Court dismisses false document claim due to lack of serious grounds and confirms prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to admit an inscription of falsity against the defendant's documents. The court noted that the underlying criminal proceedings had concluded without prosecution, leaving the civil party without a basis to challenge the documents' authenticity. Consequently, the court confirmed the lower tribunal's rejection of the claim as lacking any serious character.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 314; art. 1000: The inscription of falsity is rejected when the criminal proceedings supporting the claim have extinguished and no serious grounds for doubt regarding the document's authenticity exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 185/24 IV-COM
Audience publique du trois décembre deux-mille vingt-quatre
Numéro 39978 du rôle
Composition
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, premier conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son curateur, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour,
demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Tom Nilles
d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2013,
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Nilles,
comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
° Par exploit d’huissier du 11 mai 2012, la société de droit des Iles
Vierges Britanniques
SOCIETE3.)
LIMITED (ci-après société
SOCIETE3.)), désormais la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL (ci-après société
SOCIETE3.)) a donné
assignation à la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, (ci-après
SOCIETE4.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir
condamner au paiement du montant de 3.850.000 euros au titre de
remboursement d’un emprunt obligataire, avec les intérêts légaux à
partir du 6 mars 2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle a encore demandé l’allocation du montant de 20.000 euros
à titre de préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Par acte d’avoué à avoué du 16 octobre 2012, SOCIETE4.) a fait
donner sommation à SOCIETE3.) de lui faire signifier si elle entendait
se servir des pièces n°1 à 4 de sa farde de 8 pièces, intitulées
respectivement « Contrat d’emprunt obligataire du 27 août 2008 », «
Certificat d’inscription nominatif d’obligations du 27 août 2008 », « PV
du conseil d’administration du 25 août 2008 » et « PV de l’assemblée
générale du 26 août 2008 ».
Par déclaration actée au greffe du Tribunal du 27 novembre 2012,
SOCIETE4.) s’est inscrite en faux contre lesdites pièces et a demandé
à voir admettre son inscription en faux et commettre un juge-
commissaire conformément à l’article 314 du Nouveau Code de
procédure civile.
° Par jugement du 11 janvier 2013, le Tribunal, en retenant que
SOCIETE4.)
s’est bornée à contester la signature de son
administrateur PERSONNE1.) sur les quatre documents qu’elle a
argués de faux, mais était restée en défaut de relever le moindre indice
permettant de mettre en doute l’authenticité de la signature de
l’administrateur, a rejeté la demande en inscription de faux, a laissé
les frais à SOCIETE4.), a refixé l’affaire à une audience ultérieure et a
réservé le surplus.
° Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2013, SOCIETE4.) a
relevé appel de ce jugement. L’appelante a conclu, par réformation de
la décision entreprise, à voir dire que sa demande en inscription en
faux contre les pièces susvisées est fondée. Elle a réclamé une
indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance ainsi
que 5.000 euros pour l’instance d’appel. L’intimée a sollicité la
confirmation de la décision entreprise et une indemnité de procédure
de 2.500 euros.
° Par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a rejeté le moyen d’irrecevabilité
de l’appel tiré des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure
civile et a déclaré l’appel recevable.
° Par arrêt du 16 décembre 2015, la Cour a ordonné à SOCIETE4.) de
verser certaines pièces.
° Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour a ordonné la réouverture des
débats pour permettre aux parties de fournir des explications au sujet
du rapport du conseil d’administration du 6 octobre 2009 et du procès-
verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 6 novembre 2009
de SOCIETE4.) signés par PERSONNE2.).
Selon les renseignements fournis que SOCIETE4.) a été déclarée en
état de faillite suivant jugement du 25 mai 2018, Maître Evelyne KORN
ayant été nommée curatrice (ci-après la Curatrice) ; que suivant
assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2018, la migration de
SOCIETE3.) au Grand-Duché de Luxembourg et son changement de
nom ont été approuvés ; que suivant reprise d’instance du 15 mars
2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a repris
l’instance initiée par la société de droit des Iles Vierges Britanniques
SOCIETE3.) LIMITED ( pièce 17, farde V).
° Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour, en relevant que l’appelante a
déposé plainte contre inconnu pour notamment faux et usage de faux
en relation avec l’emprunt obligataire dont l’exécution forcée lui est
réclamée, a ordonné, par application du principe que le pénal tient le
civil en état, le sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale.
° Par décision du 21 février 2024, la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a constaté l’extinction par l’effet de
la prescription de l’action publique du chef des faits antérieurs au 9
mars 2009 et pour le surplus a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
PERSONNE3.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à
la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2012.
Selon les explications de PERSONNE4.), que PERSONNE5.) ne
dément pas, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte
que l’affaire pénale est désormais vidée.
Suivant conclusions récapitulatives du 20 août 2024, SOCIETE3.)
conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la
demande en inscription de faux. Elle sollicite par ailleurs l’allocation
d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La Curatrice, représentant SOCIETE4.) en faillite, relève qu’elle n’a
pas eu le moindre contact avec l’ancien dirigeant de SOCIETE4.) et
n’est pas en mesure de prendre position et de fournir les explications
sollicitées par la Cour dans son arrêt du 14 juin 2017.
Suite à la décision du 21 février 2024 de la chambre du conseil du
Tribunal, la Curatrice se rapporte à prudence de justice quant au bien-
fondé de l’appel interjeté par SOCIETE4.).
Au vu de l’issue de la procédure pénale qui étaye le non-fondé de la
demande en inscription de faux formée par SOCIETE4.), et eu égard
de ce que SOCIETE4.) ne fournit aucune explication supplémentaire,
malgré demande de la Cour suivant son arrêt du 14 juin 2017, l’appel
de SOCIETE4.) est à déclarer non fondé.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 11 janvier 2013 en ce
qu’il a retenu que dans les circonstances données, l’inscription de faux
constitue un moyen dénué de tout caractère sérieux et est dès lors à
rejeter.
SOCIETE3.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens
afin de se défendre et faire valoir ses droits, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est fondée pour 3.000 euros.
Eu égard à la survenance de la faillite de SOCIETE4.), il y a lieu de
fixer la créance que SOCIETE3.) peut faire valoir dans le cadre de
ladite faillite au montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
fixe la créance que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) SA au montant de 3.000 euros,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la
société anonyme SOCIETE1.) SA, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL devra se pourvoir devant qui de droit,
met les frais et dépens à la masse de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, avec distraction au profit de Maître Charles Kaufhold
sur ses affirmations de droit,
renvoie les parties pour continuation de l’instruction de l’affaire à la
juridiction de première instance, soit devant la deuxième chambre du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.