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JPLRPL_3820 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismissed insurance claim due to lack of jurisdictional agreement acceptance.

Numéro de cause JPLRPL_3820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of an insurance claim but declared itself incompetent to hear the case. The defendant, domiciled in France, remained silent, and the plaintiff failed to prove acceptance of a jurisdiction clause despite submitting a meeting minute and payment records. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, article 14 § 1; article 15: In insurance disputes, jurisdiction clauses are invalid unless the insurer and insured are domiciled in the same Member State and the insured has explicitly accepted the clause.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction jurisdiction clause acceptance Rome II Regulation small claims regulation arriérés de primes d'assurance demande de prestation d'assurance paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 14 § 1
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 15
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
Nouveau Code de procédure civile, article 240
petits litiges », il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3820/2024

RPL 46/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du quatre décembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 janvier 2023 au greffe

du tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. introduit

une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 1.606,54.-EUR du chef des primes d’assurances restées impayées avec les

intérêts légaux à partir du 13 janvier 2023.

La requérante sollicite encore l’allocation de la somme de 83,52.- EUR « pour les

frais de requête d’injonction de payer petits litiges ».

Suivant formulaire B du 7 mars 2023, le tribunal demande à la requérante de

justifier du mandat des signataires, au plus tard pour le 7 avril 2023.

Le formulaire A corrigé, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 mars

2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 25 mars 2023.

Suivant formulaire B du 14 juin 2023, le tribunal demande à la requérante de verser

les conditions générales de vente, au plus tard pour le 17 juillet 2023.

La requérante verse la pièce requise ainsi que d’autres pièces qui sont alors

également communiquées à PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2023.

La partie défenderesse est avisée le 31 octobre 2023.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté

d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de

l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le

territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré

ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même

État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à

l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi

de celui-ci interdit de telles conventions.

Dans son courrier du 21 juin 2023 accompagnant les pièces supplémentaires

requises par le tribunal, la requérante reconnaît ne pas disposer du contrat

d’assurance signé par la partie défenderesse. Elle fait toutefois valoir qu’une

relation contractuelle a bien existé entre parties et qu’il a bien eu exécution dudit

contrat en l’espèce.

A ce titre, elle verse une copie du procès-verbal de conseil ainsi que le mandat de

domiciliation signé par la partie défenderesse. En outre, cette dernière aurait

effectué plusieurs paiements ce qui prouverait qu’elle aurait accepté le contrat

d’assurance et la clause d’attribution de juridiction y figurant.

S’il résulte des pièces versées en cause qu’une relation contractuelle entre la

requérante et PERSONNE1.) a existé et que la première a assuré le véhicule du

second, aucun élément ne permet de retenir que PERSONNE1.) ait accepté ladite

clause attributive de juridiction dont se prévaut SOCIETE1.) SA.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions relatives à la compétence en

matière d’assurances du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que le tribunal de

céans est incompétent pour connaître de la demande de la partie requérante.

Concernant la demande en allocation de « frais de requête d’injonction de payer

petits litiges », il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour en connaître,

rejette comme non fondée la demande de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A. en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits

litiges »,

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière