Court allows criminal appeal against tax official, dismissing civil damages claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal appeal admissible and founded, reforming the first-instance judgment to impose a suspended prison sentence on the defendant. While the defendant successfully argued against the criminal conviction, the civil claim for damages filed by the tax official was rejected as unfounded. Consequently, the criminal penalty was upheld with a suspension period, but the civil liability was dismissed entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment on criminal grounds while dismissing the associated civil claim if the civil arguments lack merit despite the criminal acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 400/24 V.
du 3 décembre 2024
(Not. 18917/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Afrique du Sud, demeurant en
Afrique du Sud à ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.)
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) Monsieur le Receveur, Préposé du Bureau de Recette des Contributions
Directes de et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux
à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
demandeur au civil,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sis à L-2982 Luxembourg, 45,
Boulevard Roosevelt,
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), rendu par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 mars 2020, sous le numéro
646/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 21 août 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 août 2023 au pénal par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 15 et 18
octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société en commandite simple KLEYR
GRASSO SCS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), développa les moyens de défense et d’appel de
ce dernier.
Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude
SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Bofferdange,
représentant les demandeurs au civil Monsieur le Receveur Préposé du Bureau de
Recette des contributions directes de et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL
et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, conclut au nom et pour le
compte de ces derniers.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, représentant le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
la date du 21 août 2023 PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter
appel au pénal et au civil d’un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2020
par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg siégeant en chambre
correctionnelle.
Par déclaration du même jour, notifiée le 22 août 2023 au même greffe, le Procureur
d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement, l’appel étant
limité à PERSONNE1.).
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quarante-deux mois et à une amende correctionnelle d’un
million d’euros assortie du sursis quant à l’exécution de 18 mois de la peine
d’emprisonnement pour avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit et plus
particulièrement aux dates reprises dans le libellé des infractions retenues, en sa
qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.) SA et dirigeant de
droit de la société SOCIETE2.) SARL :
-
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, commis des faux en écritures
de commerce, en faisant établir et ayant participé à l’établissement de factures
émises au Luxembourg au nom de la société SOCIETE3.) LTD et d’SOCIETE4.)
LTD qui n’ont pas eu de contrepartie économique et qui étaient partant fictives,
et d’en avoir fait usage et participé à l’usage des faux au Luxembourg notamment
à l’égard de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
-
en ce qui concerne les remises d’impôts relatives aux années 2010 à 2013, en
infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts, aidé au moins 98
consultants informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à sciemment et
systématiquement, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses ayant
consisté dans l’utilisation de systèmes de facturation « payroll » et « freelance »
mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) SA et notamment dans l’utilisation
des factures visées sous le point 1 du jugement, à omettre de déclarer à
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et soustraire à l’impôt,
pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant
de l’exercice de l’activité d’informaticien à savoir, les montants repris dans le
libellé du jugement et pour les avoir aidés à se procurer indûment des avantages
fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à leur profit la réduction de
recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels
dus,
-
en ce qui concerne les années 2009 à 2014, en infraction aux articles 396 et 398
de la loi générale des impôts, sciemment et systématiquement, par l’emploi de
manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de
facturation « payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.)
SA et notamment dans des factures visées sous le point 1 du jugement entrepris,
omis de déclarer à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et
soustrait à l’impôt, des revenus imposables provenant d’un bénéfice commercial
de 565.071,98 euros par an et pour avoir ainsi éludé un montant total de 211.116
euros et s’être procuré partant indûment des avantages fiscaux injustifiés et avoir
provoqué intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un
montant significatif en rapport avec les montants annuels dus.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné solidairement avec PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à payer à Jean-Lou THILL, en sa qualité de
préposé-receveur du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg, le
montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jugement,
le 4 mars 2020, jusqu’à solde, ainsi que les frais et honoraires d’avocat pour le
montant de 6.500 euros, tout comme les frais de la demande civile.
Le mandataire de PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté personnellement à
l’audience de la Cour d’appel du 15 octobre 2024, a été autorisé à le représenter,
en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Au pénal, il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la cause
en fait et en droit et conclut, par réformation de la décision entreprise, à la réduction
des peines prononcées en première instance à de plus justes proportions et à voir
accorder le sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Il concède qu’il résulte des nombreux courriels et pièces du dossier que tous les
intervenants étaient au courant de ce que les activités visées n’étaient pas licites et
quel était le rôle du prévenu, qui n’était pas le même que celui de PERSONNE2.).
Il estime qu’il y a cependant lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles
PERSONNE1.) a été introduit dans ces activités et de son rôle effectif, secondaire,
proche de celui des coprévenus, exception faite de PERSONNE2.). PERSONNE1.)
aurait, lorsqu’il a collaboré avec les sociétés de PERSONNE2.), cru qu’il s’agissait
d’activités légales. Il aurait tenté, avec le temps, de les rendre de plus en plus
légales. Il aurait été question de permettre aux consultants indépendants de profiter
d’une structure qui puisse leur garantir le bénéfice des droits sociaux, tels qu’une
assurance maladie et des droits à la retraite. Il ressortirait du dossier que
PERSONNE1.) n’aurait pas profité autant de cette structure que l’auteur principal,
de sorte que sa peine devrait se démarquer de façon plus importante de celle
prononcée contre ce dernier. L’affirmation des juges de première instance que
PERSONNE1.) ne daignerait même pas se présenter pour s’expliquer, ne prendrait
pas en compte qu’il se serait présenté tant devant la police que devant le juge
d’instruction où il aurait pris position face aux accusations portées contre lui. Par la
suite, il aurait déménagé en Afrique du Sud où il aurait eu quelques problèmes
financiers et il n’aurait plus eu les moyens de revenir au Luxembourg. Il aurait fait
élection de domicile en l’étude de son mandataire.
Il estime finalement que le délai raisonnable a été dépassé.
Au civil, le mandataire du prévenu conteste le principe même du préjudice allégué
par la partie civile, qui ne prouverait pas avoir dû faire plus que son travail, ce qui
vaudrait également pour les indemnités demandées. L’administration fiscale aurait
elle-même choisi de mandater un avocat qui ne serait pas obligatoire en la matière,
alors qu’elle aurait été en mesure de mandater une personne de son service.
Subsidiairement, le mandataire de PERSONNE1.) demande de réduire les
montants alloués en première instance.
La mandataire de la partie civile réitère sa partie civile présentée en première
instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil. Elle renvoie à
l’envergure du dossier, aux démarches qui ont dû être faites qui dépasseraient le
travail classique, dont notamment les délégations qui ont dû être faites dans le cadre
de la CRI, à savoir les réunions, vérifications de dossier, reconstitutions de fichiers
informatiques création de fiches de recoupement, identification des consultants,
assistance des différents bureaux d’imposition, émission de bulletins d’impôts etc..).
