Labor court dismisses abusive dismissal claim and orders evidence gathering on alleged data destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal while ordering the employer to prove specific facts. The employee sought compensation for pre-notice, departure, material, and moral prejudice after being terminated, arguing the dismissal was abusive. The court rejected the dismissal as abusive but found the employer's evidence regarding data destruction by the employee to be precise and pertinent, thus ordering a witness investigation to establish the material facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 103 N.C.P.C.: The court dismisses the claim for abusive dismissal but orders evidence gathering when the employer presents a precise and pertinent offer of proof to establish facts justifying immediate termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2614/24
E-TRAV-205/23
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, en
remplacement de Maître Romain ADAM, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
-
partie défenderesse
-
comparant par
Maître
Mélissa PENA PIRES, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 1er septembre 2023, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 15 janvier 2024.
Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 4 novembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er
septembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les
montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
29.223,96 €
-
Indemnité de départ :
9.741,32 €
-
Préjudice matériel :
30.000,00 €
-
Préjudice moral :
10.000,00 €
soit en tout 78.965,28 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 4 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant
de 12.669,34 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama de manière
reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique que suivant contrat de travail du
1er octobre 2016, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité
d’employé administratif, avec reprise de son ancienneté au 2 novembre 2009.
Il fait valoir que par courrier recommandé du 19 août 2022, intégralement reproduit
dans la requête annexée à la minute du présent jugement, il a fait l’objet d’un
licenciement avec effet immédiat.
Le requérant explique avoir contesté contre ledit licenciement par deux courriers des
8 septembre 2022 et 7 octobre 2022, les motifs énoncés par l’employeur n’étant ni
réels, ni sérieux.
Il fait par ailleurs valoir que lesdits motifs ne servent que de prétexte pour se
débarrasser de lui, l’ancien responsable de la société PERSONNE2.) ayant lui aussi
été licencié et remplacé par PERSONNE3.) et ce dernier cherchant à confier ses
tâches d’employé administratif à sa propre épouse.
PERSONNE1.) nie plus particulièrement tout vol d’argent liquide dans la caisse. A cet
égard, il explique :
-
qu’il devait s’occuper de la caisse des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ;
-
que dans la mesure où il n’avait pas accès aux comptes desdites sociétés, il
avait convenu avec l’ancien responsable PERSONNE2.) qu’il devait faire
transiter l’argent de la caisse par son propre compte bancaire afin de le virer
ensuite sur le compte bancaire de la société, cet usage interne ayant ainsi
fonctionné pendant près de trois ans sans qu’il n’y ait jamais eu de problèmes
;
-
que l’accord de l’ancien responsable résulte à suffisance de l’attestation du
comptable PERSONNE4.) ;
-
que cet usage interne est encore confirmé par une série de virements
antérieurs opérés depuis son compte personnel, l’argent ayant toujours été
versé sur le compte de la société SOCIETE2.) alors que l’employeur ne
disposait pas de compte propre auprès de cette banque ;
-
que dans ces circonstances et contrairement aux allégations adverses, le
virement de 6.000 € effectué en date du 6 juillet 2022 depuis son compte
personnel sur le compte de la société SOCIETE2.) ne constitue pas un aveu
de sa part par rapport au vol reproché ;
-
que c’est encore à tort que l’employeur lui reproche d’avoir remis des journaux
de caisse incomplets, ceux-ci ayant été clôturés au 30 juin 2022 en raison du
déménagement de l’employeur à partir du 1er juillet 2022 ;
-
que finalement, il n’était pas le seul à pouvoir accéder à ladite caisse.
En ce qui concerne le deuxième motif, PERSONNE1.) :
-
conteste que son absence à partir du 11 juillet 2022 ait fait l’objet d’un certificat
médical de complaisance, l’employeur l’ayant soumis à deux contre-examens
médicaux dont le premier est de nature à confirmer l’existence d’une incapacité
due aux problèmes relationnels entre parties et dont le résultat du second ne
lui a jamais été communiqué malgré demande de sa part, son traitement
médical étant encore confirmé par un nouveau certificat du 21 juin 2024 ;
-
conteste encore que l’utilisation du véhicule de fonction récupéré par
PERSONNE3.) à son domicile pendant ladite incapacité se soit faite sans
l’autorisation de l’employeur, le salarié faisant valoir – attestation testimoniale
à l’appui – qu’il bénéficiait dudit véhicule depuis l’année 2021 sur accord de
l’ancien responsable PERSONNE2.) ;
-
conteste finalement avoir enregistré l’employeur sans l’accord de celui-ci, le
sieur PERSONNE3.) s’étant rendu sur la propriété privée du salarié pour
récupérer le véhicule et ayant tout simplement été enregistré par la caméra de
vidéosurveillance faisant partie du système d’alarme de la maison.
En ce qui concerne le troisième motif, le requérant conteste s’être connecté à distance
à son ordinateur professionnel afin de supprimer des données de paie ainsi que des
logiciels et explique n’avoir supprimé que ses données privées.
En ce qui concerne le transfert à son nom du numéro de GSM professionnel, le
requérant :
-
admet avoir demandé ce transfert alors qu’il voulait garder ledit numéro ;
-
estime que cette demande était légitime, l’opérateur mobile ne s’y étant pas
opposé.
PERSONNE1.) s’oppose ensuite au cinquième motif alors qu’il explique ne jamais
avoir conseillé à aucun salarié de l’entreprise de démissionner avec effet immédiat. Il
conteste dès lors être à l’origine de la démission du distributeur de publicités
PERSONNE5.), les allégations adverses n’étant pas prouvées.
En ce qui concerne finalement le dernier motif, tiré de l’encodage prétendument
frauduleux de sa prime de juin 2022 sur la fiche de salaire correspondante, il fait valoir
:
-
qu’il a encodé cette prime comme « frais de route » alors que jusqu’à remise
du prédit véhicule de fonction en 2021, il devait utiliser son propre véhicule
pour les déplacements professionnels ;
-
que cette pratique avait été convenue avec PERSONNE2.) ;
-
que l’employeur en était dès lors au courant, le sieur PERSONNE3.) ayant
d’ailleurs donné son accord par rapport aux fiches de salaire émises.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de
salaire, soit le montant de (6 x 4.870,66 =) 29.223,96 €.
Il réclame encore le paiement d’une indemnité de départ correspondant à deux mois
de salaire, soit le montant de (2 x 4.870,66 =) 9.741,32 €.
Le requérant réclame ensuite la somme de 12.669,34 € à titre de réparation de son
préjudice matériel, ce montant correspondant à la perte de revenus subie du 20 août
2022, lendemain de la date du licenciement au 7 novembre 2022, période à
l’expiration de laquelle il explique avoir retrouvé un nouvel emploi.
Il conclut finalement à la réparation de son préjudice moral évalué à 10.000 €.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle considère que les faits reprochés constituent des motifs précis, réels et sérieux
de nature à justifier le licenciement opéré avec effet immédiat.
La société défenderesse reproche ainsi à PERSONNE1.) d’avoir soustrait de l’argent
liquide dans la caisse dont il avait la gestion. A cet égard, elle fait valoir :
-
qu’à la demande de l’employeur, le salarié avait annoncé le 8 juin 2022 que la
caisse contenait entre 3.000 € et 4.000 € ;
-
qu’il résulte toutefois des attestations testimoniales que les montants retrouvés
dans la caisse après sa remise sont nettement moindres, soit 912 € pour la
société SOCIETE1.) et 920 € pour la société SOCIETE2.) ;
-
que tous ces montants ne correspondent par ailleurs pas à ceux indiqués dans
les journaux de caisse correspondants, ceux-ci faisant état de fonds de caisse
à hauteur de 3.820,01 € pour la société SOCIETE1.) et de 4.479,49 € pour la
société SOCIETE2.) ;
-
qu’il y a lieu d’en déduire que le salarié s’est servi dans la caisse pour ses
besoins personnels ;
-
que confronté aux demandes de l’employeur cherchant à récupérer la caisse,
le salarié a d’abord cherché à retarder cette remise pour finalement procéder
le 6 juillet 2022 à un remboursement de 6.000 €, admettant ainsi ses méfaits
avant de se mettre injustement en maladie ;
-
que la nature suspecte et douteuse de ce remboursement est encore
confirmée par l’attestation PERSONNE4.) versée par le requérant lui-même ;
-
que malgré le remboursement de 6.000 €, il reste par ailleurs une différence
de caisse de 576,60 € ;
-
que le comportement du requérant, consistant à voler et à mentir à son
employeur, constitue à lui seul un motif suffisant de licenciement avec effet
immédiat ;
-
que finalement, en ce qui concerne l’usage concédé par PERSONNE2.), ce
dernier n’était qu’un simple administrateur qui, à défaut d’autres fonctions,
n’avait aucun pouvoir dans la société de sorte qu’il fut licencié pour avoir pris
des décisions à l’insu du Conseil d’administration.
La société défenderesse fait ensuite valoir, en ce qui concerne le deuxième motif :
-
qu’elle n’a jamais été d’accord à mettre à disposition du requérant un véhicule
de société, cette décision ayant été prise par PERSONNE2.) seul et donc à
l’insu de l’employeur ;
-
que ce véhicule n’est mentionné ni dans le contrat de travail, ni sur les fiches
de salaire ;
-
qu’il résulte par ailleurs de l’attestation de la propre épouse du requérant qu’il
ne fallait pas en parler ;
-
que non seulement le salarié s’est ainsi approprié un véhicule de l’employeur
à son insu, mais qu’il résulte encore de l’attestation PERSONNE6.) qu’il en a
fait un usage privé ;
-
que lorsqu’après réception du certificat médical du 11 au 29 juillet 2022, la
société employeuse a voulu récupérer ledit véhicule au domicile du salarié, elle
a par ailleurs dû constater que ce dernier n’était absolument pas malade alors
qu’il jouait torse nu avec son enfant dans le jardin ;
-
que l’employeur l’a alors convoqué à un contre-examen médical, le certificat
afférent du Dr. KOPPES du 29 juillet 2022 confirmant qu’il s’agissait d’une
maladie de complaisance.
La société anonyme SOCIETE1.) fait ensuite valoir que pendant la prédite absence
du salarié à partir du 11 juillet 2022, elle a décidé de confier au comptable la gestion
des salaires dont le requérant devait normalement s’occuper. Or, elle fait valoir :
-
que lorsqu’en date du 12 juillet 2022, le comptable s’est connecté en présence
de l’informaticien, ils ont dû constater que l’ordinateur du salarié était en train
d’être manipulé à distance ;
-
qu’ils ont encore constaté que PERSONNE1.) avait ainsi effacé les données
de paie ainsi que le logiciel de gestion de paie, ceux-ci ayant disparu ;
-
que le Web Développeur a dû intervenir en urgence afin de couper l’accès à
internet et d’empêcher ainsi la poursuite d’effacement des données que
PERSONNE1.) était en train de supprimer ;
-
que pareille manipulation du système informatique de l’employeur est
également de nature à rompre le lien de confiance nécessaire au maintien de
la relation de travail.
La société défenderesse explique encore qu’elle avait mis à disposition du salarié un
téléphone portable pour son usage professionnel. Or, elle explique avoir dû constater
en date du 15 juillet 2022, alors qu’elle voulait suspendre l’abonnement pendant
l’absence du salarié, que ce dernier avait changé l’abonnement à son nom.
L’employeur n’a pas pu fournir d’autres détails, ni quant à la date dudit changement,
ni quant à l’enquête prétendument réalisée par l’opérateur mobile.
Elle reproche également au requérant d’avoir influencé, pendant sa prétendue
incapacité de travail, le salarié PERSONNE5.) afin qu’il démissionne avec effet
immédiat de son poste de distributeur de publicités. Elle fait valoir que ladite résiliation
intempestive a désorganisé le fonctionnement de l’entreprise et qu’elle a été
conseillée par le requérant dans le seul but de nuire à l’employeur.
La société anonyme SOCIETE1.) explique finalement avoir dû constater le 26 juillet
2022 que le requérant, en charge de l’établissement des fiches de salaire de tout le
personnel, avait fraudé sur sa propre fiche de salaire de juin 2022 en encodant un
montant de 450 € accordé au personnel à titre de prime en tant « frais de route » dans
le but de se soustraire au paiement de l’impôt dû.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié sur base des seuls
éléments du dossier, la société défenderesse conclut au débouté pur et simple des
demandes indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve reprenant le libellé de la lettre le
licenciement.
A titre plus subsidiaire et à supposer que le licenciement soit abusif, la société
employeuse demande à voir écarter, sinon à voir réduire la demande relative au
préjudice matériel, le requérant n’ayant pas prouvé avoir effectué une recherche
d’emploi sérieuse et ayant notamment ciblé des postes ne correspondant pas à ses
qualifications.
Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à la demande relative au préjudice moral, ce
dernier n’étant pas prouvé.
Elle se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne l’indemnité
compensatoire de préavis ainsi que l’indemnité de départ.
Motifs de la décision :
Quant à la précision des motifs :
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée
à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves, l’indication
du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère
d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté
ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et
de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés
au salarié par lettre recommandée.
En l’espèce, les motifs invoqués à l’appui du licenciement – et dont la précision n’a
d’ailleurs plus été contestée à l’audience - ont bien été indiqués avec une précision
suffisante, le salarié se voyant reprocher toute une série de faits situés,
respectivement découverts par l’employeur pendant la période du 8 juin 2022 au 26
juillet 2022.
Ce libellé ayant permis tant au salarié d’apprécier la nature et la portée exactes des
motifs, qu’au tribunal d’en apprécier la gravité, il y a lieu de vérifier dans quelle mesure
ils constituent des motifs réels et sérieux de licenciement.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail : « En cas de contestation, la
charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs
incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le
motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a
provoqué la rupture.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail. Dans le cadre d’un
licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la gravité du fait reproché doit,
aux termes de l’article L. 124-10 (2) du Code du travail, rendre immédiatement et
définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
Les parties ayant dans ce contexte évoqué à plusieurs reprises la personne de
PERSONNE2.), il convient - afin de pouvoir apprécier les reproches dans leur
contexte – de rappeler ce qui suit.
Suivant contrat de travail du 28 octobre 2009, prenant effet le 2 novembre 2009,
PERSONNE1.) est entré aux services de la société SOCIETE3.) en qualité d’employé
administratif.
Suivant convention du 1er octobre 2016, le contrat de travail du salarié a été repris
par la société défenderesse avec maintien de son ancienneté au 2 novembre 2009.
Il résulte de ladite convention que celle-ci a été signée, pour le compte de l’employeur,
par PERSONNE2.).
Ce dernier figure sur ledit document en sa qualité d’administrateur-délégué de la
société.
Il résulte par ailleurs d’un jugement du tribunal du travail de céans du 8 janvier 2024,
communiqué par l’employeur en cours de délibéré à la demande du tribunal - que
PERSONNE2.) occupait par ailleurs le poste de directeur de l’entreprise pendant la
période du 1er juin 2011 au 8 juin 2022, date à laquelle il s’est vu licencier avec préavis
assorti d’une dispense de travail, licenciement déclaré abusif par le prédit jugement
faute pour l’employeur d’avoir communiqué les motifs réclamés.
Il résulte finalement d’une inscription déposée au registre de commerce et des
sociétés en date du 6 juillet 2022 que jusqu’à sa révocation, PERSONNE2.) occupait
encore le poste de délégué à la gestion journalière et qu’il fut remplacé par
PERSONNE3.).
Force est dès lors de constater que contrairement aux allégations de l’employeur à
l’audience, PERSONNE2.) n’était pas un simple administrateur sans autre fonction ni
pouvoir, mais qu’il exerçait le mandat d’administrateur-délégué chargé de la gestion
journalière de la société et qu’il en était le directeur, circonstance dont il y a lieu de
tenir compte dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs reprochés à
PERSONNE1.).
Quant au premier motif :
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.), aux services de la société
défenderesse, était responsable de la tenue et de la gestion d’une caisse contenant
l’argent liquide de la société employeuse mais également de la société SOCIETE2.).
Le salarié n’a pas contesté qu’en date du 8 juin 2022 (soit le jour du licenciement de
PERSONNE2.)), l’un des nouveaux administrateurs l’a interrogé quant à l’existence
et quant au contenu de ladite caisse.
Il n’a pas non plus contesté avoir répondu à ce moment que la société SOCIETE1.)
disposait bien d’une telle caisse et que celle-ci comportait entre 3.000 € et 4.000 €.
Le requérant n’a par ailleurs pas remis en cause que suite à diverses demandes de
la part de l’employeur en date des 8 juin 2022, 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 8 juillet
2022, il a d’abord remis la caisse le 6 juillet 2022, puis le journal de caisse et le code
permettant d’y accéder en date du 8 juillet 2022.
Il résulte finalement de l’attestation testimoniale du comptable PERSONNE6.) (pièce
n°9 de Maître Benoît MARECHAL) ainsi que d’un avis de débit du 6 juillet 2022 (pièce
n°10 de Maître Romain ADAM) que le requérant a procédé depuis son compte
personnel et moyennant la communication « Transfert caisse » à un virement de
6.000 € sur le compte de la société SOCIETE2.). Il résulte de ses propres
développements à l’audience que ce montant correspond à un prélèvement effectué
antérieurement dans la prédite caisse.
La société défenderesse reproche tout d’abord au salarié d’avoir annoncé en date du
8 juin 2022 que la caisse de la société SOCIETE1.) comportait entre 3.000 € et 4.000
€ en espèces alors qu’en réalité, les montants retrouvés ne correspondaient pas.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en date du 8 juin 2022, le salarié aurait
menti en ce qui concerne le contenu de la caisse.
Il résulte au contraire du journal de caisse ultérieurement remis à l’employeur (pièce
n°8 de Maître Romain ADAM) que jusqu’au 13 juin 2022, la caisse de la société
défenderesse comportait un montant de (4.074,55 + 199,90 =) 4.274,45 €, soit un
montant sensiblement identique à celui évalué par le salarié.
Ce motif est dès lors à rejeter.
La société défenderesse fait encore état du fait qu’au moment de l’ouverture de la
caisse en date du 8 juillet 2022, celle-ci contenait un montant nettement moindre que
celui annoncé et que celui qui aurait dû s’y trouver sur base des journaux de caisse.
Il résulte en effet de l’attestation testimoniale PERSONNE7.) (pièce n°10 de Maître
Benoît MARECHAL), non autrement contestée par le requérant, qu’en date du 8 juillet
2022, la caisse ne contenait qu’une enveloppe de 912 € pour la société défenderesse
ainsi qu’un montant supplémentaire de 920 € pour la société SOCIETE2.).
Or, les journaux de caisse du mois de juin 2022 (pièces n°8 et n°9 de Maître Romain
ADAM) font état des montants respectifs de 3.820,01 € et de 4.579,49 €.
C’est toutefois à tort que l’employeur fait état de ces différences alors qu’il est constant
en cause que le requérant a entretemps prélevé dans la caisse le montant de 6.000
€ qu’il a reversé par l’intermédiaire de son compte personnel en date du 6 juillet 2022.
Il n’est dès lors pas établi que le journal de caisse, clôturé le 30 juin 2022 en vue du
déménagement résultant de la lettre de licenciement elle-même, soit inexact. Par
ailleurs, dans le cadre de ce déménagement, on ne saurait reprocher au salarié
d’avoir transféré sur le compte bancaire l’argent excédentaire de la caisse, celle-ci
comportant à ce moment quelques 8.000 €.
La société défenderesse considère finalement que du fait de son « remboursement »
de 6.000 €, le salarié serait en aveu des méfaits lui reprochés, à savoir de s’être servi
dans la caisse pour ses besoins personnels.
Le tribunal ne partage pas ce point de vue.
Il résulte en effet des propres plaidoiries de l’employeur que PERSONNE2.) avait mis
en place un usage permettant au requérant d’alimenter les comptes de la société en
faisant transiter les espèces contenues dans la caisse par son propre compte courant.
Cet usage se trouve encore confirmé par une série de quatre virements effectués
tempore non suspecto entre octobre 2021 et mars 2022 (pièce n°10 de Maître Romain
ADAM), lesdites virements ayant tous été effectués depuis le compte courant du
salarié sur le compte de la société SOCIETE2.) pour des montants relativement
importants (entre 2.000 € et 4.450 €) et ayant tous comporté la même communication
« transfert caisse » que le virement critiqué du 6 juillet 2022.
Il résulte encore de l’attestation de PERSONNE4.), comptable de la société
SOCIETE2.) (pièce n°11 de Maître Romain ADAM) qu’après avoir remarqué l’une de
ces opérations, PERSONNE2.) lui a confirmé le procédé, la société n’ayant pas
d’autre moyen de transférer l’argent liquide de sa caisse sur un compte bancaire.
PERSONNE2.)
ayant été directeur et administrateur-délégué de la société
défenderesse, c’est à tort que l’employeur affirme ne pas en avoir été au courant.
Même à supposer que PERSONNE2.), par la suite licencié, n’en ait pas informé les
autres/nouveaux administrateurs, il ne s’agit pas d’un comportement qu’on puisse
reprocher au requérant, celui-ci n’ayant fait qu’obéir aux ordres.
Il suit de tout ce qui précède que contrairement aux allégations de l’employeur, ni le
« remboursement » depuis le compte privé du salarié, ni la nature inhabituelle de
cette procédure, ni encore le fait que ce « remboursement » ait été effectué au
moment où le salarié devait remettre la caisse, ni finalement la circonstance que le
prélèvement dans la caisse ne soit pas inscrit dans le journal afférent ne sont de
nature à confirmer l’existence d’un détournement ou d’une soustraction de la part du
requérant.
C’est dès lors également à tort que ce dernier se voit reprocher d’avoir tenté de cacher
ses prétendus méfaits en refusant, respectivement en retardant la remise de la caisse
et des écritures correspondantes.
Le salarié aurait d’ailleurs eu largement le temps – s’il avait effectivement détourné
de l’argent – de le remettre dans la caisse sans que personne ne s’en aperçoive avant
de remettre ladite caisse à l’employeur.
La société défenderesse fait finalement état du fait que même après
« remboursement » des 6.000 € prélevés dans la caisse, celle-ci affichait un déficit
de 567,50 € par rapport aux montants qui auraient dû s’y trouver d’après les écritures.
Il résulte effectivement des journaux de caisse que, compte tenu du prélèvement non-
inscrit de 6.000 €, la caisse aurait dû contenir un montant de (3.820,01 + 4.579,49 -
6.000 =) 2.399,50 € alors qu’elle ne contenait effectivement que la somme de (912 +
920 =) 1.832 €.
Dans la mesure toutefois où l’employeur n’a ni établi, ni offert en preuve que cette
différence est imputable à un comportement frauduleux de la part de PERSONNE1.)
et qu’il résulte encore de l’attestation PERSONNE8.) (pièce n°12 de Maître Romain
ADAM) que le requérant n’était pas le seul à avoir accès à la caisse se trouvant dans
le coffre, le premier motif ne constitue pas un motif réel et sérieux de nature à justifier
son licenciement avec effet immédiat.
Le point afférent de l’offre de preuve est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
Quant au deuxième motif :
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a fait parvenir à l’employeur un
certificat d’incapacité de travail du Dr. PERSONNE9.) couvrant la période du 11 au
29 juillet 2022.
La société défenderesse considère qu’il s’agit-là d’un certificat de complaisance,
délivré au salarié suite à la découverte des problèmes en rapport avec la caisse.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que les certificats médicaux constituent une
présomption simple d'incapacité de travail qu'il est loisible à l'employeur de renverser
par tous les moyens.
Ainsi, l'employeur peut inviter son salarié à un examen médical de contrôle. Ce droit
constitue la contrepartie juridique de l'obligation qui est faite à l'employeur de
maintenir le traitement du salarié pendant la durée prévue par l'article L. 121-6 (3) dès
lors que le salarié se trouve en état d'incapacité de travail régulièrement déclarée (en
ce sens : Cour d’appel, 23 mars 2000, n° 22246 du rôle) et le salarié ne peut refuser
ce contrôle sans motifs valables (Cour d’appel, 15 juillet 2004, n° 28793 du rôle ; Cour
d’appel, 30 avril 2009, n° 33740 du rôle ; Cour d’appel, 6 juin 2013, n° 34311 du rôle).
En conséquence, l’employeur peut demander à son salarié de se soumettre, même
pendant la durée de maladie alléguée et justifiée par des certificats médicaux, à une
visite médicale supplémentaire destinée à vérifier l’incapacité de travail invoquée.
Cependant, l’employeur qui affirme que le certificat médical versé en temps utile par
le salarié constitue un certificat de complaisance, ne peut fonder cette affirmation sur
le seul fait que cette contre-expertise a déclaré le salarié capable de travailler.
Le certificat du médecin de contrôle consulté par le salarié à la demande de son
employeur est en effet insuffisant pour ébranler la présomption d'incapacité de travail
découlant du certificat établi par le médecin traitant du salarié.
Il est généralement admis que l'employeur doit prendre la précaution, afin de
renverser la présomption de maladie, de demander l'avis d'un troisième médecin aux
fins de départager les deux autres.
Ainsi, la jurisprudence retient que la présomption d'incapacité de travail résultant du
certificat établi par le médecin traitant du salarié est renversée dès lors qu'elle est
contredite par l'avis de deux médecins de contrôle mandatés par l'employeur (Cour
d’appel, 14 juin 2012, n° 37518 du rôle).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant courrier du 27 juillet 2022,
le requérant s’est vu convoquer à un premier examen de contrôle pour le 29 juillet
2022.
Dans son compte-rendu du même jour (pièce n°7 de Maître Benoît MARECHAL), le
Dr. KOPPES a retenu que :
« Je suis d’avis que l’ITT a comme unique raison des problèmes relationnels
employeur-employé. Ces problèmes relationnels ne relèvent en soi pas d’une ITT
pour raison médicale. Une solution devra être trouvée le plus rapidement possible
(…) ».
Il résulte encore des pièces soumises à l’appréciation du tribunal (pièce n°14 de
Maître Romain ADAM) que suivant courrier du 1er août 2022, le requérant s’est vu
convoquer à un deuxième examen de contrôle réalisé par le Dr. PERSONNE10.) en
date du 3 août 2022.
Or, malgré demande officielle du 18 juin 2024 (pièce n°15 de Maître Romain ADAM)
et les contestations réitérées à l’audience, l’employeur n’a pas versé le compte-rendu
de ce deuxième examen de contrôle et n’en a pas fourni les conclusions.
Dans ces circonstances, l’employeur n’a pas établi que le certificat médical du Dr.
PERSONNE9.) constituait un certificat de complaisance, l’incapacité du 11 au 29
juillet 2022 ayant par ailleurs été prolongée par le Dr. PERSONNE11.), médecin
psychiatre, jusqu’au 4 août 2022.
Au vu de la nature de l’incapacité du salarié, la circonstance alléguée que ce dernier
se trouvait torse nu dans son jardin en train de jouer avec son enfant ne suffit pas à
admettre que son état lui permettait de reprendre le travail.
L’argumentation de la société défenderesse, tout comme son offre de preuve, sont
dès lors à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) fait encore état du fait que le salarié se serait
approprié un véhicule de la société sans l’accord de l’employeur et sans que cet
avantage ne soit prévu ni dans son contrat de travail, ni sur ses fiches de salaire. Elle
lui reproche encore d’avoir fait un usage privé dudit véhicule.
PERSONNE1.) conteste ce reproche alors qu’il explique que ledit véhicule lui a été
remis avec l’accord de PERSONNE2.).
Il résulte de l’attestation PERSONNE8.) que vers la mi-avril 2021, PERSONNE2.) est
entré dans le bureau de PERSONNE1.) afin de lui annoncer qu’il avait commandé
son véhicule.
Ces déclarations sont encore confirmées par les propres plaidoiries de l’employeur
qui a admis à l’audience que cette décision avait été prise par PERSONNE2.).
Ce dernier ayant été directeur et administrateur-délégué de la société, cette dernière
ne saurait prétendre que l’utilisation dudit véhicule s’est faite à son insu et le salarié
ne saurait se voir reprocher de s’en être approprié.
Il importe encore peu que PERSONNE2.) ait déclaré lors de la remise qu’il ne fallait
pas en parler, cette recommandation pouvant avoir d’autre causes.
L’employeur n’ayant finalement ni prouvé, ni offert en preuve que le requérant aurait
utilisé le véhicule sur des trajets autres que celui reliant son domicile à son lieu de
travail, il ne saurait pas non plus se voir reprocher d’avoir utilisé le véhicule à titre
privé.
La mise à disposition d’un véhicule ne constituant un avantage en nature que si le
salarié l’utilise à des fins privées - une utilisation à des fins professionnelles relevant
au contraire de l’exécution du contrat de travail et de la mise à disposition au salarié
d’un outil de travail – l’omission d’indiquer cet usage au contrat de travail et sur les
fiches de salaire ne saurait pas non plus prêter à conséquence.
Il résulte finalement de la lettre de licenciement que PERSONNE3.) aurait été filmé
contre sa volonté lors de la récupération du prédit véhicule.
La société défenderesse n’étant plus revenu sur ce motif lors de ses plaidoiries et son
offre de preuve n’indiquant pas – malgré les contestations du requérant - les
circonstances exactes dans lesquelles cet enregistrement a eu lieu, le tribunal décide
de passer outre.
Le deuxième motif est dès lors également à écarter.
Quant au troisième motif :
Le salarié se voit reprocher de s’être connecté à distance à son ordinateur de
l’entreprise et d’avoir effacé les données de paie ainsi que le logiciel de gestion de
paie, ceux-ci ainsi que plusieurs fichiers et dossiers relatifs aux calculs des salaires
ayant disparus.
Le salarié conteste avoir effacé des données autres que celles le concernant
personnellement.
La société défenderesse se réfère à une attestation testimoniale d’PERSONNE12.)
versée en pièce n°11.
Ce document n’est toutefois pas de nature à emporter la conviction du tribunal alors
qu’il n’a pas été entièrement écrit à la main et qu’il ne respecte dès lors pas le
formalisme imposé par l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.
