Labor court partially allows employee's claim for unpaid wages and severance but dismisses abusive dismissal claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employee's claim that the dismissal was abusive but found the employer liable for unpaid wages and severance pay. While the request for unemployment benefits reimbursement was dismissed, the court ordered the employer to pay outstanding salary arrears, unused vacation compensation, and legal fees. The decision rests on the employer's failure to justify the termination as abusive while acknowledging the financial obligations arising from the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (5) du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A dismissal not declared abusive does not trigger employer liability to reimburse unemployment benefits, but the employer remains liable for unpaid wages, severance, and procedural costs if the employee proves the breach of contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2618/2024
E-TRAV-14/23
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Michelle CLEMEN, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Christina CALCAGNO,
avocat, en remplacement de Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 février 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mai 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 5 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du
18 janvier 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer
abusif le licenciement avec préavis prononcé en date du 27 octobre 2021.
A titre d’indemnisation PERSONNE1.) a conclu à la condamnation de son
ancien employeur à lui payer le montant de 5.430,74.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore demandé au tribunal de condamner la partie
défenderesse à lui payer le montant de 980,22.- euros, avec les intérêts au taux
légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnité
pour jours de congé non pris.
A titre subsidiaire, et pour autant que le tribunal ne qualifierait pas le
licenciement intervenu d’abusif, il a conclu à la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.715,37.- euros, avec les intérêts
au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef du
licenciement irrégulier.
Il a encore réclamé paiement des montants de 4.246,88.- euros à titre
d’arriérés de salaire et le montant de 1.075,80.- euros du chef de
remboursement des frais, ces montants avec les intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a finalement encore réclamé une indemnité de procédure de
2.000.- euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la
condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de
PERSONNE2.) en qualité de concierge / aide-ménagère en vertu d’un contrat
de travail à durée déterminée signé en date du 5 juin 2021 et ayant pris effet
le 1er juillet 2021 jusqu’au 1er juillet 2023. Ledit contrat de travail prévoyait
une période d’essai de six mois.
Malgré le fait que le contrat de travail aurait prévu un salaire net de 2.000.-
euros, PERSONNE1.) aurait régulièrement touché des salaires plus élevés, de
sorte que le salaire moyen net aurait été de 2.715,37.- euros.
Le requérant soutient qu’après avoir subi un accident de travail en date du 21
octobre 2021, il aurait été en incapacité de travail du 22 au 27 octobre 2021,
suivant certificat médical du 22 octobre 2021.
PERSONNE1.) a fait plaider avoir envoyé ledit certificat médical à
PERSONNE2.) par messagerie « whatsapp » dès le 22 octobre 2021. En
outre, il l’aurait encore envoyé par courrier recommandé en date du 25
octobre 2021, de sorte qu’il aurait été protégé contre le licenciement prononcé
par courrier daté du 27 octobre 2021, mais réceptionné plusieurs semaines
plus tard.
Le licenciement serait dès lors abusif.
Le licenciement serait encore abusif pour être contraire aux dispositions de
l’article L.122-13 du Code du travail qui précise que Hormis le cas visé à
l’article L.124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié
avant l’échéance du terme.
Il estime par conséquent pouvoir prétendre à indemnisation de son préjudice
subi de ce fait, qu’il chiffre au montant de 5.430,74.- euros.
A titre subsidiaire, il estime que ledit licenciement est irrégulier pour vice de
forme alors que la partie défenderesse aurait notifié le licenciement par
courrier simple et non pas par courrier recommandé tel que prescrit par
l’article L.124-3 du Code du travail. Il réclame à ce titre une indemnité
correspondant à un mois de salaire, à savoir le montant de 2.715,37.- euros et
ce conformément à l’article L.124-12 (3) du Code du travail.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la partie défenderesse lui resterait
redevable d’un montant de 4.246,88.- euros à titre d’arriérés de salaire pour
la période de juillet à novembre 2021, le montant de 980,22.- euros à titre
d’indemnité de congé non pris et le montant de 1.075,80.- euros à titre de
remboursement des frais renseignés sur les fiches de salaire des mois de
juillet, août et septembre 2021.
