Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3824 Généré par l'IA

Referees court dismisses employee's provisional severance claim due to serious factual disputes preventing summary judgment.

Numéro de cause JPLTREF_3824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee requested a provisional severance payment of 3,958.32 euros from the employer following their dismissal. The court found that the parties disagreed on whether the dismissal during the notice period barred the severance payment. Consequently, the judge declared the request inadmissible because the dispute was not manifestly vain and required a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The labor referee court must limit itself to an examination of the evident and uncontested and cannot rule on the merits if serious disputes exist regarding the facts or legal basis of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor referee procedure provisional payment manifestly vain serious dispute severance indemnity dismissal during notice summary judgment limits calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Article 1315 of the Civil Code
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 942, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
article L. 124-7 du code du travail
l’employeur, étant donné que l'article L. 124-7 du code du travail ne donnerait pas
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép. n° 3824/24

L-TREF-153/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,

RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par Maître Li-Lou

FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour,

les deux demeurant à la même adresse

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 juillet 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 20 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10

juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le

montant de 3.958,32 euros à titre d’indemnité de départ, avec les intérêts de retard

depuis la fin de la relation de travail en date du 16 octobre 2023, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée avec une

ancienneté au 9 juillet 2012 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et

avoir été licenciée avec préavis légal le 15 septembre 2023. La relation de travail

aurait pris fin de plein droit le 16 octobre 2023 suite à la décision de la commission

mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer le dernier poste de

travail, mais l’employeur resterait en défaut de lui payer l’indemnité de départ

équivalente à deux mois de salaires.

A l’audience publique du 20 novembre 2024, elle précise que l’indemnité de départ

est calculée sur la base des salaires bruts effectifs versés au titre des douze derniers

mois qui précèdent la notification du licenciement, et que le salaire moyen brut des

douze derniers mois s’élèverait à 2.117,91 euros, de sorte que l’indemnité de départ

s’élèverait à 4.235,82 euros. Elle augmente dès lors sa demande en provision au

montant de 4.235,82 euros par rapport au montant de 3.958,32 euros réclamé au

titre de sa requête.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la

demande, motif pris de l’existence de contestations sérieuses et du défaut d’urgence

pour voir allouer une provision au salarié, précisant que ces deux conditions

(absence de contestation sérieuse et preuve de l’urgence) seraient des conditions

cumulatives.

Elle précise que l’indemnité de départ aurait une vocation indemnitaire compte tenu

de la cessation de la relation de travail, et qu’en l’espèce, il y aurait eu cessation de

plein droit des relations de travail suite à la décision de la commission mixte de

reclassement, de sorte que la salariée ne pourrait pas prétendre à l’allocation d’une

indemnité de départ. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la jurisprudence ne

serait pas fixée en la matière, de sorte qu’il existerait une contestation sérieuse quant

au droit de la salariée de prétendre à l’allocation d’une indemnité de départ en cas

de cessation de plein droit de la relation de travail, et que le juge des référés serait

sans pouvoirs pour apprécier cette contestation.

Elle demande dès lors à voir déclarer irrecevable la demande et sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 500 euros.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations de

l’employeur, étant donné que l'article L. 124-7 du code du travail ne donnerait pas

lieu à interprétation, mais à application pure et simple. Elle prétend que cet article

n’exclut l’attribution d’une indemnité de départ que dans deux cas précis, à savoir,

en cas de licenciement pour faute grave ou lorsque le salarié fait valoir ses droits à

une pension de vieillesse (et non d’invalidité) normale. Ces hypothèses d’exclusion

ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à la

demande en provision.

Elle demande également à voir rejeter la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016 prévoyant une

prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de

11,4521 euros, indice 775.17 pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures,

le lieu de travail étant établi sur tout le territoire luxembourgeois. Le contrat de

travail annule et remplace le contrat du 9 juillet 2012 avec maintien de l’ancienneté

de PERSONNE1.) au 9 juillet 2012.

Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er août 2019, PERSONNE1.) est

engagée en qualité d’agent de nettoyage pour une durée de travail hebdomadaire de

27,50 heures, les lieux de travail étant ENSEIGNE1.) à Luxembourg et

ENSEIGNE2.) à Luxembourg, les autres clauses du contrat restant inchangées.

Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er mars 2022, PERSONNE1.) est

affectée sur le site ENSEIGNE1.) à Luxembourg à raison de 29 heures par semaine,

les autres clauses du contrat restant inchangées.

Suivant courrier recommandé du 5 septembre 2023, PERSONNE1.) est convoquée

à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

Suivant courrier recommandé du 15 septembre 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) résilie le contrat de travail avec un préavis de 6 mois débutant

le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 mars 2024.

Suivant décision du 16 octobre 2023 de la commission mixte de reclassement des

travailleurs incapables à exercer le dernier poste de travail, le contrat de travail a

pris fin de plein droit.

Appréciation

La demande a pour objet l’allocation d’une provision de 3.958,32 euros à titre

d’indemnité de départ.

Aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Contrairement aux développements de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), l’article 942, alinéa 2 précité n’exige pas comme condition

d’application la preuve de l’urgence.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

En l’espèce, les parties sont en litige quant à la question de savoir si la cessation de

plein droit de la relation de travail en cours de la période de préavis légal, suite à la

décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à

exercer le dernier poste de travail, fait obstacle ou non au droit du salarié de toucher

l’indemnité de départ.

Un examen sommaire et rapide des éléments du dossier ne permet pas au juge des

référés de rejeter les contestations soulevées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bien-

fondé de la demande de PERSONNE1.) sans trancher le fond du droit et par là

outrepasser les pouvoirs qui sont le siens en matière de référé-travail.

Il existe dès lors des contestations sérieuses au sens de l’article 942 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande en provision est à

déclarer irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande sen

allocation d’une indemnité de procédure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne justifiant pas l’iniquité requise

pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa charge

en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER