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JPLTREF_3823 Généré par l'IA

Court dismisses salary arrears claim but orders corrected payslip delivery with penalty for delay.

Numéro de cause JPLTREF_3823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for provisional payment of salary arrears, unused leave indemnity, and holiday recovery. While rejecting these monetary claims, the judge ordered the employer to deliver a corrected payslip within 15 days of service, subject to a daily penalty. The decision rests on the procedural distinction that a penalty requires formal service, and the court found no justification for the procedural costs claimed by either party.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; A reference order in labor law may order the delivery of specific documents under penalty of daily fines, but such fines only commence upon formal service of the order, and procedural costs are rejected absent a showing of procedural inequity.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment dismissal corrected payslip delivery daily penalty enforcement procedural costs rejection formal service requirement executory without security arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
Article 2060, paragraph 2 of the Civil Code
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
la société SOCIETE1.) SARL de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau
Article 945 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 2052 du code civil
à l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la

Jurisprudence citée

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Jacques Van Compernolle and Georges de Leval, L'Astreinte, 4e edition
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Texte complet

Rép. n° 3823/24

L-TREF-230/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société JB AVOCATS SARL, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS

n° B NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître Assia BEHAT,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Samira

BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-

ADRESSE4.), RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par

Maître Thérèse LALLART, en remplacement de Maître Philippe SCHMIT, les

deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 20 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision :

o le montant de 1.575,92 euros à titre d’arriéré de salaires pour le mois

d’août 2024,

o le montant de 1.116,44 euros à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris,

o le montant de 145,75 euros à titre d’indemnité de récupération des

heures fériés

chaque fois avec les intérêts légaux de retard à partir de la fin du préavis le 14 août

2024, sinon à partir du dépôt de la demande en justice jusqu’à solde,

-

à lui remettre dans un délai de 15 jour à compter de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non remis:

o la fiche de salaire du mois d’août 2024,

o le certificat de travail,

o l’attestation patronale (attestation U1),

o le certificat de rémunération pour l’année 2024

o le solde de tous comptes.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’audience du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) expose que depuis la fin de la

relation de travail au 14 août 2024, l’employeur refuserait de lui remettre les

documents de fin de travail, de même que de lui régler le salaire du mois d’août

2024, l’indemnité pour congés non pris ainsi que l’indemnité de récupération fériée,

alors que pourtant la convention transactionnelle signée entre parties le 3 juin 2024

prévoirait le paiement desdits montants par l’employeur, de sorte que la transaction

aurait autorité de chose jugée concernant les montants y renseignés et que la

demande en provision ne serait pas sérieusement contestable.

PERSONNE1.) renonce à la remise du certificat de travail, de l’attestation patronale

(attestation U1), du certificat de rémunération pour l’année 2024 et du solde de tous

comptes mais maintient sa demande en délivrance de la fiche de salaire du mois

d’août 2024 en demandant la délivrance d’une fiche de salaire rectifiée, en ce que

la fiche de salaire délivrée par l’employeur mettrait erronément en compte le

montant de 523,49 euros correspondant à l’avantage en nature pour le véhicule mis

à sa disposition, alors que le véhicule aurait été restitué le 14 août 2024, de sorte

que la part afférente serait de (50% de 523,49) 261,74 euros. Elle conteste en outre

le montant de 676,97 euros déduit sous le poste divers.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en provision, se prévalant de

l’article 9 de la convention transactionnelle signée entre parties, aux termes duquel

la renonciation de l’employeur ne couvre pas une éventuelle action de l’employeur

contre la salariée dans l’hypothèse où l’employeur devait découvrir après la

signature de la transaction des faits en relation avec un comportement frauduleux

de la salariée ou autre faits délictueux.

Tel serait cependant le cas en l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL ayant

découvert après la signature de la transaction que le véhicule mis à disposition de

PERSONNE1.) serait accidenté, de sorte que l’employeur serait en droit d’opérer

une retenue légale de 10% sur le salaire, soit le montant de 153,48 euros, le coût

total de la réparation s’élevant à 2.060,56 euros, dont elle demande l’indemnisation.

L’employeur demande dès lors à voir rejeter les demandes pour être sérieusement

contestables et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PERSONNE1.) conteste les moyens avancés par l’employeur, qui échapperaient au

pouvoir d’appréciation du juge des référés, et demande également à voir débouter

la société SOCIETE1.) SARL de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « junior social media manager » par la

société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20

mars 2023. Par lettre recommandée du 28 mai 2024, la société SOCIETE1.) SARL

a convoqué PERSONNE1.) à un entretien préalable au licenciement et par courrier

remis en mains propres le 3 juin 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec

le préavis légal de deux mois commençant le 15 juin 2024 pour expirer le 14 août

2024 au soir.

