Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_400 Généré par l'IA

Court allows criminal appeal against tax official, dismissing civil damages claim against defendant.

Numéro de cause CACH05_400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the criminal appeal admissible and founded, reforming the first-instance judgment to impose a suspended prison sentence on the defendant. While the defendant successfully argued against the criminal conviction, the civil claim for damages filed by the tax official was rejected as unfounded. Consequently, the criminal penalty was upheld with a suspension period, but the civil liability was dismissed entirely.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment on criminal grounds while dismissing the associated civil claim if the civil arguments lack merit despite the criminal acquittal.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility suspended prison sentence civil damages dismissal tax official liability procedural costs allocation escroquerie fiscale complicité de soustraction fiscale responsabilité civile du fiscaliste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 194 du Code de procédure pénale
titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, sur base de l’article 194
article 1382 du Code civil
du Code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil.
article 60 du Code pénal
seraient à mettre en concours réel conformément à l’article 60 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
articles 396 et 398 de la loi générale des impôts et infractions à l’article 506-1 du
article 496 du Code pénal
articles 196 et 197 du Code pénal, à l’article 496 du Code pénal, infractions aux
article 66 du Code pénal
législateur pour les embrasser toutes, se sert de l’article 66 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 400/24 V.

du 3 décembre 2024

(Not. 18917/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Afrique du Sud, demeurant en

Afrique du Sud à ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.)

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

1) Monsieur le Receveur, Préposé du Bureau de Recette des Contributions

Directes de et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux

à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

demandeur au civil,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sis à L-2982 Luxembourg, 45,

Boulevard Roosevelt,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), rendu par défaut à

l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 mars 2020, sous le numéro

646/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 21 août 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 août 2023 au pénal par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 15 et 18

octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A l’audience du 15 octobre 2024, la société en commandite simple KLEYR

GRASSO SCS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), développa les moyens de défense et d’appel de

ce dernier.

Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude

SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Bofferdange,

représentant les demandeurs au civil Monsieur le Receveur Préposé du Bureau de

Recette des contributions directes de et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL

et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, conclut au nom et pour le

compte de ces derniers.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, représentant le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

la date du 21 août 2023 PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter

appel au pénal et au civil d’un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2020

par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg siégeant en chambre

correctionnelle.

Par déclaration du même jour, notifiée le 22 août 2023 au même greffe, le Procureur

d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement, l’appel étant

limité à PERSONNE1.).

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quarante-deux mois et à une amende correctionnelle d’un

million d’euros assortie du sursis quant à l’exécution de 18 mois de la peine

d’emprisonnement pour avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit et plus

particulièrement aux dates reprises dans le libellé des infractions retenues, en sa

qualité de dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.) SA et dirigeant de

droit de la société SOCIETE2.) SARL :

-

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, commis des faux en écritures

de commerce, en faisant établir et ayant participé à l’établissement de factures

émises au Luxembourg au nom de la société SOCIETE3.) LTD et d’SOCIETE4.)

LTD qui n’ont pas eu de contrepartie économique et qui étaient partant fictives,

et d’en avoir fait usage et participé à l’usage des faux au Luxembourg notamment

à l’égard de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,

-

en ce qui concerne les remises d’impôts relatives aux années 2010 à 2013, en

infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts, aidé au moins 98

consultants informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à sciemment et

systématiquement, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses ayant

consisté dans l’utilisation de systèmes de facturation « payroll » et « freelance »

mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) SA et notamment dans l’utilisation

des factures visées sous le point 1 du jugement, à omettre de déclarer à

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et soustraire à l’impôt,

pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant

de l’exercice de l’activité d’informaticien à savoir, les montants repris dans le

libellé du jugement et pour les avoir aidés à se procurer indûment des avantages

fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à leur profit la réduction de

recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels

dus,

-

en ce qui concerne les années 2009 à 2014, en infraction aux articles 396 et 398

de la loi générale des impôts, sciemment et systématiquement, par l’emploi de

manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de

facturation « payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.)

SA et notamment dans des factures visées sous le point 1 du jugement entrepris,

omis de déclarer à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et

soustrait à l’impôt, des revenus imposables provenant d’un bénéfice commercial

de 565.071,98 euros par an et pour avoir ainsi éludé un montant total de 211.116

euros et s’être procuré partant indûment des avantages fiscaux injustifiés et avoir

provoqué intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un

montant significatif en rapport avec les montants annuels dus.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné solidairement avec PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à payer à Jean-Lou THILL, en sa qualité de

préposé-receveur du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg, le

montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jugement,

le 4 mars 2020, jusqu’à solde, ainsi que les frais et honoraires d’avocat pour le

montant de 6.500 euros, tout comme les frais de la demande civile.

Le mandataire de PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté personnellement à

l’audience de la Cour d’appel du 15 octobre 2024, a été autorisé à le représenter,

en application de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Au pénal, il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la cause

en fait et en droit et conclut, par réformation de la décision entreprise, à la réduction

des peines prononcées en première instance à de plus justes proportions et à voir

accorder le sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Il concède qu’il résulte des nombreux courriels et pièces du dossier que tous les

intervenants étaient au courant de ce que les activités visées n’étaient pas licites et

quel était le rôle du prévenu, qui n’était pas le même que celui de PERSONNE2.).

Il estime qu’il y a cependant lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles

PERSONNE1.) a été introduit dans ces activités et de son rôle effectif, secondaire,

proche de celui des coprévenus, exception faite de PERSONNE2.). PERSONNE1.)

aurait, lorsqu’il a collaboré avec les sociétés de PERSONNE2.), cru qu’il s’agissait

d’activités légales. Il aurait tenté, avec le temps, de les rendre de plus en plus

légales. Il aurait été question de permettre aux consultants indépendants de profiter

d’une structure qui puisse leur garantir le bénéfice des droits sociaux, tels qu’une

assurance maladie et des droits à la retraite. Il ressortirait du dossier que

PERSONNE1.) n’aurait pas profité autant de cette structure que l’auteur principal,

de sorte que sa peine devrait se démarquer de façon plus importante de celle

prononcée contre ce dernier. L’affirmation des juges de première instance que

PERSONNE1.) ne daignerait même pas se présenter pour s’expliquer, ne prendrait

pas en compte qu’il se serait présenté tant devant la police que devant le juge

d’instruction où il aurait pris position face aux accusations portées contre lui. Par la

suite, il aurait déménagé en Afrique du Sud où il aurait eu quelques problèmes

financiers et il n’aurait plus eu les moyens de revenir au Luxembourg. Il aurait fait

élection de domicile en l’étude de son mandataire.

Il estime finalement que le délai raisonnable a été dépassé.

Au civil, le mandataire du prévenu conteste le principe même du préjudice allégué

par la partie civile, qui ne prouverait pas avoir dû faire plus que son travail, ce qui

vaudrait également pour les indemnités demandées. L’administration fiscale aurait

elle-même choisi de mandater un avocat qui ne serait pas obligatoire en la matière,

alors qu’elle aurait été en mesure de mandater une personne de son service.

Subsidiairement, le mandataire de PERSONNE1.) demande de réduire les

montants alloués en première instance.

La mandataire de la partie civile réitère sa partie civile présentée en première

instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil. Elle renvoie à

l’envergure du dossier, aux démarches qui ont dû être faites qui dépasseraient le

travail classique, dont notamment les délégations qui ont dû être faites dans le cadre

de la CRI, à savoir les réunions, vérifications de dossier, reconstitutions de fichiers

informatiques création de fiches de recoupement, identification des consultants,

assistance des différents bureaux d’imposition, émission de bulletins d’impôts etc..).

Au vu de la complexité et de l’envergure du dossier, le recours à un mandataire de

justice se serait avéré nécessaire. Elle réclame, en outre, une indemnité de

procédure de 1.404 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de l’arrêt au

titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise, sauf pour ce qui concerne le libellé de l’infraction aux articles 396 et 398

de la loi générale des impôts qui serait, par réformation, à modifier en tenant compte

de ce que le prévenu n’aurait aidé que 45 consultants informatiques à soustraire

pour les années fiscales 2010 à 2013 des revenus imposables provenant de

l’exercice de l’activité d’informaticien et non pas 98 consultants. Elle fournit la liste

des 45 consultants qui, selon elle, remplissent les conditions prévues par les textes

légaux en question.

Le prévenu poursuivi pour avoir aidé les consultants, ne pourrait à ce titre qu’être

tenu pour les consultants informatiques qui, eux, se sont rendu coupables

d’escroquerie fiscale, de sorte que les juges de première instance auraient dû

vérifier lesquels des 98 contribuables visés ont commis des escroqueries fiscales,

alors que le simple fait d’acheminer des fonds vers l’étranger ne serait pas constitutif

d’escroquerie fiscale telle que réprimée par la législation luxembourgeoise. Or, il

faudrait outre l’élément matériel d’une insuffisance d’impôts perçus par

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, un élément moral,

consistant dans la volonté de commettre sciemment et délibérément un acte qui

viole la loi, des manœuvres frauduleuses, consistant en l’occurrence de mettre en

place les mécanismes de dissimulation de revenus, mais également « un recours

systématique aux manœuvres frauduleuses qui porte sur un montant significatif de

l’impôt fraudé ».

Il serait ainsi de jurisprudence que sous le terme systématique, il faut entendre un

recours « employé avec cohérence ou bien des manœuvres appliquées de manière

continue pendant au moins trois années fiscales consécutives ». Elle renvoie à un

jugement no 353/2002 du 14 février 2002 rendu par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ces conditions ne seraient réunies

que dans le chef de 45 des 98 contribuables repris dans le libellé du ministère public.

Les escroqueries fiscales en rapport avec chaque contribuable pris individuellement

seraient à mettre en concours réel conformément à l’article 60 du Code pénal.

Les règles du concours entre les infractions de faux et usage de faux et

escroqueries fiscales seraient à confirmer, de sorte que, par application des articles

60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte resterait celle prévue par l’article 396

(5) de la loi générale des impôts.

Cette disposition comminerait une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et

une amende de 50.000 francs à un montant représentant le décuple des montants

fraudés. Aux termes de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le

1er janvier 2002, tous les montants et amendes seront convertis en euros. Le

minimum de l’amende serait fixé à 1.239,47 euros et le maximum en l’espèce à

(149,126 x 10) x 2) 2.982.520 euros.

-

Quant au délai raisonnable

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence

de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de

l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Les faits reprochés actuellement au prévenu se situent entre les années 2010 et

2014.

Or, le 26 juin 2013, le juge d’instruction belge Michel CLAISE a adressé une

demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités luxembourgeoises

concernant des faits de fraude fiscale concernant le groupe « SOCIETE1.) ».

Le 17 septembre 2013 diverses perquisitions ont été faites dans des sociétés faisant

partie dudit groupe.

Les 5 et 6 mai 2014 le Service de Police Judiciaire (SPJ), Service Entraide judiciaire

internationale (EJIN) a perquisitionné les locaux des sociétés SOCIETE1.) SA ET

SOCIETE5.) SA.

D’innombrables pièces et documents ont pu être saisis et exploités entre juillet 2014

et novembre 2017, auxquels les suspects, dont PERSONNE1.), ont été confrontés

et des auditions effectuées.

Il y a lieu d’en relever les devoirs essentiels effectués pendant l’enquête qui a suivi.

Des auditions ont été faites entre mai 2014 et novembre 2015, dont celle des 3 et 4

juin 2014 de PERSONNE1.) qui a été entendu en tant que suspect dans le cadre

de la commission interrogatoire internationale en date du 3 juin 2014 par le SPJ,

service EJIN) du chef de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions en matière

de fiscalité directe, de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux.

Des perquisitions ont été ordonnées au mois de juillet 2014 dans les bureaux de

SOCIETE1.)

SA et

SOCIETE2.)

SARL, ainsi que dans les banques

luxembourgeoises, dont les banques SOCIETE6.) et SOCIETE7.) SA notamment

au mois d’août et de septembre 2014. Pendant l’année 2015, des consultants

informatiques soupçonnés d’avoir éludé certains revenus imposables aux

Contributions directes par les mécanismes offerts par le groupe « SOCIETE1.) »

sont entendus, le résultat des exploitations étant consigné dans un rapport de la

SPJ, Cellule de Riposte Rapide du 5 novembre 2015. Par rapports de la SPJ des

31mai, 8 juillet et 3 août 2016, les résultats de l’exploitation des nombreux

documents saisis, dont 94.826 courriels et 500 fichiers sur CD, 5.000 fichiers sur

disque dur et 220 fichiers imprimés ont été communiqués au juge d’instruction. Un

rapport de la SPJ du 11 janvier 2017 a renseigné ensuite plus particulièrement sur

les rôles des différents protagonistes et le 22 mai 2017 des perquisitions et saisies

sur les comptes du principal protagoniste ont été ordonnées et le 6 novembre 2017

et les avoirs sur les comptes de PERSONNE1.) ont également été saisis, dont

rapport a été fait par les agents du SPJ le 22 novembre 2017.

L’enquête se poursuit pendant toute l’année notamment sur les pièces saisies dont

299 fichiers EXCEL. Pendant la même période d’autres collaborateurs du groupe et

coprévenus sont entendus par le SPJ. Des rapports ont été dressés notamment les

23 mai, 4 août, 6 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 2 et 22 décembre 2017.

Suite aux réquisitoires du ministère public des 25 juin 2014, 6 octobre 2015, 15

février 2016, 1er juillet 2016, 21 septembre 2016, 28 avril 2017, 7 juillet 2017 et 28

septembre 2017, les personnes soupçonnées ont été entendues pendant l’année

2017 et inculpées notamment du chef de faux et de fraude fiscale, dont

PERSONNE1.).

Le 2 octobre 2017 PERSONNE1.) a été interrogé par la juge d’instruction et inculpé

du chef de faux et usages de faux en écritures, d’escroqueries, d’infractions aux

articles 396 et 398 de la loi générale des impôts et infractions à l’article 506-1 du

Code pénal.

L’instruction a été clôturée à l’encontre de PERSONNE2.), PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) en date du 19 janvier 2018.

Par ordonnance du 31 octobre 2018 PERSONNE1.) a été renvoyé devant une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du chef d’infraction aux

articles 196 et 197 du Code pénal, à l’article 496 du Code pénal, infractions aux

articles 396 et 398 de la loi générale des impôts et d’infractions à l’article 506-1 du

Code pénal.

Par citation du 13 septembre 2019 l’affaire a été fixée à la date du 22 octobre 2019,

date à laquelle elle a été remise contradictoirement aux audiences des 8, 28 et 29

janvier 2020, dates auxquelles elle a été retenue, le prononcé de l’affaire étant

intervenu le 4 mars 2020.

Le jugement a été notifié le 19 juillet 2023 au domicile élu du prévenu, à savoir à

l’étude de son mandataire, le prévenu ayant quitté le Luxembourg pour l’Afrique du

Sud.

Suite à l’appel interjeté par le prévenu le 21 août 2023 et par le ministère public le

22 août 2023, l’affaire a été citée aux audiences de la Cour des 15 et 18 octobre

2024.

En l’espèce, le délai écoulé entre le premier jugement et la notification dudit

jugement, qui est de trois années, alors même qu’il résulte du jugement entrepris

que le prévenu avait élu domicile en l’étude de Maître Rosario Grasso, est

manifestement excessif au regard de l’article 6.1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme.

Il y a eu dépassement manifeste du délai raisonnable en cause.

En l’occurrence, la sanction d’un dépassement du délai raisonnable doit se

répercuter au niveau de la peine dès lors que l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement ne s’avère pas totalement inconciliable avec un exercice

valable des droits de la défense.

-

Quant au fond

La Cour renvoie quant aux faits à la relation exhaustive de la juridiction de première

instance qu’elle fait sienne, en l’absence d’un quelconque élément nouveau.

C’est par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de première instance

a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de faux et d’usage

de faux pour les faits commis en sa qualité de dirigeant des sociétés SOCIETE1.)

SA et SOCIETE2.) SARL, le prévenu ayant participé à l’établissement des factures

fictives reprises dans le libellé sub B 1.1 du jugement entrepris.

L’infraction d’escroquerie n’a, à juste titre, pas été retenue à charge de

PERSONNE1.) à défaut de remise de fonds, obligations, quittances ou décharges

de la part d’un tiers.

Concernant l’escroquerie fiscale visée par les articles 396 et 398 de la loi générale

des impôts, la juridiction a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir :

« 3. depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment aux bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velter,

L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean Jaurès, L-4003 Esch-sur-Alzette, 50, rue Xavier

Brasseur, L-6401 Echternach, 4, rue du Pont, L-8301 Capellen, 55, rue du Kiem, L-

9501 Wiltz, 5, rue de Kautenbach, L-2982 Luxembourg, 9, rue du commerce, L-

2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich, L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich

et à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des

déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années

2010, 2011, 2012 et 2013),

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts

(Abgabenordnung),

en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société

SOCIETE1.) S.A. et dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) S.A R.L., aidé au

moins 98 consultants informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à

sciemment et systématiquement, par l’emploi systématique de manœuvres

frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de facturation « payroll

» et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) SA et notamment

dans l’utilisation des factures visées sous le point 1 ci-dessus, omettre de déclarer

à l’Administration des Contributions Directes et soustraire à l’impôt, pour les années

fiscales 2010, 2011, 2012 et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice

de l’activité d’informaticien, soit :

* pour l’année 2010 un montant total de 1.965.807,68 euros,

* pour l’année 2011 un montant total de 2.438.653,96 euros,

* pour l’année 2012 un montant total de 2.834.625,90 euros,

* pour l’année 2013 un montant total de 3.356.480,99 euros,

et pour les avoir aidés à frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à

savoir:

* pour l’année 2010 un montant total de 685.203,69 euros,

* pour l’année 2011 un montant total de 837.967,02 euros,

* pour l’année 2012 un montant total de 934.644,56 euros,

* pour l’année 2013 un montant total de 1.147.899,41 euros,

et pour les avoir aidés à se procurer partant indûment des avantages fiscaux

injustifiés et à provoquer intentionnellement à leur profit la réduction de recettes

fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus,

4. depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velte et à

L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean Jaurès, (en ce qui concerne la remise des

déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, relatives aux années

2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et 2014),

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts

(Abgabenordnung),

pour avoir, sciemment et systématiquement, par l’emploi systématique de

manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de

facturation « payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.)

S.A. et notamment dans l’utilisation des factures visées sous le point 1 ci-dessus,

omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et soustrait à l’impôt,

pour chacune des années fiscales 2009 à 2014, des revenus imposables provenant

d’un bénéfice commercial de 565.071,98 euros par an, et pour avoir ainsi fraudé les

montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :

* pour l’année 2009 un montant de 21.496 euros,

* pour l’année 2010 un montant de 31.180 euros,

* pour l’année 2011 un montant de 34.340 euros,

* pour l’année 2012 un montant de 35.625 euros,

* pour l’année 2013 un montant de 66.056 euros,

* pour l’année 2014 un montant de 22.419 euros,

soit un montant total d’impôt éludé de 211.116 euros, et pour s’être procuré partant

indûment

des

avantages

fiscaux

injustifiés

et

pour

avoir

provoqué

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant

significatif en rapport avec les montants annuels dus, »

En l’occurrence, PERSONNE1.) a partant été convaincu d’avoir lui-même omis de

déclarer pour les années 2009 à 2014 des revenus imposables et avoir fraudé des

montants en impôts sur le revenu, ainsi que pour avoir aidé 98 consultants

informatiques de commettre une escroquerie fiscale pendant les années 2010 à

2013.

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du

nouveau régime applicable à partir de l’année d’imposition 2017, date de la

modification de l’article 396 de la loi générale des impôts par la loi du 23 décembre

2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, qui définit la fraude fiscale

comme suit :

« (1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte

Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt

werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft […]. ».

Au sens dudit article la fraude fiscale exige partant un élément matériel, à savoir

une insuffisance de l’impôt perçu par rapport au montant dû, et un élément moral

consistant dans la dissimulation volontaire des sommes ou revenus redus.

L’escroquerie fiscale qui est une forme aggravée de la fraude fiscale intentionnelle

concerne l’hypothèse de l’article 396 (5) de la loi générale des impôts en vigueur au

moment des faits qui dispose que :

« (5) Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit

en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de

manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à

lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à

un montant représentant le décuple des impôts éludés.»

La loi du 23 décembre 2016 a modifié les dispositions concernant la fraude et

l’escroquerie fiscale en aggravant les peines et a subdivisé les infractions fiscales

en fraude simple, qui a été dépénalisée, en fraude aggravée et en escroquerie, qui

sont restés des délits pénalement punissables.

Actuellement, l’escroquerie fiscale est prévue par l’article 396(6) qui dispose que :

« Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt annuel dû ou avec le

remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de

manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à

persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu. »

L'escroquerie fiscale introduite par la loi du 22 décembre 1993, reste une forme

aggravée de la fraude fiscale. Elle constitue partant le fait de tromper les autorités

fiscales par l'utilisation de moyens frauduleux destinés à prouver l'exactitude des

affirmations contenues dans la déclaration d'impôt. Le caractère supplémentaire de

gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à la fraude fiscale au sens

strict du terme tient à l'astuce qui doit accompagner la tromperie.

La loi du 23 décembre 2016 ayant augmenté le minimum de l’amende de

l’escroquerie fiscale, qui était de 50.000 francs à 25.000 euros, la loi ancienne plus

douce s’applique en vertu de l’article 2 § 2 du Code pénal.

Les éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale sont une fraude fiscale

caractérisée au sens de l’article 396 paragraphe 1 de la loi générale des impôts,

réalisée par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses, portant sur un

montant significatif de l’impôt fraudé soit en montant absolu soit en rapport avec

l’impôt annuel dû, qui a pour but de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à

persuader des faits inexacts.

Il faut partant une fraude fiscale caractérisée, portant sur un montant significatif

d’impôt, réalisé pas des manœuvres frauduleuses employées de façon

systématique.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de

première instance a retenu que le prévenu a éludé une partie de ses propres

obligations fiscales, à savoir le montant de 211.116 euros, dû à l’ADMINISTRATION

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et qu’elle a retenu l’infraction sub 4) du

jugement.

PERSONNE1.) est également prévenu d’avoir aidé les consultants informatiques,

par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses à soustraire à l’impôt des

revenus provenant de leur activité d’informaticien pour les années fiscales 2010 à

2013.

L’article 398 de la loi générale des impôts prévoit en effet que « Die Strafe gilt auch

für eine Beihilfe oder Begünstigung, die jemand seines Vorteils wegen begeht ».

Or, la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les

circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de

participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur ou un acute de

participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale

par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, le

législateur pour les embrasser toutes, se sert de l’article 66 du Code pénal. Il n’est

pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et le coauteur

a coopéré sciemment à l’exécution des modes de participation définis par l’article

66 du Code pénal (G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T.I, p.156 et

références, CA.5 avril 1968, P. 19.314).

La Cour considère pour les consultants informatiques tels qu’ils résultent du compte

rendu du tableau du Service de révision de

l’ADMINISTRATION DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES du 30 septembre 2015 de celui envoyé par lettre du

15 février 2016 par L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES à la

juge d’instruction que des manœuvres frauduleuses pour éluder les impôts ont été

« appliquées avec cohérence, selon des schémas alternatifs, mais à finalité

identique, et sophistiqués, et ce de manière continue », partant de manière

systématique. Les calculs de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS n’ont

pas été contestés par les contribuables, exception faite pour une personne, par

laquelle les recours administratifs avaient été exercés. Ceux-cis ont partant reconnu

avoir éludé des revenus provenant de leur travail par l’intermédiaire du système

préconisé par le groupe SOCIETE1.), partant de manière systématique.

En effet, le terme systématique peut viser des manœuvres employées avec

cohérence ou bien des manœuvres appliquées de manière continue. Or, les

revenus ont été éludés par l’intermédiaire des structures proposées par le prévenu,

partant avec cohérence. Elles ont également été utilisées pour dissimuler des faits

pertinents, à savoir des revenus provenant de leur activité de consultants à

l’autorité.

Il y a cependant lieu de déterminer si la fraude fiscale a porté sur des montants

significatifs, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel.

La Cour considère à l’instar du ministère public, que « le montant significatif du

montant d’impôt éludé doit être apprécié par rapport à la dette fiscale de chaque

contribuable et ne peut être déterminé par l’addition des montants fraudés

moyennant un même système. » (Ch.c.CA no 496/07 du 23 octobre 2007).

Il ne résulte cependant pas du dossier que pour tous les consultants informatiques

visés par l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES les montants

éludés soient significatifs que ce soit en montant absolu ou en rapport avec l’impôt

annuel. ll y a partant lieu de considérer que l’escroquerie fiscale est établie pour le

moins pour les 45 consultants informatiques repris dans les conclusions du

ministère public pour lesquels les montants éludés en terme de pourcentage avec

l’impôt annuel est significatif.

L’intention frauduleuse du prévenu résulte des nombreux courriels saisis entre les

employés et dirigeants du groupe « SOCIETE1.) » ainsi que de ceux échangés avec

les consultants informatiques.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le libellé de l’infraction retenue sub

3. à charge de PERSONNE1.) comme suit :

« depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux

bureaux d’imposition sis à L-5501 Remich, 6, rue Lamort-Velter, L-3401 Dudelange, 16-18, rue Jean

Jaurès, L-4003 Esch-sur-Alzette, 50, rue Xavier Brasseur, L-6401 Echternach, 4, rue du Pont, L-8301

Capellen, 55, rue du Kiem, L-9501 Wiltz, 5, rue de Kautenbach, L-2982 Luxembourg, 9, rue du commerce,

L-2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich, L-2982 Luxembourg, 111, rue de Hollerich et à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell (en ce qui concerne la remise des déclarations d’impôt sur le revenu

des personnes physiques, relatives aux années 2010, 2011, 2012 et 2013), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit, respectivement de fait des sociétés de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A R.L., en tant que coauteur, aidé des consultants

informatiques prestant ou résidant au Luxembourg à sciemment et systématiquement, par l’emploi

systématique de manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’utilisation des systèmes de facturation

« payroll » et « freelance » mis en place dans le cadre de SOCIETE1.) S.A. à omettre de déclarer à

l’Administration des Contributions directes et soustraire à l’impôt, pour les années fiscales 2010, 2011, 2012

et 2013, des revenus imposables provenant de l’exercice de l’activité d’informaticien, soit notamment:

Nom

Dossier

Année

Revenus de la

profession

libérale rajoutés

PERSONNE7.)

NUMERO1.)

2011

€ 36.992,00

PERSONNE7.)

NUMERO1.)

2012

€ 60.340,00

PERSONNE7.)

NUMERO1.)

2013

€ 52.095,65

PERSONNE8.)

NUMERO2.)

2010

€ 67.862,95

PERSONNE8.)

NUMERO2.)

2011

€ 30.003,00

PERSONNE8.)

NUMERO2.)

2012

€ 30.075,00

PERSONNE9.)

NUMERO3.)

2010

€ 37.179,00

PERSONNE9.)

NUMERO3.)

2011

€ 78.282,00

PERSONNE9.)

NUMERO3.)

2012

€ 99.748,63

PERSONNE10.)

NUMERO4.)

2010

€ 34.583,82

PERSONNE10.)

NUMERO4.)

2011

€ 37.313,31

PERSONNE10.)

NUMERO4.)

2013

€ 31.034,12

PERSONNE10.)

NUMERO4.)

2012

€ 39.647,68

PERSONNE11.)

NUMERO5.)

2011

€ 18.238,73

PERSONNE11.)

NUMERO5.)

2013

€ 83.195,78

PERSONNE11.)

NUMERO5.)

2012

€ 25.088,55

PERSONNE12.)

NUMERO6.)

2012

€ 56.669,26

PERSONNE12.)

NUMERO6.)

2010

€ 48.103,73

PERSONNE12.)

NUMERO6.)

2011

€ 85.107,58

PERSONNE13.)

NUMERO7.)

2010

€ 30.554,37

PERSONNE13.)

NUMERO7.)

2011

€ 10.119,03

PERSONNE13.)

NUMERO7.)

2013

€ 24.575,85

PERSONNE13.)

NUMERO7.)

2012

€ 35.932,15

PERSONNE14.)

NUMERO8.)

2010

€ 11.361,96

PERSONNE14.)

NUMERO8.)

2011

€ 19.155,94

PERSONNE14.)

NUMERO8.)

2012

€ 19.741,39

PERSONNE14.)

NUMERO8.)

2013

€ 18.166,26

PERSONNE15.)

NUMERO9.)

2010

€ 13.668,00

PERSONNE15.)

NUMERO9.)

2011

€ 20.424,00

PERSONNE15.)

NUMERO9.)

2012

€ 17.323,00

PERSONNE16.)

NUMERO10.)

2011

€ 79.181,99

PERSONNE16.)

NUMERO10.)

2013

€ 89.169,40

PERSONNE16.)

NUMERO10.)

2010

€ 64.947,91

PERSONNE16.)

NUMERO10.)

2012

€ 62.909,08

PERSONNE17.)

NUMERO11.)

2010

€ 19.200,74

PERSONNE17.)

NUMERO11.)

2011

€ 28.781,73

PERSONNE17.)

NUMERO11.)

2012

€ 22.200,92

PERSONNE18.)

NUMERO12.)

2010

€ 39.747,32

PERSONNE18.)

NUMERO12.)

2011

€ 11.012,86

PERSONNE18.)

NUMERO12.)

2012

€ 40.507,29

PERSONNE19.)

NUMERO13.)

2010

€ 44.944,92

PERSONNE19.)

NUMERO13.)

2011

€ 51.904,47

PERSONNE19.)

NUMERO13.)

2013

€ 12.895,34

PERSONNE19.)

NUMERO13.)

2012

€ 23.788,08

PERSONNE20.)

NUMERO14.)

2010

€ 71.847,94

PERSONNE20.)

NUMERO14.)

2011

€ 80.593,89

PERSONNE20.)

NUMERO14.)

2013

€ 76.447,37

PERSONNE20.)

NUMERO14.)

2012

€ 80.459,53

PERSONNE21.)

NUMERO15.)

2010

€ 64.299,78

PERSONNE21.)

NUMERO15.)

2011

€ 70.900,78

PERSONNE21.)

NUMERO15.)

2013

€ 65.041,88

PERSONNE21.)

NUMERO15.)

2012

€ 74.681,11

PERSONNE22.)

NUMERO16.)

2010

€ 30.101,68

PERSONNE22.)

NUMERO16.)

2011

€ 40.312,62

PERSONNE22.)

NUMERO16.)

2013

€ 32.015,67

PERSONNE22.)

NUMERO16.)

2012

€ 63.501,00

PERSONNE23.)

NUMERO17.)

2011

€ 52.115,36

PERSONNE23.)

NUMERO17.)

2010

€ 36.944,58

PERSONNE23.)

NUMERO17.)

2012

€ 32.897,13

PERSONNE23.)

NUMERO17.)

2013

€ 52.025,02

PERSONNE24.)

NUMERO18.)

2010

€ 15.464,85

PERSONNE24.)

NUMERO18.)

2011

€ 20.885,58

PERSONNE24.)

NUMERO18.)

2013

€ 28.565,51

PERSONNE24.)

NUMERO18.)

2012

€ 19.998,45

PERSONNE25.)

NUMERO19.)

2011

€ 42.907,26

PERSONNE25.)

NUMERO20.)

2010

€ 47.979,34

PERSONNE25.)

NUMERO19.)

2012

€ 58.255,27

PERSONNE25.)

NUMERO19.)

2013

€ 47.379,47

PERSONNE26.)

NUMERO21.)

2010

€ 6.347,60

PERSONNE26.)

NUMERO21.)

2011

€ 11.697,00

PERSONNE26.)

NUMERO21.)

2013

€ 112.974,85

PERSONNE27.)

NUMERO22.)

2010

€ 49.847,86

PERSONNE27.)

NUMERO22.)

2011

€ 18.654,04

PERSONNE27.)

NUMERO22.)

2012

€ 34.158,67

PERSONNE27.)

NUMERO22.)

2013

€ 69.877,58

PERSONNE28.)

NUMERO23.)

2010

€ 38.447,90

PERSONNE28.)

NUMERO23.)

2011

€ 34.477,33

PERSONNE28.)

NUMERO23.)

2013

€ 38.708,49

PERSONNE28.)

NUMERO23.)

2012

€ 41.058,16

PERSONNE29.)

NUMERO24.)

2010

€ 54.857,29

PERSONNE29.)

NUMERO24.)

2013

€ 53.181,87

PERSONNE29.)

NUMERO24.)

2011

€ 33.999,09

PERSONNE29.)

NUMERO24.)

2012

€ 52.348,12

PERSONNE30.)

NUMERO25.)

2011

€ 86.557,25

PERSONNE30.)

NUMERO25.)

2013

€ 99.469,92

PERSONNE30.)

NUMERO25.)

2012

€ 82.111,16

PERSONNE31.)

NUMERO26.)

2010

€ 44.548,98

PERSONNE31.)

NUMERO27.)

2011

€ 47.197,13

PERSONNE31.)

NUMERO27.)

2013

€ 56.749,15

PERSONNE31.)

NUMERO27.)

2012

€ 46.660,44

PERSONNE32.)

NUMERO28.)

2010

€ 79.696,00

PERSONNE32.)

NUMERO29.)

2011

€ 76.416,00

PERSONNE32.)

NUMERO29.)

2012

€ 96.015,00

PERSONNE32.)

NUMERO29.)

2013

€ 72.920,00

PERSONNE33.)

NUMERO30.)

2010

€ 33.592,35

PERSONNE33.)

NUMERO30.)

2011

€ 35.781,40

PERSONNE33.)

NUMERO30.)

2012

€ 58.943,60

PERSONNE34.)

NUMERO31.)

2011

€ 58.675,06

PERSONNE34.)

NUMERO31.)

2012

€ 28.878,00

PERSONNE34.)

NUMERO31.)

2010

€ 43.573,60

PERSONNE35.)

NUMERO32.)

2010

€ 35.776,96

PERSONNE35.)

NUMERO32.)

2013

€ 35.743,67

PERSONNE35.)

NUMERO32.)

2012

€ 36.110,79

PERSONNE35.)

NUMERO32.)

2011

€ 35.145,71

PERSONNE36.)

NUMERO33.)

2010

€ 21.180,34

PERSONNE36.)

NUMERO33.)

2011

€ 26.342,87

PERSONNE36.)

NUMERO33.)

2013

€ 28.794,72

PERSONNE36.)

NUMERO33.)

2012

€ 34.498,58

PERSONNE37.)

NUMERO34.)

2010

€ 18.450,00

PERSONNE37.)

NUMERO34.)

2011

€ 47.010,57

PERSONNE37.)

NUMERO34.)

2012

€ 63.358,66

PERSONNE38.)

NUMERO35.)

2010

€ 55.294,78

PERSONNE38.)

NUMERO35.)

2011

€ 51.188,90

PERSONNE38.)

NUMERO36.)

2012

€ 42.830,72

PERSONNE39.)

NUMERO37.)

2011

€ 40.719,65

PERSONNE39.)

NUMERO37.)

2013

€ 47.125,62

PERSONNE39.)

NUMERO37.)

2012

€ 40.507,92

PERSONNE40.)

NUMERO23.)

2010

€ 38.447,90

PERSONNE40.)

NUMERO23.)

2011

€ 34.477,33

PERSONNE40.)

NUMERO23.)

2012

€ 41.058,16

PERSONNE40.)

NUMERO23.)

2013

€ 38.708,49

PERSONNE41.)

NUMERO38.)

2011

€ 14.868,00

PERSONNE41.)

NUMERO38.)

2013

€ 67.569,00

PERSONNE41.)

NUMERO38.)

2012

€ 45.192,00

PERSONNE42.)

NUMERO39.)

2010

€ 79.890,81

PERSONNE42.)

NUMERO40.)

2011

€ 74.915,45

PERSONNE42.)

NUMERO41.)

2012

€ 54.043,17

PERSONNE42.)

NUMERO41.)

2013

€ 62.543,78

PERSONNE43.)

NUMERO42.)

2012

€ 12.368,44

PERSONNE43.)

NUMERO43.)

2011

€ 18.346,70

PERSONNE43.)

NUMERO42.)

2013

€ 54.828,00

PERSONNE44.)

NUMERO44.)

2010

€ 81.248,96

PERSONNE44.)

NUMERO44.)

2011

€ 78.720,92

PERSONNE44.)

NUMERO44.)

2013

€ 111.113,25

PERSONNE44.)

NUMERO44.)

2012

€ 94.900,90

PERSONNE45.)

NUMERO45.)

2010

€ 41.103,94

PERSONNE45.)

NUMERO45.)

2011

€ 44.426,83

PERSONNE45.)

NUMERO45.)

2012

€ 39.202,39

PERSONNE45.)

NUMERO45.)

2013

€ 37.458,66

PERSONNE46.)

NUMERO46.)

2010

€ 46.716,55

PERSONNE46.)

NUMERO46.)

2012

€ 49.009,42

PERSONNE46.)

NUMERO46.)

2013

€ 66.532,79

PERSONNE46.)

NUMERO46.)

2011

€ 52.382,76

PERSONNE47.)

NUMERO47.)

2010

€ 6.524,57

PERSONNE47.)

NUMERO47.)

2013

€ 113.736,38

PERSONNE47.)

NUMERO47.)

2012

€ 92.682,42

PERSONNE47.)

NUMERO47.)

2011

€ 79.511,23

PERSONNE48.)

NUMERO48.)

2010

€ 34.621,49

PERSONNE48.)

NUMERO48.)

2011

€ 33.418,54

PERSONNE48.)

NUMERO48.)

2012

€ 41.934,47

PERSONNE48.)

NUMERO48.)

2013

€ 17.467,34

PERSONNE49.)

NUMERO49.)

2011

€ 15.207,60

PERSONNE49.)

NUMERO49.)

2012

€ 34.236,66

PERSONNE49.)

NUMERO49.)

2010

€ 6.016,92

PERSONNE50.)

NUMERO50.)

2010

€ 60.170,09

PERSONNE50.)

NUMERO50.)

2011

€ 67.084,93

PERSONNE50.)

NUMERO51.)

2013

€ 58.714,31

PERSONNE50.)_

NUMERO51.)

2013

€ 63.459,39

PERSONNE51.)

NUMERO52.)

2010

€ 24.211,59

PERSONNE51.)

NUMERO52.)

2011

€ 107.822,51

PERSONNE51.)

NUMERO52.)

2013

€ 80.800,63

PERSONNE51.)

NUMERO52.)

2012

€ 132.422,56

et pour les avoir aidés à frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir:

Nom

Année

Préjudice

%

Préjudice

/ Impôt

redressé

PERSONNE7.)

2011

€ 9.653,00

68%

PERSONNE7.)

2012

€ 19.218,00

80%

PERSONNE7.)

2013

€ 14.623,00

73%

PERSONNE8.)

2010

€ 19.373,00

100%

PERSONNE8.)

2011

€ 8.181,00

98%

PERSONNE8.)

2012

€ 8.042,00

98%

PERSONNE9.)

2010

€ 14.136,00

58%

PERSONNE9.)

2011

€ 29.284,00

80%

PERSONNE9.)

2012

€ 39.324,00

88%

PERSONNE10.)

2010

€ 13.483,00

51%

PERSONNE10.)

2011

€ 15.141,80

52%

PERSONNE10.)

2013

€ 12.952,80

46%

PERSONNE10.)

2012

€ 16.082,30

53%

PERSONNE11.)

2011

€ 7.382,00

24%

PERSONNE11.)

2013

€ 34.719,00

65%

PERSONNE11.)

2012

€ 10.161,00

29%

PERSONNE12.)

2012

€ 22.997,00

61%

PERSONNE12.)

2010

€ 14.750,61

76%

PERSONNE12.)

2011

€ 15.764,52

64%

PERSONNE13.)

2010

€ 11.873,00

62%

PERSONNE13.)

2011

€ 4.175,00

27%

PERSONNE13.)

2013

€ 10.266,00

38%

PERSONNE13.)

2012

€ 14.833,00

55%

PERSONNE14.)

2010

€ 3.397,00

31%

PERSONNE14.)

2011

€ 6.236,10

44%

PERSONNE14.)

2012

€ 7.046,00

45%

PERSONNE14.)

2013

€ 8.653,00

43%

PERSONNE15.)

2010

€ 5.408,00

37%

PERSONNE15.)

2011

€ 8.556,00

46%

PERSONNE15.)

2012

€ 7.090,00

31%

PERSONNE16.)

2011

€ 25.449,00

92%

PERSONNE16.)

2013

€ 22.792,26

96%

PERSONNE16.)

2010

€ 19.136,00

91%

PERSONNE16.)

2012

€ 15.664,40

90%

PERSONNE17.)

2010

€ 5.594,00

51%

PERSONNE17.)

2011

€ 9.010,00

62%

PERSONNE17.)

2012

€ 6.641,00

52%

PERSONNE18.)

2010

€ 15.483,00

46%

PERSONNE18.)

2011

€ 4.462,00

17%

PERSONNE18.)

2012

€ 16.427,00

48%

PERSONNE19.)

2010

€ 24.854,00

82%

PERSONNE19.)

2011

€ 28.817,00

83%

PERSONNE19.)

2013

€ 14.451,00

63%

PERSONNE19.)

2012

€ 18.263,00

70%

PERSONNE20.)

2010

€ 25.842,00

84%

PERSONNE20.)

2011

€ 30.401,50

86%

PERSONNE20.)

2013

€ 29.502,00

83%

PERSONNE20.)

2012

€ 30.527,00

85%

PERSONNE21.)

2010

€ 24.643,00

72%

PERSONNE21.)

2011

€ 28.351,00

77%

PERSONNE21.)

2013

€ 26.684,00

73%

PERSONNE21.)

2012

€ 29.970,00

78%

PERSONNE22.)

2010

€ 8.227,00

79%

PERSONNE22.)

2011

€ 14.825,00

100%

PERSONNE22.)

2013

€ 12.654,00

76%

PERSONNE22.)

2012

€ 20.974,00

96%

PERSONNE23.)

2011

€ 19.061,70

65%

PERSONNE23.)

2010

€ 12.398,20

57%

PERSONNE23.)

2012

€ 12.940,76

59%

PERSONNE23.)

2013

€ 23.110,30

64%

PERSONNE24.)

2010

€ 3.702,00

59%

PERSONNE24.)

2011

€ 5.701,00

68%

PERSONNE24.)

2013

€ 11.212,00

58%

PERSONNE24.)

2012

€ 5.365,00

65%

PERSONNE25.)

2011

€ 13.119,00

82%

PERSONNE25.)

2010

€ 17.642,00

66%

PERSONNE25.)

2012

€ 19.538,00

87%

PERSONNE25.)

2013

€ 10.359,00

52%

PERSONNE26.)

2010

€ 1.159,00

37%

PERSONNE26.)

2011

€ 2.635,00

56%

PERSONNE26.)

2013

€ 27.069,00

100%

PERSONNE27.)

2010

€ 19.251,00

62%

PERSONNE27.)

2011

€ 5.410,70

48%

PERSONNE27.)

2012

€ 9.515,78

83%

PERSONNE27.)

2013

€ 32.866,80

88%

PERSONNE28.)

2010

€ 8.377,00

79%

PERSONNE28.)

2011

€ 7.343,00

75%

PERSONNE28.)

2013

€ 8.997,00

73%

PERSONNE28.)

2012

€ 9.582,00

78%

PERSONNE29.)

2010

€ 20.357,00

68%

PERSONNE29.)

2013

€ 21.270,00

57%

PERSONNE29.)

2011

€ 7.568,00

100%

PERSONNE29.)

2012

€ 16.564,00

97%

PERSONNE30.)

2011

€ 31.852,00

89%

PERSONNE30.)

2013

€ 31.104,00

91%

PERSONNE30.)

2012

€ 29.602,00

89%

PERSONNE31.)

2010

€ 16.113,00

76%

PERSONNE31.)

2011

€ 17.790,00

70%

PERSONNE31.)

2013

€ 22.782,00

75%

PERSONNE31.)

2012

€ 17.975,00

77%

PERSONNE32.)

2010

€ 30.797,00

87%

PERSONNE32.)

2011

€ 25.359,60

83%

PERSONNE32.)

2012

€ 26.593,20

98%

PERSONNE32.)

2013

€ 22.790,00

96%

PERSONNE33.)

2010

€ 13.163,00

58%

PERSONNE33.)

2011

€ 14.520,40

57%

PERSONNE33.)

2012

€ 13.712,90

93%

PERSONNE34.)

2011

€ 21.402,00

72%

PERSONNE34.)

2012

€ 10.718,00

55%

PERSONNE34.)

2010

€ 22.197,00

75%

PERSONNE35.)

2010

€ 7.194,00

96%

PERSONNE35.)

2013

€ 7.513,00

94%

PERSONNE35.)

2012

€ 6.979,00

99%

PERSONNE35.)

2011

€ 6.404,00

99%

PERSONNE36.)

2010

€ 8.063,20

63%

PERSONNE36.)

2011

€ 10.255,10

65%

PERSONNE36.)

2013

€ 11.939,00

66%

PERSONNE36.)

2012

€ 13.819,30

71%

PERSONNE37.)

2010

€ 4.205,00

3%

PERSONNE37.)

2011

€ 14.945,00

79%

PERSONNE37.)

2012

€ 18.838,00

81%

PERSONNE38.)

2010

€ 22.400,20

74%

PERSONNE38.)

2011

€ 21.159,40

72%

PERSONNE38.)

2012

€ 7.925,30

61%

PERSONNE39.)

2011

€ 9.536,00

95%

PERSONNE39.)

2013

€ 11.275,00

94%

PERSONNE39.)

2012

€ 9.121,00

94%

PERSONNE40.)

2010

€ 9.817,80

81%

PERSONNE40.)

2011

€ 8.787,10

78%

PERSONNE40.)

2012

€ 11.377,80

81%

PERSONNE40.)

2013

€ 11.610,20

77%

PERSONNE41.)

2011

€ 6.002,00

34%

PERSONNE41.)

2013

€ 30.145,00

73%

PERSONNE41.)

2012

€ 21.288,00

63%

PERSONNE42.)

2010

€ 26.779,00

89%

PERSONNE42.)

2011

€ 25.267,00

88%

PERSONNE42.)

2012

€ 18.899,80

83%

PERSONNE42.)

2013

€ 21.265,00

83%

PERSONNE43.)

2012

€ 970,00

126%

PERSONNE43.)

2011

€ 3.845,00

58%

PERSONNE43.)

2013

€ 8.030,00

38%

PERSONNE44.)

2010

€ 31.522,00

86%

PERSONNE44.)

2011

€ 31.778,00

85%

PERSONNE44.)

2013

€ 47.028,00

89%

PERSONNE44.)

2012

€ 38.798,00

88%

PERSONNE45.)

2010

€ 11.345,00

85%

PERSONNE45.)

2011

€ 13.003,00

85%

PERSONNE45.)

2012

€ 11.112,00

82%

PERSONNE45.)

2013

€ 11.059,00

80%

PERSONNE46.)

2010

€ 14.978,20

82%

PERSONNE46.)

2012

€ 16.714,00

82%

PERSONNE46.)

2013

€ 24.664,00

85%

PERSONNE46.)

2011

€ 18.188,40

83%

PERSONNE47.)

2010

€ 2.571,00

25%

PERSONNE47.)

2013

€ 43.470,40

90%

PERSONNE47.)

2012

€ 29.757,42

89%

PERSONNE47.)

2011

€ 27.590,90

86%

PERSONNE48.)

2010

€ 13.479,80

62%

PERSONNE48.)

2011

€ 13.819,00

62%

PERSONNE48.)

