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JPESA_2632 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current pension term.

Numéro de cause JPESA_2632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed pension term. The creditor sought enforcement based on a final court judgment, while the debtor and the third-party payer were present to contest the measure. The court ruled in favor of the creditor, confirming the validity of the seizure and ordering immediate deductions from the protected income.

Regeste Legislator

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Articles 700 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est valide pour le paiement de pensions alimentaires et l'exécution provisoire est justifiée par le caractère alimentaire de la créance.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support enforcement third party seizure provisional execution indexed pension term saisie de rentes déductibilité des pensions alimentaires droits à pension

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
d’une indemnité de procédure de 70 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Article 557 du Code de Procédure Civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
Article 3 du Règlement Grand-Ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 2632/2024

E- SAPA-96/24

Audience publique du 4 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore :

la SOCIETE1.), établissement public, représentée par le Président de son

Comité Directeur, établie et ayant son siège central à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 9 octobre 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel indexé

de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024, ainsi que de 70 euros à titre

d’indemnité de procédure.

A la requête des parties créancière saisissante et débitrice saisie tous les

intéressés furent convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de ce siège à l'audience publique 13 novembre 2024.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie

débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 18 octobre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

9 octobre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement des sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel indexé de

la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024, ainsi que de 70 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 13

novembre 2024.

A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-96/24 pour les sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire et de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel

indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt de

la Cour d’Appel du 31 mars 2021 et à un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin

2022, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.

Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement

d’une indemnité de procédure de 70 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt

en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire. Elle fait valoir que

l’indexation ne s’appliquerait qu’à partir de mars 2021, date de l’arrêt de la Cour

d’Appel, remet un décompte de tous les paiements intervenus et soutient que tous

les arriérés ont été payés.

Il ressort des pièces versées en cause, et notamment du relevé des paiements

remis par la partie débitrice saisie et du décompte versé par la partie créancière

saisissante, qu’il reste un solde du chef d'arriérés de pension alimentaire de 7.555,20

euros, montant même légèrement supérieur à la demande principale.

La Cour d’Appel, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux

affaires familiales, statuant en continuation de l’arrêt du 12 juillet 2019, a, dans son

arrêt du 31 mars 2021, fixé la pension alimentaire à titre personnel à payer par

PERSONNE2.) à PERSONNE3.) à partir du 12 juillet 2019 à la somme de 2.500

euros, partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme

mensuelle de 2.500 euros à titre de pension alimentaire personnelle à partir du 12

juillet 2019 et dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier

jour de chaque mois et qu’elle sera adaptée de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les

revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire et des pièces versées en cause, il y a partant lieu de

faire droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non compris

dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il

valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par

Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère

alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22

mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour le montant de 70 euros ;

condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la

somme de 70 euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-96/24 pour

le montant de 7.562,30 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et

d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de

2.899,20 euros à partir du 1er novembre 2024 ;

ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu

protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de

pension alimentaire et d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec

celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent jugement.