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JPLRPL_3821 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders defendant to pay plaintiff for undelivered computer parts and watch.

Numéro de cause JPLRPL_3821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace granted the plaintiff's claim for €3,085.15 against the defendant for undelivered computer hardware and a watch. The plaintiff provided bank records proving payment and partial refund, while the defendant failed to submit a defense or prove delivery within the statutory period. The court ruled in favor of the plaintiff based on the burden of proof and awarded interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Code civil: In small claims proceedings, the plaintiff must prove the existence of the debt, while the defendant must justify any defense; failure to respond or provide evidence results in a judgment for the plaintiff.

Mots-clés

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small claims procedure undelivered goods burden of proof consumer dispute interest on debt Luxembourg small claims partial refund rembours

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 58 du Nouveau Code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
Article 1146-1 du Code civil
d'huissier ou par lettre recommandée à la poste conformément à l’article 1146-1 du Code
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
article 1146-1 du Code civil
d'huissier ou par lettre recommandée à la poste conformément à l’article 1146-1 du Code
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3821/2024

RPL 355/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du quatre décembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société de droit néerlandais SOCIETE1.), établie à NL-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 25

juillet 2023, la société de droit néerlandais SOCIETE1.) a introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL au paiement de la somme en principal de 3.085,15.- EUR avec les

intérêts légaux à partir du 18 août 2022 jusqu’à solde.

Suivant formulaire B du 26 juillet 2023, le tribunal demande à la requérante de remplir le

point 8 de sa demande dans une des langues officiellement admises devant les

juridictions luxembourgeoises, au plus tard pour le 28 août 2023.

Suivant nouveau formulaire B du 7 août 2023, le tribunal demande à la requérante de

préciser sa forme sociale et de remplir correctement le point 2.1 de la demande, au plus

tard pour le 8 septembre 2023.

Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 30 août 2023

par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE2.) SARL.

L’envoi postal a été notifié à SOCIETE2.) SARL en date du 1er septembre 2023.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Faits et prétentions d’SOCIETE1.)

La partie requérante fait valoir avoir commandé deux cartes graphiques de marque Asus

modèle ROG Strix Geforce RTX d’un montant de 1.483,52.- EUR chacune, une carte

graphique de marque Gainward Geforce GTX d’un montant de 649,73.- EUR ainsi qu’une

montre connectée de marque Fitbit Charge 5 d’un montant de 112,87.- EUR via le site

de vente en ligne « Amazon.de » pour un montant total 3.736,63.- EUR. Toutefois, les

marchandises n’auraient pas été livrées.

Suite à une réclamation, il n’aurait obtenu qu’un remboursement partiel.

Afin de prospérer dans sa demande, il verse à titre de preuve un extrait bancaire attestant

du débit de la somme de 3.736,63.- EUR depuis son compte auprès de la banque

SOCIETE3.) en date du 11 août 2022 en faveur de la société SOCIETE2.) SARL ainsi

qu’un extrait bancaire montrant que la partie défenderesse lui a remboursé la somme de

651,48.- EUR.

Appréciation

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux

formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

La société de droit néerlandais SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de

3.085,15.- EUR correspondant au prix d’acquisition de deux cartes graphiques de

marque Asus modèle ROG Strix Geforce RTX d’un montant de 1.483,52.- EUR chacune

ainsi qu’une montre connectée de marque Fitbit Charge 5 d’un montant de 112,87.- EUR

acheté via le site en ligne Amazon.de.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de sa prétention.

Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 10 août 2022, la somme de

3.736,63.- EUR a été débitée depuis le compte bancaire de la requérante au profit de la

demanderesse avec la mention « 20QBU4T 0140000701800506 AMAZON.DE

MEDIA1.) x4221 pasnr.001 ».

Le tribunal en déduit que les biens, dont le remboursement du paiement est réclamé par

la requérante, ont été commandés auprès de la partie défenderesse.

La partie défenderesse qui n’a pas répondu au formulaire C n’apporte aucune preuve

que les biens escomptés ont été livrés à la requérante. En outre, il semble qu’elle a

procédé à un remboursement partiel, en recréditant le compte de la requérante du

montant de 651,48.- EUR en date du 9 septembre 2022, correspondant à quelques

centimes près au prix de la carte graphique de marque Gainward Geforce GTX d’un

montant de 649,73.- EUR qui n’aurait également pas été livrée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société de droit néerlandais

SOCIETE1.) et de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme

réclamée de 3.085,15.- EUR.

La partie demanderesse sollicite encore des intérêts sur cette somme à partir du 18 août

2022.

Lorsqu'il n'en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par sommation

d'huissier ou par lettre recommandée à la poste conformément à l’article 1146-1 du Code

civil.

En l’absence de mise en demeure, les intérêts ne sont dus qu’à partir de la demande en

justice, soit le 25 juillet 2023, date à laquelle la partie défenderesse a été informée de la

demande dirigée contre elle, et ce jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

de droit néerlandais SOCIETE1.) la somme de 3.085,15.- EUR, avec les intérêts légaux

à partir de la demande justice, à savoir le 25 juillet 2023, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière