Luxembourg small claims court dismissed insurance claim due to lack of jurisdictional agreement acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of an insurance claim but declared itself incompetent to hear the case. The defendant, domiciled in France, remained silent, and the plaintiff failed to prove acceptance of a jurisdiction clause despite submitting a meeting minute and payment records. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, article 14 § 1; article 15: In insurance disputes, jurisdiction clauses are invalid unless the insurer and insured are domiciled in the same Member State and the insured has explicitly accepted the clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3820/2024
RPL 46/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quatre décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 janvier 2023 au greffe
du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.606,54.-EUR du chef des primes d’assurances restées impayées avec les
intérêts légaux à partir du 13 janvier 2023.
La requérante sollicite encore l’allocation de la somme de 83,52.- EUR « pour les
frais de requête d’injonction de payer petits litiges ».
Suivant formulaire B du 7 mars 2023, le tribunal demande à la requérante de
justifier du mandat des signataires, au plus tard pour le 7 avril 2023.
Le formulaire A corrigé, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 mars
2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 25 mars 2023.
Suivant formulaire B du 14 juin 2023, le tribunal demande à la requérante de verser
les conditions générales de vente, au plus tard pour le 17 juillet 2023.
La requérante verse la pièce requise ainsi que d’autres pièces qui sont alors
également communiquées à PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2023.
La partie défenderesse est avisée le 31 octobre 2023.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté
d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de
l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le
territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré
ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même
État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi
de celui-ci interdit de telles conventions.
Dans son courrier du 21 juin 2023 accompagnant les pièces supplémentaires
requises par le tribunal, la requérante reconnaît ne pas disposer du contrat
d’assurance signé par la partie défenderesse. Elle fait toutefois valoir qu’une
relation contractuelle a bien existé entre parties et qu’il a bien eu exécution dudit
contrat en l’espèce.
A ce titre, elle verse une copie du procès-verbal de conseil ainsi que le mandat de
domiciliation signé par la partie défenderesse. En outre, cette dernière aurait
effectué plusieurs paiements ce qui prouverait qu’elle aurait accepté le contrat
d’assurance et la clause d’attribution de juridiction y figurant.
S’il résulte des pièces versées en cause qu’une relation contractuelle entre la
requérante et PERSONNE1.) a existé et que la première a assuré le véhicule du
second, aucun élément ne permet de retenir que PERSONNE1.) ait accepté ladite
clause attributive de juridiction dont se prévaut SOCIETE1.) SA.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions relatives à la compétence en
matière d’assurances du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que le tribunal de
céans est incompétent pour connaître de la demande de la partie requérante.
Concernant la demande en allocation de « frais de requête d’injonction de payer
petits litiges », il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour en connaître,
rejette comme non fondée la demande de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits
litiges »,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière