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JPLTRAVAIL_3794 Généré par l'IA

Employer dismissed for failing to prove vehicle lease termination costs and procedural inequity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3794
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer sought damages for vehicle lease termination costs and procedural fees from an employee. The court found the employer failed to provide a detailed breakdown of the claimed amount, rendering it arbitrary, and could not prove the employee actually incurred the costs. Consequently, the claim was rejected, and the employer was ordered to pay the employee's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1152 and 238 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur doit prouver le quantum exact de ses préjudices et la condition de l'iniquité pour obtenir des dommages-intérêts ou des frais de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle lease termination burden of proof procedural costs arbitrary claim termination damages indemnité de départ résiliation de contrat déterminé arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3794

/ 2024

L-TRAV-83/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Elodie SILVA

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Max BECKER, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître François GONZALEZ, avocat, en

remplacement de Maître Ferdinand BURG, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 8 février 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 26 février 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Lors de cette

audience Maître Caroline MULLER exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître François GONZALEZ répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,

la société coopérative SOCIETE1.) (ci-après : SOCIETE1.)) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de le voir

condamner à lui payer le montant de 16.244,47.- euros, avec les intérêts légaux à

compter de la première mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Prétentions et moyens des parties

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’PERSONNE1.) a été

embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 août

2011 en qualité d’Advisor et qu’il aurait évolué jusqu’au grade de Senior Manager.

Le défendeur aurait disposé dans ce contexte d’un véhicule de fonction de type AUDI

A 7 SPORTBACK numéro de châssis 572684/001 et en sus, d’une place de parking

au sein du bâtiment de la requérante, ainsi que d’une carte carburant et d’une

assurance automobile. Ce package aurait constitué un ensemble d’avantages en

nature plafonné à un montant de 10.000.- euros suivant une Car Policy dont le

défendeur aurait pu bénéficier en sa qualité de Senior Manager.

Le défendeur aurait quitté SOCIETE1.) en date du 12 mars 2021.

Suite à ce départ, le véhicule AUDI aurait dû être restitué de manière anticipative, ce

qui aurait entrainé des frais de résiliation, de sorte que SOCIETE1.) aurait adressé au

défendeur une facture en date du 8 avril 2021 d’un montant de 16.244,47.- euros de

ce chef ; la partie demanderesses explique à ce titre que les frais de résiliation suite à

la rupture anticipée du leasing se seraient chiffrés au montant de 18.498,82.- euros

mais que comme le défendeur aurait encore disposé d’un solde créditeur d’un montant

de 2.254,25.- euros sur base du budget annuel de 10.000.- euros, ledit montant de

2.254,25.- euros aurait été déduit pour aboutir au solde de 16.244,47.- euros.

Malgré plusieurs mises en demeure, PERSONNE1.) refuserait de rembourser ledit

montant, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

SOCIETE1.) fait valoir que la mise à disposition du véhicule aurait constitué un

avantage en nature au profit du défendeur, ce dernier s’étant engagé à supporter les

frais en cas de résiliation anticipée suivant lettre d’engagement du 9 juin 2020.

SOCIETE1.) se base à ce titre sur les articles 1134 et suivants du Code civil.

PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes de la partie requérante.

PERSONNE1.) soulève en premier lieu la nullité de l’« engagement letter » du 9 juin

2020 en vertu de l’article L.121-3 du Code du travail en ce qu’elle restreint le salarié

de mettre fin à son contrat de travail, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil en

ce qu’il existerait un déséquilibre entre les connaissances des cocontractants et au

regard du fait que le consentement du défendeur n’aurait partant pas été éclairé.

Il y aurait encore lieu à nullité de la lettre d’engagement sur base de l’article 1174 du

Code civil pour contenir une condition potestative.

A titre subsidiaire, il demande à voir dire que l’« engagement letter » lui est

inopposable en vertu de l’article 1135-1 du Code civil en ce qu’il n’aurait pas été en

mesure de connaître les conditions générales pré-établies par l’employeur.

Il conteste encore les frais de résiliation en vertu des articles 1152 et 1231 du Code

civil, en ce qu’il y aurait lieu de prendre en compte l’exécution partielle du contrat de

leasing et en ce que la requérante resterait en défaut d’établir la réalité de son

préjudice ; les frais de résiliation auraient pour le surplus un caractère manifestement

excessif.

Le défendeur réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-

euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

SOCIETE1.) a engagé le défendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée

ayant pris effet le 25 août 2011 en qualité d’Advisor ; le défendeur a évolué par la suite

jusqu’au grade de Senior Manager.

Le défendeur a pu bénéficier au cours de l’année 2020 d’un véhicule de fonction pour

lequel le défendeur à signé en date du 9 juin 2020 la lettre d’engagement suivante :

Cf image

Suite au départ d’PERSONNE1.) de SOCIETE1.) au mois de mars 2021, SOCIETE1.)

lui a adressé en date du 8 avril 2021 une facture d’un montant de 16.244,47.- euros

relativement aux frais de résiliation du leasing. A ce titre, il résulte d’un courrier de la

société de leasing SOCIETE2.) à SOCIETE1.) du 17 mars 2021 que les frais de

résiliation suite à la rupture anticipée du leasing se chiffrent au montant de 18.498,82.-

euros, SOCIETE1.) ayant alors retranché un solde créditeur d’un montant de

2.254,25.- euros revenant au défendeur.

Appréciation de la demande

La recevabilité

La requête, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Le bien-fondé

-

Quant au moyen de nullité tiré de l’article L.121-3 du Code du travail

PERSONNE1.) soulève la nullité de la lettre d’engagement pour contrevenir à l’article

L.121-3 du Code du travail, motif pris qu’elle entendrait restreindre la liberté du salarié

de mettre fin au contrat de travail en ce que l’employeur se prévaudrait d’une contrainte

pécuniaire et en n’ayant pas informé le défendeur des conséquences financières en

jeu.

SOCIETE1.) sollicite le rejet du moyen au motif qu’il ne serait pas établi en quoi

PERSONNE1.) aurait été défavorisé.

L’article L.121-3 du Code du travail dispose que :

« Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du

présent titre dans un sens plus favorable au salarié.

Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour

autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».

Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de

l’engagement pris, constituent un véritable obstacle à la liberté de démissionner du

salarié.

En l’espèce, il y a lieu de noter en premier lieu que l’attribution d’une voiture leasing

constitue un avantage offert au salarié que les parties sont libres de négocier.

La clause de remboursement des frais résultant de la rupture du contrat de leasing du

fait du départ du salarié est la simple contrepartie de ce contrat.

Ensuite, il convient de relever que le salarié avait le choix de négocier une reprise de

son contrat de leasing par son nouvel employeur, ou de racheter le véhicule à son nom

et ce n’est qu’à défaut par le salarié d’avoir fait un tel choix qu’il lui appartient de

supporter les frais de résiliation du contrat de leasing.

Le moyen de nullité tiré de l’article L.121-3 du Code du travail est partant à rejeter.

-

Quant au moyen de nullité tiré de l’article 1134 du Code civil

PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait pas été placé dans une situation lui permettant

d’exécuter de bonne foi ses obligations au regard du comportement de son employeur

alors que malgré ses nombreuses demandes, il ne se serait pas vu communiquer les

conditions générales relatives à la rupture anticipée du contrat de leasing.

Il s’en serait suivi un déséquilibre entre les connaissances des cocontractants dans la

mesure où SOCIETE1.) aurait détenu toutes les informations de rupture du contrat de

leasing, notamment quant au transfert du véhicule vers son nouvel employeur, de

rachat du véhicule, sinon de résiliation du contrat, de sorte que le défendeur n’aurait

pas été en mesure d’exécuter de bonne foi ses obligations à l’égard de son employeur,

le consentement du défendeur n’ayant partant pas été éclairé.

SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen et conteste tout vice de consentement dans le

chef d’PERSONNE1.).

L’article 1134 dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes

que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le Tribunal relève en premier lieu que le défendeur a signé la lettre d’engagement du

9 juin 2020 qui déclare que le défendeur a eu connaissance et a accepté les conditions

générales du contrat de leasing. Les stipulations liées à une rupture anticipée du

contrat de leasing sont à ce titre du ressort de la société de leasing et non de

SOCIETE1.).

Il s’avère d’ailleurs que le complément d’information réclamé par PERSONNE1.) a été

effectué postérieurement à la signature de la lettre d’engagement de sorte qu’un vice

de consentement - étant précisé que le défendeur ne détaille pas autrement la base

légale du vice de consentement concerné – laisse d’être établi.

Le moyen de nullité tiré d’une violation de l’article 1134 du Code civil est partant à

rejeter.

-

Quant au moyen de nullité tiré de l’article 1174 du Code civil.

PERSONNE1.) soulève encore la nullité de la lettre d’engagement sur base de l’article

1174 du Code civil pour contenir une condition potestative.

Aux termes de cette disposition « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée

sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

Tombent sous le coup de l’article 1174 du Code civil les conditions portant sur le

consentement même du débiteur ou sur un événement en son pouvoir dès lors que le

créancier est abandonné à l’arbitraire de son cocontractant. Ainsi, il y aura condition

potestative nulle si par un acte insignifiant ou par des exigences excessives, le débiteur

peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder sa dette. Tel sera encore le

cas si le débiteur peut se déterminer sans que ses appréciations ne puissent être

contrôlées ou vérifiées, tandis que si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à

accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives, la

condition ne sera pas considérée comme potestative.

En l’occurrence « celui qui s’oblige » est PERSONNE1.), la reprise du contrat de

leasing, voire la prise en charge des frais de rupture lui incombant.

Son engagement n’est toutefois pas nul sur base du texte invoqué, étant donné que la

question de savoir s’il serait appelé à produire un effet ne dépendait pas de la seule

volonté du salarié, mais était conditionnée par son départ de l’entreprise, soit un

événement qui était fonction de son propre choix sinon d’un choix de l’employeur

dépendant du comportement de l’employeur, mais également de facteurs sur lesquels

il n’avait pas la moindre influence, comme la conjoncture économique et la situation

financière de l’employeur par exemple.

Le moyen de nullité tiré de l’article 1174 du Code civil est partant à rejeter.

-

Quant au moyen tiré de l’article 1135-1 du Code civil

PERSONNE1.) demande à voir dire que l’« engagement letter » du 9 juin 2020 lui est

inopposable en vertu de l’article 1135-1 du Code civil, motif pris qu’il n’aurait pas été

en mesure de connaître les conditions générales pré-établies par l’employeur.

SOCIETE1.) sollicite le rejet du moyen en ce que les conditions en cause auraient été

pré-établies par la société de leasing.

L’article 1135-1 du Code civil dispose que :

« Les conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent

à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du

contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant

acceptées.

(…)

Il appartient à la partie qui prétend qu'une clause d'un contrat n'a pas été préétablie

d'en rapporter la preuve ».

Force est de conster que les conditions de rupture du leasing ont été tout au plus pré-

établies par la société de leasing SOCIETE2.) et non par SOCIETE1.) qui n’a jamais

eu d’influence de ce chef ; à ce titre, par la signature de la lettre d’engagement du 9

juin 2020, le défendeur a reconnu avoir eu connaissance et avoir accepté les

conditions générales de la société de leasing.

Le moyen tiré d’une inobservation de l’article 1135-1 du Code civil est partant à

rejeter.

-

Quant à la réalité des frais de résiliation et quant à leur caractère excessif

PERSONNE1.) se prévaut de l’article 1231 du Code civil et soutient qu’il y aurait lieu

de prendre en compte l’exécution partielle du contrat de leasing ayant donné une

satisfaction partielle au créancier et qu’il appartiendrait à l’employeur de rapporter la

preuve de son préjudice au regard de cette exécution partielle et donc, d’établir la

réalité des frais facturés.

Outre le fait que tant la lettre d’engagement que la facture seraient muettes quant au

mode de calcul des frais de résiliation, PERSONNE1.) met en doute la réalité du

préjudice invoqué prétendument subi par l’employeur alors que l’on ignorerait si le

véhicule n’aurait pas été attribué un autre membre du personnel de SOCIETE1.).

PERSONNE1.) invoque encore l’article 1152 du Code civil pour soutenir que les frais

de résiliation auraient un caractère excessif.

SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen en ce que PERSONNE1.) aurait clairement

manifesté sa volonté de bénéficier d’un véhicule de leasing, de sorte qu’il aurait

nécessairement accepté les conditions de rupture du contrat de leasing.

SOCIETE1.) s’oppose à toute réduction du montant réclamé sur base de l’article 1152

du Code civil.

Il appartient à SOCIETE1.) d’établir tant le principe que le quantum de sa créance.

A ce titre, le Tribunal constate que ni le courrier de la société de leasing SOCIETE2.)

adressé à SOCIETE1.) le 17 mars 2021 réclamant des frais de résiliation d’un

montant de 18.498,82.- euros ni la facture subséquente de SOCIETE1.) du 8 avril

2021 adressé au requérant ne contiennent un décompte permettant de retracer le

quantum réclamé.

L’on ignore ainsi à titre d’exemple la valeur de rachat du véhicule et l’imputation des

loyers payés jusqu’alors ou si une clause pénale a été appliquée.

S’il est vrai que ce calcul est du ressort de la société de leasing, il n’en demeure pas

moins qu’il appartient à SOCIETE1.) de justifier du montant réclamé en cas de

contestations du débiteur final, le courrier de la société de leasing SOCIETE2.)

adressé à SOCIETE1.) le 17 mars 2021 étant à cet égard insuffisant ; en l’absence

de plus amples explications de la part de la société de leasing respectivement de

SOCIETE1.), le montant de 18.498,82.- euros doit être considéré comme arbitraire et

en tout état de cause, comme non autrement justifié en l’état.

Il s’y ajoute que SOCIETE1.), dans le contexte de la preuve de son préjudice, reste

en défaut d’établir la preuve du principe même de sa créance et notamment qu’elle

s’est effectivement acquittée des frais de résiliation litigieux.

Il suit de ces développements que la demande de SOCIETE1.) est à déclarer non

fondée.

– Quant aux demandes accessoires

Les parties réclament une indemnité de procédure.

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs

demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non

fondées.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la partie requérante.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevable la demande de la société coopérative SOCIETE1.),

la dit non fondé et en déboute,

dit non fondée les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière