Labor court declares dismissal abusive and awards damages for material, moral, and procedural prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling €15,761.74, including specific amounts for material loss, moral distress, and procedural fees. The employee successfully claimed compensation for the non-respect of seniority and the abusive nature of the termination, though the court adjusted the material loss calculation by deducting unemployment benefits received. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest and to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: The court declares a dismissal abusive when it lacks legal grounds or violates statutory protections, thereby awarding damages for material loss, moral prejudice, and procedural costs to the injured employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2615/24
E-TRAV-1/24
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Joffrey SARMADI, en remplacement
de Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 4 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 15 avril 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4
janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec
préavis qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
10.000,00 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
ainsi que du chef du non-respect de l’ancienneté par elle revendiquée les montants
de :
-
Indemnité compensatoire de préavis (4 mois) :
6.554,36 €
-
Indemnité de départ (2 mois) :
3.277,18 €
soit en tout la somme de 24.831,54 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
la requérante déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant
de 8.445,54 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à mi-
temps du 1er juin 2022, la société défenderesse a procédé à son embauche en qualité
de « Secrétaire », le dernier salaire touché de la part de l’employeur s’étant élevé à
1.638,59 €.
Elle précise que préalablement à ladite embauche, elle travaillait depuis le 3 mars
2009 pour la société SOCIETE2.), les salariés de ladite société ayant tous été repris
sans discontinuité par la société SOCIETE1.) avec leur ancienneté respective.
La requérante fait ensuite valoir que suivant courrier du 14 avril 2023, l’employeur a
procédé à son licenciement avec un préavis de deux mois.
Elle fait encore valoir que suite à sa demande du 19 avril 2023, elle s’est vu notifier
les motifs de son congédiement suivant un courrier du 17 mai 2023, l’employeur y
faisant allusion à des motifs économiques.
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce congédiement par courrier du 1er
juin 2023, les motifs avancés n’étant ni précis, ni réels, ni sérieux.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, elle réclame un montant
de 8.445,54 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi
pendant une période de référence de treize mois (du 1er juin 2023 au 30 juin 2024).
Elle réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral évalué à 5.000 €.
PERSONNE1.) reproche finalement à l’employeur de ne pas avoir tenu compte, lors
de la résiliation de son contrat de travail, de l’ancienneté acquise auprès de son
ancien employeur.
Elle fait en effet valoir – fiches de salaire et certificat de travail à l’appui – qu’elle devait
bénéficier de la reprise de cette ancienneté au 3 mars 2009, la société défenderesse
ayant dès lors dû respecter un délai de préavis de six mois et lui payer une indemnité
de départ de deux mois.
L’employeur n’ayant accordé qu’un préavis de deux mois, la requérante conclut au
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois (soit 4 x 1.638,59
= 6.554,36 €).
Elle réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de deux mois (soit 2 x
1.638,59 = 3.277,18 €).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle estime que la lettre de motivation fait clairement référence à la nature
économique des motifs du licenciement, ladite lettre ayant dès lors été rédigée avec
une précision suffisante.
Elle fait encore valoir qu’en sa qualité de secrétaire de la société, traitant les factures
au quotidien, elle ne pouvait ignorer la situation financière de l’employeur.
Considérant dès lors le licenciement comme étant régulier, elle conclut au débouté
pur et simple des demandes indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait valoir que le contrat de travail n’a été
signé qu’en 2022 de sorte que la salariée ne disposait que d’une ancienneté inférieure
à cinq ans.
Elle en déduit que celle-ci ne pouvait prétendre qu’à un préavis de deux mois ainsi
qu’à une indemnité de départ d’un mois, de sorte qu’elle ne s’oppose pas au paiement
de la somme de (3 x 1.638,59 =) 4.915,77 €.
L’employeur a encore contesté, sans autre précisions, les demandes relatives aux
dommages et intérêts.
Motifs de la décision :
Quant à l’ancienneté de la requérante :
Les parties sont en désaccord quant à l’ancienneté d’PERSONNE1.), celle-ci se
prévalant de la reprise de l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur
depuis 2009 tandis que la société défenderesse se prévaut de la date à partir de
laquelle la salariée est entrée à ses services.
