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JPDPolice_269 Généré par l'IA

Court convicts defendant of shoplifting and orders restitution of stolen goods plus civil damages.

Numéro de cause JPDPolice_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of shoplifting and ordered the restitution of seized items to the victim's company. The defendant was found guilty of fraudulently removing specific cosmetic and hygiene products from the store on April 12, 2024. Consequently, the court ruled that the civil claim for damages was admissible and awarded the company 378.64 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 66, 461 et 463 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and simultaneously order the restitution of stolen goods and award civil damages to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
shoplifting conviction restitution of stolen goods civil damages award fraudulent removal shoplifting penalty action en constatation de responsabilité faux renseignements sur des entreprises commerciales responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 66, 461 et 463 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 269/2024

Not.: 1497/24/DD

Rép. n°: 1468/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 novembre 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) Choose a building block., demeurant

à L-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

comparant par PERSONNE3.) sur base d’une procuration écrite,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.),

représenté par PERSONNE3.) sur base d’une procuration écrite, a demandé acte qu’il

se constitue oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) et le représentant de la partie civile a été entendu en ses explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 20311/2024 et n° 20312/2024 (saisie) dressés en date du

16 avril 2024 par le commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale ainsi que

le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 dressé par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 442/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 22 octobre 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 novembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 12 novembre 2024.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis un vol

à l’étalage le 12 avril 2024 vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à

L-ADRESSE4.), en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets suivants :

- MASQUE DETOXIFIANT ECLAT POT 50ML

- 2 x RDM SOIN LEVRES GLOSS 10ML

- COLLAGNE MARIN BEAUTE 60 GEL

3 | 8

- FLUIDE HYDRAT CORRECTEUR PEAU 50 ML

- HOMME STRUCTURE FORCE XMAS 2022

- 2 x THE VIGNES CORPS SOIN NOUR 400ML

- SERUM ANTI OXYDANT 30ML

- 2 x PRODIGIEUX BOOST BAUME HUILE 50ML

- PRODIGIEUX BOOST BASE LISSANTE 30ML

- HUILE PRODIGIEUSE OR VAPO 100ML NF

- ENSEIGNE1.) DUO CREME LEVRE VINOTHERAPIST

- HUILE NUIT NUTRI-REGENERANTE 30ML

- VINOPERFECT MASQUE GLYCOL 75ML

d’une valeur totale de 472,43 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle fait

cependant valoir en sa faveur qu’elle aurait traversé une phase de vie très difficile à

l’époque des faits et qu’elle aurait, sur interpellation de la police, rendu une partie des

objets volés.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police comprenant des photos documentant les

enregistrements de la caméra de vidéosurveillance et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.

Il ressort du procès-verbal numéro précité, qu’un employé PERSONNE3.) de la

SOCIETE1.) a porté plainte en raison d’un vol à l’étalage ayant eu lieu le 12 avril 2024

vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE4.).

Il ressort des déclarations du plaignant ainsi que les enregistrements de la caméra

de vidéosurveillance que le jour en question, une personne de sexe féminin est entrée

dans la pharmacie. Pendant environ trois minutes, la femme a pris plusieurs produits

exposés dans les rayons et les a ensuite cachés dans son sac à main. La femme a ensuite

quitté le magasin avec les objets volés.

Comme la femme sur la vidéo n'était pas connue, une photo a été publiée sur le

site interne de la police. Il s’est avéré que la femme en question s'est à nouveau rendue

à la pharmacie quelques jours plus tard et un des pharmaciens l’a reconnue et il a appelé

la police. Les agents verbalisants ont pris les coordonnées de cette personne qui a ainsi

été identifiée en la personne de la prévenue.

Devant les policiers, PERSONNE1.) a avoué les faits. Elle a déclaré qu'elle était

encore en possession de plusieurs produits non ouverts qu'elle était prête à restituer. Le

reste du montant serait versé à la pharmacie en plusieurs fois au cours des mois suivants.

Le 15 mai 2024, la prévenue s'est à nouveau présentée au service pour restituer 11

produits non ouverts.

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Le 24 mai 2024, les biens volés ont été restitués à PERSONNE3) contre récépissé

mais il s’est avéré que seulement une partie des 11 produits provenaient du vol en

question.

Quatre autres produits provenaient certes de la pharmacie du plaignant, mais ils

n'ont pas été volés le 12 avril 2024, ce qui laisse planer un doute si la prévenue a

légitimement acquis ces produits ou si elle a commis d’autres vols.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue:

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 12 avril 2024 vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.), sise

à L-ADRESSE4.), les objets suivants :

- MASQUE DETOXIFIANT ECLAT POT 50ML

- 2 x RDM SOIN LEVRES GLOSS 10ML

- COLLAGNE MARIN BEAUTE 60 GEL

- FLUIDE HYDRAT CORRECTEUR PEAU 50 ML

- HOMME STRUCTURE FORCE XMAS 2022

- 2 x THE VIGNES CORPS SOIN NOUR 400ML

- SERUM ANTI OXYDANT 30ML

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- 2 x PRODIGIEUX BOOST BAUME HUILE 50ML

- PRODIGIEUX BOOST BASE LISSANTE 30ML

- HUILE PRODIGIEUSE OR VAPO 100ML NF

- ENSEIGNE1.) DUO CREME LEVRE VINOTHERAPIST

- HUILE NUIT NUTRI-REGENERANTE 30ML

- VINOPERFECT MASQUE GLYCOL 75ML

d’une valeur totale de 472,43 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en mettant les objets repris ci-dessus dans son sac-à-main, dans le but de se les

approprier et en ne payant pas ces objets au moment de quitter la pharmacie.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un

délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné n° 20312/2024 de la police grand-ducale, étant

donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.

Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas

lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel

numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Il y a lieu de restituer à leur légitime propriétaire les objets suivants saisis suivant

le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 susmentionné et non restitués

à la SOCIETE1.), à savoir :

-

2 trousses de couleur blanche de la marque ENSEIGNE2.), "BOOST DUO

IN&OUT",

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-

1 trousse de couleur beige de la marque ENSEIGNE3.), "NEOVADION ROSE

4 PRODUITS",

-

1 x ENSEIGNE4.) REVE MIEL BAUME VISAGE U REC 50ml,

-

1x ENSEIGNE4.) men Gel Douche Multi-Usages 200ml,

-

1x ENSEIGNE4.) Prodigieux LE PARFUM 50ml,

-

1x ENSEIGNE3.) Ideal SOLEIL, lait hydratant 100ml.

Au civil :

A l’audience du 26 novembre 2024, PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne

commerciale SOCIETE1.), représenté par PERSONNE3), s’est oralement constitué

partie civile contre les prévenues et défenderesses au civil PERSONNE1.) en réclamant

à celui-ci une somme totale de 378,64 euros du chef de son préjudice matériel sur base

d’un décompte des objets volés et non récupérés.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus et à la pièce versée.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale

SOCIETE1.) ladite somme de 378,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 avril

2024 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil entendue en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile

entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

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ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants saisis suivant

le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 susmentionné et non restitués

à la SOCIETE1.), à savoir :

-

2 trousses de couleur blanche de la marque ENSEIGNE2.), "BOOST DUO

IN&OUT",

-

1 trousse de couleur beige de la marque ENSEIGNE3.), "NEOVADION ROSE

4 PRODUITS",

-

1 x ENSEIGNE4.) REVE MIEL BAUME VISAGE U REC 50ml,

-

1x ENSEIGNE4.) men Gel Douche Multi-Usages 200ml,

-

1x ENSEIGNE4.) Prodigieux LE PARFUM 50ml,

-

1x ENSEIGNE3.) Ideal SOLEIL, lait hydratant 100ml.

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.)

de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 378,64 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.) la somme de 378,64

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 avril 2024, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 66, 461 et

463 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.