Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2620 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but denies material damages due to bankruptcy proceedings.

Numéro de cause JPETRAV_2620
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the bankruptcy trustee to continue the proceedings. While the court rejected the claim for material damages, it awarded 1,000 euros for moral prejudice as a valid debt for the bankruptcy estate. The decision established that the court cannot directly order payment to the employee but must fix the claim amount for the trustee to admit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et s. du Code du travail; Le tribunal du travail ne peut pas condamner le curateur au paiement direct ni décider de l'admission de la créance au passif de la faillite, mais doit se limiter à fixer le montant de la créance pour que le créancier se pourvienne devant le tribunal compétent.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal abuse labor dispute bankruptcy proceedings moral prejudice material damages creditor rights trustee liability licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no. : 2620/2024

E-TRAV-102/24

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exploitant sous l’enseigne

commerciale « SOCIETE2.) », ayant été établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 12 juin

2024, représentée par son curateur, Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Fanny CAQUARD, en

remplacement de Maître Marguerite RIES, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 10 juin 2024, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 juillet 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe en date du 10 juin 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement

intervenu à son égard le 12 décembre 2023 et entendre condamner la partie

défenderesse au paiement des montants suivants :

-

dommage matériel :

9.000.- euros

-

dommage moral :

4.000.- euros

soit la somme de 13.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Suite à la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

déclarée par jugement du 12 juin 2024 rendu par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le curateur a repris

l’instance.

Quant aux moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été engagé par la

partie défenderesse en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er

septembre 2021 et ayant pris effet à la même date en qualité de Exploitant,

Responsable Plateaux et Convois Exceptionnels.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la partie défenderesse a

procédé à son licenciement avec un préavis légal de deux mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2023

le requérant a demandé les motifs de son licenciement à l’employeur.

L’employeur a répondu par courrier du 19 décembre 2023 dans les termes

suivants :

(LETTRE)

Le requérant considère que le licenciement avec préavis intervenu à son égard

est abusif, alors que l’employeur, en invoquant des motifs de licenciement

pas précis, aurait violé les dispositions de l’article L.124-5 du Code du travail.

PERSONNE1.) réclame, par conséquent, indemnisation de ses préjudices

matériel et moral du chef du licenciement abusif.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à l’ensemble

des demandes formulées par le requérant.

Quant au caractère abusif du licenciement

En vertu de l’article L.124-5(2) du Code du travail applicable à la motivation

d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec

précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

La précision des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service doit être telle

que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié

puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.

En particulier dans le contexte d’un licenciement fondé sur des considérations

économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation

et/ou de la suppression d’emplois et de révéler les mesures de restructuration

et/ou de la réduction d’emplois envisagées et leur incidence sur le poste

occupé par le salarié (cf. C.S.J., 29 avril 2010, n° 34702).

En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu

de constater que l’employeur se borne à faire état d’une restructuration du

service exploitation plateaux suite à une conjoncture difficile qui aurait

engendré une diminution du chiffre d’affaires.

L’employeur reste ainsi en défaut de donner la moindre information quant au

chiffre d’affaires de la société ou encore quant au gain escompté par la

suppression du poste du requérant.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement avec préavis prononcé en date du 12 décembre 2023 est à

déclarer abusif et

PERSONNE1.)

peut, en principe, prétendre à

indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant au préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour

fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait

raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un

emploi en remplacement. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude

passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur (cf. C.S.J.,

7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

Le requérant demande au Tribunal de fixer à deux mois la période de

référence pendant laquelle la perte de revenus subie par lui serait à mettre en

relation avec le licenciement abusif. Il explique cependant qu’il a retrouvé un

nouvel emploi dès le 15 février 2024 et que cet emploi est mieux rémunéré

que celui qu’il avait auprès de la société défenderesse.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a été licencié le 12 décembre 2023

avec effet au 15 février 2024. Au cours de cette période il a été indemnisé par

son employeur, de sorte qu’il y a lieu de constater que le requérant n’a subi

aucun préjudice matériel.

La demande du chef de l’indemnisation du préjudice matériel est dès lors à

rejeter.

Quant au préjudice moral

Le montant pour le préjudice moral subi par le requérant du fait de l’atteinte

portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances

dans lesquelles son licenciement s’est opéré, à son âge au moment du

licenciement et eu égard à la durée des fonctions assumées auprès de la société

employeuse, à la somme de 1.000.-euros.

Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer

sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien

employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission

de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du

rôle).

Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans

le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

au montant de 1.000.- euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant été déclarée en

état de faillite, le tribunal ne met pas d’indemnité de procédure à charge de la

masse de la faillite.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à Maître Marguerite RIES qu’elle reprend en sa qualité de

curateur l’instance introduite à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, déclarée en état de faillite en date du 12 juin 2024 ;

d é c l a r e abusif le licenciement intervenu le 12 décembre 2023 à l’égard

de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e

non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à

l’indemnisation du préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation

du préjudice moral à concurrence de 1.000.- euros ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

f i x e au montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juin

2024, jour de la demande en justice, jusqu’au 12 juin 2024, date du jugement

déclaratif de faillite, la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le

cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;

m e t les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.