Au vu de la complexité et de l’envergure du dossier, le recours à un mandataire de
justice se serait avéré nécessaire. Elle réclame, en outre, une indemnité de
procédure de 1.404 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de l’arrêt au
titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, sur base de l’article 194
du Code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise, sauf pour ce qui concerne le libellé de l’infraction aux articles 396 et 398
de la loi générale des impôts qui serait, par réformation, à modifier en tenant compte
de ce que le prévenu n’aurait aidé que 45 consultants informatiques à soustraire
pour les années fiscales 2010 à 2013 des revenus imposables provenant de
l’exercice de l’activité d’informaticien et non pas 98 consultants. Elle fournit la liste
des 45 consultants qui, selon elle, remplissent les conditions prévues par les textes
légaux en question.
Le prévenu poursuivi pour avoir aidé les consultants, ne pourrait à ce titre qu’être
tenu pour les consultants informatiques qui, eux, se sont rendu coupables
d’escroquerie fiscale, de sorte que les juges de première instance auraient dû
vérifier lesquels des 98 contribuables visés ont commis des escroqueries fiscales,
alors que le simple fait d’acheminer des fonds vers l’étranger ne serait pas constitutif
d’escroquerie fiscale telle que réprimée par la législation luxembourgeoise. Or, il
faudrait outre l’élément matériel d’une insuffisance d’impôts perçus par
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, un élément moral,
consistant dans la volonté de commettre sciemment et délibérément un acte qui
viole la loi, des manœuvres frauduleuses, consistant en l’occurrence de mettre en
place les mécanismes de dissimulation de revenus, mais également « un recours
systématique aux manœuvres frauduleuses qui porte sur un montant significatif de
l’impôt fraudé ».
Il serait ainsi de jurisprudence que sous le terme systématique, il faut entendre un
recours « employé avec cohérence ou bien des manœuvres appliquées de manière
continue pendant au moins trois années fiscales consécutives ». Elle renvoie à un
jugement no 353/2002 du 14 février 2002 rendu par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ces conditions ne seraient réunies
que dans le chef de 45 des 98 contribuables repris dans le libellé du ministère public.
Les escroqueries fiscales en rapport avec chaque contribuable pris individuellement
seraient à mettre en concours réel conformément à l’article 60 du Code pénal.
Les règles du concours entre les infractions de faux et usage de faux et
escroqueries fiscales seraient à confirmer, de sorte que, par application des articles
60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte resterait celle prévue par l’article 396
(5) de la loi générale des impôts.
Cette disposition comminerait une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et
une amende de 50.000 francs à un montant représentant le décuple des montants
fraudés. Aux termes de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le
1er janvier 2002, tous les montants et amendes seront convertis en euros. Le
minimum de l’amende serait fixé à 1.239,47 euros et le maximum en l’espèce à
(149,126 x 10) x 2) 2.982.520 euros.
-
Quant au délai raisonnable
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai
raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Les faits reprochés actuellement au prévenu se situent entre les années 2010 et
2014.
Or, le 26 juin 2013, le juge d’instruction belge Michel CLAISE a adressé une
demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités luxembourgeoises
concernant des faits de fraude fiscale concernant le groupe « SOCIETE1.) ».
Le 17 septembre 2013 diverses perquisitions ont été faites dans des sociétés faisant
partie dudit groupe.
Les 5 et 6 mai 2014 le Service de Police Judiciaire (SPJ), Service Entraide judiciaire
internationale (EJIN) a perquisitionné les locaux des sociétés SOCIETE1.) SA ET
SOCIETE5.) SA.
D’innombrables pièces et documents ont pu être saisis et exploités entre juillet 2014
et novembre 2017, auxquels les suspects, dont PERSONNE1.), ont été confrontés
et des auditions effectuées.
Il y a lieu d’en relever les devoirs essentiels effectués pendant l’enquête qui a suivi.
Des auditions ont été faites entre mai 2014 et novembre 2015, dont celle des 3 et 4
juin 2014 de PERSONNE1.) qui a été entendu en tant que suspect dans le cadre
de la commission interrogatoire internationale en date du 3 juin 2014 par le SPJ,
service EJIN) du chef de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions en matière
de fiscalité directe, de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux.
Des perquisitions ont été ordonnées au mois de juillet 2014 dans les bureaux de
SOCIETE1.)
SA et
SOCIETE2.)
SARL, ainsi que dans les banques
luxembourgeoises, dont les banques SOCIETE6.) et SOCIETE7.) SA notamment
au mois d’août et de septembre 2014. Pendant l’année 2015, des consultants
informatiques soupçonnés d’avoir éludé certains revenus imposables aux
Contributions directes par les mécanismes offerts par le groupe « SOCIETE1.) »
sont entendus, le résultat des exploitations étant consigné dans un rapport de la
SPJ, Cellule de Riposte Rapide du 5 novembre 2015. Par rapports de la SPJ des
31mai, 8 juillet et 3 août 2016, les résultats de l’exploitation des nombreux
documents saisis, dont 94.826 courriels et 500 fichiers sur CD, 5.000 fichiers sur
disque dur et 220 fichiers imprimés ont été communiqués au juge d’instruction. Un
rapport de la SPJ du 11 janvier 2017 a renseigné ensuite plus particulièrement sur
les rôles des différents protagonistes et le 22 mai 2017 des perquisitions et saisies
sur les comptes du principal protagoniste ont été ordonnées et le 6 novembre 2017
et les avoirs sur les comptes de PERSONNE1.) ont également été saisis, dont
rapport a été fait par les agents du SPJ le 22 novembre 2017.
L’enquête se poursuit pendant toute l’année notamment sur les pièces saisies dont
299 fichiers EXCEL. Pendant la même période d’autres collaborateurs du groupe et
coprévenus sont entendus par le SPJ. Des rapports ont été dressés notamment les
23 mai, 4 août, 6 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 2 et 22 décembre 2017.
Suite aux réquisitoires du ministère public des 25 juin 2014, 6 octobre 2015, 15
février 2016, 1er juillet 2016, 21 septembre 2016, 28 avril 2017, 7 juillet 2017 et 28
septembre 2017, les personnes soupçonnées ont été entendues pendant l’année
2017 et inculpées notamment du chef de faux et de fraude fiscale, dont
PERSONNE1.).
Le 2 octobre 2017 PERSONNE1.) a été interrogé par la juge d’instruction et inculpé
du chef de faux et usages de faux en écritures, d’escroqueries, d’infractions aux
articles 396 et 398 de la loi générale des impôts et infractions à l’article 506-1 du
Code pénal.
L’instruction a été clôturée à l’encontre de PERSONNE2.), PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) en date du 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 31 octobre 2018 PERSONNE1.) a été renvoyé devant une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du chef d’infraction aux
articles 196 et 197 du Code pénal, à l’article 496 du Code pénal, infractions aux
articles 396 et 398 de la loi générale des impôts et d’infractions à l’article 506-1 du
Code pénal.
