Court allows opposition against penalty order, convicting defendant for two speeding offenses and ordering fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the defendant's opposition to a penalty order, resulting in a conviction for two separate speeding offenses. The defendant argued against the initial penalties, but the court found the evidence sufficient based on police reports and automatic measurement devices. Consequently, the court imposed new fines of 150 euros each and ordered the payment of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015; Articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant upon opposition to a penalty order if the prosecution proves the facts and legal elements of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 642/24
Not. 2580/24/LC
Not. 2581/24/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 16
septembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Notices 2580/24/LC et 2581/24/LC :
Par ordonnance pénale n°1631 rendue le 17 mai 2024, PERSONNE1.) fut
condamné à deux amendes de 250.- euros chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge
dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du
10 mai 2024.
Cette ordonnance fut notifiée le 17 juin 2024 par le greffe du Tribunal de
Paix de Luxembourg.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg
le 23
août 2024,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
I. Notice 2580/24/LC :
Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur l’opposition formée en cause.
II. Notice 2581/24/LC :
Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur l’opposition formée en cause.
A l’appel des causes à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n°4008/2023 et n°4010/2023 dressés le 24 mars 2024
par la Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle
et de sanction automatisés) ;
Vu les citations
du
16 septembre 2024
régulièrement notifiées
à
PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 10 mai 2024, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 18/10/2022, à 16:32 heures, à ADRESSE3.),
1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h
Le 18/10/2022, à 19:13 heures, à ADRESSE4.), fin de l’autoroute A4, rond-
point ADRESSE5.)
2) Dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h ».
Par ordonnance pénale numéro 1631 rendue le 17 mai 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à deux amendes de 250.- EUR chacune ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du
17 juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 23 août 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Dans ladite lettre, PERSONNE1.) a indiqué ce qui suit :
« (…)
Le 12 août 2024, j’ai reçu à mon adresse actuelle, située au ADRESSE6.), à
ADRESSE7.) (France), un avis de paiement d’un montant de 507,05 €. Cet
avis faisait suite à une décision judiciaire, mais c’est la première fois que je
suis informé d’une quelconque infraction. N’ayant jamais eu connaissance
de cette infraction auparavant, j’ai pris contact avec le personnel du parquet
pour obtenir des éclaircissements. Après plusieurs échanges, il est apparu
que cet avis de paiement concerne deux infractions routières non payées,
datant de fin 2022 à ADRESSE8.) (Luxembourg). Malheureusement, je ne me
souviens pas des dates exactes mentionnées. Surpris de ne jamais avoir reçu
de contraventions à mon domicile, j’ai demandé à quel endroit ces
contraventions avaient été envoyées. On m’a indiqué qu’elles avaient été
expédiées à une adresse à laquelle je n’ai jamais résidé (ADRESSE9.)
inconnue). Il semble donc que l’État luxembourgeois ait envoyé ces
contraventions à une adresse incorrecte, qui m’est totalement inconnue. Je
ne sais pas pourquoi cette erreur a eu lieu, mais elle constitue, à mon sens,
le cœur du problème. De plus, il semble que ces courriers aient été signés
par une personne autre que moi. Pour votre information, en 2022, je
résidais aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles (j’ai eu deux
adresses dans ce pays), et ce, jusqu’en février 2023. En parallèle, mon
adresse en France, potentiellement connue des autorités luxembourgeoises,
était celle de mes parents, située au ADRESSE10.), à ADRESSE11.)
(ADRESSE12.)), où je recevais régulièrement du courrier. J’étais domicilié
à cette adresse à titre gratuit. Depuis début 2023, ma résidence principale
est au ADRESSE6.), à ADRESSE7.), comme en attestera le justificatif de
domicile que je joins à cette lettre. Ma demande est la suivante : je fais appel
de cet avis de paiement de 507,05 €. Bien que je ne conteste pas la possibilité
d’avoir été flashé à ADRESSE8.) fin 2022 (même si je n’en ai pas le
souvenir), je souligne que les contraventions ont été envoyées à une adresse
où je n’ai jamais habité. C’est ce point qui constitue l’origine de mon
recours. (…) ».
Par citation du 16 septembre 2024, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-
fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du Tribunal de Police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Il résulte des indications figurant sur le carton retourné par la poste que
l’ordonnance pénale précitée a été remise à la poste en date du 17 juin 2024
et qu’elle aurait été remise à son destinataire en date du 21 juin 2024, une
signature s’y trouvant apposée.
Il y a cependant lieu de soulever que PERSONNE1.)
- conteste avoir habité, à un moment ou un autre, à l’adresse y indiquée, à
savoir « F-ADRESSE13.) »,
- conteste être l’auteur de la signature figurant sur le carton rose précité,
- affirme n’avoir eu connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale
dirigée à son encontre qu’après avoir reçu l’avis de paiement daté du
12 août 2024.
Pour appuyer ses contestations et affirmations, le prévenu a versé des pièces
indiquant les lieux de sa résidence au moment des faits et au moment du
prononcé de l’ordonnance pénale actuellement en cause.
De même et sur demande, il a montré sa carte d’identité et son permis de
conduire.
Au vu de ces pièces, tant la représentante du Ministère Public que le Tribunal
sont arrivés à la conclusion que les signatures y apposées se ressemblent et
qu’elles ne correspondent nullement à celle figurant sur ledit carton rose.
Il y a donc lieu de déduire de ces éléments que l’ordonnance pénale n’a pas
été remise à PERSONNE1.) en personne, de sorte que le délai d’opposition
n’a pas pu commencer à courir le 21 juin 2024.
Corrélativement, il faut donc admettre que PERSONNE1.) n’a eu
connaissance de ladite ordonnance qu’à la réception de l’avis de paiement
daté du 12 août 2024, la date de réception exacte n’étant pas établie.
Pour les besoins de la cause et à défaut d’autres renseignements, le Tribunal
retient comme date de réception le 16 août 2024 qui correspond à la date « de
plusieurs échanges téléphoniques » menés par le prévenu avec le Secrétariat
du Parquet, tel qu’il l’a indiqué dans sa lettre d’opposition, étant encore
précisé que le 15 août est un jour férié tant en France qu’au Luxembourg.
Au vu de ces considérations, il y a lieu d’admettre que le délai d’opposition
a été respecté par PERSONNE1.) et que l’opposition est partant recevable.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 1631 rendue à son encontre en date du
17 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
A titre de remarque préliminaire, il y a lieu de préciser que deux procès-
verbaux ont été dressés en cause, que deux dossiers ont été ouverts par le
Ministère Public à charge de PERSONNE1.) mais qu’une seule ordonnance
pénale a été rendue à l’égard de ce dernier pour les deux infractions ainsi
documentées.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à la
demande de la représentante du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires portant les numéros de notice 2580/24/LC et
2581/24/LC.
Il résulte du procès-verbal numéro 4010/2022 qu’en date du 18 octobre 2022
à 16.32 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la route nationale NUMERO2.), au lieu-
dit « ADRESSE3.) », le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé
en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse
mesurée s’étant élevée à 130 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 126
km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n'a pas réagi dans
les délais prescrits (45 jours + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur
résidence habituelle au Luxembourg) ni à l’avis de constatation ni à l’avis
de procès-verbal qui lui ont été adressés par lettre recommandée. C’est-à-
dire qu’il n’a pas payé son avertissement taxé, ni établi sa prise de position
ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction. Selon
les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-verbal
étant
dressé
par
lettre
recommandée
a
été
acceptée
par
le
détenteur/conducteur du véhicule. Vue que le fait de ne pas renvoyer une
prise de position sera considéré comme usage du droit de garder le silence,
le présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement
compétent ».
Il résulte du procès-verbal numéro 4008/2022 qu’en date du 18 octobre 2022
à 19.13 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, au ADRESSE5.),
le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé en raison du
dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant
élevée à 97 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 94 km/h au lieu des
70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n’a pas réagi dans
les délais prescrits (45 jours + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur
résidence habituelle au Luxembourg) ni à l’avis de constatation ni à l’avis
de procès-verbal qui lui ont été adressés par lettre recommandée. C’est-à-
dire qu’il n’a pas payé son avertissement taxé, ni établi sa prise de position
ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction. Selon
les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-verbal
étant adressé par lettre recommandée a été acceptée par le
détenteur/conducteur du véhicule. Vue que le fait de ne pas renvoyer une
prise de position sera considéré comme usage du droit de garder le silence,
le présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement
compétent ».
A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a donc déclaré
ne pas avoir reçu les courriers précités de la part de la police grand-ducale,
étant précisé que, dans les deux procès-verbaux précités, l’agent verbalisant
a indiqué comme adresse du prévenu celle, précitée, à « ADRESSE14.) »
mais que le prévenu a déclaré ne pas connaître cette localité et, en aucun cas,
y avoir habité à un moment ou à un autre.
Au vu des renseignements et des pièces fournis en cause, le Tribunal admet
que les avis de constatation et de procès-verbal n’ont pas été régulièrement
notifiés à PERSONNE1.) qui a donc été mis dans l’impossibilité de régler les
montants des avertissements taxés.
PERSONNE1.) a encore déclaré ne pas contester les infractions mises à sa
charge, même s’il ne se souviendrait plus avoir été flashé au jour des faits,
mais ne pas être d’accord avec « la majoration de l’amende » due aux envois
précités adressés à une adresse incorrecte.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, il y
a lieu de relever que le Ministère Public n’a pas entendu poursuivre le
prévenu en tant que conducteur du véhicule ainsi flashé en ce qu’il n’a
demandé sa condamnation qu’en sa qualité de personne pécuniairement
responsable, conformément à l’article 4 (1) de la loi modifiée précitée du 25
juillet 2015 qui prévoit que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1
de l’article 14 bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant,
au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme
propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du
14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation
routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir le
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse) est commise, est
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la
législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque
celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves
prévues au paragraphe 2. (…) », ladite personne n’étant pas pénalement
responsable des infractions ainsi commises.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il
y a donc lieu de retenir que PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à
la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé
« NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et
de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
1) le 18 octobre 2022, à 16.32 heures, à ADRESSE8.), sur la route
nationale NUMERO2.), au lieu-dit ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
2) le 18 octobre 2022, à 19.13 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute
A4, ADRESSE5.),
dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au moment des faits.
L’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa version
applicable au cas d’espèce,
sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur
autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et compte tenu,
notamment, des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 150.- EUR
constituant l’équivalent de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable pour chacune des infractions retenues en cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le prévenu entendu en ses explications et moyens,
ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 2580/24/LC
et 2581/24/LC ;
reçoit l’opposition ;
déclare non avenues
les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 mai 2024 sous le
numéro 1631 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse sub 1) constaté en cause au moyen d’un appareil de
mesurage automatique, au règlement du montant de 150.- EUR (cent
cinquante euros) ;
condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse sub 2) constaté en cause au moyen d’un appareil de
mesurage automatique, au règlement du montant de 150.- EUR (cent
cinquante euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du
21 juillet 2015, des articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et
401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais
au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à
une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet
Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO3.).