Labor court declares dismissal abusive but denies material damages due to bankruptcy proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the bankruptcy trustee to continue the proceedings. While the court rejected the claim for material damages, it awarded 1,000 euros for moral prejudice as a valid debt for the bankruptcy estate. The decision established that the court cannot directly order payment to the employee but must fix the claim amount for the trustee to admit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le tribunal du travail ne peut pas condamner le curateur au paiement direct ni décider de l'admission de la créance au passif de la faillite, mais doit se limiter à fixer le montant de la créance pour que le créancier se pourvienne devant le tribunal compétent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2620/2024
E-TRAV-102/24
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exploitant sous l’enseigne
commerciale « SOCIETE2.) », ayant été établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 12 juin
2024, représentée par son curateur, Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Fanny CAQUARD, en
remplacement de Maître Marguerite RIES, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 10 juin 2024, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 juillet 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe en date du 10 juin 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement
intervenu à son égard le 12 décembre 2023 et entendre condamner la partie
défenderesse au paiement des montants suivants :
-
dommage matériel :
9.000.- euros
-
dommage moral :
4.000.- euros
soit la somme de 13.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Suite à la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
déclarée par jugement du 12 juin 2024 rendu par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le curateur a repris
l’instance.
Quant aux moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été engagé par la
partie défenderesse en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er
septembre 2021 et ayant pris effet à la même date en qualité de Exploitant,
Responsable Plateaux et Convois Exceptionnels.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la partie défenderesse a
procédé à son licenciement avec un préavis légal de deux mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2023
le requérant a demandé les motifs de son licenciement à l’employeur.
L’employeur a répondu par courrier du 19 décembre 2023 dans les termes
suivants :
(LETTRE)
Le requérant considère que le licenciement avec préavis intervenu à son égard
est abusif, alors que l’employeur, en invoquant des motifs de licenciement
pas précis, aurait violé les dispositions de l’article L.124-5 du Code du travail.
PERSONNE1.) réclame, par conséquent, indemnisation de ses préjudices
matériel et moral du chef du licenciement abusif.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à l’ensemble
des demandes formulées par le requérant.
Quant au caractère abusif du licenciement
En vertu de l’article L.124-5(2) du Code du travail applicable à la motivation
d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec
précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
La précision des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service doit être telle
que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié
puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.
En particulier dans le contexte d’un licenciement fondé sur des considérations
économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation
et/ou de la suppression d’emplois et de révéler les mesures de restructuration
et/ou de la réduction d’emplois envisagées et leur incidence sur le poste
occupé par le salarié (cf. C.S.J., 29 avril 2010, n° 34702).
En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu
de constater que l’employeur se borne à faire état d’une restructuration du
service exploitation plateaux suite à une conjoncture difficile qui aurait
engendré une diminution du chiffre d’affaires.
L’employeur reste ainsi en défaut de donner la moindre information quant au
chiffre d’affaires de la société ou encore quant au gain escompté par la
suppression du poste du requérant.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement avec préavis prononcé en date du 12 décembre 2023 est à
déclarer abusif et
PERSONNE1.)
peut, en principe, prétendre à
indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant au préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour
fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait
raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un
emploi en remplacement. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude
passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur (cf. C.S.J.,
7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
Le requérant demande au Tribunal de fixer à deux mois la période de
référence pendant laquelle la perte de revenus subie par lui serait à mettre en
relation avec le licenciement abusif. Il explique cependant qu’il a retrouvé un
nouvel emploi dès le 15 février 2024 et que cet emploi est mieux rémunéré
que celui qu’il avait auprès de la société défenderesse.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a été licencié le 12 décembre 2023
avec effet au 15 février 2024. Au cours de cette période il a été indemnisé par
son employeur, de sorte qu’il y a lieu de constater que le requérant n’a subi
aucun préjudice matériel.
La demande du chef de l’indemnisation du préjudice matériel est dès lors à
rejeter.
Quant au préjudice moral
Le montant pour le préjudice moral subi par le requérant du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances
dans lesquelles son licenciement s’est opéré, à son âge au moment du
licenciement et eu égard à la durée des fonctions assumées auprès de la société
employeuse, à la somme de 1.000.-euros.
Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer
sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien
employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du
rôle).
Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
au montant de 1.000.- euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant été déclarée en
état de faillite, le tribunal ne met pas d’indemnité de procédure à charge de la
masse de la faillite.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à Maître Marguerite RIES qu’elle reprend en sa qualité de
curateur l’instance introduite à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, déclarée en état de faillite en date du 12 juin 2024 ;
d é c l a r e abusif le licenciement intervenu le 12 décembre 2023 à l’égard
de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e
non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à
l’indemnisation du préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation
du préjudice moral à concurrence de 1.000.- euros ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
f i x e au montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juin
2024, jour de la demande en justice, jusqu’au 12 juin 2024, date du jugement
déclaratif de faillite, la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le
cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
m e t les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.