Par citation du 13 septembre 2019 l’affaire a été fixée à la date du 22 octobre 2019,
date à laquelle elle a été remise contradictoirement aux audiences des 8, 28 et 29
janvier 2020, dates auxquelles elle a été retenue, le prononcé de l’affaire étant
intervenu le 4 mars 2020.
Le jugement a été notifié le 19 juillet 2023 au domicile élu du prévenu, à savoir à
l’étude de son mandataire, le prévenu ayant quitté le Luxembourg pour l’Afrique du
Sud.
Suite à l’appel interjeté par le prévenu le 21 août 2023 et par le ministère public le
22 août 2023, l’affaire a été citée aux audiences de la Cour des 15 et 18 octobre
2024.
En l’espèce, le délai écoulé entre le premier jugement et la notification dudit
jugement, qui est de trois années, alors même qu’il résulte du jugement entrepris
que le prévenu avait élu domicile en l’étude de Maître Rosario Grasso, est
manifestement excessif au regard de l’article 6.1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme.
Il y a eu dépassement manifeste du délai raisonnable en cause.
En l’occurrence, la sanction d’un dépassement du délai raisonnable doit se
répercuter au niveau de la peine dès lors que l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement ne s’avère pas totalement inconciliable avec un exercice
valable des droits de la défense.
-
Quant au fond
La Cour renvoie quant aux faits à la relation exhaustive de la juridiction de première
instance qu’elle fait sienne, en l’absence d’un quelconque élément nouveau.
C’est par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de première instance
a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de faux et d’usage
de faux pour les faits commis en sa qualité de dirigeant des sociétés SOCIETE1.)
SA et SOCIETE2.) SARL, le prévenu ayant participé à l’établissement des factures
fictives reprises dans le libellé sub B 1.1 du jugement entrepris.
L’infraction d’escroquerie n’a, à juste titre, pas été retenue à charge de
PERSONNE1.) à défaut de remise de fonds, obligations, quittances ou décharges
de la part d’un tiers.
Concernant l’escroquerie fiscale visée par les articles 396 et 398 de la loi générale
des impôts, la juridiction a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir :
« 3. depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velter,
L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean Jaurès, L-4003 Esch-sur-Alzette, 50, rue Xavier
Brasseur, L-6401 Echternach, 4, rue du Pont, L-8301 Capellen, 55, rue du Kiem, L-
9501 Wiltz, 5, rue de Kautenbach, L-2982 Luxembourg, 9, rue du commerce, L-
2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich, L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich
et à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des
déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années
2010, 2011, 2012 et 2013),
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung),
en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société
SOCIETE1.) S.A. et dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.A R.L., aidé au
moins 98 consultants informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à
sciemment et systématiquement, par l’emploi systématique de manœuvres
frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de facturation « payroll
» et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) SA et notamment
dans l’utilisation des factures visées sous le point 1 ci-dessus, omettre de déclarer
à l’Administration des Contributions Directes et soustraire à l’impôt, pour les années
fiscales 2010, 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice
de l’activité d’informaticien, soit :
* pour l’année 2010 un montant total de 1.965.807,68 euros,
* pour l’année 2011 un montant total de 2.438.653,96 euros,
* pour l’année 2012 un montant total de 2.834.625,90 euros,
* pour l’année 2013 un montant total de 3.356.480,99 euros,
et pour les avoir aidés à frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à
savoir:
* pour l’année 2010 un montant total de 685.203,69 euros,
* pour l’année 2011 un montant total de 837.967,02 euros,
* pour l’année 2012 un montant total de 934.644,56 euros,
* pour l’année 2013 un montant total de 1.147.899,41 euros,
et pour les avoir aidés à se procurer partant indûment des avantages fiscaux
injustifiés et à provoquer intentionnellement à leur profit la réduction de recettes
fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus,
4. depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velte et à
L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean Jaurès, (en ce qui concerne la remise des
déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et 2014),
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung),
pour avoir, sciemment et systématiquement, par l’emploi systématique de
manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de
facturation « payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.)
S.A. et notamment dans l’utilisation des factures visées sous le point 1 ci-dessus,
omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et soustrait à l’impôt,
pour chacune des années fiscales 2009 à 2014, des revenus imposables provenant
d’un bénéfice commercial de 565.071,98 euros par an, et pour avoir ainsi fraudé les
montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
* pour l’année 2009 un montant de 21.496 euros,
* pour l’année 2010 un montant de 31.180 euros,
* pour l’année 2011 un montant de 34.340 euros,
* pour l’année 2012 un montant de 35.625 euros,
* pour l’année 2013 un montant de 66.056 euros,
* pour l’année 2014 un montant de 22.419 euros,
soit un montant total d’impôt éludé de 211.116 euros, et pour s’être procuré partant
indûment
des
avantages
fiscaux
injustifiés
et
pour
avoir
provoqué
intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant
significatif en rapport avec les montants annuels dus, »
En l’occurrence, PERSONNE1.) a partant été convaincu d’avoir lui-même omis de
déclarer pour les années 2009 à 2014 des revenus imposables et avoir fraudé des
montants en impôts sur le revenu, ainsi que pour avoir aidé 98 consultants
informatiques de commettre une escroquerie fiscale pendant les années 2010 à
2013.
Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du
nouveau régime applicable à partir de l’année d’imposition 2017, date de la
modification de l’article 396 de la loi générale des impôts par la loi du 23 décembre
2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, qui définit la fraude fiscale
comme suit :
« (1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte
Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft […]. ».
Au sens dudit article la fraude fiscale exige partant un élément matériel, à savoir
une insuffisance de l’impôt perçu par rapport au montant dû, et un élément moral
consistant dans la dissimulation volontaire des sommes ou revenus redus.
L’escroquerie fiscale qui est une forme aggravée de la fraude fiscale intentionnelle
concerne l’hypothèse de l’article 396 (5) de la loi générale des impôts en vigueur au
moment des faits qui dispose que :
« (5) Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit
en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de
manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à
lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à
un montant représentant le décuple des impôts éludés.»
La loi du 23 décembre 2016 a modifié les dispositions concernant la fraude et
l’escroquerie fiscale en aggravant les peines et a subdivisé les infractions fiscales
en fraude simple, qui a été dépénalisée, en fraude aggravée et en escroquerie, qui
sont restés des délits pénalement punissables.
Actuellement, l’escroquerie fiscale est prévue par l’article 396(6) qui dispose que :
« Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt annuel dû ou avec le
remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de
manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à
persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu. »
L'escroquerie fiscale introduite par la loi du 22 décembre 1993, reste une forme
aggravée de la fraude fiscale. Elle constitue partant le fait de tromper les autorités
fiscales par l'utilisation de moyens frauduleux destinés à prouver l'exactitude des
affirmations contenues dans la déclaration d'impôt. Le caractère supplémentaire de
gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à la fraude fiscale au sens
strict du terme tient à l'astuce qui doit accompagner la tromperie.
La loi du 23 décembre 2016 ayant augmenté le minimum de l’amende de
l’escroquerie fiscale, qui était de 50.000 francs à 25.000 euros, la loi ancienne plus
douce s’applique en vertu de l’article 2 § 2 du Code pénal.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale sont une fraude fiscale
caractérisée au sens de l’article 396 paragraphe 1 de la loi générale des impôts,
réalisée par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses, portant sur un
montant significatif de l’impôt fraudé soit en montant absolu soit en rapport avec
l’impôt annuel dû, qui a pour but de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à
persuader des faits inexacts.
Il faut partant une fraude fiscale caractérisée, portant sur un montant significatif
d’impôt, réalisé pas des manœuvres frauduleuses employées de façon
systématique.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de
première instance a retenu que le prévenu a éludé une partie de ses propres
obligations fiscales, à savoir le montant de 211.116 euros, dû à l’ADMINISTRATION
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et qu’elle a retenu l’infraction sub 4) du
jugement.
PERSONNE1.) est également prévenu d’avoir aidé les consultants informatiques,
par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses à soustraire à l’impôt des
revenus provenant de leur activité d’informaticien pour les années fiscales 2010 à
2013.
L’article 398 de la loi générale des impôts prévoit en effet que « Die Strafe gilt auch
für eine Beihilfe oder Begünstigung, die jemand seines Vorteils wegen begeht ».
Or, la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les
circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de
participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur ou un acute de
participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale
par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, le
législateur pour les embrasser toutes, se sert de l’article 66 du Code pénal. Il n’est
pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et le coauteur
a coopéré sciemment à l’exécution des modes de participation définis par l’article
66 du Code pénal (G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T.I, p.156 et
références, CA.5 avril 1968, P. 19.314).
La Cour considère pour les consultants informatiques tels qu’ils résultent du compte
rendu du tableau du Service de révision de
l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES du 30 septembre 2015 de celui envoyé par lettre du
15 février 2016 par L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES à la
juge d’instruction que des manœuvres frauduleuses pour éluder les impôts ont été
« appliquées avec cohérence, selon des schémas alternatifs, mais à finalité
identique, et sophistiqués, et ce de manière continue », partant de manière
systématique. Les calculs de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS n’ont
pas été contestés par les contribuables, exception faite pour une personne, par
laquelle les recours administratifs avaient été exercés. Ceux-cis ont partant reconnu
avoir éludé des revenus provenant de leur travail par l’intermédiaire du système
préconisé par le groupe SOCIETE1.), partant de manière systématique.
En effet, le terme systématique peut viser des manœuvres employées avec
cohérence ou bien des manœuvres appliquées de manière continue. Or, les
revenus ont été éludés par l’intermédiaire des structures proposées par le prévenu,
partant avec cohérence. Elles ont également été utilisées pour dissimuler des faits
pertinents, à savoir des revenus provenant de leur activité de consultants à
l’autorité.
Il y a cependant lieu de déterminer si la fraude fiscale a porté sur des montants
significatifs, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel.
La Cour considère à l’instar du ministère public, que « le montant significatif du
montant d’impôt éludé doit être apprécié par rapport à la dette fiscale de chaque
contribuable et ne peut être déterminé par l’addition des montants fraudés
moyennant un même système. » (Ch.c.CA no 496/07 du 23 octobre 2007).
Il ne résulte cependant pas du dossier que pour tous les consultants informatiques
visés par l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES les montants
éludés soient significatifs que ce soit en montant absolu ou en rapport avec l’impôt
annuel. ll y a partant lieu de considérer que l’escroquerie fiscale est établie pour le
moins pour les 45 consultants informatiques repris dans les conclusions du
ministère public pour lesquels les montants éludés en terme de pourcentage avec
l’impôt annuel est significatif.
L’intention frauduleuse du prévenu résulte des nombreux courriels saisis entre les
employés et dirigeants du groupe « SOCIETE1.) » ainsi que de ceux échangés avec
les consultants informatiques.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le libellé de l’infraction retenue sub
3. à charge de PERSONNE1.) comme suit :
« depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux
bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velter, L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean
Jaurès, L-4003 Esch-sur-Alzette, 50, rue Xavier Brasseur, L-6401 Echternach, 4, rue du Pont, L-8301
Capellen, 55, rue du Kiem, L-9501 Wiltz, 5, rue de Kautenbach, L-2982 Luxembourg, 9, rue du commerce,
L-2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich, L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich et à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des déclarations d’impôt sur le revenu
des personnes physiques, relatives aux années 2010, 2011, 2012 et 2013), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit, respectivement de fait des sociétés de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A R.L., en tant que coauteur, aidé des consultants
informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à sciemment et systématiquement, par l’emploi
systématique de manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de facturation
« payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) S.A. à omettre de déclarer à
l’Administration des Contributions directes et soustraire à l’impôt, pour les années fiscales 2010, 2011, 2012
et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice de l’activité d’informaticien, soit notamment:
Nom
Dossier
Année
Revenus de la
profession
libérale rajoutés
PERSONNE7.)
NUMERO1.)
2011
€ 36.992,00
PERSONNE7.)
NUMERO1.)
2012
€ 60.340,00
PERSONNE7.)
NUMERO1.)
2013
€ 52.095,65
PERSONNE8.)
NUMERO2.)
2010
€ 67.862,95
PERSONNE8.)
NUMERO2.)
2011
€ 30.003,00
PERSONNE8.)
NUMERO2.)
2012
€ 30.075,00
PERSONNE9.)
NUMERO3.)
2010
€ 37.179,00
PERSONNE9.)
NUMERO3.)
2011
€ 78.282,00
PERSONNE9.)
NUMERO3.)
2012
€ 99.748,63
PERSONNE10.)
NUMERO4.)
2010
€ 34.583,82
PERSONNE10.)
NUMERO4.)
2011
€ 37.313,31
PERSONNE10.)
NUMERO4.)
2013
€ 31.034,12
PERSONNE10.)
NUMERO4.)
2012
€ 39.647,68
PERSONNE11.)
NUMERO5.)
2011
€ 18.238,73
PERSONNE11.)
NUMERO5.)
2013
€ 83.195,78
PERSONNE11.)
NUMERO5.)
2012
€ 25.088,55
PERSONNE12.)
NUMERO6.)
2012
€ 56.669,26
PERSONNE12.)
NUMERO6.)
2010
€ 48.103,73
PERSONNE12.)
NUMERO6.)
2011
€ 85.107,58
PERSONNE13.)