2012

€ 17.417,00

66%

PERSONNE48.)

2013

€ 1.525,00

32%

PERSONNE49.)

2011

€ 6.166,00

28%

PERSONNE49.)

2012

€ 13.871,00

62%

PERSONNE49.)

2010

€ 2.337,00

11%

PERSONNE50.)

2010

€ 23.388,00

80%

PERSONNE50.)

2011

€ 26.704,00

82%

PERSONNE50.)

2013

€ 17.286,50

72%

PERSONNE50.)_

2013

€ 18.438,80

75%

PERSONNE51.)

2010

€ 9.426,00

37%

PERSONNE51.)

2011

€ 43.345,00

70%

PERSONNE51.)

2013

€ 33.193,00

73%

PERSONNE51.)

2012

€ 50.164,00

88%

et pour les avoir aidés à se procurer partant indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer

intentionnellement à leur profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les

montants annuels dus. »

-

Quant à la peine

Les règles du concours des infractions ont été correctement énoncées, sauf qu’il

convient de préciser que les infractions de faux et l’usage de faux retenues à charge

de PERSONNE1.), ne constituent pas une infraction unique mais se trouvent en

concours idéal (Cassation n°5/2013 pénal du 24 janvier 2013, Not. 2442/10/CD

numéro 3131 du registre).

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions

retenues à charge du prévenu.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la peine la

plus forte est celle énoncée par l’article 396 5) de la loi générale des impôts dans

sa version applicable au moment des faits.

Ainsi, au vu des développements qui précèdent et en suivant les juges de première

instance sur leurs considérations relatives au rôle de PERSONNE1.), mais en

tenant également compte de la situation personnelle du prévenu, de ses aveux

communiqués par son mandataire et du dépassement du délai raisonnable, la Cour

considère, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de trente-six mois

constitue une sanction adéquate des faits qu’il a commis.

L’absence d’antécédents dans le chef du prévenu justifie la faveur d’un

aménagement de la peine privative de liberté, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement d’un sursis quant à l’exécution de vingt-quatre mois de

cette peine.

L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à

maintenir.

Au civil

La mandataire de Jean-Lou THILL, pris en sa qualité de préposé-receveur du

Bureau de recette des Contributions de Luxembourg réitère sa demande présentée

en première instance et demande de se voir allouer, sinon de voir allouer à l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, les montants accordés en première

instance, à savoir la somme de 20.000 euros au titre du dommage matériel pour la

perte de temps au sein de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES, ainsi que la somme de 6.500 euros au titre des frais d’avocat pour la

première instance et de 1.404 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil.

Le mandataire du défendeur au civil conclut au rejet de la demande en l’absence

de preuve d’un préjudice en relation avec les infractions reprochées dans le chef de

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.

Au vu de l’issue du litige, la Cour est compétente pour connaître de la demande

civile.

La responsabilité civile suppose un préjudice et un fait dommageable, ainsi qu’un

lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable.

En l’espèce,

le mandataire de

la demanderesse au civil, estime

que

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, sinon

l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, a subi un dommage en raison notamment de

la perte de temps subie par le dossier volumineux à gérer du fait des agissements

frauduleux du prévenu. Elle est d’avis que les démarches engendrées du fait du

traitement du dossier consistant en des diligences effectuées dans le cadre de la

demande d’entraide judiciaire internationale, des travaux de vérification exécutés

par les réviseurs du Service de révision de l’ADMINISTRATION DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES lors de la mission d’assistance dans le cadre de

l’exploitation du dossier pénal, les réunions internes, les premiers contrôles sur

place, la reconstitution des fichiers informatiques dans une grande base de

données, la création d’une fiche de recoupement, l’indentification de 299

consultants ayant utilisé le système Connexion, l’élaboration d’un système pour

assister les différents bureaux d’imposition, le traitement de 98 dossier fiscaux, la

compilation de ces dossiers, les contrôles sur place, l’émission de nouveaux bulletin

d’impôts et les diligence effectuées par les délégués du Gouvernement constituent

un préjudice justifiant les dommages-intérêts sollicités.

S’il a été admis par certaines juridictions que lorsque des tâches ont été accomplies

par une administration qui sortent du contrôle, il peut y avoir un dommage réparable

(Cass. (2e ch.), 14 juin 2006, Revue générale de droit fiscal no 2008/32), cependant,

en l’occurrence, la Cour considère que c’est à tort que la juridiction de première

instance

a

fait

droit

à

la

demande

civile,

l’ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS restant en défaut d’apporter la moindre preuve de la réalité et de

l’envergure du dommage en relation avec les infractions retenues qui sortirait de

ses attributions de service public et notamment celles de contrôle. La simple

affirmation que d’autres affaires en cours n’ont pas pu être traitées dans un délai

plus rapproché et que l’ampleur ou la nature de la tâche effectuée par les agents de

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ait varié n’est pas à lui seul porteur de

préjudice réparable dans le chef de ladite administration.

La demande du chef d’honoraires d’avocat basée sur les dispositions de l’article

1382 du Code civil, doit également, par réformation de la décision entreprise, être

rejetée, les conditions d’application de cette disposition, à savoir l’existence d’un

préjudice en lien causal avec une faute n’étant pas réunies en l’espèce.

La demanderesse au civil n’ayant pas été suivie dans ses prétentions, la demande

tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance basée

sur l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’est pas non plus fondée

et doit rejetée.

Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de déclarer les demandes de

Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur du Bureau de recette des

Contributions de Luxembourg, sinon de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG non-fondées.

L’appel au civil est partant fondé et le jugement est à réformer quant à ces points.

Le demandeur au civil ayant succombé dans ses prétentions, sa demande tendant

à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est également

pas fondée.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil

Monsieur le Receveur, Préposé du Bureau de Recette des contributions directes de

et à Luxembourg, Monsieur Jean-Lou THILL et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

au pénal

déclare les appels recevables,

les déclare fondés,

réformant,

condamne PERSONNE1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 24 (vingt-quatre) mois de cette peine

d’emprisonnement,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelles peine et que les peines de récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 50,05 euros,

confirme pour le surplus le jugement au pénal pour autant qu’il a été entrepris,

au civil

dit fondé l’appel de PERSONNE1.),

réformant,

dit non fondée la demande de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur

du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg, tendant à l’obtention de la

somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts, ainsi que de la somme de

6.500 euros à titre d’indemnisation de frais et honoraires d’avocat,

partant décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à Jean-Lou

THILL, en sa qualité de préposé-receveur du Bureau de recette des Contributions

de Luxembourg des sommes de 20.000 (vingt mille) et 6.500 (six mille cinq-cents)

euros, et des intérêts au taux légal à partir du jugement, le 4 mars 2020, jusqu’à

solde,

dit non-fondée la demande de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-receveur

du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg tendant à l’obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

laisse les frais de la demande civile de Jean-Lou THILL, en sa qualité de préposé-

receveur du Bureau de recette des Contributions de Luxembourg dirigée contre

PERSONNE1.) en instance d’appel à sa charge.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.