Appréciation

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas

automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un

paiement.

En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.

De même, l’objet d'une demande en allocation d’une provision par la juridiction

des référés étant constitué par le paiement d’une somme d’argent et non par la seule

constatation d’une créance incontestable, l’existence d’une telle créance peut ne pas

donner lieu à la condamnation au paiement d’une provision.

Ainsi, le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son

tour une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une

contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement.

Même si la créance invoquée par le défendeur ne présente pas les caractères de

certitude, de liquidité et d’exigibilité suffisantes pour pouvoir aboutir au succès

d’une demande reconventionnelle en paiement d’une provision devant le juge des

référés, elle peut paraître assez sérieuse pour bloquer la demande principale.

Il est vrai que les juridictions du fond, saisies d’une demande en paiement d’une

créance certaine, liquide et exigible, et d’une demande reconventionnelle portant

sur une créance non encore liquide ne peuvent, en vue de rendre possible la

compensation, surseoir à sanctionner celle qui remplit les conditions de certitude,

de liquidité et d'exigibilité jusqu’à ce que l’autre créance, qui est contestée, puisse

être liquidée à son tour, que pour autant qu’il s’agit d’une créance qui apparaît

comme pouvant être constatée et liquidée sans difficulté et sans retard préjudiciable

à l’autre partie (Cour 3 juin 1981, PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)).

Le juge des référés doit cependant toujours prendre sa décision avec rapidité et ne

peut se livrer qu’à un examen superficiel des prétentions respectives des parties. Il

ne saurait donc jamais surseoir à statuer sur une demande pour permettre au

défendeur d’établir ou de rendre liquide sa créance.

Mais la conséquence n’en est pas qu’il doive, dans tous les cas, accorder une

provision pour la créance principale incontestée.

Au contraire, sa compétence pour allouer une provision, qui n’est autre chose

qu’une avance à valoir sur la condamnation qui interviendra en définitive au fond,

cesse du moment qu’il n’apparaît pas d’ores et déjà comme à l’abri de tout doute

que celui qui sollicite une provision obtiendra au fond, le cas échéant au vu du

résultat de mesures d’instruction plus amples à instituer et après examen de la

demande principale et de la demande reconventionnelle, un jugement condamnant

son adversaire à lui payer une certaine somme d'argent (v. en ce sens, Cass. fr. 3e

22.11.1978, B.C. 1978, No 357; C.A. Paris 5.5.1981, doc. Jurisdata, no 022672).

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

PERSONNE1.) demande l’allocation du montant brut de 1.575,92 euros à titre de

salaire du mois d’août 2024, du montant brut de 1.116, 44 euros à titre d’indemnité

pour congés non pris et du montant brut de 145,75 euros à titre d’indemnité des

heures de récupération fériées, tel que le principe et les montants afférents résultent

de la transaction signée le 3 juin 2024 entre parties, qui aurait autorité de chose

jugée en dernier ressort entre parties, de sorte que l’employeur ne pourrait pas

s’opposer au paiement desdits montants en se prévalant d’une créance indemnitaire

au titre d’un dégât causé au véhicule de fonction de PERSONNE1.), formellement

contesté par PERSONNE1.).

La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée

devant les tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du

rapport de droit. Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui

y a donné lieu, au litige présent ou futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et

possède, si les parties avaient la capacité de transiger, l’autorité de la chose jugée

en dernier ressort. Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige

pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir

immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée. Conformément

à l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la

chose jugée en dernier ressort.

En l’espèce, il résulte de la convention transactionnelle signée le 3 juin 2024 entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL que la salariée a immédiatement

fait part à l’employeur de son intention de demander par écrit les motifs de son

licenciement du 3 août 2024 et de mettre en cause la régularité et le bien-fondé du

licenciement par le biais de l’introduction d’une action en justice et que compte

tenu des divergences entre parties, et dans le seul but d’éviter que le licenciement

du 3 juin 2024 ne fasse naître un litige entre parties susceptible de donner lieu à une

procédure judiciaire fastidieuse et coûteuse, les parties ont décidé de faire des

concessions réciproques et de transiger.

Aux termes de l’article 3 de ladite convention, l’employeur paiera à la salariée le

montant brut de 3.151,85 euros à titre de salaire mensuel brut jusqu’à la date de la

fin du contrat de travail, le montant brut de 1.116,44 euros à titre d’indemnité pour

7,66 jours de congé acquis et non pris et le montant de 145,75 euros à titre

d’indemnité pout 8 heures de récupération acquise mais non calculée à la date de la

fin de contrat.

