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JPETRAV_2615 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards damages for material, moral, and procedural prejudice.

Numéro de cause JPETRAV_2615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling €15,761.74, including specific amounts for material loss, moral distress, and procedural fees. The employee successfully claimed compensation for the non-respect of seniority and the abusive nature of the termination, though the court adjusted the material loss calculation by deducting unemployment benefits received. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest and to cover all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: The court declares a dismissal abusive when it lacks legal grounds or violates statutory protections, thereby awarding damages for material loss, moral prejudice, and procedural costs to the injured employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice seniority rights procedural indemnity labor dispute termination damages droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.124-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de
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Texte complet

Répertoire n° 2615/24

E-TRAV-1/24

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Joffrey SARMADI, en remplacement

de Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocats à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 4 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 15 avril 2024.

Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à

l’audience publique du 5 novembre 2024.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4

janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec

préavis qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

10.000,00 €

-

Préjudice moral :

5.000,00 €

ainsi que du chef du non-respect de l’ancienneté par elle revendiquée les montants

de :

-

Indemnité compensatoire de préavis (4 mois) :

6.554,36 €

-

Indemnité de départ (2 mois) :

3.277,18 €

soit en tout la somme de 24.831,54 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au

dispositif de ladite requête.

Elle réclama encore la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

la requérante déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant

de 8.445,54 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à mi-

temps du 1er juin 2022, la société défenderesse a procédé à son embauche en qualité

de « Secrétaire », le dernier salaire touché de la part de l’employeur s’étant élevé à

1.638,59 €.

Elle précise que préalablement à ladite embauche, elle travaillait depuis le 3 mars

2009 pour la société SOCIETE2.), les salariés de ladite société ayant tous été repris

sans discontinuité par la société SOCIETE1.) avec leur ancienneté respective.

La requérante fait ensuite valoir que suivant courrier du 14 avril 2023, l’employeur a

procédé à son licenciement avec un préavis de deux mois.

Elle fait encore valoir que suite à sa demande du 19 avril 2023, elle s’est vu notifier

les motifs de son congédiement suivant un courrier du 17 mai 2023, l’employeur y

faisant allusion à des motifs économiques.

PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce congédiement par courrier du 1er

juin 2023, les motifs avancés n’étant ni précis, ni réels, ni sérieux.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, elle réclame un montant

de 8.445,54 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi

pendant une période de référence de treize mois (du 1er juin 2023 au 30 juin 2024).

Elle réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral évalué à 5.000 €.

PERSONNE1.) reproche finalement à l’employeur de ne pas avoir tenu compte, lors

de la résiliation de son contrat de travail, de l’ancienneté acquise auprès de son

ancien employeur.

Elle fait en effet valoir – fiches de salaire et certificat de travail à l’appui – qu’elle devait

bénéficier de la reprise de cette ancienneté au 3 mars 2009, la société défenderesse

ayant dès lors dû respecter un délai de préavis de six mois et lui payer une indemnité

de départ de deux mois.

L’employeur n’ayant accordé qu’un préavis de deux mois, la requérante conclut au

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois (soit 4 x 1.638,59

= 6.554,36 €).

Elle réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de deux mois (soit 2 x

1.638,59 = 3.277,18 €).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle estime que la lettre de motivation fait clairement référence à la nature

économique des motifs du licenciement, ladite lettre ayant dès lors été rédigée avec

une précision suffisante.

Elle fait encore valoir qu’en sa qualité de secrétaire de la société, traitant les factures

au quotidien, elle ne pouvait ignorer la situation financière de l’employeur.

Considérant dès lors le licenciement comme étant régulier, elle conclut au débouté

pur et simple des demandes indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, la société défenderesse fait valoir que le contrat de travail n’a été

signé qu’en 2022 de sorte que la salariée ne disposait que d’une ancienneté inférieure

à cinq ans.

Elle en déduit que celle-ci ne pouvait prétendre qu’à un préavis de deux mois ainsi

qu’à une indemnité de départ d’un mois, de sorte qu’elle ne s’oppose pas au paiement

de la somme de (3 x 1.638,59 =) 4.915,77 €.

L’employeur a encore contesté, sans autre précisions, les demandes relatives aux

dommages et intérêts.

Motifs de la décision :

Quant à l’ancienneté de la requérante :

Les parties sont en désaccord quant à l’ancienneté d’PERSONNE1.), celle-ci se

prévalant de la reprise de l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur

depuis 2009 tandis que la société défenderesse se prévaut de la date à partir de

laquelle la salariée est entrée à ses services.

Il résulte de la fiche de salaire de mai 2022, établie par l’employeur initial de la

requérante, que celle-ci se trouvait aux services de la société de droit belge

SOCIETE2.) du 3 mars 2009 au 31 mai 2022.

Suivant contrat de travail non-daté ayant pris effet le 1er juin 2022, la salariée a ensuite

été embauché par la société défenderesse.

Ce dernier contrat ne fait pas état d’une reprise d’ancienneté.

Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, le salarié peut établir l’existence

et le contenu de son contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle que soit la

valeur du litige.

Le contrat de travail étant muet quant à l’ancienneté revendiquée, il incombe dès lors

à la salariée, au vu des contestations de l’employeur, de prouver que ce dernier a

repris l’ancienneté acquise par la requérante auprès de la société SOCIETE2.).

A cet égard, PERSONNE1.) invoque ses fiches de salaire.

Il résulte en effet de l’ensemble desdites fiches, établies par la société défenderesse

tout au long de la relation de travail (soit de juin 2022 à juin 2023), que celles-ci font

état d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009.

Il résulte encore du certificat de travail, délivré à la salariée suite à son licenciement,

que l’employeur indique que celle-ci « a été employé(e) dans notre société depuis le

03/03/2009 ».

La société défenderesse n’ayant donné aucune explication ni à l’égard de ce certificat,

ni à l’égard des fiches de salaire qui valent aveu extrajudiciaire dans son chef des

mentions qu’elles contiennent, le tribunal estime que la salariée a établi à suffisance

l’ancienneté par elle revendiquée.

C’est dès lors à tort que la société défenderesse se retranche derrière la date de

signature du contrat, son argumentation étant partant à rejeter.

Il s’ensuit que dans la détermination des droits découlant pour la requérante des

articles L.124-6 et L.124-7 du Code du travail, il y a lieu de prendre en compte une

ancienneté remontant au 3 mars 2009.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de

quatre mois, soit la somme de (4 x 1.638,59 =) 6.554,36 €.

Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de

travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans

respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 (il y a lieu de lire

L.124-3 et L.124-4) est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire

de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant,

à la partie de ce délai restant à courir.

La salariée ayant disposé d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009 (soit plus de

dix ans au moment de son licenciement), elle était en droit de prétendre à un préavis

de six mois.

L’employeur n’ayant accordé qu’un préavis de deux mois, PERSONNE1.) peut dès

lors prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à quatre

mois de salaire.

Il y a dès lors lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. à payer à la requérante un montant de (4 x 1.638,59 =) 6.554,36 €.

Quant à l’indemnité de départ :

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de deux mois,

soit un montant évalué à (2 x 1.638,59 =) 3.277,18 €.

Aux termes de l’article L.124-7 (1) du Code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le

contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément

à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction

du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe.

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même

si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.

(…) ».

Au vu de l’ancienneté acquise par la salariée au moment de l’expiration de son préavis

et compte tenu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.124-7 (1), la requérante

peut encore prétendre au paiement d’une indemnité de départ de deux mois.

Le montant réclamé n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de condamner la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à la requérante une

indemnité de départ de 3.277,18 €.

PERSONNE1.) n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de ses mises en demeure

des 18 avril 2023 et 10 mai 2023, les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués

ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.

Quant à la régularité du licenciement :

Suivant courrier du 14 avril 2023, la requérante a fait l’objet d’un licenciement

moyennant un préavis expirant le 15 juin 2023 et, suite à sa demande du 19 avril

2023, elle s’est vu communiquer les motifs dudit congédiement suivant courrier du 17

mai 2023.

PERSONNE1.) considère que lesdits motifs n’ont pas été énoncés avec la précision

requise.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du

travail, l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du

salarié énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux.

L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre tant au salarié d’en apprécier

le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité

qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par

l’employeur à l’appui du licenciement.

Dans l’hypothèse d’un licenciement fondé - tel qu’en l’espèce - sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise ou du service, la loi n’exige pas l’existence de

difficultés économiques pour justifier le licenciement, mais prend en considération les

seules nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Il s’ensuit qu’afin de permettre au salarié d’apprécier le caractère légitime ou non du

motif invoqué et d’éviter ainsi tout abus de la part de l’employeur, ce dernier est tenu

d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de postes ou

d’emplois et de préciser les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste

occupé par le salarié concerné.

En l’espèce, l’employeur a motivé le licenciement dans les termes suivants :

« Madame PERSONNE1.),

Suite à votre courrier du 19 avril 2023 demandant le motif de votre licenciement, je reviens

vers vous.

Au vu de la conjoncture actuelle dans le secteur du ALIAS1.), le motif est économique et lié

au bon fonctionnement de l’entreprise.

Veuillez agrée, Madame PERSONNE1.), l’expression de mes salutations distinguées ».

En se contentant de confirmer la nature économique du licenciement sans toutefois

fournir aucune indication par rapport à l’évolution de la conjoncture invoquée depuis

la reprise de la salariée jusqu’à son licenciement, ainsi que l’incidence de celle-ci sur

le fonctionnement de la société et la nécessité de procéder à une restructuration ou

à une suppression de poste, l’employeur n’a pas permis à PERSONNE1.) d’apprécier

les causes et la portée exactes de cette restructuration (perte d’exploitation, baisse

du chiffre d’affaires, maintien de la compétitivité, etc.) et l’incidence de celle-ci sur son

poste de secrétaire de sorte que celle-ci n’a pas été mise en mesure d’apprécier le

caractère légitime ou non du motif invoqué.

Les motifs ne correspondent dès lors pas aux exigences de la loi et de la

jurisprudence en la matière.

Les motifs du licenciement devant aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du

travail être énoncés dans le courrier de motivation, il importe encore peu de savoir si

et dans quelle mesure la salariée a pu constater le caractère réel et sérieux desdits

motifs à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’argumentation afférente de la

société défenderesse étant partant à rejeter.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement du 14

avril 2023 est dès lors à déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame la prise en compte d’une période de référence du 1er juin

2023 au 30 juin 2024 (soit 13 mois) pour la fixation du préjudice matériel en lien causal

avec son licenciement.

Elle explique que malgré ses nombreuses recherches et un stage de formation

pendant les mois d’avril et de mai 2024, elle n’a pas pu retrouver de nouvel emploi en

raison de son âge (née en 1963).

Elle explique encore que compte tenu des indemnités de chômage belges, elle a subi

un préjudice matériel s’élevant à 8.445,54 €.

La société défenderesse, tout en contestant la demande, n’a pas fait valoir de

contestations précises.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui

se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être indemnisés.

Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au

salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les

efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin 1993, n°2994

du rôle).

L’employeur n’ayant pas fait valoir de contestations particulières, le tribunal décide

d’entériner la période de référence revendiquée par la requérante, âgée de 60 ans et

qui a fait un certain nombre de démarches, sauf à préciser que ladite période ne

saurait commencer qu’à partir de la fin du contrat de travail résilié avec effet au 15

juin 2023.

La période de référence pendant laquelle le préjudice de la salariée est censé se

trouver en relation causale avec son licenciement abusif est dès lors à fixer du 16 juin

2023 au 30 juin 2024.

Pendant cette période, PERSONNE1.) aurait touché de la part de son ancien

employeur la somme de (12,5 mois x 1.638,59 =) 20.482,38 €.

Le préjudice matériel s’appréciant in concreto, il y a toutefois lieu de déduire de cette

somme non seulement les indemnités de chômage perçues de juin à décembre 2023

(6.589,70 €) ainsi que de janvier à juin 2024 (5.408,12 €) mais encore l’indemnité

compensatoire ci-avant allouée à la requérante du chef du préavis non respecté.

Le préjudice matériel de la salariée que l’employeur devra réparer s’élève dès lors à

(20.482,38 – 6.589,70 – 5.408,12 – 6.554,36 =) 1.930,20 €.

PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 5.000

€.

Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont

notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail

et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,

tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.

Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante ainsi que des circonstances

du licenciement, le tribunal fixe ex aequo et bono à 4.000 € le montant devant lui

revenir de ce chef.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en

justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui

allouer de ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel ;

dit que PERSONNE1.) disposait d’une ancienneté remontant au 3 mars 2009 ;

déclare son licenciement du 14 avril 2023 abusif ;

dit sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le

montant de 6.554,36 € ;

dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 3.277,18

€ ;

dit sa demande relative au préjudice matériel fondée à concurrence du montant de

1.930,20 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

4.000 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (6.554,36 + 3.277,18 + 1.930,20 + 4.000 =) 15.761,74

€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 4 janvier 2024, jusqu’à

solde ;

dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

partiellement fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.