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JPLPOL_642 Généré par l'IA

Court allows opposition against penalty order, convicting defendant for two speeding offenses and ordering fines.

Numéro de cause JPLPOL_642
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the defendant's opposition to a penalty order, resulting in a conviction for two separate speeding offenses. The defendant argued against the initial penalties, but the court found the evidence sufficient based on police reports and automatic measurement devices. Consequently, the court imposed new fines of 150 euros each and ordered the payment of procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015; Articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant upon opposition to a penalty order if the prosecution proves the facts and legal elements of the offense.

Mots-clés

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speeding offense penalty order opposition automated measurement device financial liability procedural costs Tribunal de Police Luxembourg traffic law délais de recours

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
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Texte complet

Jugt n° 642/24

Not. 2580/24/LC

Not. 2581/24/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 16

septembre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Notices 2580/24/LC et 2581/24/LC :

Par ordonnance pénale n°1631 rendue le 17 mai 2024, PERSONNE1.) fut

condamné à deux amendes de 250.- euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge

dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du

10 mai 2024.

Cette ordonnance fut notifiée le 17 juin 2024 par le greffe du Tribunal de

Paix de Luxembourg.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg

le 23

août 2024,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

I. Notice 2580/24/LC :

Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur l’opposition formée en cause.

II. Notice 2581/24/LC :

Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur l’opposition formée en cause.

A l’appel des causes à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n°4008/2023 et n°4010/2023 dressés le 24 mars 2024

par la Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle

et de sanction automatisés) ;

Vu les citations

du

16 septembre 2024

régulièrement notifiées

à

PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire daté du 10 mai 2024, le Ministère Public a libellé à

charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 18/10/2022, à 16:32 heures, à ADRESSE3.),

1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h

Le 18/10/2022, à 19:13 heures, à ADRESSE4.), fin de l’autoroute A4, rond-

point ADRESSE5.)

2) Dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h ».

Par ordonnance pénale numéro 1631 rendue le 17 mai 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à deux amendes de 250.- EUR chacune ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du

17 juin 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 23 août 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Dans ladite lettre, PERSONNE1.) a indiqué ce qui suit :

« (…)

Le 12 août 2024, j’ai reçu à mon adresse actuelle, située au ADRESSE6.), à

ADRESSE7.) (France), un avis de paiement d’un montant de 507,05 €. Cet

avis faisait suite à une décision judiciaire, mais c’est la première fois que je

suis informé d’une quelconque infraction. N’ayant jamais eu connaissance

de cette infraction auparavant, j’ai pris contact avec le personnel du parquet

pour obtenir des éclaircissements. Après plusieurs échanges, il est apparu

que cet avis de paiement concerne deux infractions routières non payées,

datant de fin 2022 à ADRESSE8.) (Luxembourg). Malheureusement, je ne me

souviens pas des dates exactes mentionnées. Surpris de ne jamais avoir reçu

de contraventions à mon domicile, j’ai demandé à quel endroit ces

contraventions avaient été envoyées. On m’a indiqué qu’elles avaient été

expédiées à une adresse à laquelle je n’ai jamais résidé (ADRESSE9.)

inconnue). Il semble donc que l’État luxembourgeois ait envoyé ces

contraventions à une adresse incorrecte, qui m’est totalement inconnue. Je

ne sais pas pourquoi cette erreur a eu lieu, mais elle constitue, à mon sens,

le cœur du problème. De plus, il semble que ces courriers aient été signés

par une personne autre que moi. Pour votre information, en 2022, je

résidais aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles (j’ai eu deux

adresses dans ce pays), et ce, jusqu’en février 2023. En parallèle, mon

adresse en France, potentiellement connue des autorités luxembourgeoises,

était celle de mes parents, située au ADRESSE10.), à ADRESSE11.)

(ADRESSE12.)), où je recevais régulièrement du courrier. J’étais domicilié

à cette adresse à titre gratuit. Depuis début 2023, ma résidence principale

est au ADRESSE6.), à ADRESSE7.), comme en attestera le justificatif de

domicile que je joins à cette lettre. Ma demande est la suivante : je fais appel

de cet avis de paiement de 507,05 €. Bien que je ne conteste pas la possibilité

d’avoir été flashé à ADRESSE8.) fin 2022 (même si je n’en ai pas le

souvenir), je souligne que les contraventions ont été envoyées à une adresse

où je n’ai jamais habité. C’est ce point qui constitue l’origine de mon

recours. (…) ».

Par citation du 16 septembre 2024, le Ministère Public a fait citer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-

fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du Tribunal de Police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Il résulte des indications figurant sur le carton retourné par la poste que

l’ordonnance pénale précitée a été remise à la poste en date du 17 juin 2024

et qu’elle aurait été remise à son destinataire en date du 21 juin 2024, une

signature s’y trouvant apposée.

Il y a cependant lieu de soulever que PERSONNE1.)

- conteste avoir habité, à un moment ou un autre, à l’adresse y indiquée, à

savoir « F-ADRESSE13.) »,

- conteste être l’auteur de la signature figurant sur le carton rose précité,

- affirme n’avoir eu connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale

dirigée à son encontre qu’après avoir reçu l’avis de paiement daté du

12 août 2024.

Pour appuyer ses contestations et affirmations, le prévenu a versé des pièces

indiquant les lieux de sa résidence au moment des faits et au moment du

prononcé de l’ordonnance pénale actuellement en cause.

De même et sur demande, il a montré sa carte d’identité et son permis de

conduire.

Au vu de ces pièces, tant la représentante du Ministère Public que le Tribunal

sont arrivés à la conclusion que les signatures y apposées se ressemblent et

qu’elles ne correspondent nullement à celle figurant sur ledit carton rose.

Il y a donc lieu de déduire de ces éléments que l’ordonnance pénale n’a pas

été remise à PERSONNE1.) en personne, de sorte que le délai d’opposition

n’a pas pu commencer à courir le 21 juin 2024.

Corrélativement, il faut donc admettre que PERSONNE1.) n’a eu

connaissance de ladite ordonnance qu’à la réception de l’avis de paiement

daté du 12 août 2024, la date de réception exacte n’étant pas établie.

Pour les besoins de la cause et à défaut d’autres renseignements, le Tribunal

retient comme date de réception le 16 août 2024 qui correspond à la date « de

plusieurs échanges téléphoniques » menés par le prévenu avec le Secrétariat

du Parquet, tel qu’il l’a indiqué dans sa lettre d’opposition, étant encore

précisé que le 15 août est un jour férié tant en France qu’au Luxembourg.

Au vu de ces considérations, il y a lieu d’admettre que le délai d’opposition

a été respecté par PERSONNE1.) et que l’opposition est partant recevable.

Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 1631 rendue à son encontre en date du

17 mai 2024 sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

A titre de remarque préliminaire, il y a lieu de préciser que deux procès-

verbaux ont été dressés en cause, que deux dossiers ont été ouverts par le

Ministère Public à charge de PERSONNE1.) mais qu’une seule ordonnance

pénale a été rendue à l’égard de ce dernier pour les deux infractions ainsi

documentées.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à la

demande de la représentante du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la

jonction des affaires portant les numéros de notice 2580/24/LC et

2581/24/LC.

Il résulte du procès-verbal numéro 4010/2022 qu’en date du 18 octobre 2022

à 16.32 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la route nationale NUMERO2.), au lieu-

dit « ADRESSE3.) », le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé

en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse

mesurée s’étant élevée à 130 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 126

km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n'a pas réagi dans

les délais prescrits (45 jours + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur

résidence habituelle au Luxembourg) ni à l’avis de constatation ni à l’avis

de procès-verbal qui lui ont été adressés par lettre recommandée. C’est-à-

dire qu’il n’a pas payé son avertissement taxé, ni établi sa prise de position

ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction. Selon

les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-verbal

étant

dressé

par

lettre

recommandée

a

été

acceptée

par

le

détenteur/conducteur du véhicule. Vue que le fait de ne pas renvoyer une

prise de position sera considéré comme usage du droit de garder le silence,

le présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement

compétent ».

Il résulte du procès-verbal numéro 4008/2022 qu’en date du 18 octobre 2022

à 19.13 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, au ADRESSE5.),

le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé en raison du

dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant

élevée à 97 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 94 km/h au lieu des

70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n’a pas réagi dans

les délais prescrits (45 jours + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur

résidence habituelle au Luxembourg) ni à l’avis de constatation ni à l’avis

de procès-verbal qui lui ont été adressés par lettre recommandée. C’est-à-

dire qu’il n’a pas payé son avertissement taxé, ni établi sa prise de position

ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction. Selon

les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-verbal

étant adressé par lettre recommandée a été acceptée par le

détenteur/conducteur du véhicule. Vue que le fait de ne pas renvoyer une

prise de position sera considéré comme usage du droit de garder le silence,

le présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement

compétent ».

A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a donc déclaré

ne pas avoir reçu les courriers précités de la part de la police grand-ducale,

étant précisé que, dans les deux procès-verbaux précités, l’agent verbalisant

a indiqué comme adresse du prévenu celle, précitée, à « ADRESSE14.) »

mais que le prévenu a déclaré ne pas connaître cette localité et, en aucun cas,

y avoir habité à un moment ou à un autre.

Au vu des renseignements et des pièces fournis en cause, le Tribunal admet

que les avis de constatation et de procès-verbal n’ont pas été régulièrement

notifiés à PERSONNE1.) qui a donc été mis dans l’impossibilité de régler les

montants des avertissements taxés.

PERSONNE1.) a encore déclaré ne pas contester les infractions mises à sa

charge, même s’il ne se souviendrait plus avoir été flashé au jour des faits,

mais ne pas être d’accord avec « la majoration de l’amende » due aux envois

précités adressés à une adresse incorrecte.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, il y

a lieu de relever que le Ministère Public n’a pas entendu poursuivre le

prévenu en tant que conducteur du véhicule ainsi flashé en ce qu’il n’a

demandé sa condamnation qu’en sa qualité de personne pécuniairement

responsable, conformément à l’article 4 (1) de la loi modifiée précitée du 25

juillet 2015 qui prévoit que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1

de l’article 14 bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant,

au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme

propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du

14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation

routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir le

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse) est commise, est

redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la

législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque

celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves

prévues au paragraphe 2. (…) », ladite personne n’étant pas pénalement

responsable des infractions ainsi commises.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il

y a donc lieu de retenir que PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à

la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous

libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé

« NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et

de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

1) le 18 octobre 2022, à 16.32 heures, à ADRESSE8.), sur la route

nationale NUMERO2.), au lieu-dit ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h,

2) le 18 octobre 2022, à 19.13 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute

A4, ADRESSE5.),

dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de

l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui

étaient en vigueur au moment des faits.

L’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa version

applicable au cas d’espèce,

sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur

autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et compte tenu,

notamment, des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 150.- EUR

constituant l’équivalent de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable pour chacune des infractions retenues en cause.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le prévenu entendu en ses explications et moyens,

ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 2580/24/LC

et 2581/24/LC ;

reçoit l’opposition ;

déclare non avenues

les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 mai 2024 sous le

numéro 1631 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable

pour l’excès de vitesse sub 1) constaté en cause au moyen d’un appareil de

mesurage automatique, au règlement du montant de 150.- EUR (cent

cinquante euros) ;

condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable

pour l’excès de vitesse sub 2) constaté en cause au moyen d’un appareil de

mesurage automatique, au règlement du montant de 150.- EUR (cent

cinquante euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du

21 juillet 2015, des articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et

401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais

au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à

une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet

Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique

MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO3.).