Luxembourg Court of Appeal confirms labor law conviction but suspends sentence pronouncement for three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for labor law violations but granted the defendant's request to suspend the pronouncement of the sentence for three years. The court upheld the factual findings based on witness testimony and the defendant's own confessions, noting the absence of prior judicial records. Consequently, the defendant was acquitted of the immediate execution of the penalty while remaining liable for the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621 du Code de procédure pénale; La Cour suspend le prononcé de la condamnation lorsque les conditions de l'article 621 sont réunies, notamment l'absence d'antécédents judiciaires et les aveux du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°402/24 X.
du 4 décembre 2024
(Not. 18964/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant ADRESSE2.), L-
ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 29 février 2024, sous le numéro 559/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 18 mars 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) et le 19 mars 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment assermenté
à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 18 mars 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le
jugement numéro 559/2024, rendu contradictoirement à son encontre en date du 29
février 2024
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 19 mars 2024 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal limité à
PERSONNE2.) du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’amende de
2.500 euros pour avoir contrevenu aux articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du
travail, sanctionnés par l’article L.211-36 du prédit code, en faisant travailler, à de
nombreuses reprises entre août 2020 et septembre 2022, dans les ateliers de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. sise à ADRESSE4.), un certain nombre de salariés plus de 40 heures
par semaine ou 10 heures par jour, sans autorisation préalable du ministre du Travail.
A l’audience de la Cour du 6 novembre 2024, PERSONNE3.) a reconnu la matérialité
des faits retenus à sa charge par les juges de première instance. Il a soutenu avoir
interjeté appel en raison des conséquences qu’une condamnation à son égard pourrait
avoir sur son autorisation d’établissement.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a expliqué que l’appel de son mandant se
limiterait à la peine prononcée par les juges de première instance. Même si l’amende
prononcée à l’égard de son mandant serait très raisonnable, ceci entraînerait des
problèmes au niveau des autorisations ministérielles de son mandant. Le mandataire de
PERSONNE2.) a ainsi fait appel à la clémence de la Cour et a sollicité la suspension du
prononcé. Il a encore soutenu qu’il aurait réclamé cette faveur de la suspension du
prononcé lors de la première instance et que le représentant du ministère public ne se
serait pas opposé.
Le prévenu PERSONNE2.) a marqué son accord pour la suspension du prononcé de la
condamnation.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise
quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge,
les faits n’étant pas contestés. En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère
public s’est rallié aux conclusions du ministère public faites à l’audience de première
instance, ne s’opposant ainsi pas à la suspension du prononcé.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère,
les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont
été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause
et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens de la prévention aux
articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du travail libellée à sa charge, prévention qui
reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des
déclarations du témoin PERSONNE4.) à l’audience de première instance et des aveux
mêmes du prévenu.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge du
prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
La peine prévue par l’article L.211-36 du Code du travail a été énoncée correctement par
les juges de première instance.
Le prévenu PERSONNE2.) a demandé à voir ordonner la suspension du prononcé de la
condamnation conformément à l'article 621 du Code de procédure pénale.
La Cour estime qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de ses aveux dès le départ justifient
d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation, les conditions prévues à
l’article 621 du Code de procédure pénale étant par ailleurs réunies.
Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une suspension du prononcé de la
condamnation, l’a expressément acceptée.
La Cour décide partant d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la suspension
du prononcé de la condamnation au profit de PERSONNE2.) pour la durée de trois ans.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit fondé l’appel de PERSONNE2.) ;
réformant :
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE2.)
pour la durée de trois (3) ans ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 16,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 199,
202, 203, 210, 211, 215 et 621 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, procureur général d’Etat adjoint, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.