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JPETRAV_2621 Généré par l'IA

Labor court awards overtime pay and procedural costs to employee against employer in Luxembourg.

Numéro de cause JPETRAV_2621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking overtime compensation for January 2024. The court confirmed the employee's right to 1,248.32 euros based on 60 overtime hours and granted a procedural indemnity of 200 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employer was ordered to pay both amounts with legal interest, and the judgment regarding overtime was made enforceable by provision.

Regeste Legislator

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Art. L.211-27 du Code du travail; Art. 148 et 240 du nouveau code de procédure civile: The court must award overtime pay calculated with a 40% premium and grant procedural indemnities when fairness requires, while provisional execution applies only to earned monthly wages.

Mots-clés

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overtime compensation labor dispute procedural indemnity provisional execution employee rights wage calculation labor court judgment heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Art. L.211-27 du Code du travail
codedutravail
Art. 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.211-27 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931
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Texte complet

Répertoire no. : 2621/2024

E-TRAV-178/24

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous

la dénomination « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), gérant.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 novembre

2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail de ce

siège pour la voir condamner à lui payer le montant de 1.426,64.- euros à titre

d’heures supplémentaires prestées entre le 1er et le 28 janvier 2024.

PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle a en outre conclu à l’exécution provisoire et à la condamnation de la

partie adverse au paiement des frais et dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé en date du 1er décembre 2023 et ayant pris

effet à la même date.

Ce contrat de travail a pris fin le 15 août 2024.

Quant à la demande en paiement des heures supplémentaires

A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024, les parties s’accordent

pour retenir que la requérante a presté soixante heures supplémentaires au

mois de janvier 2024.

En tenant compte de la majoration des heures supplémentaires de quarante

pour cent par rapport au salaire horaire normal prévue à l’article L.211-27 du

Code du travail, PERSONNE1.) a dès lors droit à 1.248,32.- euros ((60 x

14,8609) +40%).

Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la requérante et de

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer

le montant de 1.248,32.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

14 octobre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient

de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute

autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°

37931).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne la condamnation relative aux heures supplémentaires.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité

des frais et dépens de l’instance, il y a encore lieu de dire la demande de la

requérante en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 200.-

euros.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d i t

partiellement fondée la demande en paiement des heures

supplémentaires ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 1.248,32.- euros, avec les

intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

d i t fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros de ce chef ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la

condamnation au paiement des heures supplémentaires ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous

les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.