Court convicts defendant of shoplifting and orders restitution of stolen goods plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of shoplifting and ordered the restitution of seized items to the victim's company. The defendant was found guilty of fraudulently removing specific cosmetic and hygiene products from the store on April 12, 2024. Consequently, the court ruled that the civil claim for damages was admissible and awarded the company 378.64 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 66, 461 et 463 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and simultaneously order the restitution of stolen goods and award civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 269/2024
Not.: 1497/24/DD
Rép. n°: 1468/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 novembre 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) Choose a building block., demeurant
à L-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
comparant par PERSONNE3.) sur base d’une procuration écrite,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.),
représenté par PERSONNE3.) sur base d’une procuration écrite, a demandé acte qu’il
se constitue oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) et le représentant de la partie civile a été entendu en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 20311/2024 et n° 20312/2024 (saisie) dressés en date du
16 avril 2024 par le commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale ainsi que
le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 dressé par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 442/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 22 octobre 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 novembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 12 novembre 2024.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis un vol
à l’étalage le 12 avril 2024 vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à
L-ADRESSE4.), en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets suivants :
- MASQUE DETOXIFIANT ECLAT POT 50ML
- 2 x RDM SOIN LEVRES GLOSS 10ML
- COLLAGNE MARIN BEAUTE 60 GEL
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- FLUIDE HYDRAT CORRECTEUR PEAU 50 ML
- HOMME STRUCTURE FORCE XMAS 2022
- 2 x THE VIGNES CORPS SOIN NOUR 400ML
- SERUM ANTI OXYDANT 30ML
- 2 x PRODIGIEUX BOOST BAUME HUILE 50ML
- PRODIGIEUX BOOST BASE LISSANTE 30ML
- HUILE PRODIGIEUSE OR VAPO 100ML NF
- ENSEIGNE1.) DUO CREME LEVRE VINOTHERAPIST
- HUILE NUIT NUTRI-REGENERANTE 30ML
- VINOPERFECT MASQUE GLYCOL 75ML
d’une valeur totale de 472,43 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle fait
cependant valoir en sa faveur qu’elle aurait traversé une phase de vie très difficile à
l’époque des faits et qu’elle aurait, sur interpellation de la police, rendu une partie des
objets volés.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police comprenant des photos documentant les
enregistrements de la caméra de vidéosurveillance et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
Il ressort du procès-verbal numéro précité, qu’un employé PERSONNE3.) de la
SOCIETE1.) a porté plainte en raison d’un vol à l’étalage ayant eu lieu le 12 avril 2024
vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE4.).
Il ressort des déclarations du plaignant ainsi que les enregistrements de la caméra
de vidéosurveillance que le jour en question, une personne de sexe féminin est entrée
dans la pharmacie. Pendant environ trois minutes, la femme a pris plusieurs produits
exposés dans les rayons et les a ensuite cachés dans son sac à main. La femme a ensuite
quitté le magasin avec les objets volés.
Comme la femme sur la vidéo n'était pas connue, une photo a été publiée sur le
site interne de la police. Il s’est avéré que la femme en question s'est à nouveau rendue
à la pharmacie quelques jours plus tard et un des pharmaciens l’a reconnue et il a appelé
la police. Les agents verbalisants ont pris les coordonnées de cette personne qui a ainsi
été identifiée en la personne de la prévenue.
Devant les policiers, PERSONNE1.) a avoué les faits. Elle a déclaré qu'elle était
encore en possession de plusieurs produits non ouverts qu'elle était prête à restituer. Le
reste du montant serait versé à la pharmacie en plusieurs fois au cours des mois suivants.
Le 15 mai 2024, la prévenue s'est à nouveau présentée au service pour restituer 11
produits non ouverts.
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Le 24 mai 2024, les biens volés ont été restitués à PERSONNE3) contre récépissé
mais il s’est avéré que seulement une partie des 11 produits provenaient du vol en
question.
Quatre autres produits provenaient certes de la pharmacie du plaignant, mais ils
n'ont pas été volés le 12 avril 2024, ce qui laisse planer un doute si la prévenue a
légitimement acquis ces produits ou si elle a commis d’autres vols.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue:
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 12 avril 2024 vers 14.45 heures dans les locaux de la SOCIETE1.), sise à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.), sise
à L-ADRESSE4.), les objets suivants :
- MASQUE DETOXIFIANT ECLAT POT 50ML
- 2 x RDM SOIN LEVRES GLOSS 10ML
- COLLAGNE MARIN BEAUTE 60 GEL
- FLUIDE HYDRAT CORRECTEUR PEAU 50 ML
- HOMME STRUCTURE FORCE XMAS 2022
- 2 x THE VIGNES CORPS SOIN NOUR 400ML
- SERUM ANTI OXYDANT 30ML
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- 2 x PRODIGIEUX BOOST BAUME HUILE 50ML
- PRODIGIEUX BOOST BASE LISSANTE 30ML
- HUILE PRODIGIEUSE OR VAPO 100ML NF
- ENSEIGNE1.) DUO CREME LEVRE VINOTHERAPIST
- HUILE NUIT NUTRI-REGENERANTE 30ML
- VINOPERFECT MASQUE GLYCOL 75ML
d’une valeur totale de 472,43 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
en mettant les objets repris ci-dessus dans son sac-à-main, dans le but de se les
approprier et en ne payant pas ces objets au moment de quitter la pharmacie.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un
délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné n° 20312/2024 de la police grand-ducale, étant
donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.
Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas
lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel
numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Il y a lieu de restituer à leur légitime propriétaire les objets suivants saisis suivant
le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 susmentionné et non restitués
à la SOCIETE1.), à savoir :
-
2 trousses de couleur blanche de la marque ENSEIGNE2.), "BOOST DUO
IN&OUT",
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-
1 trousse de couleur beige de la marque ENSEIGNE3.), "NEOVADION ROSE
4 PRODUITS",
-
1 x ENSEIGNE4.) REVE MIEL BAUME VISAGE U REC 50ml,
-
1x ENSEIGNE4.) men Gel Douche Multi-Usages 200ml,
-
1x ENSEIGNE4.) Prodigieux LE PARFUM 50ml,
-
1x ENSEIGNE3.) Ideal SOLEIL, lait hydratant 100ml.
Au civil :
A l’audience du 26 novembre 2024, PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne
commerciale SOCIETE1.), représenté par PERSONNE3), s’est oralement constitué
partie civile contre les prévenues et défenderesses au civil PERSONNE1.) en réclamant
à celui-ci une somme totale de 378,64 euros du chef de son préjudice matériel sur base
d’un décompte des objets volés et non récupérés.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus et à la pièce versée.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale
SOCIETE1.) ladite somme de 378,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 avril
2024 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile
entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
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ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants saisis suivant
le procès-verbal de saisie n° 20415/2024 du 15 mai 2024 susmentionné et non restitués
à la SOCIETE1.), à savoir :
-
2 trousses de couleur blanche de la marque ENSEIGNE2.), "BOOST DUO
IN&OUT",
-
1 trousse de couleur beige de la marque ENSEIGNE3.), "NEOVADION ROSE
4 PRODUITS",
-
1 x ENSEIGNE4.) REVE MIEL BAUME VISAGE U REC 50ml,
-
1x ENSEIGNE4.) men Gel Douche Multi-Usages 200ml,
-
1x ENSEIGNE4.) Prodigieux LE PARFUM 50ml,
-
1x ENSEIGNE3.) Ideal SOLEIL, lait hydratant 100ml.
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.)
de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 378,64 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE1.) la somme de 378,64
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 avril 2024, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 66, 461 et
463 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.