NUMERO7.)
2010
€ 30.554,37
PERSONNE13.)
NUMERO7.)
2011
€ 10.119,03
PERSONNE13.)
NUMERO7.)
2013
€ 24.575,85
PERSONNE13.)
NUMERO7.)
2012
€ 35.932,15
PERSONNE14.)
NUMERO8.)
2010
€ 11.361,96
PERSONNE14.)
NUMERO8.)
2011
€ 19.155,94
PERSONNE14.)
NUMERO8.)
2012
€ 19.741,39
PERSONNE14.)
NUMERO8.)
2013
€ 18.166,26
PERSONNE15.)
NUMERO9.)
2010
€ 13.668,00
PERSONNE15.)
NUMERO9.)
2011
€ 20.424,00
PERSONNE15.)
NUMERO9.)
2012
€ 17.323,00
PERSONNE16.)
NUMERO10.)
2011
€ 79.181,99
PERSONNE16.)
NUMERO10.)
2013
€ 89.169,40
PERSONNE16.)
NUMERO10.)
2010
€ 64.947,91
PERSONNE16.)
NUMERO10.)
2012
€ 62.909,08
PERSONNE17.)
NUMERO11.)
2010
€ 19.200,74
PERSONNE17.)
NUMERO11.)
2011
€ 28.781,73
PERSONNE17.)
NUMERO11.)
2012
€ 22.200,92
PERSONNE18.)
NUMERO12.)
2010
€ 39.747,32
PERSONNE18.)
NUMERO12.)
2011
€ 11.012,86
PERSONNE18.)
NUMERO12.)
2012
€ 40.507,29
PERSONNE19.)
NUMERO13.)
2010
€ 44.944,92
PERSONNE19.)
NUMERO13.)
2011
€ 51.904,47
PERSONNE19.)
NUMERO13.)
2013
€ 12.895,34
PERSONNE19.)
NUMERO13.)
2012
€ 23.788,08
PERSONNE20.)
NUMERO14.)
2010
€ 71.847,94
PERSONNE20.)
NUMERO14.)
2011
€ 80.593,89
PERSONNE20.)
NUMERO14.)
2013
€ 76.447,37
PERSONNE20.)
NUMERO14.)
2012
€ 80.459,53
PERSONNE21.)
NUMERO15.)
2010
€ 64.299,78
PERSONNE21.)
NUMERO15.)
2011
€ 70.900,78
PERSONNE21.)
NUMERO15.)
2013
€ 65.041,88
PERSONNE21.)
NUMERO15.)
2012
€ 74.681,11
PERSONNE22.)
NUMERO16.)
2010
€ 30.101,68
PERSONNE22.)
NUMERO16.)
2011
€ 40.312,62
PERSONNE22.)
NUMERO16.)
2013
€ 32.015,67
PERSONNE22.)
NUMERO16.)
2012
€ 63.501,00
PERSONNE23.)
NUMERO17.)
2011
€ 52.115,36
PERSONNE23.)
NUMERO17.)
2010
€ 36.944,58
PERSONNE23.)
NUMERO17.)
2012
€ 32.897,13
PERSONNE23.)
NUMERO17.)
2013
€ 52.025,02
PERSONNE24.)
NUMERO18.)
2010
€ 15.464,85
PERSONNE24.)
NUMERO18.)
2011
€ 20.885,58
PERSONNE24.)
NUMERO18.)
2013
€ 28.565,51
PERSONNE24.)
NUMERO18.)
2012
€ 19.998,45
PERSONNE25.)
NUMERO19.)
2011
€ 42.907,26
PERSONNE25.)
NUMERO20.)
2010
€ 47.979,34
PERSONNE25.)
NUMERO19.)
2012
€ 58.255,27
PERSONNE25.)
NUMERO19.)
2013
€ 47.379,47
PERSONNE26.)
NUMERO21.)
2010
€ 6.347,60
PERSONNE26.)
NUMERO21.)
2011
€ 11.697,00
PERSONNE26.)
NUMERO21.)
2013
€ 112.974,85
PERSONNE27.)
NUMERO22.)
2010
€ 49.847,86
PERSONNE27.)
NUMERO22.)
2011
€ 18.654,04
PERSONNE27.)
NUMERO22.)
2012
€ 34.158,67
PERSONNE27.)
NUMERO22.)
2013
€ 69.877,58
PERSONNE28.)
NUMERO23.)
2010
€ 38.447,90
PERSONNE28.)
NUMERO23.)
2011
€ 34.477,33
PERSONNE28.)
NUMERO23.)
2013
€ 38.708,49
PERSONNE28.)
NUMERO23.)
2012
€ 41.058,16
PERSONNE29.)
NUMERO24.)
2010
€ 54.857,29
PERSONNE29.)
NUMERO24.)
2013
€ 53.181,87
PERSONNE29.)
NUMERO24.)
2011
€ 33.999,09
PERSONNE29.)
NUMERO24.)
2012
€ 52.348,12
PERSONNE30.)
NUMERO25.)
2011
€ 86.557,25
PERSONNE30.)
NUMERO25.)
2013
€ 99.469,92
PERSONNE30.)
NUMERO25.)
2012
€ 82.111,16
PERSONNE31.)
NUMERO26.)
2010
€ 44.548,98
PERSONNE31.)
NUMERO27.)
2011
€ 47.197,13
PERSONNE31.)
NUMERO27.)
2013
€ 56.749,15
PERSONNE31.)
NUMERO27.)
2012
€ 46.660,44
PERSONNE32.)
NUMERO28.)
2010
€ 79.696,00
PERSONNE32.)
NUMERO29.)
2011
€ 76.416,00
PERSONNE32.)
NUMERO29.)
2012
€ 96.015,00
PERSONNE32.)
NUMERO29.)
2013
€ 72.920,00
PERSONNE33.)
NUMERO30.)
2010
€ 33.592,35
PERSONNE33.)
NUMERO30.)
2011
€ 35.781,40
PERSONNE33.)
NUMERO30.)
2012
€ 58.943,60
PERSONNE34.)
NUMERO31.)
2011
€ 58.675,06
PERSONNE34.)
NUMERO31.)
2012
€ 28.878,00
PERSONNE34.)
NUMERO31.)
2010
€ 43.573,60
PERSONNE35.)
NUMERO32.)
2010
€ 35.776,96
PERSONNE35.)
NUMERO32.)
2013
€ 35.743,67
PERSONNE35.)
NUMERO32.)
2012
€ 36.110,79
PERSONNE35.)
NUMERO32.)
2011
€ 35.145,71
PERSONNE36.)
NUMERO33.)
2010
€ 21.180,34
PERSONNE36.)
NUMERO33.)
2011
€ 26.342,87
PERSONNE36.)
NUMERO33.)
2013
€ 28.794,72
PERSONNE36.)
NUMERO33.)
2012
€ 34.498,58
PERSONNE37.)
NUMERO34.)
2010
€ 18.450,00
PERSONNE37.)
NUMERO34.)
2011
€ 47.010,57
PERSONNE37.)
NUMERO34.)
2012
€ 63.358,66
PERSONNE38.)
NUMERO35.)
2010
€ 55.294,78
PERSONNE38.)
NUMERO35.)
2011
€ 51.188,90
PERSONNE38.)
NUMERO36.)
2012
€ 42.830,72
PERSONNE39.)
NUMERO37.)
2011
€ 40.719,65
PERSONNE39.)
NUMERO37.)
2013
€ 47.125,62
PERSONNE39.)
NUMERO37.)
2012
€ 40.507,92
PERSONNE40.)
NUMERO23.)
2010
€ 38.447,90
PERSONNE40.)
NUMERO23.)
2011
€ 34.477,33
PERSONNE40.)
NUMERO23.)
2012
€ 41.058,16
PERSONNE40.)
NUMERO23.)
2013
€ 38.708,49
PERSONNE41.)
NUMERO38.)
2011
€ 14.868,00
PERSONNE41.)
NUMERO38.)
2013
€ 67.569,00
PERSONNE41.)
NUMERO38.)
2012
€ 45.192,00
PERSONNE42.)
NUMERO39.)
2010
€ 79.890,81
PERSONNE42.)
NUMERO40.)
2011
€ 74.915,45
PERSONNE42.)
NUMERO41.)
2012
€ 54.043,17
PERSONNE42.)
NUMERO41.)
2013
€ 62.543,78
PERSONNE43.)
NUMERO42.)
2012
€ 12.368,44
PERSONNE43.)
NUMERO43.)
2011
€ 18.346,70
PERSONNE43.)
NUMERO42.)
2013
€ 54.828,00
PERSONNE44.)
NUMERO44.)
2010
€ 81.248,96
PERSONNE44.)
NUMERO44.)
2011
€ 78.720,92
PERSONNE44.)
NUMERO44.)
2013
€ 111.113,25
PERSONNE44.)
NUMERO44.)
2012
€ 94.900,90
PERSONNE45.)
NUMERO45.)
2010
€ 41.103,94
PERSONNE45.)
NUMERO45.)
2011
€ 44.426,83
PERSONNE45.)
NUMERO45.)
2012
€ 39.202,39
PERSONNE45.)
NUMERO45.)
2013
€ 37.458,66
PERSONNE46.)
NUMERO46.)
2010
€ 46.716,55
PERSONNE46.)
NUMERO46.)
2012
€ 49.009,42
PERSONNE46.)
NUMERO46.)
2013
€ 66.532,79
PERSONNE46.)
NUMERO46.)
2011
€ 52.382,76
PERSONNE47.)
NUMERO47.)
2010
€ 6.524,57
PERSONNE47.)
NUMERO47.)
2013
€ 113.736,38
PERSONNE47.)
NUMERO47.)
2012
€ 92.682,42
PERSONNE47.)
NUMERO47.)
2011
€ 79.511,23
PERSONNE48.)
NUMERO48.)
2010
€ 34.621,49
PERSONNE48.)
NUMERO48.)
2011
€ 33.418,54
PERSONNE48.)
NUMERO48.)
2012
€ 41.934,47
PERSONNE48.)
NUMERO48.)
2013
€ 17.467,34
PERSONNE49.)
NUMERO49.)
2011
€ 15.207,60
PERSONNE49.)
NUMERO49.)
2012
€ 34.236,66
PERSONNE49.)
NUMERO49.)
2010
€ 6.016,92
PERSONNE50.)
NUMERO50.)
2010
€ 60.170,09
PERSONNE50.)
NUMERO50.)
2011
€ 67.084,93
PERSONNE50.)
NUMERO51.)
2013
€ 58.714,31
PERSONNE50.)_
NUMERO51.)
2013
€ 63.459,39
PERSONNE51.)
NUMERO52.)
2010
€ 24.211,59
PERSONNE51.)
NUMERO52.)
2011
€ 107.822,51
PERSONNE51.)
NUMERO52.)
2013
€ 80.800,63
PERSONNE51.)
NUMERO52.)
2012
€ 132.422,56
et pour les avoir aidés à frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir:
Nom
Année
Préjudice
%
Préjudice
/ Impôt
redressé
PERSONNE7.)
2011
€ 9.653,00
68%
PERSONNE7.)
2012
€ 19.218,00
80%
PERSONNE7.)
2013
€ 14.623,00
73%
PERSONNE8.)
2010
€ 19.373,00
100%
PERSONNE8.)
2011
€ 8.181,00
98%
PERSONNE8.)
2012
€ 8.042,00
98%
PERSONNE9.)
2010
€ 14.136,00
58%
PERSONNE9.)
2011
€ 29.284,00
80%
PERSONNE9.)
2012
€ 39.324,00
88%
PERSONNE10.)
2010
€ 13.483,00
51%
PERSONNE10.)
2011
€ 15.141,80
52%
PERSONNE10.)
2013
€ 12.952,80
46%
PERSONNE10.)
2012
€ 16.082,30
53%
PERSONNE11.)
2011
€ 7.382,00
24%
PERSONNE11.)
2013
€ 34.719,00
65%
PERSONNE11.)
2012
€ 10.161,00
29%
PERSONNE12.)
2012
€ 22.997,00
61%
PERSONNE12.)
2010
€ 14.750,61
76%
PERSONNE12.)
2011
€ 15.764,52
64%
PERSONNE13.)
2010
€ 11.873,00
62%
PERSONNE13.)
2011
€ 4.175,00
27%
PERSONNE13.)
2013
€ 10.266,00
38%
PERSONNE13.)
2012
€ 14.833,00
55%
PERSONNE14.)
2010
€ 3.397,00
31%
PERSONNE14.)
2011
€ 6.236,10
44%
PERSONNE14.)
2012
€ 7.046,00
45%
PERSONNE14.)
2013
€ 8.653,00
43%
PERSONNE15.)
2010
€ 5.408,00
37%
PERSONNE15.)
2011
€ 8.556,00
46%
PERSONNE15.)
2012
€ 7.090,00
31%
PERSONNE16.)
2011
€ 25.449,00
92%
PERSONNE16.)
2013
€ 22.792,26
96%
PERSONNE16.)
2010
€ 19.136,00
91%
PERSONNE16.)
2012
€ 15.664,40
90%
PERSONNE17.)
2010
€ 5.594,00
51%
PERSONNE17.)
2011
€ 9.010,00
62%
PERSONNE17.)
2012
€ 6.641,00
52%
PERSONNE18.)
2010
€ 15.483,00
46%
PERSONNE18.)
2011
€ 4.462,00
17%
PERSONNE18.)
2012
€ 16.427,00
48%
PERSONNE19.)
2010
€ 24.854,00
82%
PERSONNE19.)
2011
€ 28.817,00
83%
PERSONNE19.)
2013
€ 14.451,00
63%
PERSONNE19.)
2012
€ 18.263,00
70%
PERSONNE20.)
2010
€ 25.842,00
84%
PERSONNE20.)
2011
€ 30.401,50
86%
PERSONNE20.)
2013
€ 29.502,00
83%
PERSONNE20.)
2012
€ 30.527,00
85%
PERSONNE21.)
2010
€ 24.643,00
72%
PERSONNE21.)
2011
€ 28.351,00
77%
PERSONNE21.)
2013
€ 26.684,00
73%
PERSONNE21.)
2012
€ 29.970,00
78%
PERSONNE22.)
2010
€ 8.227,00
79%
PERSONNE22.)
2011
€ 14.825,00
100%
PERSONNE22.)
2013
€ 12.654,00
76%
PERSONNE22.)
2012
€ 20.974,00
96%
PERSONNE23.)
2011
€ 19.061,70
65%
PERSONNE23.)
2010
€ 12.398,20
57%
PERSONNE23.)
2012
€ 12.940,76
59%
PERSONNE23.)
2013
€ 23.110,30
64%
PERSONNE24.)
2010
€ 3.702,00
59%
PERSONNE24.)
2011
€ 5.701,00
68%
PERSONNE24.)
2013
€ 11.212,00
58%
PERSONNE24.)
2012
€ 5.365,00
65%
PERSONNE25.)
2011
€ 13.119,00
82%
PERSONNE25.)
2010
€ 17.642,00
66%
PERSONNE25.)
2012
€ 19.538,00
87%
PERSONNE25.)
2013
€ 10.359,00
52%
PERSONNE26.)
2010
€ 1.159,00
37%
PERSONNE26.)
2011
€ 2.635,00
56%
PERSONNE26.)
2013
€ 27.069,00
100%
PERSONNE27.)
2010
€ 19.251,00
62%
PERSONNE27.)
2011
€ 5.410,70
48%
PERSONNE27.)
2012
€ 9.515,78
83%
PERSONNE27.)
2013
€ 32.866,80
88%
PERSONNE28.)
2010
€ 8.377,00
79%
PERSONNE28.)
2011
€ 7.343,00
75%
PERSONNE28.)
2013
€ 8.997,00
73%
PERSONNE28.)
2012
€ 9.582,00
78%
PERSONNE29.)
2010
€ 20.357,00
68%
PERSONNE29.)
2013
€ 21.270,00
57%
PERSONNE29.)
2011
€ 7.568,00
100%
PERSONNE29.)
2012
€ 16.564,00
97%
PERSONNE30.)
2011
€ 31.852,00
89%
PERSONNE30.)
2013
€ 31.104,00
91%
PERSONNE30.)
2012
€ 29.602,00
89%
PERSONNE31.)
2010
€ 16.113,00
76%
PERSONNE31.)
2011
€ 17.790,00
70%
PERSONNE31.)
2013
€ 22.782,00
75%
PERSONNE31.)
2012
€ 17.975,00
77%
PERSONNE32.)
2010
€ 30.797,00
87%
PERSONNE32.)
2011
€ 25.359,60
83%
PERSONNE32.)
2012
€ 26.593,20
98%
PERSONNE32.)
2013
€ 22.790,00
96%
PERSONNE33.)
2010
€ 13.163,00
58%
PERSONNE33.)
2011
€ 14.520,40
57%
PERSONNE33.)
2012
€ 13.712,90
93%
PERSONNE34.)
2011
€ 21.402,00
72%
PERSONNE34.)
2012
€ 10.718,00
55%
PERSONNE34.)
2010
€ 22.197,00
75%
PERSONNE35.)
2010
€ 7.194,00
96%
PERSONNE35.)
2013
€ 7.513,00
94%
PERSONNE35.)
2012
€ 6.979,00
99%
PERSONNE35.)
2011
€ 6.404,00
99%
PERSONNE36.)
2010
€ 8.063,20
63%
PERSONNE36.)
2011
€ 10.255,10
65%
PERSONNE36.)
2013
€ 11.939,00
66%
PERSONNE36.)
2012
€ 13.819,30
71%
PERSONNE37.)
2010
€ 4.205,00
3%
PERSONNE37.)
2011
€ 14.945,00
79%
PERSONNE37.)
2012
€ 18.838,00
81%
PERSONNE38.)
2010
€ 22.400,20
74%
PERSONNE38.)
2011
€ 21.159,40
72%
PERSONNE38.)
2012
€ 7.925,30
61%
PERSONNE39.)
2011
€ 9.536,00
95%
PERSONNE39.)
2013
€ 11.275,00
94%
PERSONNE39.)
2012
€ 9.121,00
94%
PERSONNE40.)
2010
€ 9.817,80
81%
PERSONNE40.)
2011
€ 8.787,10
78%
PERSONNE40.)
2012
€ 11.377,80
81%
PERSONNE40.)
2013
€ 11.610,20
77%
PERSONNE41.)
2011
€ 6.002,00
34%
PERSONNE41.)
2013
€ 30.145,00
73%
PERSONNE41.)
2012
€ 21.288,00
63%
PERSONNE42.)
2010
€ 26.779,00
89%
PERSONNE42.)
2011
€ 25.267,00
88%
PERSONNE42.)
2012
€ 18.899,80
83%
PERSONNE42.)
2013
€ 21.265,00
83%
PERSONNE43.)
2012
€ 970,00
126%
PERSONNE43.)
2011
€ 3.845,00
58%
PERSONNE43.)
2013
€ 8.030,00
38%
PERSONNE44.)
2010
€ 31.522,00
86%
PERSONNE44.)
2011
€ 31.778,00
85%
PERSONNE44.)
2013
€ 47.028,00
89%
PERSONNE44.)
2012
€ 38.798,00
88%
PERSONNE45.)
2010
€ 11.345,00
85%
PERSONNE45.)
2011
€ 13.003,00
85%
PERSONNE45.)
2012
€ 11.112,00
82%
PERSONNE45.)
2013
€ 11.059,00
80%
PERSONNE46.)
2010
€ 14.978,20
82%
PERSONNE46.)
2012
€ 16.714,00
82%
PERSONNE46.)
2013
€ 24.664,00
85%
PERSONNE46.)
2011
€ 18.188,40
83%
PERSONNE47.)
2010
€ 2.571,00
25%
PERSONNE47.)
2013
€ 43.470,40
90%
PERSONNE47.)
2012
€ 29.757,42
89%
PERSONNE47.)
2011
€ 27.590,90
86%
PERSONNE48.)
2010
€ 13.479,80
62%
PERSONNE48.)
2011
€ 13.819,00
62%
PERSONNE48.)
2012
€ 17.417,00
66%
PERSONNE48.)
2013
€ 1.525,00
32%
PERSONNE49.)
2011
€ 6.166,00
28%
PERSONNE49.)
2012
€ 13.871,00
62%
PERSONNE49.)
2010
€ 2.337,00
11%
PERSONNE50.)
2010
€ 23.388,00
80%
PERSONNE50.)
2011
€ 26.704,00
82%
PERSONNE50.)
2013
€ 17.286,50
72%
PERSONNE50.)_
2013
€ 18.438,80
75%
PERSONNE51.)
2010
€ 9.426,00
37%
PERSONNE51.)
2011
€ 43.345,00
70%
PERSONNE51.)
2013
€ 33.193,00
73%
PERSONNE51.)
2012
€ 50.164,00
88%
et pour les avoir aidés à se procurer partant indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer
intentionnellement à leur profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus. »
-
Quant à la peine
Les règles du concours des infractions ont été correctement énoncées, sauf qu’il
convient de préciser que les infractions de faux et l’usage de faux retenues à charge
de PERSONNE1.), ne constituent pas une infraction unique mais se trouvent en
concours idéal (Cassation n°5/2013 pénal du 24 janvier 2013, Not. 2442/10/CD
numéro 3131 du registre).
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions
retenues à charge du prévenu.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la peine la
plus forte est celle énoncée par l’article 396 5) de la loi générale des impôts dans
sa version applicable au moment des faits.
Ainsi, au vu des développements qui précèdent et en suivant les juges de première
instance sur leurs considérations relatives au rôle de PERSONNE1.), mais en
tenant également compte de la situation personnelle du prévenu, de ses aveux
communiqués par son mandataire et du dépassement du délai raisonnable, la Cour
considère, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de trente-six mois
constitue une sanction adéquate des faits qu’il a commis.
L’absence d’antécédents dans le chef du prévenu justifie la faveur d’un
aménagement de la peine privative de liberté, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement d’un sursis quant à l’exécution de vingt-quatre mois de
cette peine.
L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à
maintenir.
Au civil
La mandataire de Jean-Lou THILL, pris en sa qualité de préposé-receveur du
Bureau de recette des Contributions de Luxembourg réitère sa demande présentée
en première instance et demande de se voir allouer, sinon de voir allouer à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, les montants accordés en première
instance, à savoir la somme de 20.000 euros au titre du dommage matériel pour la
perte de temps au sein de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES, ainsi que la somme de 6.500 euros au titre des frais d’avocat pour la
première instance et de 1.404 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 194
du Code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil.
Le mandataire du défendeur au civil conclut au rejet de la demande en l’absence
de preuve d’un préjudice en relation avec les infractions reprochées dans le chef de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.
Au vu de l’issue du litige, la Cour est compétente pour connaître de la demande
civile.
La responsabilité civile suppose un préjudice et un fait dommageable, ainsi qu’un
lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable.
En l’espèce,
le mandataire de
la demanderesse au civil, estime
que
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, sinon
l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, a subi un dommage en raison notamment de
la perte de temps subie par le dossier volumineux à gérer du fait des agissements
frauduleux du prévenu. Elle est d’avis que les démarches engendrées du fait du
traitement du dossier consistant en des diligences effectuées dans le cadre de la
demande d’entraide judiciaire internationale, des travaux de vérification exécutés
par les réviseurs du Service de révision de l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES lors de la mission d’assistance dans le cadre de
l’exploitation du dossier pénal, les réunions internes, les premiers contrôles sur
place, la reconstitution des fichiers informatiques dans une grande base de
données, la création d’une fiche de recoupement, l’indentification de 299
consultants ayant utilisé le système Connexion, l’élaboration d’un système pour
assister les différents bureaux d’imposition, le traitement de 98 dossier fiscaux, la
compilation de ces dossiers, les contrôles sur place, l’émission de nouveaux bulletin
d’impôts et les diligence effectuées par les délégués du Gouvernement constituent
un préjudice justifiant les dommages-intérêts sollicités.
S’il a été admis par certaines juridictions que lorsque des tâches ont été accomplies
par une administration qui sortent du contrôle, il peut y avoir un dommage réparable
(Cass. (2e ch.), 14 juin 2006, Revue générale de droit fiscal no 2008/32), cependant,
en l’occurrence, la Cour considère que c’est à tort que la juridiction de première
instance
a
fait
droit
à
la
demande
civile,
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS restant en défaut d’apporter la moindre preuve de la réalité et de
l’envergure du dommage en relation avec les infractions retenues qui sortirait de
ses attributions de service public et notamment celles de contrôle. La simple
affirmation que d’autres affaires en cours n’ont pas pu être traitées dans un délai
plus rapproché et que l’ampleur ou la nature de la tâche effectuée par les agents de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ait varié n’est pas à lui seul porteur de
préjudice réparable dans le chef de ladite administration.
La demande du chef d’honoraires d’avocat basée sur les dispositions de l’article
1382 du Code civil, doit également, par réformation de la décision entreprise, être
rejetée, les conditions d’application de cette disposition, à savoir l’existence d’un
préjudice en lien causal avec une faute n’étant pas réunies en l’espèce.
La demanderesse au civil n’ayant pas été suivie dans ses prétentions, la demande
tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance basée
sur l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’est pas non plus fondée
et doit rejetée.
Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de déclarer les demandes de
Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur du Bureau de recette des
Contributions de Luxembourg, sinon de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG non-fondées.
L’appel au civil est partant fondé et le jugement est à réformer quant à ces points.
Le demandeur au civil ayant succombé dans ses prétentions, sa demande tendant
à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est également
pas fondée.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil
Monsieur le Receveur, Préposé du Bureau de Recette des contributions directes de
et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
au pénal
déclare les appels recevables,
les déclare fondés,
réformant,
condamne PERSONNE1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 24 (vingt-quatre) mois de cette peine
d’emprisonnement,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelles peine et que les peines de récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 50,05 euros,
confirme pour le surplus le jugement au pénal pour autant qu’il a été entrepris,
au civil
dit fondé l’appel de PERSONNE1.),
réformant,
dit non fondée la demande de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur
du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg, tendant à l’obtention de la
somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts, ainsi que de la somme de
6.500 euros à titre d’indemnisation de frais et honoraires d’avocat,
partant décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à Jean-Lou
THILL, en sa qualité de préposé-receveur du Bureau de recette des Contributions
de Luxembourg des sommes de 20.000 (vingt mille) et 6.500 (six mille cinq-cents)
euros, et des intérêts au taux légal à partir du jugement, le 4 mars 2020, jusqu’à
solde,
dit non-fondée la demande de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur
du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg tendant à l’obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,
laisse les frais de la demande civile de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-
receveur du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg dirigée contre
PERSONNE1.) en instance d’appel à sa charge.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.