Court rejects opposition to default judgment and increases fine from 300 to 500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a default judgment, declaring the original conviction void. Although the opposition was received, the court found the defendant's defense insufficient to overturn the initial penalty. Consequently, the court re-condemned the defendant to a higher fine of 500 euros and set a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 389 du Code de procédure pénale; When a defendant successfully opposes a default judgment but fails to provide sufficient evidence to overturn the conviction, the court may reject the opposition and impose a new, potentially higher penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 643/24
Not. 9028/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement sans domicile
ni résidence connus,
prévenu,
comparant par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 15 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 avril 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Par jugement numéro 295/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en
date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300,00.- euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 06 juillet 2023,
Maître Eric SAYS, avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au
nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
04 décembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause.
A l’audience publique du 04 décembre 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée à l’audience publique du mardi, 16 janvier 2024, à 09.00 heures.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citations des 23 février 2024 et 07 mars 2024, Monsieur le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.)
de comparaître à l’audience publique du lundi,
15 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause, l’avis relatif à la citation du 07 mars 2024 ayant été
régulièrement publié sur le site internet des autorités judiciaires.
A l’audience publique du 15 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement
refixée à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures, salle
JP.1.19, l’avocat du prévenu, Maître Eric SAYS, ayant affirmé ne pas avoir
mandat pour représenter son client.
Par citation du 17 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause, l’avis y
relatif ayant été régulièrement publié sur le site internet des autorités
judiciaires.
A l’audience publique du 03 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement
refixée à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024 à 09.00 heures,
salle JP.1.19, à la demande de l’avocat du prévenu, Maître Eric SAYS.
A l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut péremptoirement
refixée à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19.
Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause, l’avis y relatif ayant été régulièrement publié sur le site
internet des autorités judiciaires.
L’affaire fut finalement retenue à l’audience du 11 novembre 2024.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu PERSONNE1.) se fit
représenter par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le témoin PERSONNE2.), premier commissaire auprès du Groupe de garde
et de transfert - Service de garde et de protection, fut entendu en son
témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,
PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°307/2022 dressé en date du 10 mai 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Hesperange) ;
Vu la citation du 15 mars 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public a
libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/05/2022, vers 20:19 heures, à ADRESSE1.),
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h » ;
Vu le jugement numéro 295/23 rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) en date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police de
Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre
de PERSONNE1.), la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.-
euros (huit euros) » ;
Vu le courrier entré le 06 juillet 2023 au Parquet de Luxembourg dans lequel
le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition contre
le jugement précité ;
Vu la citation à prévenu datée du 03 octobre 2024.
I) Quant à la recevabilité de l’opposition :
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, le jugement précité, rendu le 24 mai 2023, a été notifié et remis
en
mains
propres
de
PERSONNE1.)
en
date
du
1er juillet 2023, de sorte que l’opposition entrée au Parquet de Luxembourg
en date du 06 juillet 2023 a été introduite endéans le délai légal.
L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations
prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 295/23 rendu
par défaut à son encontre en date du 24 mai 2023 par le Tribunal de Police
de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
II) En ce qui concerne le fond :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 mai 2022, les
forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE1.) à
ADRESSE1.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque
TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 20.19 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 76 km/h au lieu des 50
km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à
prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 73 km/h au
lieu des 76 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :
« (…) PERSONNE1.) wurde über den Grund der Kontrolle in Kenntnis
gesetzt und gab an, dass er in Eile gewesen war und diesetwegen schneller
unterwegs war. Auch erklärte er, dass die Beamten doch bitte ein Auge
zudrücken könnten, da er lediglich noch über zwei Punkte auf seinem
Führerschein verfügen würde und Amtierender ihm somit seine Existenz
erschweren würde. Auch sollten wir Milde walten lassen, da er 100000 km
im Jahr fahren würde und solche Fehler dann manchmal geschehen könnten.
Derselbe war erst nach längeren Diskussionen mit der Ausstellung einer
gebührenpflichtigen Verwarnung einverstanden und unterschrieb das
entsprechende Dokument. PERSONNE1.) gab an, dass er momentan nicht
über genügend Geldmittel verfügt. Aus diesem Grund wurde eine
«Convocation» erstellt, wobei er aufgefordert wurde binnen der gesetzlichen
Frist zu bezahlen. Anschliessend durfte derselbe mitsamt dem Fahrzeug die
Örtlichkeit verlassen. Der Aufforderung ist derselbe jedoch bis dato nicht
nachgegangen, sodass gegenwärtiges Protokoll erstellt wurde. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa
charge ainsi que le déroulement des faits tel que décrit par les agents
verbalisant.
Ainsi, il a déposé ce qui suit :
« (…) D’après la Police j’ai conduit le véhicule à une vitesse de 75 km/h au
lieu de 50 km/h. Le policer m’a expliqué qu’il fallait que je signe un papier
car j’aurai conduit trop vite. Il m’a demandé si je voulais payer tout de suite
ou plus tard. Je lui ai répondu que je ne voulais pas payer, car je n’étais
pas d’accord car je contestais les faits. Avant le poste de contrôle je devais
m’arrêter à un feu rouge et je me trouvais derrière un autre véhicule. Après
que le feu soit passé au vert, j’ai démarré et le véhicule devant moi a
fortement accéléré. Les véhicules qui venaient en sens inverse m’ont fait des
appels de phares pour me signaliser la présence de la police. Ce jour je
n’étais pas pressé et pour cette raison, je n’avais aucun intérêt à dépasser la
limitation de vitesse. Un peu plus loin, une policière a arrêté le véhicule qui
conduisait devant moi. Lorsque je me suis approché, un autre policier m’a
arrêté à son tour.(…) ».
A l’audience publique du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est fait
représenter par son mandataire, Maître Eric SAYS.
Au vu des contestations émises par le prévenu lors de son interrogatoire, le
Ministère Public a fait citer comme témoin l’agent verbalisant
PERSONNE2.).
Celui-ci a réitéré ses observations et constatations consignées dans le procès-
verbal dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :
- Dans une première phase, PERSONNE1.) s’est excusé de la vitesse
empruntée, tout en soutenant être « pressé » ;
- Il n’a pas dit qu’il conteste la vitesse mesurée ;
- Le chauffeur a demandé aux agents de faire abstraction d’une sanction au
vu de son permis à points (« Mir sollten d’Aen zoudrécken ») ;
- Dans une seconde phase, PERSONNE1.) a déclaré vouloir payer le montant
de l’avertissement taxé mais ne pas avoir suffisamment d’argent sur soi ;
- Afin de permettre à PERSONNE1.) de payer ultérieurement, une
convocation a été rédigée mais aucun paiement n’est intervenu ;
- Sur question spéciale : Il est sûr que c’est la voiture de PERSONNE1.) qui
a été mesurée avec la vitesse de 76 km/h, que c’est le prévenu qui a fait les
déclarations précitées et qu’à aucun moment du contrôle, celui-ci n’a émis
des contestations et indiqué ne pas vouloir payer car autrement, la rédaction
d’une convocation n’aurait pas été de mise mais un procès-verbal aurait
immédiatement dû être dressé.
Le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré avoir pris connaissance des
dépositions faites par le témoin précité mais avoir mandat à réitérer à la barre
les contestations de son client.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, il y a lieu de retenir que
- la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé,
- l’agent verbalisant PERSONNE2.), qui est un OPJ, a été entendu comme
témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions
encourues en cas de faux témoignage et a réitéré les indications contenues
dans le procès-verbal dressé en cause, ses déclarations claires, précises et
concordantes ne se trouvant pas énervées par les affirmations contraires faites
pour compte du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mai 2022, vers 20.19 heures, à ADRESSE2.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des
dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui
étaient en vigueur au moment du fait litigieux.
A ce moment, l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis dans une agglomération, les
nombreux antécédents judiciaires spécifiques figurant sur son casier
judiciaire, y compris une condamnation le mettant en état de récidive au vu
des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
entraînant l’obligation pour le juge de prononcer le maximum de l’amende
prévue, ainsi que l’abstention du représentant du Ministère Public de
réclamer une interdiction de conduire à l’égard du prévenu, le Tribunal se
limite à condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.-EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et
le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant jugement numéro 295/23 rendu le 24 mai 2023 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
24,95.- EUR (vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 389 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au
bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une
sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,
prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,
Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique MAIL2.).lu respectivement au
numéro tél. NUMERO1.).