSONNE1.) avec préavis prenant cours le 15 juin 2024 et expirant le 15
octobre 2024, avec la précision qu’en raison de l’ancienneté de PERSONNE1.), il
a droit à une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire.
Appréciation
Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
1.1.
Arriérés de salaire
La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 42.992,54 euros
à titre d’arriérés de salaire pour la période de janvier 2024 au 15 octobre 2024
inclus.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
L’employeur conteste redevoir le paiement des salaires pour la période litigieuse,
motif pris que les parties auraient oralement résilié le contrat de travail avec effet
au 1er décembre 2023, ce qui serait corroboré par le profil Linkedin du salarié
duquel résulterait qu’il renseigne une activité en qualité de « chief development
officer (CDO) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pendant la
période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois) et du fait que les frais
professionnels dont le remboursement est demandé s’arrêtent au mois de novembre
2023.
S’il est exact que le profil Linkedin du salarié renseigne « chief development officer
(CDO) » auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pendant la
période de mai 2017 à novembre 2023 (6 ans et 7 mois), cette information ne saurait
cependant valoir preuve d’une résiliation du contrat de travail avec effet au 1er
décembre 2023, compte tenu des fiches de salaires établies par l’employeur
postérieurement à cette date, pour la période de janvier 2024 à octobre 2024.
L’affirmation que ces fiches de salaire auraient été établies à l’insu de l’employeur
sur demande d’une salariée avec laquelle l’employeur est en litige reste à l’état de
pure allégation, étant précisé qu’il résulte de l’échange de courriels versé en cause
par le salarié qu’il n’a pas exclusivement échangé avec cette salariée au sujet des
time-sheet, mais également avec d’autres personnes travaillant auprès de
l’employeur, notamment PERSONNE3.).
Finalement, l’employeur reste en défaut d’expliquer pour quelle raison il n’a pas
réagi aux courriers du salarié des 2 avril 2024, 2 juin 2024 et 8 juillet 2024 valant
mise en demeure de payer les salaires impayés et de rembourser les frais
professionnels exposés, l’employeur n’ayant certainement pas manqué de contester
ces demandes en cas de cessation de la relation de travail avec effet au 1er décembre
2023.
Il découle de toutes ces considérations que les contestations de l’employeur quant
à une résiliation orale d’un commun accord des relations de travail avec effet au 1er
décembre 2023 sont à rejeter comme étant vaines.
PERSONNE1.) justifie dès lors le principe de sa créance salariale pour la période
de janvier 2024 au 15 octobre 2024, date de la cessation de la relation de travail
suivant lettre de résiliation du 6 juin 2024 avec effet au 15 octobre 2024.
Le montant brut du salaire de 4.525,53 euros résulte des fiches de salaire versées en
cause pour les mois de janvier 2024 à septembre 2024. La fiche de salaire du mois
d’octobre 2024 renseigne un salaire brut de 2.189,77 euros.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire
réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de
janvier à octobre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant
brut de (9x 4.525,53) 40.729,77 euros (janvier à septembre 2024) et pour le montant
de 2.189,77 euros au mois d’octobre (1-15 octobre 2024), soit le montant total de
(40.729,77 + 2.189,77) 42.919,54 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant
net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision
correspondant au montant brut, dont à déduire le montant net payé à titre d’acompte.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 42.919,54
euros au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire le montant net de de 5.000 euros
payé suivant virement du 14 mai 2024.
1.2.
Indemnité de départ
Par application de l’article L.124-7(1) du code du travail, l’indemnité de départ
revient au salarié licencié justifiant d’une ancienneté de 5 années au moins auprès
de l’employeur.
Le salarié bénéficiant d’une ancienneté supérieure à cinq ans mais inférieure à dix
ans, le requérant peut dès lors prétendre à une indemnité de départ d’un mois, de
sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de départ est fondée dans son
principe.
En ce qui concerne le montant de la demande, d’après l’article L.124-7(4) du code
du travail, l’indemnité de départ est calculée sur la base des salaires ou traitements
bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent
immédiatement celui de la notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie, ainsi que les primes et suppléments courants, à
l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de
toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Sur base de la fiche du mois d’octobre 2024 versée en cause, l’indemnité de départ
s’élève à 4.497,94 euros.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement de
l’indemnité de départ, la demande en provision ne paraît pas sérieusement
contestable pour le montant brut de 4.497,94 euros.
1.3.
Frais professionnels
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 1.443,53 euros à titre
de remboursement des frais professionnels engagés par lui.
L’employeur conteste que les frais invoqués aient été exposés dans l’intérêt du
travail.
Dans la mesure où il ne ressort pas, au stade du litige en référé, des pièces versées
aux débats que les paiements invoqués du chef de frais de carburant, frais d’hôtels,
frais de parking et frais de train ont été exposés dans le cadre et pour les besoins du
travail, il y a lieu de retenir que l’obligation au paiement des montants réclamés
paraît, au stade du litige, sérieusement contestable, de sorte que la demande est à
déclarer irrecevable de ce chef.
2. Accessoires
2.1.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
L’employeur conteste la demande motif pris que l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire dans la présente instance.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.
2.2.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
2.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre du
remboursement des frais professionnels invoqués,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de janvier 2024 à octobre 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 42.919,54 euros, dont à déduire le montant net de
5.000 euros payé suivant virement du 14 mai 2024,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 42.919,54 euros, dont à déduire le montant net
de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité de départ non
sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 4.497,94 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 4.497,94 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER