Court dismisses opposition to traffic fine, upholding conviction for unsecured electronic equipment use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment convicting him of using unsecured electronic equipment in a vehicle. Evidence included a police report and testimony from an inspector confirming the violation. The court upheld the original penalty, including the fine and driving ban, while applying a suspension to the ban and imposing additional costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may reject an opposition to a default judgment if the facts are established and the defendant fails to provide sufficient evidence to overturn the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 9
Jugement n°: 267/2024
Not.: 786/23/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 3 décembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Martine KRIEPS, avocat à la
Cour, demeurant à Bereldange
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 63/2024, not. 786/23/DC, du tribunal de police
de céans en date du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’utilisation d’un équipement électronique à usage du conducteur qui n’est pas
solidement fixé dans le véhicule au paiement d'une amende d'un montant de 300.- euros
et à une interdiction de conduire d’une durée d’un mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 8,70 euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 19
mars 2024.
2 | 9
Par lettre datée au 21 mars 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 21 mars 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Martine KRIEPS.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Mike CARVALHO, inspecteur adjoint au groupe de garde et de
transfert de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir
prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et
déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Martine KRIEPS a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 1084/2023 dressé le 21 février 2023 par le groupe de garde
et de transfert de la police grand-ducale (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 63/2024, not. 786/23/DC, du tribunal de police de céans en date
du 20 février 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du
19 mars 2024.
3 | 9
Par lettre datée au 21 mars 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 21 mars 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 13 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 19 novembre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/02/2023 vers 17.10 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé
solidement dans le véhicule.»
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclare ne pas se rappeler avoir tenu le
téléphone en main, tout en ne faisant pas contester en outre la matérialité des faits par
sa mandataire.
La mandataire du prévenu a demandé à titre principal la suspension simple du
prononcé.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient
au moment des faits un contrôle de vitesse des conducteurs des véhicules automoteurs
circulant à Diekirch, au croisement dit « ADRESSE4.) » en observant les conducteurs
circulant sur la ADRESSE3.).
Les agents de police Mike CARVALHO, Yannick ZEIEN et Kim PETTINGER
ont constaté que le prévenu manipulait son téléphone portable dans la main en
conduisant. Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir
commis l’infraction lui reprochée.
Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) a
contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en déclarant ne pas se rappeler
d’avoir utilisé son téléphone portable en conduisant son véhicule de la marque et du type
ENSEIGNE1.).
4 | 9
A l’audience, le prévenu a réitéré ne pas avoir de souvenir d’avoir manipulé son
téléphone.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’agent verbalisant Mike
CARVALHO, entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans le
procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour affirmer que lui-même et ses
deux collègues ont constaté que PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en
tenant un téléphone portable dans sa main à hauteur du volant.
Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de
son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en
cause.
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’il était en vigueur avant le 10 février 2024, dispose ce qui suit:
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement
dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les
équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux
exigences du présent paragraphe.
5 | 9
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou
le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet
équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de
conduite Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les
deux mains au volant ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de
tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de
conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil
doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,
l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains
sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite
pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de
manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve
en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement
l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations
téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,
voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant
consultation et manipulation de l’appareil ou du display.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment:
6 | 9
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 février 2023 vers 17.10 heures à ADRESSE3.),
avoir utilisé un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule.
Quant à la peine:
Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du
prononcé.
Eu égard à la gravité des faits et aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’utilisation illicite par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un
équipement téléphonique constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
7 | 9
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 63/2024, not.
786/23/DC, en date du 20 février 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 25,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
8 | 9
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155,
155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
9 | 9
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.