Luxembourg court allows small claims suit against French defendant for unpaid physiotherapy services rendered in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace accepted a small claims action filed by a non-profit association against a French resident for unpaid physiotherapy services. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court examined jurisdiction de novo because the defendant was domiciled abroad. The court ruled that the Luxembourg tribunal had territorial competence as the services were provided at the defendant's domicile in Luxembourg, and the defendant's absence did not preclude the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A court in a Member State is competent to hear a claim for services rendered at the defendant's domicile within that state, even if the defendant is domiciled elsewhere and fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3813/2024
RPL 348/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quatre décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 9
août 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.301,44.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 29 août 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 9 septembre 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du
lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,
il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture
de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
La demande de l’asbl SOCIETE1.) porte sur des soins de kinésithérapie effectués au
domicile du défendeur, qui se trouvait à l’époque encore au Luxembourg.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’asbl SOCIETE1.) exerce ses activités
professionnelles en France ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par
les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où les services dont le paiement est demandé ont été
fournis au Luxembourg et plus précisément au domicile du défendeur, qui se trouvait à
l’époque à ADRESSE3.), soit dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent
pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du
règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) est justifiée
au regard des factures 20210203275 du 9 avril 2021, 20210306891 du 7 mai 2021,
20210408667 du 16 juin 2021, 20210510686 du 6 juillet 2027 et 20210613832 du 5
août 2021 portant sur un total de 1.301,44.-EUR, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et
de condamner PERSONNE1.) au paiement de ladite somme.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) la
somme de 1.301,44.-EUR,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière