Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current pension term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed pension term. The creditor sought enforcement based on a final court judgment, while the debtor and the third-party payer were present to contest the measure. The court ruled in favor of the creditor, confirming the validity of the seizure and ordering immediate deductions from the protected income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 700 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est valide pour le paiement de pensions alimentaires et l'exécution provisoire est justifiée par le caractère alimentaire de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2632/2024
E- SAPA-96/24
Audience publique du 4 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant en personne,
et encore :
la SOCIETE1.), établissement public, représentée par le Président de son
Comité Directeur, établie et ayant son siège central à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 9 octobre 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire, de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel indexé
de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024, ainsi que de 70 euros à titre
d’indemnité de procédure.
A la requête des parties créancière saisissante et débitrice saisie tous les
intéressés furent convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de ce siège à l'audience publique 13 novembre 2024.
A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie
débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 18 octobre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
9 octobre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement des sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel indexé de
la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024, ainsi que de 70 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 13
novembre 2024.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-96/24 pour les sommes de 7.492,30 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire et de 2.899,20 euros du chef du terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt de
la Cour d’Appel du 31 mars 2021 et à un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin
2022, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.
Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement
d’une indemnité de procédure de 70 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt
en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire. Elle fait valoir que
l’indexation ne s’appliquerait qu’à partir de mars 2021, date de l’arrêt de la Cour
d’Appel, remet un décompte de tous les paiements intervenus et soutient que tous
les arriérés ont été payés.
Il ressort des pièces versées en cause, et notamment du relevé des paiements
remis par la partie débitrice saisie et du décompte versé par la partie créancière
saisissante, qu’il reste un solde du chef d'arriérés de pension alimentaire de 7.555,20
euros, montant même légèrement supérieur à la demande principale.
La Cour d’Appel, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux
affaires familiales, statuant en continuation de l’arrêt du 12 juillet 2019, a, dans son
arrêt du 31 mars 2021, fixé la pension alimentaire à titre personnel à payer par
PERSONNE2.) à PERSONNE3.) à partir du 12 juillet 2019 à la somme de 2.500
euros, partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme
mensuelle de 2.500 euros à titre de pension alimentaire personnelle à partir du 12
juillet 2019 et dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier
jour de chaque mois et qu’elle sera adaptée de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les
revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire et des pièces versées en cause, il y a partant lieu de
faire droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il
valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par
Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22
mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 70 euros ;
condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la
somme de 70 euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-96/24 pour
le montant de 7.562,30 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de
2.899,20 euros à partir du 1er novembre 2024 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de
pension alimentaire et d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec
celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent jugement.