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JPETRAV_2619 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but rejects employee's claim for full material damages.

Numéro de cause JPETRAV_2619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and admissible, rejecting the employer's counterclaim for procedural costs. While the court found the termination unlawful, it limited the employee's material compensation to a reduced amount of 2,108.95 euros rather than the requested 21,808.38 euros. The state's intervention regarding unemployment benefits was dismissed due to lack of legal basis, and procedural cost claims from both sides were rejected for failure to prove inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may reduce material damages in abusive dismissal cases where the employee's conduct contributed to the dispute, while moral damages remain fully compensable if proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages reduction moral damages award procedural costs rejection labor court jurisdiction unemployment fund intervention inequity burden of proof indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 2619/2024

E-TRAV-130/23

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à

la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Fabienne GARY, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 19 mai 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 6 juin 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mai

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 novembre 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe en date du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), devant le

tribunal du travail de ce siège pour voir dire que le licenciement prononcé en

date du 22 février 2023 est abusif et pour voir condamner la partie

défenderesse à lui payer à titre d’indemnisation du préjudice matériel le

montant de 21.808,38.- euros et à titre d’indemnisation du préjudice moral le

montant de 3.000.- euros, ces montants avec les intérêts au taux légal à

compter de la date du licenciement, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la

condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.

A l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2024 la représentante de l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article

L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions

déposées au tribunal du travail, un montant total de 10.110,84.- euros à la

société anonyme SOCIETE1.) SA, avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) a chiffré sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice

matériel subi au cours d’une période de référence de six mois, compte tenu

des indemnités de chômage touchées, au montant de 2.108,95.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens des parties

A l’appui de sa requête, la partie requérante expose qu’elle a été engagée par

la société anonyme SOCIETE1.) SA avec effet au 16 mars 2022 suivant

contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur.

PERSONNE1.) soutient avoir été en état d’incapacité de travail à compter du

24 août 2022 jusqu’à la date de son licenciement avec préavis du 22 février

2023.

Le requérant explique que la procédure de reclassement était déjà lancée au

moment du licenciement, de sorte que celui-ci serait à déclarer abusif en

application de l’article L.121-8 du Code du travail.

Ainsi il aurait été déclaré inapte au poste d’ouvrier polyvalent suivant

décision du service de santé multisectoriel du 6 février 2023.

Dans la mesure où l’employeur aurait soutenu qu’un aménagement de poste

tenant compte des restrictions médicales n’était pas possible, un reclassement

professionnel aurait été demandé à la Commission mixte. La séance de

reclassement aurait été prévue pour le 24 février 2023.

PERSONNE1.) conclut dès lors au caractère abusif du licenciement prononcé

et ce en application de l’article L.121-8 du Code du travail.

La société anonyme SOCIETE1.) SA soulève tout d’abord l’irrecevabilité de

la demande tendant voir déclarer abusif le licenciement prononcé, ainsi que

de la demande en indemnisation.

A titre subsidiaire, elle conclut au caractère justifié du licenciement et au

débouté des demandes formulées par la partie requérante.

A l’appui de ses moyens la partie défenderesse soutient que la seule sanction

prévue dans le cas d’un licenciement pendant la période de reclassement

serait la nullité prévue à l’article L.551-2 du Code du travail. Or, une telle

demande aurait dû être faite dans un délai de quinze jours après la résiliation

du contrat de travail devant le président de la juridiction du travail qui statue

d’urgence et comme en matière sommaire.

Ces dispositions seraient d’ordre public et le salarié ne saurait y déroger.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas

demandé les motifs du licenciement et qu’il n’établit dès lors pas que le

licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

A titre plus subsidiaire, la partie défenderesse conteste les demandes en

indemnisation formulées.

Elle formule encore à titre reconventionnel une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusif le

licenciement

La société anonyme SOCIETE1.) SA se base sur l’article L.551-2(2) pour

conclure à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusif le

licenciement avec préavis prononcé en date du 22 février 2023.

Elle souligne qu’en application de cette disposition légale, il appartenait au

requérant d’intenter son action en nullité du licenciement devant le président

de la juridiction du travail dans un délai de quinze jours.

Cette disposition serait d’ordre public et le salarié ne saurait être autorisé à la

contourner en demandant à la composition collégiale du tribunal du travail de

constater le caractère abusif du licenciement prononcé.

L’employeur précise à cet égard que le licenciement a été prononcé entre la

date de la saisine de la commission mixte et la décision de cette dernière.

PERSONNE1.), en revanche, soutient que la procédure tendant à la nullité du

licenciement prononcé et à la réintégration du salarié ne serait que subsidiaire

à la demande en constatation du caractère abusif du licenciement. Aux termes

du Code du travail, le licenciement prononcé pendant la période se situant

entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle médical de

la sécurité sociale et le jour de la notification de la décision de la commission

mixte, serait abusif d’office.

Le tribunal rappelle que l’article L.121-8 du Code du travail dispose que

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe (1), et L.

125-2, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de

son contrat de travail pendant la période se situant entre le jour de la saisine

de la commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en

application de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de la décision de

la commission mixte. »

L’article L.551-2 (2) du Code du travail précise que « Sans préjudice des

dispositions des articles L.125-1, paragraphe 1er et L.125-4, est à considérer

comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du

jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 jusqu’à

l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la

décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié

en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une

mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête,

au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en

matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater

la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa

réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12,

paragraphe 4...

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du

contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail

pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. »

A la lecture de cet article le tribunal constate que le licenciement est à déclarer

nul dans l’hypothèse d’un licenciement prononcé entre la saisine de la

commission mixte et l’expiration du douzième mois qui suit la notification à

l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement

professionnel interne.

Or, l’employeur n’est tenu de procéder obligatoirement au reclassement

professionnel interne que dans l’hypothèse prévue à l’article L.551-2 (1), à

savoir au cas où il occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un

effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qu’il n’occupe pas le nombre de

salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans

les limites des taux prévus à l’article L.562-3.

S’il résulte en effet de l’avis du service de santé au travail compétent à la

commission mixte que l’entreprise SOCIETE1.) occupe au moins vingt-cinq

salariés, le nombre de salariés de l’entreprise bénéficiaires d’un reclassement

professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article

L.562-3 n’est pas établi en cause.

Il n’est dès lors pas établi qu’en l’espèce le reclassement interne de

PERSONNE1.) aurait été obligatoire pour la partie défenderesse, de sorte que

l’employeur ne saurait se baser sur l’article L.551-2 du Code du travail pour

conclure à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer le

licenciement abusif.

En tout état de cause, force est de constater que par décision du 8 mars 2023

la commission mixte a refusé le reclassement professionnel de

PERSONNE1.).

Il s’ensuit que l’article L.551-2 ne s’applique pas au cas d’espèce.

A cela s’ajoute, qu’aucun texte légal n’interdit au salarié d’opter pour une

procédure en licenciement abusif et réclamer une indemnisation du préjudice

causé conformément au droit commun.

Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Quant à la régularité du licenciement

Il est constant en cause que suite à l’inaptitude de PERSONNE1.) au poste

occupé au sein de la société défenderesse, le médecin du travail a saisi en date

du 7 février 2023 la Commission mixte et en a informé l’employeur à la même

date.

Dans sa séance du 24 février 2023 la Commission mixte a constaté que le

requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.326-9 du

Code du travail et elle a décidé de refuser le reclassement professionnel de

PERSONNE1.). Cette décision a été notifiée à la société anonyme

SOCIETE1.) SA en date du 8 mars 2023.

Le requérant a été licencié par courrier du 22 février 2023, dès lors entre la

date de la saisine de la Commission mixte et la date de la décision de cette

dernière.

En application de l’article L.121-8 du Code du travail l’employeur n’était dès

lors pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail à

la date du 22 février 2023.

Le licenciement ayant été prononcé au cours de la période de protection est

abusif et le requérant peut prétendre à indemnisation.

A cet égard, il importe encore de noter que contrairement aux allégations de

la partie défenderesse, l’action a été introduite devant le tribunal du travail

dans le délai de trois mois prévu à l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

Quant à l’indemnisation

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui

payer, après déduction des indemnités de chômage touchées, au cours d’une

période de référence la somme de 2.108,95.- euros.

Cette demande est contestée par la société anonyme SOCIETE1.) SA.

A cet égard le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a bénéficié d’une période

de préavis de deux mois et que la relation de travail entre parties a cessé le 28

avril 2023.

Le requérant ne verse aucune recherche d’emploi. Il explique avoir été en état

d’incapacité de travail à compter du 24 août 2022 jusqu’au 31 mai 2023.

Il convient de noter que le requérant n’établit pas que sa maladie est due à son

licenciement.

Au vu de ces circonstances et au vu du fait que le requérant ne prouve pas

qu’il ait fait des efforts pour trouver rapidement un nouvel emploi, le tribunal

considère qu’il y a rupture du lien de causalité entre son congédiement et le

préjudice matériel qu’il aurait subi de ce fait.

La demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à rejeter.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Eu égard à l’âge du requérant et de son ancienneté et en tenant compte des

circonstances du licenciement, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice

moral du requérant ex aequo et bono au montant de 1.000.- euros.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient

de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute

autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°

37931).

L’indemnisation du préjudice moral n’étant pas à considérer comme étant des

salaires au regard de l’article 148 du nouveau code de procédure civile et le

requérant n’ayant pas fait valoir d’arguments déterminants en faveur d’une

telle mesure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique 5 novembre

2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à la condamnation de

l’employeur à procéder au règlement du montant de 10.110,84.- euros.

Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a

versé à PERSONNE1.) pour la période juin 2023 à septembre 2023 le

montant de 10.110,84.- euros à titre d’indemnités de chômage.

Or, étant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non

fondée, les conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le

salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre

en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement

de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de

chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dans

les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Faute pour la partie requérante d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge les frais irrépétibles, sa demande en obtention d’une indemnité

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige la demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA est également à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la demande en la pure forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son

préjudice matériel au montant de 2.108,95.- euros ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande

reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

d é c l a r e

la demande tendant à voir déclarer le licenciement abusif

recevable ;

r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité soulevé,

d é c l a r e le licenciement prononcé en date du 22 février 2023 abusif ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral ;

partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts au

taux légal à compter du 19 mai 2023, de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non fondée ;

partant en déboute ;

d i t

non fondées les demandes respectives de la société anonyme

SOCIETE1.) SA et de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur employeur,

Christian BIOT, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.