PERSONNE2.) s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant à titre d’indemnisation du chef de la résiliation du contrat de travail,
d’arriérés de salaire et d’indemnité de congé non pris et elle se rapporte à
prudence de justice en ce qui concerne la demande en remboursement des
frais.
Elle donne tout d’abord à considérer que la résiliation du contrat de travail a
eu lieu pendant la période d’essai. Elle considère que cette résiliation est
régulière et que le requérant n’était pas protégé contre un licenciement, alors
qu’il n’aurait pas rempli les obligations cumulativement prescrites par
l’article L.121-6 du Code du travail.
Le requérant n’aurait ainsi pas établi avoir transmis à l’employeur le certificat
médical dans un délai de trois jours, de sorte qu’il n’était plus protégé contre
le licenciement à compter du 24 octobre 2021.
Dans la mesure où le requérant n’établirait pas non plus un abus de droit dans
le chef de l’employeur, la résiliation du contrat de travail pendant la période
d’essai serait valablement intervenue.
En ce qui concerne la demande formulée à titre subsidiaire tendant à voir
déclarer le licenciement irrégulier pour vice de forme, PERSONNE2.)
souligne que, contrairement aux allégations du requérant, la lettre de
résiliation du contrat de travail a été envoyée par voie recommandée, de sorte
que la demande de ce chef serait également à rejeter.
PERSONNE2.) fait encore valoir que le courrier de licenciement a été envoyé
à l’adresse renseignée par PERSONNE1.) lors de l’embauche. Au vu du fait
que ce dernier ne lui aurait pas communiqué une nouvelle adresse, la
résiliation du contrat de travail ne saurait être qualifiée d’irrégulière.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal déclarerait la résiliation du contrat de
travail abusive, il y aurait lieu de retenir que le requérant n’a pas établi le
préjudice dont il réclame indemnisation.
En ce qui concerne l’indemnité pour congé non pris, PERSONNE2.) souligne
que PERSONNE1.) a été engagé sous temps partiel, de sorte que son calcul
basé sur un droit à 26 jours de congé par an serait erroné.
Le requérant aurait par ailleurs omis de déduire l’intégralité des montants
payés à titre de salaire, de sorte que la demande du chef des arriérés de salaire
ne serait fondée que pour le montant de 3.554,41.- euros. La partie
défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande
en paiement des frais.
Finalement, elle sollicite à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la protection spéciale de l’article L.121-6 du Code du Travail
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident
est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou
par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et
de sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail (…). »
Le requérant, soutenant que le licenciement est abusif pour être intervenu
pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail, il lui
incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations lui imposées
cumulativement par cet article.
L’avertissement visé à l’alinéa 1er de l’article L.121-6 du Code du travail peut
être effectué oralement ou par écrit.
A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) soutient avoir envoyé un
message whatsapp le 22 octobre 2021, soit le premier jour de son incapacité
de travail, dans un groupe whatsapp dont PERSONNE2.) fait partie pour
l’informer de sa maladie et de la durée son absence. En outre, il aurait encore
envoyé ledit certificat médical par voie recommandée en date du 25 octobre
2021 et l’employeur l’aurait réceptionné en date du 28 octobre 2021.
A l’appui de cette affirmation il se base sur deux copies d’une capture d’écran
des échanges de whatsapp du 21 octobre 2021.
PERSONNE2.) en soulignant le caractère peu fiable de ce moyen de
communication, déclare ne pas avoir reçu une copie du certificat médical
avant la date à laquelle elle a procédé à la résiliation du contrat de travail.
Le tribunal constate au vu des deux copies de capture d’écran versées que
suite à la demande de son employeur concernant son mal de dos, le requérant
répond qu’il était à l’hôpital et il rappelle qu’il avait glissé. A ce message le
requérant joint un document. Même si, sur un des exemplaires de la capture
d’écran, il paraît que ce document est un certificat médical provenant de
l’Allemagne, force est de constater qu’il n’est pas lisible.
Aucun membre de ce groupe whatsapp ne répond au message envoyé par
PERSONNE3.).
Force est dès lors de constater que face aux contestations de PERSONNE2.)
quant à la réception de ce certificat médical, PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir que l’employeur a été en possession du certificat au moment du
licenciement.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne saurait dès lors se prévaloir de la
protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du Code du
travail.
Quant au caractère justifié de la résiliation du contrat de travail
L’article L.122-11 du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu
pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conformément aux
dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail et qu’il peut être mis fin
au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les
conditions prévues à l’article L.121-5.
L’article L.121-5 (4) dispose que « II ne peut être mis fin unilatéralement au
contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf
pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au
contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4;
dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne
peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de
semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur
à quinze jours et sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L.
121-6 et celles des articles L. 337-1 à L. 337-6. »
Durant la période d’essai, chacune des parties a en effet la possibilité de
résilier le contrat de travail avec préavis sans fournir de motifs.
Le licenciement avec préavis d’un contrat à l’essai ne requiert ainsi pas
d’indication de motifs.
L’employeur n’est donc en cas de résiliation du contrat à l’essai avec préavis
pas tenu, ni sur demande du salarié, ni d’office, de justifier des causes réelles
et sérieuses l’ayant amené à rompre la relation de travail.
L’essai est dans l’intérêt commun des parties en ce que le salarié a la
possibilité de prouver à son employeur qu’il possède les qualifications
professionnelles requises pour occuper le poste et espérer que ce dernier
l’engagera moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée à l’issue de la période d’essai et en ce qui l’employeur a
l’occasion de juger les capacités professionnelles du salarié, chacune des
parties restant cependant libre de résilier le contrat de travail durant ladite
période.
Il est certain que la finalité de la période d’essai est, pour l’employeur,
d’apprécier la valeur professionnelle du salarié et il est, dès lors, logique que
le motif de la rupture soit en lien avec la finalité de cette période probatoire.
La résiliation de l’essai peut, cependant, être fondée sur un motif autre que
les résultats du salarié, notamment lorsque l’employeur met en œuvre son
pouvoir de direction économique (cf. CSJ, 23 novembre 2017, n°43204).
La rupture avec préavis du contrat de travail par l’employeur pendant la
période de préavis étant discrétionnaire, une réparation n’est due que si le
salarié rapporte la preuve que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable
ou avec une intention de nuire.
Le requérant n’ayant pas soutenu en l’espèce qu’une telle intention dans le
chef de la partie défenderesse a été à l’origine de son licenciement ou que
cette dernière a agi avec une légèreté blâmable, sa demande en réparation du
préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif doit être déclarée
non fondée.
Quant au caractère irrégulier du licenciement
Le requérant soutient que le courrier de licenciement n’a non seulement pas
été envoyé par voie recommandée tel que prescrit par l’article L.124-3 du
Code du travail, mais encore qu’il aurait été adressé à une adresse erronée.
Il réclame de ce chef une indemnisation d’un montant de 2.715,37.- euros.
A l’instar de la partie défenderesse, le tribunal constate au vu des pièces
versées en cause que la lettre de résiliation du 27 octobre 2021 a été envoyée
par voie recommandé avec accusé de réception le même jour.
Ledit courrier a été adressé à PERSONNE1.) à l’adresse qui a été renseignée
dans le contrat de travail.
Dans la mesure où le requérant n’a pas établi avoir informé son employeur de
sa nouvelle adresse, ladite lettre a été correctement envoyée.
Le requérant est dès lors à débouter de sa demande formulée à titre subsidiaire
en indemnisation du chef du licenciement irrégulier.
Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 980,22.- euros à titre
d’indemnité pour jours de congé non pris.
Il fait noter qu’il n’a pas pris de congé au cours de la relation de travail et
qu’il a dès lors droit à 10,83 jours de congé.
La société défenderesse s’oppose à la demande en donnant à considérer que
le requérant n’a été engagé qu’à raison de 32 heures par semaine, de sorte
qu’il ne saurait baser son calcul sur un droit à 26 jours de congé par an.
Force est de constater que les relations contractuelles ont cessé à la date du
20 novembre 2021, de sorte qu’en application de l’article L.233-12 du Code
du travail PERSONNE1.) peut dès lors prétendre à une indemnité de congé
non pris pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021.
Le salaire journalier moyen net de 90,51.- euros n’est pas contesté par la partie
défenderesse et résulte des fiches de salaire versées en cause.
En tenant compte du temps partiel de 32 heures par semaine, le requérant peut
dès lors prétendre à 8,6667 (5 x (20,8/12)) jours de congé, soit à 784,42.-
euros (8,6667 x 90,51) de ce chef.
Le tribunal rappelle encore que d’après l’article L.233-17 du Code du travail,
l’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à
son service. Cette obligation légale a comme conséquence logique qu’en cas
de contestation sur le congé redu au salarié, la charge de la preuve incombe à
l’employeur, cette preuve étant à administrer par la production du livre de
congé qu’il est obligé de tenir, sinon par d’autres moyens.
L’employeur verse un courrier de l’Inspection du Travail et des Mines, ainsi
qu’une copie d’un virement d’un montant de 248,54.- euros qui aurait été
payé au requérant à ce titre.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, le tribunal dit fondée la
demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité pour jours
de congé non pris pour le montant de 535,88.- euros (784,42 – 248,54).
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait encore plaider que PERSONNE2.) ne lui a pas payé
l’intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre. Il réclame à ce titre le
montant de 4.246,88.- euros.
PERSONNE2.) reconnaît que PERSONNE1.) peut encore prétendre à des
arriérés de salaire, mais elle souligne avoir payé un montant de 708,21.- euros
à titre d’arriérés de salaire en décembre 2021. Ce montant serait à déduire du
montant sollicité par le requérant.
En effet, au vu du décompte versé et des explications fournies, il y a lieu de
dire la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 3.538,67.-
euros.
Quant au remboursement des frais
Le requérant réclame encore paiement d’un montant de 1.075,80.- euros à
titre de remboursement de frais engagés dans l’intérêt de l’employeur.
A l’appui de sa demande, il se base sur les fiches de salaire des mois de juillet,
août et septembre 2021 qui mentionnent le droit au remboursement de ces
frais.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé de cette
demande.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande de ce chef
est dès lors fondée pour le montant réclamé de 1.075,80.- euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient
de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute
autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°
37931).
L’indemnité pour jours de congé non pris et le remboursement des frais
n’étant pas à considérer comme étant des salaires au regard de l’article 148
du nouveau code de procédure civile et le requérant n’ayant pas fait valoir
d’arguments déterminants en faveur d’une telle mesure, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement qu’en ce qui concerne la
condamnation aux arriérés de salaire.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, a conclu à la condamnation de l’employeur, pour autant
qu’il s’agisse de la partie mal fondée au litige, à procéder au règlement du
montant de 14.563,28.- euros, à titre de remboursement des indemnités de
chômage avancées à PERSONNE1.) pour la période allant de novembre 2021
à juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter des décaissements, sinon
à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage, un montant brut de
14.563,28.- euros.
D’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires,
traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la résiliation du contrat de travail n’a pas été jugée abusive,
sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Quant à la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure
Dans la mesure où les parties sont restées en défaut de justifier l’iniquité
requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sont à
rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
r e j e t t e les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer abusive,
respectivement irrégulière en la forme, la résiliation du contrat de travail ;
partant d é b o u t e PERSONNE1.) de ses demandes en indemnisation du
préjudice subi ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative l’indemnité pour jours de congé
non pris fondée ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 535,88.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire
fondée ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 3.538,67.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais engagés
fondée ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 1.075,80.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
la condamnation aux arriérés de salaire ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.