Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_267 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to traffic fine, upholding conviction for unsecured electronic equipment use.

Numéro de cause JPDPolice_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment convicting him of using unsecured electronic equipment in a vehicle. Evidence included a police report and testimony from an inspector confirming the violation. The court upheld the original penalty, including the fine and driving ban, while applying a suspension to the ban and imposing additional costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may reject an opposition to a default judgment if the facts are established and the defendant fails to provide sufficient evidence to overturn the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment traffic violation conviction unsecured electronic equipment suspension of driving ban procedural defense fausse déclaration d'une partie en justice insuffisance des preuves preuves corroborantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 9

Jugement n°: 267/2024

Not.: 786/23/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Martine KRIEPS, avocat à la

Cour, demeurant à Bereldange

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 63/2024, not. 786/23/DC, du tribunal de police

de céans en date du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’utilisation d’un équipement électronique à usage du conducteur qui n’est pas

solidement fixé dans le véhicule au paiement d'une amende d'un montant de 300.- euros

et à une interdiction de conduire d’une durée d’un mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 8,70 euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 19

mars 2024.

2 | 9

Par lettre datée au 21 mars 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en

date du 21 mars 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Martine KRIEPS.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Mike CARVALHO, inspecteur adjoint au groupe de garde et de

transfert de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir

prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et

déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Martine KRIEPS a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 1084/2023 dressé le 21 février 2023 par le groupe de garde

et de transfert de la police grand-ducale (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 63/2024, not. 786/23/DC, du tribunal de police de céans en date

du 20 février 2024 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du

19 mars 2024.

3 | 9

Par lettre datée au 21 mars 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en

date du 21 mars 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 13 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 19 novembre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/02/2023 vers 17.10 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé

solidement dans le véhicule.»

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclare ne pas se rappeler avoir tenu le

téléphone en main, tout en ne faisant pas contester en outre la matérialité des faits par

sa mandataire.

La mandataire du prévenu a demandé à titre principal la suspension simple du

prononcé.

Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient

au moment des faits un contrôle de vitesse des conducteurs des véhicules automoteurs

circulant à Diekirch, au croisement dit « ADRESSE4.) » en observant les conducteurs

circulant sur la ADRESSE3.).

Les agents de police Mike CARVALHO, Yannick ZEIEN et Kim PETTINGER

ont constaté que le prévenu manipulait son téléphone portable dans la main en

conduisant. Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir

commis l’infraction lui reprochée.

Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) a

contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en déclarant ne pas se rappeler

d’avoir utilisé son téléphone portable en conduisant son véhicule de la marque et du type

ENSEIGNE1.).

4 | 9

A l’audience, le prévenu a réitéré ne pas avoir de souvenir d’avoir manipulé son

téléphone.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’agent verbalisant Mike

CARVALHO, entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans le

procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour affirmer que lui-même et ses

deux collègues ont constaté que PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en

tenant un téléphone portable dans sa main à hauteur du volant.

Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de

son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en

cause.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il était en vigueur avant le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement

dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les

équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux

exigences du présent paragraphe.

5 | 9

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou

le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet

équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de

conduite Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les

deux mains au volant ou au guidon.

Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de

tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de

conduite.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil

doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas

une aide à la conduite ou à la navigation. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,

l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains

sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite

pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de

manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve

en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement

l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations

téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,

voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant

consultation et manipulation de l’appareil ou du display.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

6 | 9

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 février 2023 vers 17.10 heures à ADRESSE3.),

avoir utilisé un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule.

Quant à la peine:

Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du

prononcé.

Eu égard à la gravité des faits et aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’utilisation illicite par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un

équipement téléphonique constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

7 | 9

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 63/2024, not.

786/23/DC, en date du 20 février 2024 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 25,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

8 | 9

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

9 | 9

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.