Il résulte d’une deuxième attestation établie par ce même témoin (pièce n°20 de
Maître Benoît MARECHAL) que « suite à un appel de mes collègues, je suis venu
regarder l’ordinateur de M. PERSONNE1.) et que tout son bureau était en cours de
suppression. J’ai immédiatement coupé l’accès à internet. Suite une analyse, j’ai
constaté que M. PERSONNE1.) avait supprimé tous les documents de son cloud
Microsoft ainsi que le logiciel de son ordinateur. J’atteste avoir retrouvé certain logiciel
de paiement des employé dans la corbeille de l’ordinateur ainsi qu’une partie des
documents indispensable pour la gestion interne de la société dans la corbeille du
Cloud Microsoft de M. PERSONNE1.), celle-ci avait été vidée au préalable ».
Le témoin n’ayant ni indiqué sur cette attestation la date des faits constatés, ni le nom
des collègues l’ayant contacté, il n’est pas certain que les faits attestés s’identifient
bien à ceux reprochés par l’employeur. PERSONNE12.) est par ailleurs resté vague
sur l’analyse qu’il affirme avoir réalisée et qui lui aurait permis de constater que c’était
bien le requérant qui avait procédé à la suppression des données.
Les faits reprochés ne résultent dès lors pas dès à présent des éléments du dossier.
La société défenderesse formule encore une offre de preuve.
Celle-ci étant précise, pertinente et concluante, il y a lieu d’y faire droit et d’admettre
l’employeur à prouver, avant tout autre progrès en cause, les faits repris au dispositif
des présentes.
L’offre de preuve telle qu’admise ne portant pas sur l’intégralité des faits offerts en
preuve, il y a lieu d’inviter la société anonyme SOCIETE1.), dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, à préciser, parmi les témoins indiqués, lesquels ne sont
pas susceptibles de fournir d’informations par rapport aux faits admis en preuve.
En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de réserver
l’ensemble des demandes de même que les frais.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
rejetant les points 1. et 2. de l’offre de preuve de la société anonyme SOCIETE1.)
comme ne visant pas à établir de faits susceptibles de justifier le licenciement avec
effet immédiat de PERSONNE1.),
admet la société anonyme SOCIETE1.) à prouver par l'audition des témoins :
1) PERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE3.),
2) PERSONNE7.), demeurant à B-ADRESSE4.),
3) PERSONNE12.), demeurant à B-ADRESSE5.)
les faits suivants:
« 3. Le mardi 12 juillet 2022, la société SOCIETE1.) voulait organiser la gestion des
salaires en la personne de Monsieur PERSONNE6.).
Etant donné que PERSONNE1.) était le seul à avoir accès au logiciel de calcul des
salaires, la société SOCIETE1.) se devait de préparer les paiements de salaire des
employés de la société ce qui ne pouvaient attendre son retour de maladie.
Monsieur PERSONNE6.) a dû se faire assister par un informaticien et le lead
développeur afin de se connecter. Lorsque ces derniers accèdent au logiciel, ces
derniers font le malencontreux constat que PERSONNE1.) s’était connecté à distance
à son ordinateur de l’entreprise, et qu’il avait effacé les données de paie et le logiciel
de gestion de paie ! Ceux-ci ainsi que plusieurs fichiers importants relatifs aux calculs
des salaires avaient disparus.
Le Web developpeur, Monsieur PERSONNE12.) a dû intervenir de justesse afin de
couper la connexion internet de l’ordinateur présent dans l’entreprise pour empêcher
la poursuite d’effacement des données à distance que PERSONNE1.) effectuait et
pouvoir les récupérer par la suite ».
cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante, dès lors recevable;
commet de ce devoir d'instruction le juge de paix Frank NEU sinon l’un des autres
juges de paix d'Esch-sur-Alzette ;
invite la société anonyme SOCIETE1.) à indiquer pour le 16 décembre 2024 au plus
tard, parmi les prédits témoins, ceux qui ne sont pas susceptibles de fournir de
renseignements par rapport aux faits admis en preuve ;
fixe jour et heure pour l'enquête au DATE1.) à 9.15 heures du matin, à la Justice de
Paix de et à Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’enquêtes au 1er étage;
fixe la contre-enquête au DATE2.) à 9.15 heures du matin, au même endroit ;
accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au DATE3.) inclus pour indiquer les noms
et adresses d'éventuels témoins au greffe de la justice de paix de céans, sauf
prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de l'enquête ;
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du DATE4.) à
15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d'audience n°2 au 1er étage;
réserve tous les autres chefs de la demande de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.