Court of Appeal confirms 30-month prison sentence for association of offenders, rejecting appeal on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for leniency based on procedural delays, while the prosecution contended for the full sentence given the defendant's extensive criminal record. The court upheld the 30-month imprisonment, noting that the procedural delay did not justify a reduction in the penalty and that the defendant's prior convictions precluded any suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may confirm a first-instance sentence if the delay in proceedings does not warrant a reduction of the penalty and the defendant's criminal history precludes a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 401/24 V.
du 3 décembre 2024
(Not. 5428/19/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant en Pologne
à PL-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Roby SCHONS, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu, par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et
contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), par le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 29
février 2024, sous le numéro 116/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 7 mars 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 8 mars 2024 au pénal par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de
défense et d’appel de ce dernier.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 7 mars
2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 29 février 2024 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont
repris dans les qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat auprès de ce même tribunal a interjeté appel contre ce jugement
le 8 mars 2024.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 30 mois pour avoir, le 16 septembre 2019, formé une
association de malfaiteurs dans le but d’attenter aux propriétés et avoir, entre 20.40
heures et 21.30 heures, à ADRESSE4.), Zone d’activité communale ADRESSE5.),
sur le terrain du garage SOCIETE1.) soustrait frauduleusement au préjudice de
cette entreprise, le véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle E220
BREAK, portant le numéro de châssis NUMERO1.), et le véhicule automobile de la
marque MERCEDES, modèle A180, portant le numéro de châssis NUMERO2.), à
l’aide de fausses clefs et avoir commis le délit de blanchiment de ces véhicules,
sachant, à l’instant où il recevait ces objets, qu’ils provenaient d’une infraction.
Le prévenu-appelant a été acquitté de l’infraction d’avoir soustrait les clés :
-
du véhicule automobile de la marque BMW, modèle X3, immatriculé
NUMERO3.), au préjudice du garage SOCIETE2.) SARL,
-
du véhicule automobile PORSCHE, modèle 911 Carrera, portant le numéro de
châssis NUMERO4.), au préjudice du garage SOCIETE1.) SARL,
-
du véhicule MERCEDES, modèle E220, portant le numéro de châssis
NUMERO1.), au préjudice du garage SOCIETE1.) SARL,
-
et du véhicule MERCEDES, modèle A180, portant le numéro de châssis
NUMERO2.), au préjudice du garage SOCIETE1.) SARL,
au motif qu’il n’aurait fait partie du couple formé d’un homme et d’une femme, resté
non identifié, qui avait soustrait ces clés quatre jours auparavant.
En ce qui concerne le vol commis à l’aide de fausses clés des deux voitures de la
marque MERCEDES, le tribunal a constaté que les portières des voitures avaient
été déverrouillées et le moteur démarré à l’aide des clés précédemment soustraites
au préjudice du garage SOCIETE1.) par ledit couple.
Pour retenir la qualification de vol consommé et non celle de tentative de vol, les
juges de première instance ont retenu que l’infraction avait dépassé le stade du
simple « commencement d’exécution » dès lors que les prévenus, dont
PERSONNE1.), avaient pris possession de la voiture, caractérisant ainsi la
soustraction frauduleuse, avant l’arrivée des témoins en ouvrant les portières des
véhicules, en allumant les feux de croisement, en ayant procédé au dégivrage des
pare-brise et démarré le moteur.
Etant donné que l’infraction de vol commis à l’aide de fausses clés fait partie des
infractions primaires énumérées par l’article 506-1 (1) du Code pénal, le prévenu
PERSONNE1.) a encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-
détention.
Le tribunal a, pour retenir la qualification d’association de malfaiteurs pris en
considération la circonstance que le prévenu PERSONNE1.) a fait partie d’un
groupement de cinq personnes au moins, que deux personnes différentes de celles
interpellées la nuit des faits avaient soustrait les clés quatre jour avant le vol, que
des auteurs inconnus avaient déposé à proximité immédiate du garage
SOCIETE1.), en cachette, deux bidons d’essence destinés à alimenter les voitures
volées en carburant ainsi que trois paires de plaques d’immatriculation allemandes
fictives destinées à être montées sur les voitures volées et qu’il y avait dès lors eu
une répartition des rôles entre différentes personnes ayant participé au vol.
A l’audience de la Cour, du 29 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a
représenté son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Il a reconnu que son mandant a commis un seul fait en date du 16 novembre 2021.
Ce fait qui constituerait une tentative de vol, aurait été commis sans la circonstance
aggravante de l’usage de fausses clés et indépendamment d’autres faits commis
par d’autres personnes.
Il conclut à voir retenir la qualification de la tentative de vol étant donné que seul le
moteur aurait été démarré et son mandant aurait pris la fuite à sa découverte,
abandonnant la voiture sur place, de sorte qu’aucun préjudice n’aurait été causé.
Il conteste toute participation à une association de malfaiteurs et demande de voir
prononcer, par conséquent, une réduction de la peine.
Il demande encore une réduction de la peine en raison du dépassement du délai
raisonnable, les faits ayant été commis en 2019, l’instruction ayant été clôturée le 6
mai 2021 et l’affaire aurait été citée seulement pour la première fois à une audience
plus de deux ans plus tard. Seul son mandant se serait présenté à cette audience
pour répondre des faits qu’il aurait commis personnellement.
Il relève que son mandant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30
mois et qu’il aurait déjà subi une détention préventive de 7 mois.
Il considère qu’au vu du peu de gravité des faits, des aveux spontanés et de
l’absence d’autres antécédents judiciaires depuis ces faits et du dépassement du
délai raisonnable, son mandant mériterait une peine d’emprisonnement qui ne
dépasserait pas 12 mois.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation des acquittements
prononcés en faveur de PERSONNE1.) et demande à voir retenir l’infraction de vol
commis à l’aide de fausses clés mais aussi celle d’association de malfaiteurs qui
serait caractérisée en fait et en droit au vu de la manière organisée avec laquelle
les prévenus auraient opéré.
En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, il argumente que tout
retardement de la procédure aurait été causé par les prévenus.
Il conclut à voir confirmer le jugement et, au vu du casier judiciaire de
PERSONNE1.), de confirmer la peine.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux et les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu PERSONNE1.) dans
les liens de la prévention de vol des deux véhicules de la marque Mercedes modèle
E220 BREAK, portant le numéro de châssis NUMERO1.) et du deuxième véhicule,
modèle A180, portant le numéro de châssis NUMERO2.), à l’aide de fausses clés.
Il reste acquis que le prévenu a, ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
ouvert les deux véhicules moyennant les clés soustraites auparavant au préjudice
du garage SOCIETE1.) par un homme dont la physionomie ne correspond à aucune
des trois personnes interpellées, accompagné d’une femme, tous les deux restés
inconnus.
Il y a dès lors emploi d’une fausse clé, toute clé, même électronique, soustraite étant
assimilée par l’article 487 du Code pénal à une fausse clé.
Pour qu’il y ait vol consommé il faut, mais il suffit que l’auteur, dans l’intention de
s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de
possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement.
Ainsi le vol est consommé lorsque l’auteur prépare, lie ou met dans un sac sur le
lieu même des faits, les choses (cf. Cour 26 septembre 1966, Pas.20, 239).
En ouvrant les portières fermées à clé d’une voiture stationnée sur un terrain privé,
moyennant les clés soustraites auparavant, en dégivrant le pare-brise, en
démarrant le moteur et en allumant les feux, les auteurs ont dépassé le stade de la
tentative constituée par des actes qui forment simplement un « commencement
d’exécution ».
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu à l’égard
de PERSONNE1.) la prévention de vol commis à l’aide de fausse clé en ce qui
concerne les deux véhicules.
La prévention de blanchiment-détention est à confirmer, l’auteur de l’une des
infractions prévues par l’article 506- 1, paragraphe 1, du Code pénal, combiné avec
l’article 506-4 du même code, est punissable de l’infraction de blanchiment
En ce qui concerne la prévention de l’association de malfaiteurs, il appert des
éléments du dossier qu’au moins cinq personnes ont été impliquées dans ces vols,
dont un homme et une femme restés inconnus qui avaient pour tâche de voler les
clés, que le trois prévenus se sont déplacés ensemble depuis le 12 au 16 novembre
2019, depuis ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.) pour se rendre au
Luxembourg, que l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), a établi qu’ils s’intéressent aux voitures de luxe et du matériel de
rechange et que des auteurs inconnus avaient déposé à proximité immédiate du
garage SOCIETE1.), en cachette, deux bidons d’essence destinés à alimenter les
voitures volées en carburant ainsi que trois paires de plaques d’immatriculation
allemandes fictives destinées à être montées sur les voitures volées afin de leur
donner une apparence de légitimité.
Il y a ainsi lieu de retenir qu’il y a eu une répartition des rôles entre différentes
personnes ayant participé au vol.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce que le tribunal a retenu la prévention de
l’association de malfaiteurs et non celle d’avoir participé à une organisation
criminelle à défaut d’une hiérarchisation des personnes et d’une perdurance dans
le temps.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Quant au dépassement du délai raisonnable, la Cour relève que PERSONNE1.),
après avoir été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction luxembourgeois
le 17 novembre 2019, a été libéré le 22 mai 2020 de la détention préventive soit
après 187 jours de détention préventive.
La chambre du conseil a ordonné le renvoi de PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle par ordonnance du 23 juillet 2020.
Jusqu’à ce stade de la procédure, l’instruction de l’affaire et la procédure de renvoi
n’accusent aucun dépassement du délai raisonnable au vu de la multiplicité des
auteurs, de leur manière de procéder par rôles déterminés et par leurs résidences
en Pologne.
Après la première citation à l’audience du 25 mars 2021 du tribunal
d'arrondissement de Diekirch, elle a été reportée à plusieurs reprises pour être
appelée à l’audience du 7 décembre 2023, ce qui constitue un délai particulièrement
long.
En ce qui concerne les raisons de cette longueur, il résulte des pièces du dossier
que le prévenu avait demandé un report et que les autres reports avaient été
demandés, pour différentes raisons, par la partie poursuivante.
Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable.
En ce qui concerne la fixation de la peine, la Cour constate ensemble avec le
tribunal que PERSONNE1.) a de nombreux antécédents judiciaires spécifiques en
Norvège, Pologne, Allemagne et a été condamné par jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 9 septembre 2015, partant antérieurement de
moins de 5 ans aux présents faits commis en novembre 2019 dont il fait
actuellement objet des poursuites, à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont
15 mois avaient été assortis d’un sursis simple du chef de vol commis à l’aide de
fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés.
En mettant en balance d’un côté ses antécédents spécifiques, la manière planifiée
comme il a opéré, la gravité des infractions commises, des peines encourues dont
le maximum est constitué par une peine d’emprisonnement de 5 ans, mais d’un
autre côté en tenant compte du dépassement du délai raisonnable entre
l’ordonnance de renvoi et la date de la première audience utile devant le tribunal
statuant sur le fond, la Cour estime que les juges de première instance ont à bon
droit et à bon escient fixé la peine à prononcer contre PERSONNE1.) à 30 mois
d’emprisonnement.
Au vu de ses antécédents judiciaires, tout sursis est légalement exclu.
Les confiscations des objets et des sommes d’argent saisies suivant procès-
verbaux numéros 12446, 12447 et 12449 du 16 novembre 2019 du commissariat
de police de Diekirch / Vianden et 78970-26 du 12 décembre 2019 du service de
police judiciaire, ont été prononcées à juste titre.
Le jugement est à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 21,80 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.