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CACH10_403 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance judgment on aggravated theft and extortion, dismissing appeals by the accused and civil claimants.

Numéro de cause CACH10_403
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and civil claimants, confirming the first-instance judgment. The court upheld the conviction for aggravated theft based on witness testimony and the accused's body search, as well as extortion via threats against the victims' freedom of movement. Consequently, the original sentence and civil compensation orders were confirmed, and the accused was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance judgment when the evidence sufficiently proves the elements of the charged offenses and the original sentencing is adequate and legal.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated theft extortion by threats criminal appeal civil compensation confirmation of judgment procedural code appeal costs contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°403/24 X.

du 4 décembre 2024

(Not. 36670/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sierra Leone), alias PERSONNE2.), né

le DATE2.), alias PERSONNE3.), né le DATE3.), alias PERSONNE4.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeurs au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 4 juillet 2024, sous le numéro 1553/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2024 par le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE7.) et le 16 juillet 2024 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 août 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.), assisté de

l’interprète dûment assermenté à l’audience PERSONNE8.), et après avoir été averti

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice

Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE7.).

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens des

demandeurs

au civil

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 15 juillet 2024 adressé au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE7.) a fait interjeter appel au pénal et au

civil contre le jugement numéro 1553/2024 rendu contradictoirement le 4 juillet 2024

par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au prédit greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Ces appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délais de la loi.

Par le jugement précité, PERSONNE7.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de 4 ans, dont 2 ans avec sursis, du chef des infractions de vol,

ainsi que d’extorsion, à l’aide de menaces dans une maison habitée, des armes ayant

été montrées, d’extorsion à l’aide de menaces, de détention arbitraire avec menaces

de mort, de même que de blanchiment détention.

Par ce même jugement la restitution de divers objets à leurs légitimes propriétaires a

été ordonnée.

Au civil, les demandes en indemnisation présentées par

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.), tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral subi, ont été

accueillies favorablement et PERSONNE7.) a été condamné à leur payer chaque fois

le montant d’un euro.

A l’audience publique du 6 novembre 2024, le prévenu a conclu à son acquittement.

Il a fait valoir s’être retrouvé au domicile de PERSONNE9.) et PERSONNE10.) afin de

se livrer à une relation sexuelle à trois, pour laquelle il était supposé être rémunéré.

Le mandataire du prévenu a également conclu à l’acquittement de son mandant.

L’instruction menée en cause n’aurait pas été menée à décharge, aucune vérification

quant au débit de boissons dont le prévenu aurait fait état n’a été effectuée. Il en serait

de même quant à la relation sexuelle dont il a fait état.

Contrairement à la version des faits fournie par le prévenu, les versions des faits

fournies par les victimes auraient comporté beaucoup de variations et de

contradictions, leur emploi du temps postérieurement aux faits n’aurait pas non plus

été vérifié et il n’aurait pas été procédé à une enquête de voisinage.

En droit, le mandataire de PERSONNE7.) fait valoir que le vol à l’aide de menaces

libellée sub I. ne serait pas à retenir à charge de son mandant, la preuve d’une

soustraction des objets ne serait pas établie. En outre, l’instruction menée en cause

n’aurait pas permis de rapporter la preuve que le prévenu aurait été armé d’un pied de

biche, pareil instrument ne figurant pas sur les enregistrements de vidéosurveillance

du distributeur automatique de billets et un tel instrument n'aurait pas été retrouvé par

les enquêteurs.

Quant à l’infraction libellée sub II., il y aurait lieu de retenir que la juridiction de première

instance aurait inversé l’ordre de subsidiarité pour retenir son mandant dans les liens

de l’extorsion aggravée d’un iPad. Or, cet iPad aurait été remis volontairement au

prévenu par PERSONNE9.), sans que des menaces auraient été exercées.

Le prévenu serait également à acquitter de l’infraction libellée sub III., d’une part

aucune menace par un pied de biche ne serait établie et d’autre part il y aurait lieu de

rappeler que les retraits d’argent représentaient le paiement des prestations sexuelles

fournies par PERSONNE7.).

La privation de la liberté d’aller et de venir des victimes ne serait pas établie de sorte

que l’infraction libellée sub IV. ne serait pas non plus à retenir à charge du prévenu.

Au vu de l’absence d’origine infractionnelle des objets détenus par PERSONNE7.), le

blanchiment-détention ne pourrait pas non plus être retenu à sa charge.

A titre subsidiaire, et pour autant que PERSONNE7.) ne serait pas acquitté des

infractions retenues à sa charge en première instance, il y aurait lieu de réduire la

durée de la peine privative de liberté et de l’assortir du sursis intégral, ce au vu

notamment du jeune âge du prévenu, de sa personnalité et de l’ancienneté des faits.

Par réformation du jugement au civil, les demandes indemnitaires présentées seraient

à déclarer irrecevables sinon non fondées.

Le mandataire des demandeurs au civil a conclu à la confirmation du jugement

entrepris.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

renvoyé quant aux faits aux développements y relatifs, tels qu’ils résultent du jugement

entrepris.

Mis à part des indications temporelles approximatives et quelques discordances quant

aux montants retirés au distributeur, la relation des faits présentée par les victimes

serait constante, notamment en ce qui concerne l’objet métallique avec lequel ils

auraient été menacés.

Ce serait à bon droit que la qualification de vol aurait été retenue pour l’argent liquide

et les deux montres, seul l’iPad aurait fait l’objet d’une extorsion.

Au vu de la constance des victimes dans leurs déclarations au cours de l’instruction,

de leur état de choc constaté par les agents verbalisateurs, de la tentative de fuite du

prévenu au moment de son interpellation, du résultat de la fouille corporelle, il y aurait

lieu de retenir la version des faits telle que présentée par PERSONNE10.)

et

PERSONNE9.).

En droit, les infractions retenues par la juridiction de première instance seraient à

confirmer, de même que les règles du concours, qui auraient été correctement

appliquées. La peine serait légale et sanctionnerait les faits de façon adéquate de sorte

que le jugement serait à confirmer.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour approuve que la juridiction de

première instance a retenu PERSONNE7.) dans les liens des infractions de vol et

d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été

montrées, d’extorsion de fonds à l’aide de menaces, de détention arbitraire et de

blanchiment-détention.

En effet, les déclarations des témoins faites lors de leurs auditions policières

respectives et réitérées sous la foi du serment à l’audience de première instance sont

confirmées par le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne de

PERSONNE7.) au moment de son interpellation, par les images des caméras de

vidéosurveillance du distributeur automatique de billets ainsi que par leur état de choc

au moment de leur plainte.

Tel que l’a retenu la juridiction de première instance, aucun indice, aussi minime soit-

il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la foi à accorder à leurs témoignages.

Le prévenu est actuellement malvenu de critiquer l’instruction menée en cause quant

aux devoirs d’instruction à décharge auxquels il n’aurait pas été procédé, étant donné

que malgré le fait qu’il était assisté d’un conseil lors de l’instruction, aucune demande

dans ce sens n’a été présentée. A cela s’ajoute que le nom du débit de boissons dans

lequel la rencontre entre les protagonistes aurait eu lieu n’a toujours pas été fourni par

le prévenu. L’incidence sur les faits de l’enquête de voisinage ainsi que la vérification

de l’emploi du temps des victimes postérieurement au départ de PERSONNE7.) n’a

pas été développée par le mandataire de ce dernier.

La Cour relève encore que le prévenu n’a à aucun moment indiqué le quantum de

l’indemnisation convenue entre parties pour la relation sexuelle alléguée. Il y a

néanmoins lieu de retenir que la somme totale de 2.950 euros et un iPad constituent

une rémunération manifestement excessive pour une telle prestation dans de telles

conditions.

En ce qui concerne le vol aggravé retenu à charge du prévenu, la preuve de la

soustraction des objets résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins ainsi

que du résultat de la fouille corporelle du prévenu.

Même si le pied de biche n’a pas été retrouvé matériellement, sa présence sur les lieux

au moment des faits résulte à suffisance des déclarations concordantes des victimes,

déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience de première instance.

La juridiction de première instance a correctement qualifié les faits relatifs à l’iPad

d’extorsion à l’aide de menaces.

Tant à leur domicile, durant le trajet et finalement près du distributeur automatique de

billets, les consorts JOACHIM – PERSONNE11.) ont été privés de leur liberté de

quitter les lieux par le prévenu qui les menaçait verbalement et par gestes.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer.

La peine prononcée en première instance est légale et sanctionne de façon adéquate

les faits, il y a partant lieu de la confirmer.

Les restitutions ordonnées l’ont été à bon droit et sont également à confirmer.

Au civil

C’est pour de justes motifs que les demandes au civil ont été accueillies favorablement,

les condamnations intervenues sont dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE7.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE9.)

et PERSONNE10.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 26,50 euros, ainsi qu’aux frais des demandes civiles en appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, procureur général d’Etat adjoint, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.