Ces montants correspondant à ceux faisant l’objet de la demande en provision, étant

précisé que pour le salaire du mois d’août 2024, PERSONNE1.) réclame le montant

de (3.151,85 / 2) 1.575,92 euros, étant donné que le contrat de travail a pris fin le

14 août 2024.

Il ensuit que la demande en provision n’est en apparence pas sérieusement

contestable, le principe et les montants de la demande en provision résultant de la

convention transactionnelle signée entre parties.

D’ailleurs, la société défenderesse ne remet pas en cause les termes de la transaction

intervenue entre parties, mais s’oppose au paiement de la provision réclamée en se

prévalant de son droit d’effectuer une retenue compte tenu des dégâts causés au

véhicule mis à disposition de la salariée et que l’employeur aurait uniquement

découverts au moment de la remise du véhicule en date du 14 août 2024, soit

postérieurement à la signature de la convention.

Conformément aux développements de l’employeur, la convention dispose en son

article 9 que « l'Employeur renonce irrévocablement et définitivement à toute

action judiciaire présente ou future à l'encontre de la Salariée, à condition que la

Salariée respecte ses engagements en vertu de la présente Transaction. Cette

renonciation de la part de l'Employeur ne couvre pas une éventuelle action de

l'Employeur contre ta Salariée dans l'hypothèse où l'Employeur devait découvrir

après la signature de la Transaction par les Parties des faits en relation avec un

comportement frauduleux de la Salariée ou autres faits délictueux ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause par l’employeur que le véhicule

Volkswagen Tiguan remis à la salariée au mois de juin 2023 et restitué le 14 juin

2024 présente des marques à la porte avant droite, une bosse sur l’aile avant droit,

une jante avant droite rayée, un parechoc avant gauche et l’aile avant gauche rayée,

un trou de cigarettes dans le ciel de toit, le véhicule n’ayant pas été remis dans l’état

d’origine.

Si les parties sont en désaccord quant à l’origine des dégâts et la responsabilité

afférente de PERSONNE1.), le juge des référés n’a pas pouvoir pour se prononcer

sur la question querellée de savoir si les dégâts renseignés sur la fiche de restitution

du véhicule sont imputables à PERSONNE1.), de manière à ce que l’employeur

peut mettre le coût de réparation afférent, s’élevant à 2.060,56 euros, à charge de la

salariée.

Au vu de ces éléments et dans la mesure où le juge des référés ne peut pas porter

préjudice au principal, le moyen de la compensation entre créances réciproques,

invoqué par la société SOCIETE1.) SARL est, en l’occurrence, de nature à rendre

sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par la requérante.

Il en découle que l'obligation au paiement de la provision réclamée paraît, en l’état

actuel, sérieusement contestable, partant irrecevable.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Est actuellement litigieuse entre parties la délivrance de la fiche de salaire rectifiée

du mois d’août 2024, la salariée contestant que l’employeur lui ait déduit le montant

de 523,49 euros à titre d’avantage en nature.

Il n’est pas contesté entre parties que le véhicule mis à disposition par l’employeur

constitue un avantage en nature évalué mensuellement au montant brut de 523,49

euros.

Etant donné que le contrat de travail a pris fin au 14 aout 2024 et que le véhicule a

été restitué à l’employeur le 14 août 2024, l’employeur ne justifie pas la déduction

de l’intégralité du montant de 523,49 euros au titre de l’avantage en nature, de sorte

que la demande de PERSONNE1.) tendant à la rectification de la fiche de salaire

du mois d’août 2024 ne paraît pas sérieusement contestable.

Vu l’urgence, il y a lieu d’ordonner à la société SOCIETE1.) SARL de remettre à

PERSONNE1.) une fiche de salaire rectifiée reprenant le montant de (50% de

523,49) 261,74 euros au titre de l’avantage en nature.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité de la mesure ordonnéesen relation avec la remise du document précité,

il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte encourue

étant limité à 1.500 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société SOCIETE1.) SARL à 15 jours par référence à la date de

signification de la présente décision.

3. Accessoires

Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de 240 du

nouveau code de procédure civile, les demandes respectives des parties sont à

rejeter.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en délivrance du

certificat de travail, de l’attestation patronale (attestation U1), du certificat de

rémunération pour l’année 2024 et du solde de tous comptes,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) dans la

quinzaine de la signification de la présente ordonnance, une fiche de salaire rectifiée

du mois d’août 2024 reprenant le montant de 261,74 euros au titre de l’avantage en

nature, sous peine d’une astreinte de 50 jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 1.500 euros,

rejette les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

SARL en paiement d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER