Employer dismissed for failing to prove vehicle lease termination costs and procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer sought damages for vehicle lease termination costs and procedural fees from an employee. The court found the employer failed to provide a detailed breakdown of the claimed amount, rendering it arbitrary, and could not prove the employee actually incurred the costs. Consequently, the claim was rejected, and the employer was ordered to pay the employee's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1152 and 238 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur doit prouver le quantum exact de ses préjudices et la condition de l'iniquité pour obtenir des dommages-intérêts ou des frais de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3794
/ 2024
L-TRAV-83/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Max BECKER, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître François GONZALEZ, avocat, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 8 février 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 26 février 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Lors de cette
audience Maître Caroline MULLER exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître François GONZALEZ répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,
la société coopérative SOCIETE1.) (ci-après : SOCIETE1.)) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de le voir
condamner à lui payer le montant de 16.244,47.- euros, avec les intérêts légaux à
compter de la première mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’PERSONNE1.) a été
embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 août
2011 en qualité d’Advisor et qu’il aurait évolué jusqu’au grade de Senior Manager.
Le défendeur aurait disposé dans ce contexte d’un véhicule de fonction de type AUDI
A 7 SPORTBACK numéro de châssis 572684/001 et en sus, d’une place de parking
au sein du bâtiment de la requérante, ainsi que d’une carte carburant et d’une
assurance automobile. Ce package aurait constitué un ensemble d’avantages en
nature plafonné à un montant de 10.000.- euros suivant une Car Policy dont le
défendeur aurait pu bénéficier en sa qualité de Senior Manager.
Le défendeur aurait quitté SOCIETE1.) en date du 12 mars 2021.
Suite à ce départ, le véhicule AUDI aurait dû être restitué de manière anticipative, ce
qui aurait entrainé des frais de résiliation, de sorte que SOCIETE1.) aurait adressé au
défendeur une facture en date du 8 avril 2021 d’un montant de 16.244,47.- euros de
ce chef ; la partie demanderesses explique à ce titre que les frais de résiliation suite à
la rupture anticipée du leasing se seraient chiffrés au montant de 18.498,82.- euros
mais que comme le défendeur aurait encore disposé d’un solde créditeur d’un montant
de 2.254,25.- euros sur base du budget annuel de 10.000.- euros, ledit montant de
2.254,25.- euros aurait été déduit pour aboutir au solde de 16.244,47.- euros.
Malgré plusieurs mises en demeure, PERSONNE1.) refuserait de rembourser ledit
montant, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) fait valoir que la mise à disposition du véhicule aurait constitué un
avantage en nature au profit du défendeur, ce dernier s’étant engagé à supporter les
frais en cas de résiliation anticipée suivant lettre d’engagement du 9 juin 2020.
SOCIETE1.) se base à ce titre sur les articles 1134 et suivants du Code civil.
PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes de la partie requérante.
PERSONNE1.) soulève en premier lieu la nullité de l’« engagement letter » du 9 juin
2020 en vertu de l’article L.121-3 du Code du travail en ce qu’elle restreint le salarié
de mettre fin à son contrat de travail, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil en
ce qu’il existerait un déséquilibre entre les connaissances des cocontractants et au
regard du fait que le consentement du défendeur n’aurait partant pas été éclairé.
Il y aurait encore lieu à nullité de la lettre d’engagement sur base de l’article 1174 du
Code civil pour contenir une condition potestative.
A titre subsidiaire, il demande à voir dire que l’« engagement letter » lui est
inopposable en vertu de l’article 1135-1 du Code civil en ce qu’il n’aurait pas été en
mesure de connaître les conditions générales pré-établies par l’employeur.
Il conteste encore les frais de résiliation en vertu des articles 1152 et 1231 du Code
civil, en ce qu’il y aurait lieu de prendre en compte l’exécution partielle du contrat de
leasing et en ce que la requérante resterait en défaut d’établir la réalité de son
préjudice ; les frais de résiliation auraient pour le surplus un caractère manifestement
excessif.
Le défendeur réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-
euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
SOCIETE1.) a engagé le défendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée
ayant pris effet le 25 août 2011 en qualité d’Advisor ; le défendeur a évolué par la suite
jusqu’au grade de Senior Manager.
Le défendeur a pu bénéficier au cours de l’année 2020 d’un véhicule de fonction pour
lequel le défendeur à signé en date du 9 juin 2020 la lettre d’engagement suivante :
Cf image
Suite au départ d’PERSONNE1.) de SOCIETE1.) au mois de mars 2021, SOCIETE1.)
lui a adressé en date du 8 avril 2021 une facture d’un montant de 16.244,47.- euros
relativement aux frais de résiliation du leasing. A ce titre, il résulte d’un courrier de la
société de leasing SOCIETE2.) à SOCIETE1.) du 17 mars 2021 que les frais de
résiliation suite à la rupture anticipée du leasing se chiffrent au montant de 18.498,82.-
euros, SOCIETE1.) ayant alors retranché un solde créditeur d’un montant de
2.254,25.- euros revenant au défendeur.
Appréciation de la demande
La recevabilité
La requête, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Le bien-fondé
-
Quant au moyen de nullité tiré de l’article L.121-3 du Code du travail
PERSONNE1.) soulève la nullité de la lettre d’engagement pour contrevenir à l’article
L.121-3 du Code du travail, motif pris qu’elle entendrait restreindre la liberté du salarié
de mettre fin au contrat de travail en ce que l’employeur se prévaudrait d’une contrainte
pécuniaire et en n’ayant pas informé le défendeur des conséquences financières en
jeu.
SOCIETE1.) sollicite le rejet du moyen au motif qu’il ne serait pas établi en quoi
PERSONNE1.) aurait été défavorisé.
L’article L.121-3 du Code du travail dispose que :
« Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du
présent titre dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour
autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».
Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de
l’engagement pris, constituent un véritable obstacle à la liberté de démissionner du
salarié.
En l’espèce, il y a lieu de noter en premier lieu que l’attribution d’une voiture leasing
constitue un avantage offert au salarié que les parties sont libres de négocier.
La clause de remboursement des frais résultant de la rupture du contrat de leasing du
fait du départ du salarié est la simple contrepartie de ce contrat.
Ensuite, il convient de relever que le salarié avait le choix de négocier une reprise de
son contrat de leasing par son nouvel employeur, ou de racheter le véhicule à son nom
et ce n’est qu’à défaut par le salarié d’avoir fait un tel choix qu’il lui appartient de
supporter les frais de résiliation du contrat de leasing.
Le moyen de nullité tiré de l’article L.121-3 du Code du travail est partant à rejeter.
-
Quant au moyen de nullité tiré de l’article 1134 du Code civil
PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait pas été placé dans une situation lui permettant
d’exécuter de bonne foi ses obligations au regard du comportement de son employeur
alors que malgré ses nombreuses demandes, il ne se serait pas vu communiquer les
conditions générales relatives à la rupture anticipée du contrat de leasing.
Il s’en serait suivi un déséquilibre entre les connaissances des cocontractants dans la
mesure où SOCIETE1.) aurait détenu toutes les informations de rupture du contrat de
leasing, notamment quant au transfert du véhicule vers son nouvel employeur, de
rachat du véhicule, sinon de résiliation du contrat, de sorte que le défendeur n’aurait
pas été en mesure d’exécuter de bonne foi ses obligations à l’égard de son employeur,
le consentement du défendeur n’ayant partant pas été éclairé.
SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen et conteste tout vice de consentement dans le
chef d’PERSONNE1.).
L’article 1134 dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le Tribunal relève en premier lieu que le défendeur a signé la lettre d’engagement du
9 juin 2020 qui déclare que le défendeur a eu connaissance et a accepté les conditions
générales du contrat de leasing. Les stipulations liées à une rupture anticipée du
contrat de leasing sont à ce titre du ressort de la société de leasing et non de
SOCIETE1.).
Il s’avère d’ailleurs que le complément d’information réclamé par PERSONNE1.) a été
effectué postérieurement à la signature de la lettre d’engagement de sorte qu’un vice
de consentement - étant précisé que le défendeur ne détaille pas autrement la base
légale du vice de consentement concerné – laisse d’être établi.
Le moyen de nullité tiré d’une violation de l’article 1134 du Code civil est partant à
rejeter.
-
Quant au moyen de nullité tiré de l’article 1174 du Code civil.
PERSONNE1.) soulève encore la nullité de la lettre d’engagement sur base de l’article
1174 du Code civil pour contenir une condition potestative.
Aux termes de cette disposition « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée
sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
Tombent sous le coup de l’article 1174 du Code civil les conditions portant sur le
consentement même du débiteur ou sur un événement en son pouvoir dès lors que le
créancier est abandonné à l’arbitraire de son cocontractant. Ainsi, il y aura condition
potestative nulle si par un acte insignifiant ou par des exigences excessives, le débiteur
peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder sa dette. Tel sera encore le
cas si le débiteur peut se déterminer sans que ses appréciations ne puissent être
contrôlées ou vérifiées, tandis que si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à
accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives, la
condition ne sera pas considérée comme potestative.
En l’occurrence « celui qui s’oblige » est PERSONNE1.), la reprise du contrat de
leasing, voire la prise en charge des frais de rupture lui incombant.
Son engagement n’est toutefois pas nul sur base du texte invoqué, étant donné que la
question de savoir s’il serait appelé à produire un effet ne dépendait pas de la seule
volonté du salarié, mais était conditionnée par son départ de l’entreprise, soit un
événement qui était fonction de son propre choix sinon d’un choix de l’employeur
dépendant du comportement de l’employeur, mais également de facteurs sur lesquels
il n’avait pas la moindre influence, comme la conjoncture économique et la situation
financière de l’employeur par exemple.
Le moyen de nullité tiré de l’article 1174 du Code civil est partant à rejeter.
-
Quant au moyen tiré de l’article 1135-1 du Code civil
PERSONNE1.) demande à voir dire que l’« engagement letter » du 9 juin 2020 lui est
inopposable en vertu de l’article 1135-1 du Code civil, motif pris qu’il n’aurait pas été
en mesure de connaître les conditions générales pré-établies par l’employeur.
SOCIETE1.) sollicite le rejet du moyen en ce que les conditions en cause auraient été
pré-établies par la société de leasing.
L’article 1135-1 du Code civil dispose que :
« Les conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent
à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du
contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant
acceptées.
(…)
Il appartient à la partie qui prétend qu'une clause d'un contrat n'a pas été préétablie
d'en rapporter la preuve ».
Force est de conster que les conditions de rupture du leasing ont été tout au plus pré-
établies par la société de leasing SOCIETE2.) et non par SOCIETE1.) qui n’a jamais
eu d’influence de ce chef ; à ce titre, par la signature de la lettre d’engagement du 9
juin 2020, le défendeur a reconnu avoir eu connaissance et avoir accepté les
conditions générales de la société de leasing.
Le moyen tiré d’une inobservation de l’article 1135-1 du Code civil est partant à
rejeter.
-
Quant à la réalité des frais de résiliation et quant à leur caractère excessif
PERSONNE1.) se prévaut de l’article 1231 du Code civil et soutient qu’il y aurait lieu
de prendre en compte l’exécution partielle du contrat de leasing ayant donné une
satisfaction partielle au créancier et qu’il appartiendrait à l’employeur de rapporter la
preuve de son préjudice au regard de cette exécution partielle et donc, d’établir la
réalité des frais facturés.
Outre le fait que tant la lettre d’engagement que la facture seraient muettes quant au
mode de calcul des frais de résiliation, PERSONNE1.) met en doute la réalité du
préjudice invoqué prétendument subi par l’employeur alors que l’on ignorerait si le
véhicule n’aurait pas été attribué un autre membre du personnel de SOCIETE1.).
PERSONNE1.) invoque encore l’article 1152 du Code civil pour soutenir que les frais
de résiliation auraient un caractère excessif.
SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen en ce que PERSONNE1.) aurait clairement
manifesté sa volonté de bénéficier d’un véhicule de leasing, de sorte qu’il aurait
nécessairement accepté les conditions de rupture du contrat de leasing.
SOCIETE1.) s’oppose à toute réduction du montant réclamé sur base de l’article 1152
du Code civil.
Il appartient à SOCIETE1.) d’établir tant le principe que le quantum de sa créance.
A ce titre, le Tribunal constate que ni le courrier de la société de leasing SOCIETE2.)
adressé à SOCIETE1.) le 17 mars 2021 réclamant des frais de résiliation d’un
montant de 18.498,82.- euros ni la facture subséquente de SOCIETE1.) du 8 avril
2021 adressé au requérant ne contiennent un décompte permettant de retracer le
quantum réclamé.
L’on ignore ainsi à titre d’exemple la valeur de rachat du véhicule et l’imputation des
loyers payés jusqu’alors ou si une clause pénale a été appliquée.
S’il est vrai que ce calcul est du ressort de la société de leasing, il n’en demeure pas
moins qu’il appartient à SOCIETE1.) de justifier du montant réclamé en cas de
contestations du débiteur final, le courrier de la société de leasing SOCIETE2.)
adressé à SOCIETE1.) le 17 mars 2021 étant à cet égard insuffisant ; en l’absence
de plus amples explications de la part de la société de leasing respectivement de
SOCIETE1.), le montant de 18.498,82.- euros doit être considéré comme arbitraire et
en tout état de cause, comme non autrement justifié en l’état.
Il s’y ajoute que SOCIETE1.), dans le contexte de la preuve de son préjudice, reste
en défaut d’établir la preuve du principe même de sa créance et notamment qu’elle
s’est effectivement acquittée des frais de résiliation litigieux.
Il suit de ces développements que la demande de SOCIETE1.) est à déclarer non
fondée.
– Quant aux demandes accessoires
Les parties réclament une indemnité de procédure.
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs
demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non
fondées.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la partie requérante.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare recevable la demande de la société coopérative SOCIETE1.),
la dit non fondé et en déboute,
dit non fondée les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière