Labor court awards overtime pay and procedural costs to employee against employer in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking overtime compensation for January 2024. The court confirmed the employee's right to 1,248.32 euros based on 60 overtime hours and granted a procedural indemnity of 200 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employer was ordered to pay both amounts with legal interest, and the judgment regarding overtime was made enforceable by provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.211-27 du Code du travail; Art. 148 et 240 du nouveau code de procédure civile: The court must award overtime pay calculated with a 40% premium and grant procedural indemnities when fairness requires, while provisional execution applies only to earned monthly wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2621/2024
E-TRAV-178/24
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en personne,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous
la dénomination « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), gérant.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 novembre
2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail de ce
siège pour la voir condamner à lui payer le montant de 1.426,64.- euros à titre
d’heures supplémentaires prestées entre le 1er et le 28 janvier 2024.
PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle a en outre conclu à l’exécution provisoire et à la condamnation de la
partie adverse au paiement des frais et dépens de l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL suivant contrat de
travail à durée indéterminée signé en date du 1er décembre 2023 et ayant pris
effet à la même date.
Ce contrat de travail a pris fin le 15 août 2024.
Quant à la demande en paiement des heures supplémentaires
A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024, les parties s’accordent
pour retenir que la requérante a presté soixante heures supplémentaires au
mois de janvier 2024.
En tenant compte de la majoration des heures supplémentaires de quarante
pour cent par rapport au salaire horaire normal prévue à l’article L.211-27 du
Code du travail, PERSONNE1.) a dès lors droit à 1.248,32.- euros ((60 x
14,8609) +40%).
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la requérante et de
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer
le montant de 1.248,32.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
14 octobre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient
de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute
autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°
37931).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne la condamnation relative aux heures supplémentaires.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité
des frais et dépens de l’instance, il y a encore lieu de dire la demande de la
requérante en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 200.-
euros.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t
partiellement fondée la demande en paiement des heures
supplémentaires ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 1.248,32.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d i t fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros de ce chef ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la
condamnation au paiement des heures supplémentaires ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous
les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.