Il résulte de la fiche de salaire de mai 2022, établie par l’employeur initial de la
requérante, que celle-ci se trouvait aux services de la société de droit belge
SOCIETE2.) du 3 mars 2009 au 31 mai 2022.
Suivant contrat de travail non-daté ayant pris effet le 1er juin 2022, la salariée a ensuite
été embauché par la société défenderesse.
Ce dernier contrat ne fait pas état d’une reprise d’ancienneté.
Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, le salarié peut établir l’existence
et le contenu de son contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle que soit la
valeur du litige.
Le contrat de travail étant muet quant à l’ancienneté revendiquée, il incombe dès lors
à la salariée, au vu des contestations de l’employeur, de prouver que ce dernier a
repris l’ancienneté acquise par la requérante auprès de la société SOCIETE2.).
A cet égard, PERSONNE1.) invoque ses fiches de salaire.
Il résulte en effet de l’ensemble desdites fiches, établies par la société défenderesse
tout au long de la relation de travail (soit de juin 2022 à juin 2023), que celles-ci font
état d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009.
Il résulte encore du certificat de travail, délivré à la salariée suite à son licenciement,
que l’employeur indique que celle-ci « a été employé(e) dans notre société depuis le
03/03/2009 ».
La société défenderesse n’ayant donné aucune explication ni à l’égard de ce certificat,
ni à l’égard des fiches de salaire qui valent aveu extrajudiciaire dans son chef des
mentions qu’elles contiennent, le tribunal estime que la salariée a établi à suffisance
l’ancienneté par elle revendiquée.
C’est dès lors à tort que la société défenderesse se retranche derrière la date de
signature du contrat, son argumentation étant partant à rejeter.
Il s’ensuit que dans la détermination des droits découlant pour la requérante des
articles L.124-6 et L.124-7 du Code du travail, il y a lieu de prendre en compte une
ancienneté remontant au 3 mars 2009.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de
quatre mois, soit la somme de (4 x 1.638,59 =) 6.554,36 €.
Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de
travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans
respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 (il y a lieu de lire
L.124-3 et L.124-4) est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire
de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant,
à la partie de ce délai restant à courir.
La salariée ayant disposé d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009 (soit plus de
dix ans au moment de son licenciement), elle était en droit de prétendre à un préavis
de six mois.
L’employeur n’ayant accordé qu’un préavis de deux mois, PERSONNE1.) peut dès
lors prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à quatre
mois de salaire.
Il y a dès lors lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à payer à la requérante un montant de (4 x 1.638,59 =) 6.554,36 €.
Quant à l’indemnité de départ :
PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de deux mois,
soit un montant évalué à (2 x 1.638,59 =) 3.277,18 €.
Aux termes de l’article L.124-7 (1) du Code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par
l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le
contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément
à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction
du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même
si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.
(…) ».
Au vu de l’ancienneté acquise par la salariée au moment de l’expiration de son préavis
et compte tenu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.124-7 (1), la requérante
peut encore prétendre au paiement d’une indemnité de départ de deux mois.
Le montant réclamé n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de condamner la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à la requérante une
indemnité de départ de 3.277,18 €.
PERSONNE1.) n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de ses mises en demeure
des 18 avril 2023 et 10 mai 2023, les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués
ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant à la régularité du licenciement :
Suivant courrier du 14 avril 2023, la requérante a fait l’objet d’un licenciement
moyennant un préavis expirant le 15 juin 2023 et, suite à sa demande du 19 avril
2023, elle s’est vu communiquer les motifs dudit congédiement suivant courrier du 17
mai 2023.
PERSONNE1.) considère que lesdits motifs n’ont pas été énoncés avec la précision
requise.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du
travail, l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du
salarié énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre tant au salarié d’en apprécier
le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité
qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par
l’employeur à l’appui du licenciement.
Dans l’hypothèse d’un licenciement fondé - tel qu’en l’espèce - sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise ou du service, la loi n’exige pas l’existence de
difficultés économiques pour justifier le licenciement, mais prend en considération les
seules nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Il s’ensuit qu’afin de permettre au salarié d’apprécier le caractère légitime ou non du
motif invoqué et d’éviter ainsi tout abus de la part de l’employeur, ce dernier est tenu
d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de postes ou
d’emplois et de préciser les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste
occupé par le salarié concerné.
En l’espèce, l’employeur a motivé le licenciement dans les termes suivants :
« Madame PERSONNE1.),
Suite à votre courrier du 19 avril 2023 demandant le motif de votre licenciement, je reviens
vers vous.
Au vu de la conjoncture actuelle dans le secteur du ALIAS1.), le motif est économique et lié
au bon fonctionnement de l’entreprise.
Veuillez agrée, Madame PERSONNE1.), l’expression de mes salutations distinguées ».
En se contentant de confirmer la nature économique du licenciement sans toutefois
fournir aucune indication par rapport à l’évolution de la conjoncture invoquée depuis
la reprise de la salariée jusqu’à son licenciement, ainsi que l’incidence de celle-ci sur
le fonctionnement de la société et la nécessité de procéder à une restructuration ou
à une suppression de poste, l’employeur n’a pas permis à PERSONNE1.) d’apprécier
les causes et la portée exactes de cette restructuration (perte d’exploitation, baisse
du chiffre d’affaires, maintien de la compétitivité, etc.) et l’incidence de celle-ci sur son
poste de secrétaire de sorte que celle-ci n’a pas été mise en mesure d’apprécier le
caractère légitime ou non du motif invoqué.
Les motifs ne correspondent dès lors pas aux exigences de la loi et de la
jurisprudence en la matière.
Les motifs du licenciement devant aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du
travail être énoncés dans le courrier de motivation, il importe encore peu de savoir si
et dans quelle mesure la salariée a pu constater le caractère réel et sérieux desdits
motifs à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’argumentation afférente de la
société défenderesse étant partant à rejeter.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement du 14
avril 2023 est dès lors à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait de son licenciement abusif.
PERSONNE1.) réclame la prise en compte d’une période de référence du 1er juin
2023 au 30 juin 2024 (soit 13 mois) pour la fixation du préjudice matériel en lien causal
avec son licenciement.
Elle explique que malgré ses nombreuses recherches et un stage de formation
pendant les mois d’avril et de mai 2024, elle n’a pas pu retrouver de nouvel emploi en
raison de son âge (née en 1963).
Elle explique encore que compte tenu des indemnités de chômage belges, elle a subi
un préjudice matériel s’élevant à 8.445,54 €.
La société défenderesse, tout en contestant la demande, n’a pas fait valoir de
contestations précises.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui
se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être indemnisés.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les
efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin 1993, n°2994
du rôle).
L’employeur n’ayant pas fait valoir de contestations particulières, le tribunal décide
d’entériner la période de référence revendiquée par la requérante, âgée de 60 ans et
qui a fait un certain nombre de démarches, sauf à préciser que ladite période ne
saurait commencer qu’à partir de la fin du contrat de travail résilié avec effet au 15
juin 2023.
La période de référence pendant laquelle le préjudice de la salariée est censé se
trouver en relation causale avec son licenciement abusif est dès lors à fixer du 16 juin
2023 au 30 juin 2024.
Pendant cette période, PERSONNE1.) aurait touché de la part de son ancien
employeur la somme de (12,5 mois x 1.638,59 =) 20.482,38 €.
Le préjudice matériel s’appréciant in concreto, il y a toutefois lieu de déduire de cette
somme non seulement les indemnités de chômage perçues de juin à décembre 2023
(6.589,70 €) ainsi que de janvier à juin 2024 (5.408,12 €) mais encore l’indemnité
compensatoire ci-avant allouée à la requérante du chef du préavis non respecté.
Le préjudice matériel de la salariée que l’employeur devra réparer s’élève dès lors à
(20.482,38 – 6.589,70 – 5.408,12 – 6.554,36 =) 1.930,20 €.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 5.000
€.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante ainsi que des circonstances
du licenciement, le tribunal fixe ex aequo et bono à 4.000 € le montant devant lui
revenir de ce chef.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui
allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
dit que PERSONNE1.) disposait d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009 ;
déclare son licenciement du 14 avril 2023 abusif ;
dit sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le
montant de 6.554,36 € ;
dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 3.277,18
€ ;
dit sa demande relative au préjudice matériel fondée à concurrence du montant de
1.930,20 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
4.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de (6.554,36 + 3.277,18 + 1.930,20 + 4.000 =) 15.761,74
€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 4 janvier 2024, jusqu’à
solde ;
dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
partiellement fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.