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JPDPolice_268 Généré par l'IA

Court imposes two-month driving ban for involuntary traffic injury under Luxembourg Code of Public Circulation.

Numéro de cause JPDPolice_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injuries to another person while driving, violating Article 9bis of the 1955 Public Circulation Law. The court found the defendant lacked due care and precaution but no intent to harm, resulting in a two-month suspension of driving rights. This decision applies the specific provisions of the Public Circulation Law and the Penal Code regarding traffic offenses and recidivism warnings.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 13, 14bis of the 1955 Public Circulation Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: A driver who causes involuntary injury through lack of due care or precaution commits a contravention punishable by a driving ban, subject to recidivism warnings under Articles 56 and 57-3 of the Penal Code.

Mots-clés

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involuntary injury Public Circulation Law driving ban lack of due care recidivism warning traffic contravention Justice de Paix interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the 1955 Public Circulation Law
vers 16.55 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du
Article 13 of the 1955 Public Circulation Law
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 14bis of the 1955 Public Circulation Law
Articles 25 to 30 of the Penal Code
Articles 65 and 66 of the Penal Code
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Article 56 of the Penal Code
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Article 57-3 of the Penal Code
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
article 453 du code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 268/2024

Not.: 1385/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Click or tap here to enter text.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12443/2023 dressé le 22 septembre 2023 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 383/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de ADRESSE5.) en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 19 novembre 2024.

Vu les informations données par courrier du 8 novembre 2024 à PERSONNE2.),

et par courriers du 25 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association

d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 22 septembre 2023

vers 16.55 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

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3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) principalement,

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son

intention de s'y engager,

subsidiairement,

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

5) défaut de ralentir à l'approche d'enfants circulant à proximité immédiate de la

voie publique.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait

néanmoins valoir qu’il y ait eu beaucoup de trafic, qu’il faisait du stop-and-go au

moment des faits et que la vue sur l’autre côté du passage pour piétons aurait été entravée

par une camionnette qui se serait arrêtée juste derrière le passage piétons.

A l’audience, le représentant du ministère public à demandé de voir retenir les

infractions telles que libellées sub I) et II.1-3). Il demande encore à voir retenir

l’infraction libellée (erronément) à titre subsidiaire sub II.4) au lieu de l’infraction

libellée sub II.4) principalement. Il conclut à l’acquittement du prévenu pour l’infraction

libellée (erronément) sub II.5) alors qu’elle ne s’applique pas aux circonstances de

l’espèce. Le prévenu et son mandataire ne s’y sont pas opposés.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées et rectifiées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du

dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le 22 septembre 2023, vers 17.00, à ADRESSE3.), et plus précisément à

l'intersection de ladite rue avec la ADRESSE4.), un accident de la circulation s'est

produit entre la voiture de marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, portant les plaques

d'identification luxembourgeoises

NUMERO1.)

(L), conduit par le prévenu

PERSONNE1.) et le piéton PERSONNE2.) qui a emprunté le passage piéton.

Le véhicule ENSEIGNE1.) venait de la gare de ADRESSE5) et passait par la

ADRESSE3.) pour s'engager ensuite dans la ADRESSE4.). Quelques mètres avant le

carrefour se trouve un passage pour piétons que le piéton PERSONNE2.) a traversé. Le

prévenu n'a pas vu PERSONNE2.) qui se trouvait déjà au milieu de sa traversée lors du

démarrage de la voiture et le véhicule a roulé sur le pied droit de PERSONNE2.).

Lors de la collision, PERSONNE2.) a été blessé et a subi une incapacité de travail.

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Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations à

la police, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au

dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) comme corrigées à l’audience se

trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 septembre 2023 vers 16.55 heures, à L-ADRESSE3.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

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2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant

engagé.

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieu :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

II.4) principalement,

défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son

intention de s'y engager,

II.5)

5) défaut de ralentir à l'approche d'enfants circulant à proximité immédiate de la

voie publique. »

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

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ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du

prononcé.

Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant à la précarité de

sa situation financière, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et

du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal,

le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du

prévenu étant vierge.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

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Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge par le

ministère public sub II.4) principalement et sub II.5),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

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Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.