Luxembourg court allows insurance claim against French resident for unpaid premiums and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted an insurance claim for unpaid premiums and awarded costs against a French resident who failed to respond. The defendant's domicile in Luxembourg at the time of contract formation established territorial jurisdiction under EU law, overriding the insurance clause. The court ruled in favor of the insurer, ordering payment of the outstanding premiums and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant is domiciled in the same Member State as the insurer at the time of contract conclusion, the court of that State has jurisdiction despite insurance clauses designating foreign courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3822/2024
RPL 726/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quatre décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 décembre 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
527,18 euros du chef des primes d’assurances du 1er février au 25 juillet 2023.
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240
Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 décembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.) sans que celui-ci ne soit
touché.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une seconde fois le 6 septembre 2024
par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié à la partie défenderesse le 10 septembre 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un
commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur ne
peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées
entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du
contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour
effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer
compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles
conventions.
En l’occurrence, il résulte des conditions particulières de l’assurance pour véhicules
automoteurs contracté par PERSONNE1.) que ce dernier était à l’époque domicilié au
Luxembourg.
Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des
décomptes et avis d’échéances versés au dossier.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 527,18 euros
du chef des primes d’assurances demeurant impayées.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA la somme de 527,18 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
SA la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière