Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2613 Généré par l'IA

Court partially allowed employee's salary arrears claim against bankrupt employer while dismissing other damages.

Numéro de cause JPETRAV_2613
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employee's claim for salary arrears against the bankrupt employer while dismissing requests for severance, notice pay, and moral damages. The employer successfully contested the notice pay deduction, which was recognized as a valid unemployment benefit, but the court upheld the claim for unpaid wages. Consequently, the judgment orders provisional execution of the salary arrears award without requiring a security deposit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may partially admit a claim against a bankrupt employer for salary arrears while dismissing requests for notice pay and damages if the employer's conduct does not constitute a serious fault, subject to the employee's right to seek admission of the claim in bankruptcy proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy proceedings salary arrears notice pay deduction unemployment benefit provisional execution serious fault labor dispute travailleurs âgés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2613/24

E-TRAV-48/24

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L., ayant eu son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 12 juillet

2024, représentée par son curateur, Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X Septembre,

- partie défenderesse - comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à

Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement

de Maître François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 29 mars 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 avril 2024, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 2 juillet 2024.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à

l’audience publique du 5 novembre 2024.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29

mars 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L., à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa démission avec

effet immédiat qu’elle demanda à voir déclarer justifiée par la faute grave de son

employeur, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

9.251,32 €

-

Indemnité de départ :

2.312,83 €

-

Préjudice matériel :

18.502,64 €

-

Préjudice moral :

18.502,64 €

-

Arriérés de salaire :

22.107,31 €

soit en tout 70.676,74 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de

ladite requête.

Elle réclama par ailleurs la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Elle demanda encore la remise, sous peine d’astreinte, de son « solde de tout

compte » ainsi que de son certificat de travail.

A titre subsidiaire, la requérante demanda une comparution personnelle des parties.

En tout état de cause, elle réclama le paiement d’une indemnité de procédure de

2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses

droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

les parties déclarèrent que suivant jugement du 12 juillet 2024 du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société

défenderesse fut déclarée en état de faillite.

La requérante déclara ensuite renoncer à sa demande subsidiaire tendant à une

comparution personnelle.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara exercer son

recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la condamnation

de la partie mal-fondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 10.633,28 €

du chef des indemnités de chômage avancées à la salariée pendant les mois de mars

2024 à septembre 2024.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 6 novembre 2024,

l’ETAT renonça, en cas de démission justifiée, à sa demande en condamnation initiale

à l’encontre de l’employeur et demanda dans cette hypothèse à voir fixer sa créance

à l’égard de la masse de la faillite au montant de 10.633,28 €.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 13

juin 2014, la société défenderesse l’a engagée en qualité d’aide cuisinière.

Elle explique que suivant courrier du 8 mars 2024, elle a démissionné de son poste

de travail avec effet immédiat.

La salariée reproche en effet à son ancien employeur d’avoir payé ses salaires avec

un retard de plus en plus important, certains salaires n’ayant plus été payés du tout à

partir du mois de février 2022.

Considérant ce comportement de l’employeur comme constitutif d’une faute grave, la

requérante conclut à voir déclarer sa démission justifiée et demande à se voir allouer,

sur base de la moyenne de ses salaires de février 2022 à février 2024, une indemnité

compensatoire de préavis correspondant à quatre mois de salaire, soit une somme

évaluée à (4 x 2.312,83 =) 9.251,32 €.

Elle estime encore avoir droit à une indemnité de départ d’un mois, soit un montant

évalué à 2.312,83 €.

La requérante demande par ailleurs la somme de (8 x 2.312,83 =) 18.502,64 € à titre

de réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi.

Elle réclame ce même montant à titre de réparation de son préjudice moral.

La requérante réclame ensuite le paiement des salaires en souffrance, soit la somme

de 22.107,31 € bruts ventilée comme suit :

-

Salaire de février 2022 :

2.256,95 €

-

Salaire de novembre 2022 (29 & 30.11.22) :

213,92 €

-

Salaire de décembre 2022 (2.225,12 – 609,77) :

1.615,35 €

-

Salaire de mars 2023 :

2.260,38 €

-

Salaire d’avril 2023 :

2.018,21 €

-

Salair de mai 2023 :

1.995,01 €

-

Salaire de juin 2023 :

2.018,21 €

-

Salaire de juillet 2023 :

2.079,10 €

-

Salaire d’août 2023 :

2.508,26 €

-

Salaire de janvier 2024 :

2.570,96 €

-

Salaire de février 2024.

2.570,96 €

Elle conclut finalement à la remise, sous peine d’astreinte, de ses documents de fin

de contrat et plus particulièrement de son « solde de tout compte » ainsi que de son

certificat de travail.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L. s’est rapporté

à prudence de justice en ce qui concerne l’ensemble des demandes adverses, faisant

notamment état de l’absence de toute recherche d’emploi de la salariée, âgée de 60

ans.

Motifs de la décision :

Quant au bien-fondé de la démission :

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la salariée - engagée

par la société défenderesse à partir du 13 juin 2014 - a démissionné de son poste de

travail avec effet immédiat suivant courrier recommandé du 8 mars 2024.

Il résulte de la lettre de démission que l’employeur se voit reprocher des non-

paiements de salaire, les arriérés réclamés à l’audience ayant été évalués au montant

de 22.107,31 €.

Le tribunal tient à rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1), alinéa 1er du Code du

travail :

« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate ».

En vertu du paragraphe (2) de ce même article, est considéré comme constituant un

motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le

maintien des relations de travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de payer au salarié la rémunération

en contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout employeur

et que le manquement répété de ce dernier de payer le salaire, qui revêt pour le

salarié un caractère alimentaire et vital, est de nature à justifier une démission pour

faute grave.

En l’espèce, le curateur de la société défenderesse n’a pas établi le paiement

endéans les délais légaux des salaires réclamés.

Dans ces circonstances, la démission avec effet immédiat de la requérante est à

déclarer justifiée par la faute grave de l’employeur, celle-ci ayant rendu

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de

quatre mois, soit un montant évalué à (4 x 2.312,83 =) 9.251,32 €.

L’article L.124-6, alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 8 avril 2018,

dispose que :

« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif

grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-

10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le

salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire

correspondant à la durée de préavis à respecter par l’employeur ».

Au vu de l’ancienneté de la salariée (moins de dix ans), elle peut dès lors prétendre

à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois.

Il ressort de la dernière fiche de salaire de la requérante que son salaire mensuel

s’élevait à 2.570,96 €, soit le salaire social minimum.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient dès lors de faire droit à la

demande pour le montant réclamé de (4 x 2.312,83 =) 9.251,32 €, sous réserve

toutefois de ce qui sera dit dans le cadre du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG.

Quant à l’indemnité de départ :

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de 2.312,83

€.

Aux termes de l’article L.124-7 (1) tel que modifié par la loi du 8 avril 2018 :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le

contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément

à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction

du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent

paragraphe ».

Conformément à l’alinéa 3 de ce même paragraphe, la salariée peut dès lors

prétendre à une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire à calculer

sur base des salaires effectivement versés pour les douze derniers mois qui

précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Le montant réclamé par la requérante n’ayant pas été autrement contesté, il y a

partant lieu d’accorder à PERSONNE1.) une indemnité de départ de 2.312,83 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié

démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de

l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi.

PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement de huit mois de salaire du chef du préjudice

matériel qu’elle affirme avoir subi suite à sa démission imputable au comportement

fautif de l’employeur.

Il est admis que si l’indemnisation du salarié, victime d’une résiliation considérée

comme abusive, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve

en relation causale directe avec ladite résiliation doit normalement être pris en compte

pour fixer le préjudice matériel subi.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement

et pour minimiser son dommage. Le salarié ne saurait ainsi se cantonner dans une

attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

En l’espèce, la requérante n’a donné aucune explication par rapport à sa demande,

se contentant d’indiquer dans la requête déposée le 29 mars 2024 (soit trois semaines

seulement après sa démission du 8 mars 2024) qu’elle n’avait pas encore retrouvé

d’emploi et qu’elle avait demandé le chômage.

Par ailleurs et alors même qu’il résulte du recours de l’ETAT qu’elle a perçu des

indemnités de chômage, elle n’a fourni aucun décompte actualisé de nature à chiffrer

de nature précise le préjudice prétendument subi.

La requérante n’a finalement pas fait état de recherches d’emploi et n’a pas justifié

de raisons particulières l’ayant empêché de procéder à de telle recherches, étant

entendu que l’âge de la requérante (née en 1964) n’est pas de nature à justifier

l’attitude purement passive qu’elle semble avoir adoptée suite à sa démission.

Dans ces circonstances, elle n’a pas établi l’existence d’un préjudice matériel, en lien

causal avec sa démission, dépassant la période d’ores et déjà couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée.

Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) réclame encore le montant de 18.502,64 € à titre de préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont

notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail

et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,

tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.

Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante ainsi que des circonstances

ayant conduit à la résiliation de son contrat de travail - mais également du fait qu’elle

n’a pas fait état de soucis particuliers dans le cadre d’une hypothétique recherche

d’emploi - le tribunal fixe ex aequo et bono à 2.500 € le montant devant lui revenir de

ce chef.

Quant aux arriérés de salaire :

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 22.107,31 € du chef de ses arriérés de

salaire pour la période de février 2022 à février 2024 inclus.

L’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que : « Le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il y a lieu de rappeler que l’obligation de payer au salarié la rémunération en

contrepartie du travail effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il

appartient à ce dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le

paiement de ce même salaire.

En l’espèce, le curateur de l’entreprise a déclaré ne pas disposer d’informations

relatives au paiement des salaires.

La demande est dès lors à déclarer fondée dans son principe.

En ce qui concerne le quantum, il résulte du décompte inséré dans la requête

introductive que le montant de 1.615,35 € réclamé au titre du salaire du mois de

décembre 2022 constitue le solde obtenu après déduction d’un acompte de 609,77 €

nets du montant de 2.225,12 € bruts (soit 1.953,90 € nets) figurant sur la fiche de

salaire du mois en question.

Or, la salariée ne saurait, sous peine de fausser les calculs, déduire un montant payé

en net d’une somme réclamée en brut.

La demande relative aux arriérés de salaire n’est dès lors à déclarer fondée qu’à

concurrence des montants de (22.107,31 – 1.615,35 =) 20.491,96 € bruts et de

(1.953,90 – 609,77 =) 1.344,13 € nets.

Au vu de la faillite de la société défenderesse, il n’y a pas lieu de prononcer de

condamnation mais de fixer la créance pour laquelle la requérante pourra produire au

passif de la faillite de son ancien employeur.

De même, il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir

de l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement, le cours des

intérêts étant suspendu à l’égard de la masse depuis le jour de la faillite.

Quant aux documents sociaux :

La salariée réclame encore la remise sous peine d’astreinte de son « solde de tout

compte » ainsi que de son certificat de travail.

En ce qui concerne le « solde de tout compte », il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’un

document que le salarié délivre à son employeur conformément à l'article L.125-5 du

Code du travail.

La demande de la requérante tendant à la remise d’un tel document de la part de son

ancien employeur est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne le certificat de travail, il résulte de l’article L.125-6 du Code du

travail que :

« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la

demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et

celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois

successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont

été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat

».

Le contrat de travail ayant pris fin le 8 mars 2024 et le curateur de la société

défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve de la remise du document en question,

il y a lieu de faire droit à la demande.

L’employeur ayant toutefois été déclaré en état de faillite, il y a lieu de faire abstraction

de la condamnation à une astreinte.

Quant au recours de l’ETAT :

En vertu de l’article L. 521-4 (5) du Code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la

résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les

salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement

ou de l’arrêt (…) ».

Au vu de l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant accordée à la requérante, qui

est censée couvrir la période du 9 mars 2024 au 8 juillet 2024 et compte tenu du

décompte de l’ETAT qui fait apparaître le paiement d’indemnités de chômage à partir

du 11 mars 2024, le recours de l’ETAT est à déclarer fondé à l’encontre de la société

défenderesse à concurrence de la somme de [1.393,30 + 2.056,77 + 2.056,77 +

2.056,77 + 410,93 (1.592,34 / 31 x 8) =] 7.974,54 €.

Il y a dès lors lieu de fixer à 7.974,54 € la créance pour laquelle l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG pourra produire au passif de ladite faillite.

Le cours des intérêts étant suspendu à l’égard de la masse depuis le jour de la faillite,

il n’y a pas lieu d’accorder d’intérêts légaux sur ce montant.

En vertu de l’article L. 521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des

indemnités de chômage que l’employeur doit rembourser au Fonds pour l’emploi est

porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur doit verser au salarié

en application du jugement ou de l’arrêt.

Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée

à la requérante le montant de 7.974,54 € qu’elle a touché à titre d’allocation de

chômage pendant la période censée couverte par ladite indemnité.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande relative à l’indemnité de procédure.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne

les montants de 20.491,96 € bruts et de 1.344,13 € nets alloués à la requérante au

titre de ses salaires.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la pure la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande subsidiaire ;

dit sa démission avec effet immédiat du 8 mars 2024 justifiée par la faute grave de

l’employeur ;

dit sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le

montant de 9.251,32 € ;

dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 7.974,54 € touchée à titre

d’indemnité de chômage ;

dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 2.312,83

€ ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

2.500 € ;

dit sa demande relative aux arriérés de salaire fondée à concurrence des montants

de 20.491,96 € bruts et de 1.344,13 € nets ;

partant,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L. à la somme de (9.251,32 - 7.974,54 +

2.312,83 + 20.491,96 =) 24.081,57 € bruts et de (2.500 + 1.344,13 =) 3.844,13 € nets,

avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2024, date d’envoi de la mise en demeure

du 12 mars 2024, jusqu’au 12 juillet 2024, date de la déclaration en état de faillite ;

dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L., PERSONNE1.) aura à se

pourvoir devant qui de droit ;

dit sa demande relative au préjudice matériel non fondée ;

en déboute ;

dit sa demande en communication d’un solde de tout compte non fondée,

en déboute ;

dit sa demande en communication d’un certificat de travail fondée ;

ordonne au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à R.L. de remettre à PERSONNE1.) son certificat de travail dûment rempli ;

dit qu’il n’y pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours sur base

de l’article L.521-4 du Code du travail ;

dit ce recours fondé à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

R.L. à concurrence de la somme de 7.974,54 € ;

fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’égard de la

masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L. à la

somme de 7.974,54 € ;

dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L., l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG aura à se pourvoir devant qui de droit ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile non-fondée ;

en déboute ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, en ce

qui concerne les montants de 20.491,96 € bruts et de 1.344,13 € nets ;

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à R.L.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.