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CACH10_402 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms labor law conviction but suspends sentence pronouncement for three years.

Numéro de cause CACH10_402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for labor law violations but granted the defendant's request to suspend the pronouncement of the sentence for three years. The court upheld the factual findings based on witness testimony and the defendant's own confessions, noting the absence of prior judicial records. Consequently, the defendant was acquitted of the immediate execution of the penalty while remaining liable for the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 621 du Code de procédure pénale; La Cour suspend le prononcé de la condamnation lorsque les conditions de l'article 621 sont réunies, notamment l'absence d'antécédents judiciaires et les aveux du prévenu.

Mots-clés

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suspension of sentence labor law violations first instance appeal confession of guilt no prior record Code de procédure pénale pronouncement suspension infraction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 621 du Code de procédure pénale
condamnation conformément à l'article 621 du Code de procédure pénale.
Article L.211-12 (1) du Code du travail
codedutravail
Article L.211-23 du Code du travail
codedutravail
Article L.211-36 du Code du travail
La peine prévue par l’article L.211-36 du Code du travail a été énoncée correctement par
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article L.211-36 du Code du travail
La peine prévue par l’article L.211-36 du Code du travail a été énoncée correctement par
article 621 du Code de procédure pénale
condamnation conformément à l'article 621 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°402/24 X.

du 4 décembre 2024

(Not. 18964/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant ADRESSE2.), L-

ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 29 février 2024, sous le numéro 559/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 18 mars 2024 par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.) et le 19 mars 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment assermenté

à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 18 mars 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement numéro 559/2024, rendu contradictoirement à son encontre en date du 29

février 2024

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 19 mars 2024 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal limité à

PERSONNE2.) du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’amende de

2.500 euros pour avoir contrevenu aux articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du

travail, sanctionnés par l’article L.211-36 du prédit code, en faisant travailler, à de

nombreuses reprises entre août 2020 et septembre 2022, dans les ateliers de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. sise à ADRESSE4.), un certain nombre de salariés plus de 40 heures

par semaine ou 10 heures par jour, sans autorisation préalable du ministre du Travail.

A l’audience de la Cour du 6 novembre 2024, PERSONNE3.) a reconnu la matérialité

des faits retenus à sa charge par les juges de première instance. Il a soutenu avoir

interjeté appel en raison des conséquences qu’une condamnation à son égard pourrait

avoir sur son autorisation d’établissement.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a expliqué que l’appel de son mandant se

limiterait à la peine prononcée par les juges de première instance. Même si l’amende

prononcée à l’égard de son mandant serait très raisonnable, ceci entraînerait des

problèmes au niveau des autorisations ministérielles de son mandant. Le mandataire de

PERSONNE2.) a ainsi fait appel à la clémence de la Cour et a sollicité la suspension du

prononcé. Il a encore soutenu qu’il aurait réclamé cette faveur de la suspension du

prononcé lors de la première instance et que le représentant du ministère public ne se

serait pas opposé.

Le prévenu PERSONNE2.) a marqué son accord pour la suspension du prononcé de la

condamnation.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise

quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge,

les faits n’étant pas contestés. En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère

public s’est rallié aux conclusions du ministère public faites à l’audience de première

instance, ne s’opposant ainsi pas à la suspension du prononcé.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges

de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère,

les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont

été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause

et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens de la prévention aux

articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du travail libellée à sa charge, prévention qui

reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des

déclarations du témoin PERSONNE4.) à l’audience de première instance et des aveux

mêmes du prévenu.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge du

prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.

La peine prévue par l’article L.211-36 du Code du travail a été énoncée correctement par

les juges de première instance.

Le prévenu PERSONNE2.) a demandé à voir ordonner la suspension du prononcé de la

condamnation conformément à l'article 621 du Code de procédure pénale.

La Cour estime qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de ses aveux dès le départ justifient

d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation, les conditions prévues à

l’article 621 du Code de procédure pénale étant par ailleurs réunies.

Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une suspension du prononcé de la

condamnation, l’a expressément acceptée.

La Cour décide partant d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la suspension

du prononcé de la condamnation au profit de PERSONNE2.) pour la durée de trois ans.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit fondé l’appel de PERSONNE2.) ;

réformant :

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE2.)

pour la durée de trois (3) ans ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 16,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 199,

202, 203, 210, 211, 215 et 621 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, procureur général d’Etat adjoint, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.