Referees court dismisses employee's provisional severance claim due to serious factual disputes preventing summary judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee requested a provisional severance payment of 3,958.32 euros from the employer following their dismissal. The court found that the parties disagreed on whether the dismissal during the notice period barred the severance payment. Consequently, the judge declared the request inadmissible because the dispute was not manifestly vain and required a full trial on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The labor referee court must limit itself to an examination of the evident and uncontested and cannot rule on the merits if serious disputes exist regarding the facts or legal basis of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3824/24
L-TREF-153/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,
RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par Maître Li-Lou
FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour,
les deux demeurant à la même adresse
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 juillet 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10
juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le
montant de 3.958,32 euros à titre d’indemnité de départ, avec les intérêts de retard
depuis la fin de la relation de travail en date du 16 octobre 2023, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée avec une
ancienneté au 9 juillet 2012 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et
avoir été licenciée avec préavis légal le 15 septembre 2023. La relation de travail
aurait pris fin de plein droit le 16 octobre 2023 suite à la décision de la commission
mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer le dernier poste de
travail, mais l’employeur resterait en défaut de lui payer l’indemnité de départ
équivalente à deux mois de salaires.
A l’audience publique du 20 novembre 2024, elle précise que l’indemnité de départ
est calculée sur la base des salaires bruts effectifs versés au titre des douze derniers
mois qui précèdent la notification du licenciement, et que le salaire moyen brut des
douze derniers mois s’élèverait à 2.117,91 euros, de sorte que l’indemnité de départ
s’élèverait à 4.235,82 euros. Elle augmente dès lors sa demande en provision au
montant de 4.235,82 euros par rapport au montant de 3.958,32 euros réclamé au
titre de sa requête.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la
demande, motif pris de l’existence de contestations sérieuses et du défaut d’urgence
pour voir allouer une provision au salarié, précisant que ces deux conditions
(absence de contestation sérieuse et preuve de l’urgence) seraient des conditions
cumulatives.
Elle précise que l’indemnité de départ aurait une vocation indemnitaire compte tenu
de la cessation de la relation de travail, et qu’en l’espèce, il y aurait eu cessation de
plein droit des relations de travail suite à la décision de la commission mixte de
reclassement, de sorte que la salariée ne pourrait pas prétendre à l’allocation d’une
indemnité de départ. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la jurisprudence ne
serait pas fixée en la matière, de sorte qu’il existerait une contestation sérieuse quant
au droit de la salariée de prétendre à l’allocation d’une indemnité de départ en cas
de cessation de plein droit de la relation de travail, et que le juge des référés serait
sans pouvoirs pour apprécier cette contestation.
Elle demande dès lors à voir déclarer irrecevable la demande et sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations de
l’employeur, étant donné que l'article L. 124-7 du code du travail ne donnerait pas
lieu à interprétation, mais à application pure et simple. Elle prétend que cet article
n’exclut l’attribution d’une indemnité de départ que dans deux cas précis, à savoir,
en cas de licenciement pour faute grave ou lorsque le salarié fait valoir ses droits à
une pension de vieillesse (et non d’invalidité) normale. Ces hypothèses d’exclusion
ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à la
demande en provision.
Elle demande également à voir rejeter la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016 prévoyant une
prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de
11,4521 euros, indice 775.17 pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures,
le lieu de travail étant établi sur tout le territoire luxembourgeois. Le contrat de
travail annule et remplace le contrat du 9 juillet 2012 avec maintien de l’ancienneté
de PERSONNE1.) au 9 juillet 2012.
Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er août 2019, PERSONNE1.) est
engagée en qualité d’agent de nettoyage pour une durée de travail hebdomadaire de
27,50 heures, les lieux de travail étant ENSEIGNE1.) à Luxembourg et
ENSEIGNE2.) à Luxembourg, les autres clauses du contrat restant inchangées.
Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er mars 2022, PERSONNE1.) est
affectée sur le site ENSEIGNE1.) à Luxembourg à raison de 29 heures par semaine,
les autres clauses du contrat restant inchangées.
Suivant courrier recommandé du 5 septembre 2023, PERSONNE1.) est convoquée
à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Suivant courrier recommandé du 15 septembre 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) résilie le contrat de travail avec un préavis de 6 mois débutant
le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 mars 2024.
Suivant décision du 16 octobre 2023 de la commission mixte de reclassement des
travailleurs incapables à exercer le dernier poste de travail, le contrat de travail a
pris fin de plein droit.
Appréciation
La demande a pour objet l’allocation d’une provision de 3.958,32 euros à titre
d’indemnité de départ.
Aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Contrairement aux développements de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), l’article 942, alinéa 2 précité n’exige pas comme condition
d’application la preuve de l’urgence.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
En l’espèce, les parties sont en litige quant à la question de savoir si la cessation de
plein droit de la relation de travail en cours de la période de préavis légal, suite à la
décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à
exercer le dernier poste de travail, fait obstacle ou non au droit du salarié de toucher
l’indemnité de départ.
Un examen sommaire et rapide des éléments du dossier ne permet pas au juge des
référés de rejeter les contestations soulevées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bien-
fondé de la demande de PERSONNE1.) sans trancher le fond du droit et par là
outrepasser les pouvoirs qui sont le siens en matière de référé-travail.
Il existe dès lors des contestations sérieuses au sens de l’article 942 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande en provision est à
déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande sen
allocation d’une indemnité de procédure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne justifiant pas l’iniquité requise
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa charge
en application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
la déclare irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER