Labor court dismisses employee's claims for severance and damages after finding immediate dismissal justified due to misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for severance pay and damages following a finding that the employer's immediate dismissal was justified. The court established that the employee failed to assume his team leader role after receiving an alarm notification, leading to a loss of credibility and a risk to company operations. Consequently, the court declared the dismissal valid and ordered the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The dismissal is justified when the employee's conduct, such as failing to respond to an emergency alarm while in a leadership role, renders the continuation of the employment relationship impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2617/2024
E-TRAV-145/21
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nadège NOSSEM, avocat,
en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1)
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
-
partie défenderesse
-,
comparant par Maître
Laura BACH, en
remplacement de Maître Louis BERNS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
2)
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse –,
comparant par Maître Laura BACH, en
remplacement de Maître Louis BERNS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 5 juillet 2021, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 21 septembre
2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 décembre 2021, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 19 avril 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5
juillet 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 décembre 2022, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 7 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 13 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 novembre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 février 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 14 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5
novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions respectifs.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 5 juillet 2021, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société
anonyme SOCIETE1.) SA et de la société anonyme SOCIETE2.) SA, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de les y entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chaque partie pour le tout,
à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat, qu’il qualifia
d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnisation du préjudice matériel :
50.000.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral :
12.000.- euros
soit en tout la somme de 62.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2024 le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement au montant de 12.274,04.- euros.
Il a encore formulé une demande en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis d’un montant de 6.596,78.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de
travail à durée indéterminée signé en date du 30 octobre 2018 avec la société
anonyme SOCIETE1.) SA il a été engagé en qualité de team leader à compter
du 1er novembre 2018.
En date du 3 novembre 2020 il a été convoqué à un entretien préalable au
licenciement par la société anonyme SOCIETE1.) SA et par courrier du 13
novembre 2020 émanant de la société anonyme SOCIETE2.) SA il a été
licencié avec effet immédiat dans les termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les
motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec
suffisamment de précision. Il conteste encore les motifs formulés à son égard
pour être ni réels et ni sérieux. Le requérant ajoute que les motifs n’auraient
pas été invoqués dans le délai légal d’un mois.
Il soutient que les réelles raisons de son licenciement seraient une mésentente
entre collaborateurs, ce qui ne saurait pourtant justifier un licenciement avec
effet immédiat.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) soutient que les
sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA devraient être considérées
comme co-employeurs et que l’action se dirigerait principalement contre la
société anonyme SOCIETE2.) SA laquelle aurait agi comme employeur de
fait pour avoir procédé au licenciement.
Les parties défenderesses soulignent tout d’abord qu’une erreur matérielle
s’est glissée dans la lettre de licenciement qui a été écrite sur papier à entête
de la société SOCIETE2.) SA bien que le requérant fut engagé par la société
anonyme SOCIETE1.) SA et que ce serait sur le papier à entête de cette
société que la lettre de licenciement aurait dû être écrite. Il est encore précisé
que c’est bien le managing director de la société anonyme SOCIETE1.) SA
qui a signé ladite lettre. Elles demandent dès lors au tribunal de mettre hors
cause la société SOCIETE2.) SA, alors que cette société ne saurait être
qualifiée d’employeur ou d’employeur de fait de PERSONNE1.).
En ce qui concernent le fond du litige, les parties défenderesses s’opposent
aux différentes demandes de la partie requérante et soutiennent que les fautes
reprochées au requérant seraient établies en cause et suffisamment graves
pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, elles donnent à considérer que le requérant n’a pas fait
suffisamment d’efforts pour minimiser son dommage, de sorte que la
demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel serait à rejeter. Dans
la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas établi un dommage moral en
relation avec le licenciement, la demande de ce chef serait également à rejeter.
Elles concluent encore à l’irrecevabilité de la demande en condamnation à
une indemnité compensatoire de préavis pour être une demande nouvelle.
Motifs de la décision
Quant à la demande de mise hors cause de la société anonyme SOCIETE2.)
SA
Les parties défenderesses soutiennent que le fait que la lettre de licenciement
émane de la société SOCIETE2.) SA serait une erreur purement matérielle.
Le tribunal constate en effet que le contrat de travail a été conclu par
PERSONNE1.) avec la société SOCIETE1.) SA et qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier qu’il a travaillé pour la société anonyme SOCIETE2.) SA
ou que cette dernière aurait agi comme employeur de fait.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne tire pas d’autres conclusions juridiques
du fait que la lettre de licenciement émane d’une société étrangère à la relation
de travail qui s’est nouée entre PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA à compter du 1er novembre 2018, le tribunal retient, à l’instar
des parties défenderesses, qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur matérielle, de
sorte qu’il faut constater que le requérant a été licencié par la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Par conséquent il y a lieu de mettre hors cause la société anonyme
SOCIETE2.) SA.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que
l’employeur rappelle d’abord quelles étaient les fonctions de PERSONNE1.)
au sein de la société et souligne qu’en sa qualité de « leader » il lui appartenait
de coordonner efficacement les activités des salariés sous sa responsabilité
tout en veillant à préserver leur santé et leur intégrité, ainsi qu’à veiller à tout
mettre en œuvre pour maintenir en état de fonctionnement les outils de
production.
L’employeur mentionne ensuite une série de reproches à l’encontre de
PERSONNE1.).
Il convient d’emblée de noter que le dernier fait date du 31 octobre 2020, soit
moins d’un mois avant que l’employeur ait engagé la procédure de
licenciement, de sorte que le requérant ne saurait reprocher à l’employeur de
ne pas avoir respecté le délai légal d’un mois prévu par l’article L.124-10 du
Code du travail.
En effet, le principe ou l’exigence du délai d’invocation d’un mois pour la
faute justifiant un licenciement sans préavis tel qu’il est précisé dans l’alinéa
1er de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, signifie qu’un employeur ne
peut pas fonder un licenciement avec effet immédiat sur des faits dont il a pris
connaissance il y a plus d’un mois. La loi admet dès lors que si aucune
résiliation du contrat de travail n’est intervenue dans le mois de la prise de
connaissance de la faute, il y a lieu de présumer que la ou les fautes ont été
pardonnées ou qu’elle(s) n’étai(en)t pas d’une gravité suffisante pour ébranler
définitivement la relation de confiance entre les parties. Ainsi, lorsque les
juridictions du travail constatent que les faits sur lesquels se base le
licenciement avec effet immédiat remontent à plus d’un mois, elles
déclareront ladite résiliation abusive sans analyser les faits.
Néanmoins, il est admis que la partie qui résilie le contrat de travail pour motif
grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois,
encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et qu’il appartient à la
juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble,
sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat
du contrat de travail.
Il y a dès lors lieu d’analyser l’ensemble des motifs de licenciement quant à
leur caractère précis.
Tout d’abord l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’être régulièrement
arrivé en retard à son poste de travail, tout en soulignant l’importance de la
ponctualité dans le cas d’espèce. Il ajoute que le 19 septembre 2020, le
requérant n’est pas seulement arrivé en retard, mais encore dans un état
alcoolisé.
Dans la mesure où l’employeur indique avec précision tant les dates de ces
faits que l’importance des retards du requérant, le tribunal considère que ce
premier reproche répond aux critères de précision exigés par la loi et la
jurisprudence.
Ensuite, la société anonyme SOCIETE1.) SA reproche au requérant d’avoir
délivré un permis feu sans s’être assuré au préalable que toutes les conditions
de sécurité étaient présentes et sans avoir exercé aucune surveillance.
Le tribunal constate que bien que l’employeur précise que ce fait s’est révélé
lors d’un audit de sécurité qui a été tenu du 17 au 19 août 2020, il reste en
défaut de dater le fait reproché au requérant.
Dans ces conditions le tribunal considère que ce reproche n’est pas libellé
avec suffisamment de précision pour en apprécier le caractère réel et grave et
pour permettre à PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est exactement reproché.
La même remarque vaut pour les motifs de licenciement aux termes desquels
PERSONNE1.) aurait omis de remplir les rapports de fin de poste.
En effet, ce reproche est formulé en des termes vagues, sans indications de
dates et sans qu’un exemple concret soit précisé.
La société anonyme SOCIETE1.) SA reproche en outre à PERSONNE1.) ses
relations interpersonnelles conflictuelles. A cet égard, l’employeur relate
plusieurs faits. Tout d’abord il précise les circonstances exactes d’un fait qui
se serait produit la nuit du 3 au 4 août 2020 et d’un deuxième fait qui se serait
produit le 31 octobre 2020. En outre, l’employeur fait encore état d’un
différend que le requérant aurait eu avec PERSONNE2.) et que ce dernier a
relaté à l’employeur dans un mail du 27 août 2020. L’employeur mentionne
exactement les plaintes formulées par PERSONNE2.) à l’égard du requérant.
Ces reproches libellés dans des termes précis et circonstanciés seront donc
analysés quant à leur caractère réel et grave.
La société anonyme SOCIETE1.) SA fait encore état d’un fait qui se serait
produit la nuit du 18 au 19 septembre 2020 en présence d’un opérateur et qui
a été révélé lors d’une réunion qui s’est tenue en date du 25 septembre 2020.
L’employeur ajoute en outre qu’il a été demandé à plusieurs reprises au
requérant de cesser de s’acharner sur Monsieur PERSONNE3.) et que
finalement la décision a été prise de changer ce dernier d’équipe pour éviter
qu’il soit encore sous l’autorité de PERSONNE1.).
Le tribunal considère que ces motifs de licenciement ne répondent pas aux
critères de précision prévus par la loi et la jurisprudence. En effet, en ce qui
concerne le fait du 18 septembre 2020, l’employeur se borne à donner des
explications vagues au sujet d’une « histoire » d’endormissement sans
préciser exactement les circonstances de fait de ce reproche.
En outre, il omet de préciser quand et dans quelles circonstances exactes le
requérant se serait acharné sur PERSONNE3.), de sorte que ni le requérant et
ni le tribunal ne sont en mesure d’apprécier le caractère réel et graves de ces
motifs de licenciement avancés.
Finalement, il est encore reproché au requérant, qu’ayant été informé d’une
alarme incendie en date du 31 octobre 2020, de ne pas s’être déplacé et d’avoir
continué à s’occuper d’une tâche de moindre importance. En outre, il aurait
encore omis de mentionner cet incident dans son rapport. L’employeur
souligne que le requérant était conscient que le feu était le risque le plus
important que connaissait l’entreprise et qu’en agissant de la sorte il n’avait
pas respecté son rôle de team leader.
Ce motif de licenciement, ayant été libellé dans des termes circonstanciés,
répond aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son congédiement ne sont ni
réels et ni sérieux.
L’employeur de son côté estime que les motifs du licenciement sont
constitutifs d’une cause réelle et grave et justifient un licenciement avec effet
immédiat.
En vertu de l’article L.124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des
parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration
du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute
de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la
faute a occasionné la résiliation immédiate. »
L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait
ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement. »
Afin d’établir le premier reproche formulé à l’encontre du requérant, à savoir
ses retards sur son poste de travail en date des 7 et 23 février 2020, 12 mai
2020, 2 et 9 août 2020 et 6 et 19 septembre 2020, l’employeur se base sur les
extraits de pointage qui renseignent les heures d’arrivées de PERSONNE1.)
à l’entrée de l’entreprise.
L’employeur précise à cet égard qu’il est prévu que les salariés arrivent cinq
minutes à l’avance à l’entrée du bâtiment, tout en sachant que le trajet de
l’entrée aux vestiaires, le changement de tenue et ensuite le trajet des
vestiaires au poste de travail excède ces cinq minutes. En outre, il était prévu
de faire une passation de consignes entre le team leader précédent et celui qui
reprend le poste afin d’être informé d’éventuels problèmes.
Or, au lieu d’arriver avec cinq minutes d’avance, PERSONNE1.) est arrivé
en date du 7 février 2020 avec trente-neuf minutes de retard, en date du 23
février 2020 avec deux heures et trente-huit minutes de retard, le 12 mai avec
59 minutes de retard, le 2 août 2020 avec quarante et une minutes de retard,
le 9 août 2020 avec treize minutes de retard, le 6 septembre 2020 avec deux
heures et trois minutes de retard et le 19 septembre 2020 le retard était de
trente-quatre minutes.
Concernant ce dernier retard du 19 septembre 2020, l’employeur reproche
encore au requérant non seulement d’être arrivé en retard, mais encore d’être
arrivé dans un état alcoolisé. A l’appui de ses dires il se base sur une
attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) qui explique que lors
d’une réunion qui s’est tenue quelques jours plus tard, PERSONNE1.) a
reconnu être arrivé en retard parce qu’il avait dîné dans un restaurant et
consommé de l’alcool. Ce fait est encore confirmé par PERSONNE4.) dans
son attestation testimoniale versée aux débats.
Il convient de noter que les attestations testimoniales versées en cause, qui
répondent d’ailleurs aux exigences de l’article 402 du nouveau code de
procédure civile, présentent des garanties de crédibilité et de fiabilité
suffisantes comme moyen de preuve et ne sont contredites par aucun autre
élément du dossier.
En l’absence de contestations circonstanciées quant au caractère réel de ces
motifs de licenciement et au vu des pièces versées et des explications fournies,
le tribunal considère que le caractère réel de ces motifs de licenciement est
établi.
Le deuxième motif ayant été libellé avec suffisamment de précision est le fait
que
PERSONNE1.)
aurait entretenu des
relations interpersonnelles
conflictuelles avec certains de ses collègues de travail. Afin d’établir le
caractère réel de ce motif de licenciement, l’employeur se base sur des
attestations testimoniales, ainsi que sur des échanges de mails.
En ce qui concerne le fait qui se serait produit la nuit du 3 au 4 août 2020 où
PERSONNE1.) a fait appel à Monsieur PERSONNE5.) au cours de la nuit
pour pouvoir relancer la production qui s’était arrêtée en raison d’une alarme-
incendie, le témoin
PERSONNE5.)
explique,
dans son
attestation
testimoniale, qu’après avoir donné des conseils au requérant afin de permettre
la relance de la production le plus rapidement possible, que ce dernier ne
semblait pas comprendre, PERSONNE1.) aurait répliqué « si c’est comme ça
on va rester à l’arrêt » et lui aurait raccroché au nez.
Au vu de cette attestation testimoniale et en l’absence de justification de sa
façon d’agir par le requérant, le tribunal considère que ce motif de
licenciement est également établi.
Sur base de l’email adressé par PERSONNE2.) à l’employeur, il y a lieu de
constater que
PERSONNE2.), superviser du Refiner, reproche à
PERSONNE1.) de s’immiscer dans l’organisation de son équipe, malgré la
présence de PERSONNE2.), ainsi que d’avoir versé des eaux usées dans le
bassin du refiner sans avoir vérifié au préalable son niveau.
Au vu de cet email et en l’absence d’explications ou de contestations
circonstanciées de la part du requérant, le tribunal considère que ce fait est
également établi en cause.
Le dernier motif de licenciement qui sera analysé quant à son caractère réel
et grave est le fait qu’en date du 31 octobre 2020, PERSONNE1.) aurait été
informé d’une alarme incendie en ligne (xxx) par un opérateur. Le requérant
n’aurait toutefois pas daigné se déplacer et aurait préféré poursuivre une
occupation de moindre importance. Même plus tard il ne serait pas allé
s’enquérir des suites de cette alarme et ne l’aurait pas non plus noté dans son
rapport. L’employeur souligne que le feu est le risque numéro 1 de la société
et que PERSONNE1.) aurait été formé à la fonction de chef de brigade
incendie, de sorte qu’il serait inconcevable qu’il n’assume pas son rôle de
team leader dans une situation pareille.
Afin d’établir le caractère réel de ce motif de licenciement, l’employeur
renvoie à un email envoyé par PERSONNE6.), manager, en date du 2
novembre 2020 à PERSONNE7.), responsable des ressources humaines.
Il en résulte qu’après avoir été informé de l’alarme, PERSONNE1.) a répliqué
« tu fais chier pas à cette heure-ci » et qu’il ne s’est pas déplacé sur les lieux.
PERSONNE6.) confirme encore le déroulement de ces faits dans son
attestation testimoniale.
L’employeur verse encore parmi ses pièces une attestation permettant de
constater que PERSONNE1.) a suivi une formation intitulée « Brigade
Pompier Volontaire d’Usine » entre le 3 juin et le 12 octobre 2020, soit très
peu de temps avant les faits qui lui sont reprochés dans ce contexte.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient dès lors que ce motif de
licenciement est également établi en cause.
Au vu de l’ensemble des faits établis à l’encontre du requérant le tribunal
considère que la poursuite des relations de travail entre parties n’était plus
possible.
En effet, les reproches établis en cause permettent de constater que
PERSONNE1.) n’a pas assumé son rôle de team leader et que par sa façon
d’agir il a non seulement perdu toute crédibilité à l’égard de son équipe, mais
en plus il a mis en péril le fonctionnement des installations de l’entreprise.
Par conséquent le licenciement avec effet immédiat prononcé par courrier du
13 novembre 2020 est à déclarer justifié et le requérant est dès lors à débouter
de ses demandes en indemnisation.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de rejeter la demande du requérant tendant
à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il évalue son dommage matériel au
montant de 12.274,04.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il réclame une indemnité compensatoire
de préavis d’un montant de 6.596,78.- euros ;
m e t h o r s c a u s e la société anonyme SOCIETE2.) SA ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 13
novembre 2020 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation
de son préjudice ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.