Court dismisses civil claim for damages but allows criminal conviction for driving under influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence while dismissing the civil claim for damages filed by the minor's legal administrator. Although the civil party sought 600 euros for material damage, the court found the claim unfounded for the remaining amount. The defendant was ordered to pay criminal court costs of 8 euros, but the civil claim was deemed without object because the defendant had already fully compensated the material damage during deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale: A civil claim for damages in a criminal proceeding is dismissed if the defendant has fully compensated the material loss, rendering the claim without object, while the criminal conviction stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 270/2024
Not.: 1377/24/DD
Rép. n°: 1469/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître
Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.) , née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à
L-ADRESSE5.), en tant qu’administratrice légale des biens de sa fille mineure
PERSONNE3.)., née le DATE3.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 19 novembre 2024.
A l’appel à l’audience publique du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Aminatou KONÉ.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
en tant qu’administratrice légale des biens de sa fille mineure PERSONNE3.). contre le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Aminatou KONÉ a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20456/2022 dressé le 8 juin 2022 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, le procès-verbal n°20478/2022 dressé le 13
juin 2022 par le même service, le rapport n° 32490-430/2022 rédigé le 14 novembre
2022 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que les
rapports n° 32490-1419/2022 et n°32490-1420/2022 rédigées en date du 18 novembre
2022 et du 23 novembre 2022 par le commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-
ducale.
Vu le signalement du parquet de Diekirch en date du 30 janvier 2023 aux fins de
découvrir la résidence du prévenu et de l’entendre quant aux faits.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 377/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 1er octobre 2024 notifiée au prévenu PERSONNE1.).
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Vu les informations données par courriers du 14 novembre 2024 à la mineure
PERSONNE3.).H.G et à l’Ecole privée SOCIETE1.).
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31/05/2022 entre 15.00 heures et 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
T.M.
1PERSONNE3.), née le DATE3.), respectivement de l’école privée SOCIETE1.), un sac
à dos contenant du matériel scolaire, notamment une clef, une tablette tactile de la
marque ENSEIGNE1.) ainsi que des stylets nécessaires à la manipulation dudit
ENSEIGNE1.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il déclare ne
plus se rappeler des faits à cause de ses excès alcooliques à ce moment. Il explique qu’il
aurait repris sa vie en mains en ne consommant plus de boissons alcooliques depuis deux
ans, en allant travailler et en respectant un suivi thérapeutique.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 mai 2022 entre 15.00 heures et 15.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née
le DATE3.), respectivement de l’école privée SOCIETE1.), un sac à dos contenant du
matériel scolaire, notamment une clef, une tablette tactile de la marque ENSEIGNE1.)
1 Abréviations insérées par le tribunal
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ainsi que des stylets nécessaires à la manipulation dudit ENSEIGNE1.), partant des
choses qui ne lui appartiennent pas.
Quant au délai raisonnable :
A l’audience, le mandataire du prévenu a soulevé le dépassement du délai
raisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence de décision ayant autorité de chose jugée et retenant de façon
définitive qu’il y a violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde
des Droits de l’Homme, il appartient au tribunal de ce siège de procéder à l’examen du
moyen soulevé par le mandataire du prévenu et d’en tirer le cas échéant les conséquences
juridiques qui s’imposent.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de
déterminer les conséquences qui en résultent.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés
par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du
délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Les faits ont eu lieu le 31 mai 2022 et le ministère public a signé le réquisitoire
pour le renvoi du délit devant le juge de police en date du 19 juin 2024 et le 16 septembre
2024 la chambre du conseil a prononcé l’ordonnance de renvoi pour les délits.
Il résulte des pièces du dossier que le prévenu a été convoqué par la police pour
être entendu en date du 3 août 2022, convocation à laquelle le prévenu n’a pas donné
suite. Il résulte encore du rapport n° 32490-1420/2022 susdit rédigé en date du 18
novembre 2022 que les agents de police n’ont plus pu localiser le prévenu pour procéder
à son audition, de sorte qu’en date du 30 janvier 2023 le prévenu a été signalé par le
parquet aux forces de l’ordre aux fins de découvrir son adresse.
Le tribunal retient que le retard subi pour le lancement de la citation en date du 1er
octobre 2024, soit plus de deux ans après les faits, ne peut pas être imputé au ministère
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public, mais résulte du mode de vie instable du prévenu au courant des années 2022 et
2023, de sorte que le délai raisonnable n’est en l’espèce pas à considérer comme dépassé.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit
et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
A l’audience la mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
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En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans. Le tribunal estime que le prévenu
PERSONNE1.) a fait de considérables efforts pour sa réinsertion sociale et constate que
le prévenu a indemnisé la victime au cours du délibéré, de sorte qu’il ne paraît pas
indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales de l’affaire et du repentir paraissant sincère
exprimé par le prévenu, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la
condamnation pour la durée d’un an à partir du 3 décembre 2024, conformément aux
dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 19 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée
partie civile en tant qu’administratrice légale des biens de sa fille mineure
PERSONNE3). contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à
celui-ci une somme totale de 600.- euros du chef de son préjudice, toutes causes
confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée pour le montant de 85.- euros correspondant au dommage matériel
subi par la partie civile.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)
concernant le dommage moral subi par sa fille mineure, la demande en réparation de ce
dommage est à déclarer non fondée.
En cours de délibéré, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a informé le
tribunal, pièce à l’appui, que le montant de 85.- euros correspondant au dommage
matériel retenu ci-dessus a été réglé par ses soins.
Il y a lieu de constater que la partie civile est devenue sans objet pour ce montant
et non fondée pour le surplus.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile
entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par
le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 3 décembre 2024,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8.- euros,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée en tant
qu’administratrice légale des biens de sa fille mineure PERSONNE3). à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 600.-
euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée pour le montant de 85.- euros correspondant au dommage matériel
de la partie civile,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
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constate que le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a intégralement
dédommagé le dommage matériel de la partie civile en cours du délibéré, de sorte que
la partie civile est devenue sans objet pour le montant retenu ci-dessus.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.
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