Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_264 Généré par l'IA

Court imposes fine and driving ban for mobile phone use while driving, suspended due to financial hardship.

Numéro de cause JPDPolice_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a mobile phone while driving and imposed a fine and a one-month driving ban. Although the defendant argued financial hardship and requested payment in installments, the court upheld the conviction based on the material facts. The driving ban was suspended pending payment, but the fine and legal penalties remained in force.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may suspend the execution of a driving ban upon conviction for mobile phone use while driving if the defendant demonstrates financial difficulties, while maintaining the fine and procedural penalties.

Mots-clés

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mobile phone use while driving suspension of driving ban financial hardship defense contravention code de la route sursis à l'exécution de la peine interrogatoire par ministère public fausse déclaration d'une partie en justice audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 264/2024

Not.: 838/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 décembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Jo STIJNEN, commissaire adjoint au Commissariat des Ardennes de la

police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

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Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70094/2024 dressé le 25 mars 2024 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 12 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 15 novembre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/03/2024 vers 18:05 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil

électronique mobile doté d’un écran.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il explique que lui-même et ses parents ont passé une période de grandes difficultés

financières lui rendant impossible de payer l’avertissement taxé. Il expose qu’il a

proposé aux agents de police de payer l’avertissement taxé en plusieurs tranches. Il

souligne qu’il vient de trouver un emploi et qu’il a besoin de son permis de conduire

pour l’exercice de sa profession, alors qu’il travaille également pendant la nuit.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 mars 2024 vers 18.05

heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE3.)

lors duquel elles ont repéré un véhicule dont le conducteur, identifié par la suite en la

personne du prévenu, tenait son téléphone portable dans sa main droite.

Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a finalement avoué avoir

manipulé son téléphone portable au moment du contrôle.

A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’agent verbalisant Jo STIJNEN,

entendu comme témoin, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal

dressé en cause.

Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de

son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé et que dans ce cas-ci, les

deux agents présents sur place ont clairement constaté l’infraction.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Jo STIJNEN, entendu comme témoin

sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait dans sa main un

téléphone portable dans des conditions non-autorisées, fait qui n’a pas été contesté par

le prévenu.

Le prévenu n’a par ailleurs pas contesté l’infraction lui reprochée à l’audience du

tribunal.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance de droit.

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En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en

vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi

du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en

stationnement ou en parcage,

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le 25 mars 2024 vers 18.05 heures à ADRESSE3.),

ne pas avoir observé l'interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

À la suite des explications du prévenu restées constantes au cours de toute la

procédure et en tenant compte de la situation financière du prévenu, le représentant du

ministère public a requis une amende correspondant au montant de l’avertissement taxé.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité de l’infraction, le tribunal de

police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.), outre une amende, une

interdiction de conduire d'un mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

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Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d'un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.