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JPLPOL_643 Généré par l'IA

Court rejects opposition to default judgment and increases fine from 300 to 500 euros.

Numéro de cause JPLPOL_643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a default judgment, declaring the original conviction void. Although the opposition was received, the court found the defendant's defense insufficient to overturn the initial penalty. Consequently, the court re-condemned the defendant to a higher fine of 500 euros and set a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 389 du Code de procédure pénale; When a defendant successfully opposes a default judgment but fails to provide sufficient evidence to overturn the conviction, the court may reject the opposition and impose a new, potentially higher penalty.

Mots-clés

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opposition to default judgment re-condemnation after opposition increase of fine contradictory hearing Code de procédure pénale recours contre des décisions administratives procédure de revendication lors de la saisie demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 389 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 2 du Code pénal
dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui
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Texte complet

Jugt n° 643/24

Not. 9028/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

03 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement sans domicile

ni résidence connus,

prévenu,

comparant par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 15 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 avril 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

Par jugement numéro 295/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en

date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300,00.- euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 06 juillet 2023,

Maître Eric SAYS, avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au

nom et pour compte de PERSONNE1.).

Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

04 décembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause.

A l’audience publique du 04 décembre 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée à l’audience publique du mardi, 16 janvier 2024, à 09.00 heures.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citations des 23 février 2024 et 07 mars 2024, Monsieur le Procureur

d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

de comparaître à l’audience publique du lundi,

15 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause, l’avis relatif à la citation du 07 mars 2024 ayant été

régulièrement publié sur le site internet des autorités judiciaires.

A l’audience publique du 15 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures, salle

JP.1.19, l’avocat du prévenu, Maître Eric SAYS, ayant affirmé ne pas avoir

mandat pour représenter son client.

Par citation du 17 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause, l’avis y

relatif ayant été régulièrement publié sur le site internet des autorités

judiciaires.

A l’audience publique du 03 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024 à 09.00 heures,

salle JP.1.19, à la demande de l’avocat du prévenu, Maître Eric SAYS.

A l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut péremptoirement

refixée à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19.

Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause, l’avis y relatif ayant été régulièrement publié sur le site

internet des autorités judiciaires.

L’affaire fut finalement retenue à l’audience du 11 novembre 2024.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu PERSONNE1.) se fit

représenter par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le témoin PERSONNE2.), premier commissaire auprès du Groupe de garde

et de transfert - Service de garde et de protection, fut entendu en son

témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de

procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°307/2022 dressé en date du 10 mai 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Hesperange) ;

Vu la citation du 15 mars 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public a

libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/05/2022, vers 20:19 heures, à ADRESSE1.),

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h » ;

Vu le jugement numéro 295/23 rendu par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.) en date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police de

Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre

de PERSONNE1.), la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.-

euros (huit euros) » ;

Vu le courrier entré le 06 juillet 2023 au Parquet de Luxembourg dans lequel

le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition contre

le jugement précité ;

Vu la citation à prévenu datée du 03 octobre 2024.

I) Quant à la recevabilité de l’opposition :

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, le jugement précité, rendu le 24 mai 2023, a été notifié et remis

en

mains

propres

de

PERSONNE1.)

en

date

du

1er juillet 2023, de sorte que l’opposition entrée au Parquet de Luxembourg

en date du 06 juillet 2023 a été introduite endéans le délai légal.

L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations

prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 295/23 rendu

par défaut à son encontre en date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police

de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

II) En ce qui concerne le fond :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 mai 2022, les

forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE1.) à

ADRESSE1.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque

TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 20.19 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 76 km/h au lieu des 50

km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 73 km/h au

lieu des 76 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :

« (…) PERSONNE1.) wurde über den Grund der Kontrolle in Kenntnis

gesetzt und gab an, dass er in Eile gewesen war und diesetwegen schneller

unterwegs war. Auch erklärte er, dass die Beamten doch bitte ein Auge

zudrücken könnten, da er lediglich noch über zwei Punkte auf seinem

Führerschein verfügen würde und Amtierender ihm somit seine Existenz

erschweren würde. Auch sollten wir Milde walten lassen, da er 100000 km

im Jahr fahren würde und solche Fehler dann manchmal geschehen könnten.

Derselbe war erst nach längeren Diskussionen mit der Ausstellung einer

gebührenpflichtigen Verwarnung einverstanden und unterschrieb das

entsprechende Dokument. PERSONNE1.) gab an, dass er momentan nicht

über genügend Geldmittel verfügt. Aus diesem Grund wurde eine

«Convocation» erstellt, wobei er aufgefordert wurde binnen der gesetzlichen

Frist zu bezahlen. Anschliessend durfte derselbe mitsamt dem Fahrzeug die

Örtlichkeit verlassen. Der Aufforderung ist derselbe jedoch bis dato nicht

nachgegangen, sodass gegenwärtiges Protokoll erstellt wurde. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa

charge ainsi que le déroulement des faits tel que décrit par les agents

verbalisant.

Ainsi, il a déposé ce qui suit :

« (…) D’après la Police j’ai conduit le véhicule à une vitesse de 75 km/h au

lieu de 50 km/h. Le policer m’a expliqué qu’il fallait que je signe un papier

car j’aurai conduit trop vite. Il m’a demandé si je voulais payer tout de suite

ou plus tard. Je lui ai répondu que je ne voulais pas payer, car je n’étais

pas d’accord car je contestais les faits. Avant le poste de contrôle je devais

m’arrêter à un feu rouge et je me trouvais derrière un autre véhicule. Après

que le feu soit passé au vert, j’ai démarré et le véhicule devant moi a

fortement accéléré. Les véhicules qui venaient en sens inverse m’ont fait des

appels de phares pour me signaliser la présence de la police. Ce jour je

n’étais pas pressé et pour cette raison, je n’avais aucun intérêt à dépasser la

limitation de vitesse. Un peu plus loin, une policière a arrêté le véhicule qui

conduisait devant moi. Lorsque je me suis approché, un autre policier m’a

arrêté à son tour.(…) ».

A l’audience publique du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est fait

représenter par son mandataire, Maître Eric SAYS.

Au vu des contestations émises par le prévenu lors de son interrogatoire, le

Ministère Public a fait citer comme témoin l’agent verbalisant

PERSONNE2.).

Celui-ci a réitéré ses observations et constatations consignées dans le procès-

verbal dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :

- Dans une première phase, PERSONNE1.) s’est excusé de la vitesse

empruntée, tout en soutenant être « pressé » ;

- Il n’a pas dit qu’il conteste la vitesse mesurée ;

- Le chauffeur a demandé aux agents de faire abstraction d’une sanction au

vu de son permis à points (« Mir sollten d’Aen zoudrécken ») ;

- Dans une seconde phase, PERSONNE1.) a déclaré vouloir payer le montant

de l’avertissement taxé mais ne pas avoir suffisamment d’argent sur soi ;

- Afin de permettre à PERSONNE1.) de payer ultérieurement, une

convocation a été rédigée mais aucun paiement n’est intervenu ;

- Sur question spéciale : Il est sûr que c’est la voiture de PERSONNE1.) qui

a été mesurée avec la vitesse de 76 km/h, que c’est le prévenu qui a fait les

déclarations précitées et qu’à aucun moment du contrôle, celui-ci n’a émis

des contestations et indiqué ne pas vouloir payer car autrement, la rédaction

d’une convocation n’aurait pas été de mise mais un procès-verbal aurait

immédiatement dû être dressé.

Le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré avoir pris connaissance des

dépositions faites par le témoin précité mais avoir mandat à réitérer à la barre

les contestations de son client.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, il y a lieu de retenir que

- la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé,

- l’agent verbalisant PERSONNE2.), qui est un OPJ, a été entendu comme

témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions

encourues en cas de faux témoignage et a réitéré les indications contenues

dans le procès-verbal dressé en cause, ses déclarations claires, précises et

concordantes ne se trouvant pas énervées par les affirmations contraires faites

pour compte du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 mai 2022, vers 20.19 heures, à ADRESSE2.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des

dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui

étaient en vigueur au moment du fait litigieux.

A ce moment, l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale

autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis dans une agglomération, les

nombreux antécédents judiciaires spécifiques figurant sur son casier

judiciaire, y compris une condamnation le mettant en état de récidive au vu

des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

entraînant l’obligation pour le juge de prononcer le maximum de l’amende

prévue, ainsi que l’abstention du représentant du Ministère Public de

réclamer une interdiction de conduire à l’égard du prévenu, le Tribunal se

limite à condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.-EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et

le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant jugement numéro 295/23 rendu le 24 mai 2023 ;

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

24,95.- EUR (vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 389 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au

bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une

sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,

prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,

Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique MAIL2.).lu respectivement au

numéro tél. NUMERO1.).