Luxembourg court convicts driver for red light violation and orders 300 euro fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of running a red light and imposed a 300 euro fine with three days of detention for non-payment. The court found the vehicle crossed the stop line 0.96 seconds after the signal turned red, despite a 50 km/h speed limit. Relying on the automatic traffic camera evidence and the defendant's clean record, the judge applied the relevant Grand-Ducal regulations to uphold the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Infringing a red light signal constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention, provided the violation is proven by objective evidence such as automated traffic cameras.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 640/24
Not. 7287/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
16 septembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°776/2024 dressé le 26 janvier 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 16 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 octobre 2023
vers 13.11 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge
moyennant un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Bei
der
automatischen
Verkehrsampelmessung
(Rotlicht)
wurde
festgestellt, dass das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) sich nicht an das
Rotlichtsignal gehalten hat (sub. 7b). Es sei zu erwähnen, dass laut der
Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg (Service de la Circulation) die
Gelblichtphase (Orange) der Verkehrsampel 3 Sekunden dauert, bevor sie
auf Rotlicht umschaltet. Die Ampel war bereits 0.40 Sekunden auf Rotlicht
geschaltet (siehe Foto), als der Personenkraftwagen der Marke Mercedes
noch vor der Haltelinie mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 33Km/h
gesteuert wurde. Als das Fahrzeug in Höhe des nach der Haltelinie
befindlichen Fußgängerüberweges gesteuert wurde, waren es bereits 0.96
Sekunden. Zur Information: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an
dieser Stelle 50 km/h. Der Fahrzeughalter/führer hat auf die ihm per
Einschreiben zugesandten «Avis de constatation» und «Avis de
procès-verbal» reagiert und Stellung genommen, respektiv seine Aussagen
verfasst. (…) ».
Dans sa prise de position annexée audit procès-verbal, PERSONNE1.) a fait
les déclarations suivantes :
« Ich habe rechtzeitig die Kreuzung, bei gelb, geräumt, ich musste aber
meine Geschwindigkeit stark reduzieren und darum ist der Rückteil meines
Fahrzeugs nicht rechtzeitig über die Ampel gefahren und wurde vom Radar
erfasst. Der Grund hierfür, war ein vorraus fahrendes Fahrzeug, dass stark
bremste, weil der Fahrer den Weg nicht kannte und unerlaubter Weise, an
dieser Kreuzung rechts abbiegen wollte. Dadurch wurde ich von 50 auf 33
kmh abgebremst und mein Fahrzeug war mit dem Kofferraum um 0,9
Sekunden zu langsam. In der Kürze der Zeit, von weniger als 1 Sekunde, war
es mir unmöglich eine bessere Lösung über die Situation zu finden. Die
nächst bessere Möglichkeit wäre eine Vollbremsung gewesen. Der Bremsweg
bei 30 kmh liegt hierbei bei ca. 15m und dadurch wäre ich auf den
Straßenbahngleisen zum Stillstand geraten und hätte mich und andere in
extreme Gefahr gebracht und die hochfrequente Kreuzung blockiert. Auf dem
Foto ist deutlich zu erkennen, dass der Verkehr, vor und neben dem Weißen
Fahrzeug, vor mir flüssig fährt. Hätte das Fahrzeug vor mir nicht plötzlich
so langsam, die Kreuzung überquert und gebremst, hätte der Radar nicht
ausgelöst ».
A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
affirmations et contestations précitées, tout en ajoutant
- qu’il s’est fait montrer les photographies prises par le radar qui
confirmeraient le fait que le conducteur de la voiture l’ayant précédé a freiné
et que cette manœuvre l’a également obligé de ralentir,
- qu’il n’est pas d’accord avec une sanction puisque le fait qu’il a été flashé
résulterait du seul comportement affiché par ledit conducteur qui l’aurait mis
dans une situation dangereuse, sachant qu’il conduirait une voiture d’une
longueur de 5,5 mètres,
- « Es war gut, dass ich mit viel Puffer gefahren bin. »,
- « Das nächste Mal werde ich darauf achten, schon bei Gelb stehen zu
bleiben »,
- qu’en tant que chauffeur de bus, il ne voudrait pas subir une perte de points
injustifiée.
Etant donné que l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen
d’un système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système
CSA », il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit, dans
son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité la constatation et
l’enregistrement, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les
infractions à la législation routière concernant, entre autres, l’inobservation
d’un signal lumineux rouge.
L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de
contrôle automatisés ainsi visés « doivent être agréés et homologués », étant
précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que l’appareil ayant procédé
au flash a été homologué en date du 13 juillet 2023 et que le prochain contrôle
a été prévu pour le 13 juillet 2025.
Le procès-verbal dressé en cause contient les photographies prises par
l’appareil automatique qui indiquent et montrent ce qui suit :
- Photo 1 : « Red Time : 000,40 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant à
une vitesse de 33 km/h, se trouvant juste devant le feu rouge voire devant le
passage pour piétons ;
- Photo 2 : « Red Time : 000,96 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant
toujours à une vitesse de 33 km/h, ayant clairement grillé le feu rouge en ce
qu’il se trouve sur ledit passage pour piétons.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet
2015 prévoit que « les données enregistrées par ces appareils automatiques
font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité de ladite infraction, le Tribunal constate que le
prévenu a admis s’être trouvé derrière le volant de la voiture ainsi flashée au
moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) est donc à considérer
comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
En l’espèce, il résulte des photographies prises par le radar qu’effectivement
une voiture circule devant celle conduite par PERSONNE1.) et que cette
première voiture se trouve plus ou moins au milieu du croisement, sans qu’il
ne soit déterminable si ses feux de stop sont effectivement allumés ou non.
Néanmoins, compte tenu de la vitesse affichée par le véhicule conduit par le
prévenu, soit 33 km/h au moment du flash, ainsi que des faits qu’à ce
moment, ladite voiture se trouvait encore devant le passage pour piétons
précité ainsi que devant le signal lumineux qui, cependant, était déjà passé
au rouge depuis 0,40 secondes, le Tribunal admet que PERSONNE1.) a grillé
le feu rouge et ceci indépendamment du comportement du conducteur de la
voiture l’ayant précédé.
En effet, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques stipule, entre
autres, ce qui suit :
« (…) Le feu orange indique un changement imminent du sens de la
circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette
interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal
apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des
conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers
engagés dans une intersection à la dégager. (...) ».
Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal déduit de cet article que
PERSONNE1.) aurait déjà dû ralentir et s’arrêter au feu orange, étant donné
que, comme aucun véhicule ne le suivait, il aurait pu ce faire en toute sécurité
et qu’en aucun cas, il n’avait le droit de s’engager sur le croisement en
question au vu du signal lumineux passé au rouge.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 octobre 2023, vers 13.11 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au moment des faits.
Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa
version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre
autres, du signal lumineux rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 300.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu en
ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais
au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à
une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet
Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).