Court dismisses penalty for red light violation due to lack of evidence proving the defendant was the driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a prior penalty for running a red light, acquitting him of the offense. Although the defendant and his wife testified, the prosecution failed to prove he was the actual driver of the vehicle at the time of the violation. Consequently, the court declared the previous penalty void and ordered the state to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale: L'opposition à une ordonnance pénale doit être accueillie lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que le prévenu était le conducteur du véhicule lors de l'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 641/24
Not. 4914/24/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
16 septembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°2191 rendue le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) fut
condamné à une amende de 300.- euros ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance
pénale
du
Ministère
Public
du
05 juillet 2024.
Cette ordonnance fut notifiée et remise en mains propres de PERSONNE1.)
en date du 29 juillet 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 07 août 2024,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
04 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut d’abord entendu en ses explications.
A la requête du prévenu, son
épouse,
PERSONNE2.),
née le
17 septembre 1994 à ADRESSE3.) (Cameroun), fut entendue en son
témoignage.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1707/2024 dressé le 23 février 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 16 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 05 juillet 2024, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Etant
conducteur
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
" NUMERO1.) (L)" sur la voie publique,
Le 12/11/2023, à 14:43 heures, à ADRESSE4.)
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
Par ordonnance pénale numéro 2191 rendue le 11 juillet 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise en personne à
PERSONNE1.) en date du 29 juillet 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 07 août 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 16 septembre 2024, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-
fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 11 juillet 2024 a été remise en mains propres de
PERSONNE1.) en date du 29 juillet 2024, il y a lieu de retenir que
l’opposition reçue le 07 août 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite
dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 2191 rendue à son encontre en date du
11 juillet 2024 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 novembre 2023
vers 14.43 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge
moyennant un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE4.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Bei
der
automatischen
Verkehrsampelmessung
(Rotlicht)
wurde
festgestellt, dass das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) das Rotlicht missachtete
(sub. 7b). Es sei zu erwähnen, dass laut der Gemeindeverwaltung der Stadt
Luxemburg (Service de la Circulation) die Gelblichtphase (Orange) der
Verkehrsampel 3 Sekunden dauert, bevor sie auf Rot umschaltet. Dem
Fahrzeugführer wurden per Einschreiben ein «Avis de constatation-lettre de
rappel NUMERO2.)» und ein «Avis de procès-verbal NUMERO3.)»
verschickt. Der «Avis de constatation-lettre de rappel NUMERO2.)» konnte
nicht zugestellt werden und wurde hiesiger Dienststelle mit dem Vermerk 'pli
avisé le 30.01.2024 et non réclamé' seitens der Post zurückgesandt. Laut
Information der Post, wurde der eingeschriebene «Avis de procès-verbal
NUMERO3.)» vom Fahrzeugführer entgegengenommen. Da dieser somit
von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird
Vorstehendes geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft
versandt. (…) ».
A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré que
l’infraction actuellement en cause n’a pas été commise par lui, mais par son
épouse qui circulait à bord d’une voiture de location.
Déjà à l’époque, il aurait informé la police de ce que ce n’était pas lui le
conducteur en infraction.
Confronté aux déclarations précitées faites par l’agent verbalisant, il a admis
ne pas se rappeler si cette prétendue information a été fournie dans le cadre
du présent dossier ou à l’occasion d’une autre infraction dûment constatée.
Finalement et avec du retard, son épouse PERSONNE2.) s’est présentée à
l’audience et a affirmé avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du
contrôle mais ne pas se rappeler « de ça ».
Au vu du comportement assez agressif du prévenu envers son épouse et sur
question du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé que c’est elle qui avait
grillé le feu rouge aux endroit et heure précités, le Tribunal ayant cependant
eu l’impression que cet aveu a été fait avec une certaine réticence.
Sur ce, la représentante du Ministère Public a conclu à l’acquittement de
PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge et annoncé des poursuites
à lancer contre l’épouse de ce dernier.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
conclusions précitées et compte tenu de ce que l’opposant a uniquement été
poursuivi par le Ministère Public en tant que conducteur du véhicule ainsi
flashé, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa
charge, à savoir :
« Etant
conducteur
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
" NUMERO1.) (L)" sur la voie publique,
Le 12/11/2023, à 14:43 heures, à ADRESSE4.)
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le prévenu entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare non
avenues
les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.)
suivant
ordonnance
pénale
rendue
le
11 juillet 2024 sous le numéro 2191 ;
statuant à nouveau:
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais
au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à
une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet
Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO4.).