Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_640 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for red light violation and orders 300 euro fine and detention.

Numéro de cause JPLPOL_640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of running a red light and imposed a 300 euro fine with three days of detention for non-payment. The court found the vehicle crossed the stop line 0.96 seconds after the signal turned red, despite a 50 km/h speed limit. Relying on the automatic traffic camera evidence and the defendant's clean record, the judge applied the relevant Grand-Ducal regulations to uphold the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Infringing a red light signal constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention, provided the violation is proven by objective evidence such as automated traffic cameras.

Mots-clés

Généré par l'IA
red light violation automated traffic camera serious contravention detention for fine Grand-Ducal regulations speed limit procedural fairness interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
En effet, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
En effet, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
En effet, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
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Texte complet

Jugt n° 640/24

Not. 7287/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

16 septembre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°776/2024 dressé le 26 janvier 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 16 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 octobre 2023

vers 13.11 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge

moyennant un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Bei

der

automatischen

Verkehrsampelmessung

(Rotlicht)

wurde

festgestellt, dass das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) sich nicht an das

Rotlichtsignal gehalten hat (sub. 7b). Es sei zu erwähnen, dass laut der

Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg (Service de la Circulation) die

Gelblichtphase (Orange) der Verkehrsampel 3 Sekunden dauert, bevor sie

auf Rotlicht umschaltet. Die Ampel war bereits 0.40 Sekunden auf Rotlicht

geschaltet (siehe Foto), als der Personenkraftwagen der Marke Mercedes

noch vor der Haltelinie mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 33Km/h

gesteuert wurde. Als das Fahrzeug in Höhe des nach der Haltelinie

befindlichen Fußgängerüberweges gesteuert wurde, waren es bereits 0.96

Sekunden. Zur Information: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an

dieser Stelle 50 km/h. Der Fahrzeughalter/führer hat auf die ihm per

Einschreiben zugesandten «Avis de constatation» und «Avis de

procès-verbal» reagiert und Stellung genommen, respektiv seine Aussagen

verfasst. (…) ».

Dans sa prise de position annexée audit procès-verbal, PERSONNE1.) a fait

les déclarations suivantes :

« Ich habe rechtzeitig die Kreuzung, bei gelb, geräumt, ich musste aber

meine Geschwindigkeit stark reduzieren und darum ist der Rückteil meines

Fahrzeugs nicht rechtzeitig über die Ampel gefahren und wurde vom Radar

erfasst. Der Grund hierfür, war ein vorraus fahrendes Fahrzeug, dass stark

bremste, weil der Fahrer den Weg nicht kannte und unerlaubter Weise, an

dieser Kreuzung rechts abbiegen wollte. Dadurch wurde ich von 50 auf 33

kmh abgebremst und mein Fahrzeug war mit dem Kofferraum um 0,9

Sekunden zu langsam. In der Kürze der Zeit, von weniger als 1 Sekunde, war

es mir unmöglich eine bessere Lösung über die Situation zu finden. Die

nächst bessere Möglichkeit wäre eine Vollbremsung gewesen. Der Bremsweg

bei 30 kmh liegt hierbei bei ca. 15m und dadurch wäre ich auf den

Straßenbahngleisen zum Stillstand geraten und hätte mich und andere in

extreme Gefahr gebracht und die hochfrequente Kreuzung blockiert. Auf dem

Foto ist deutlich zu erkennen, dass der Verkehr, vor und neben dem Weißen

Fahrzeug, vor mir flüssig fährt. Hätte das Fahrzeug vor mir nicht plötzlich

so langsam, die Kreuzung überquert und gebremst, hätte der Radar nicht

ausgelöst ».

A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

affirmations et contestations précitées, tout en ajoutant

- qu’il s’est fait montrer les photographies prises par le radar qui

confirmeraient le fait que le conducteur de la voiture l’ayant précédé a freiné

et que cette manœuvre l’a également obligé de ralentir,

- qu’il n’est pas d’accord avec une sanction puisque le fait qu’il a été flashé

résulterait du seul comportement affiché par ledit conducteur qui l’aurait mis

dans une situation dangereuse, sachant qu’il conduirait une voiture d’une

longueur de 5,5 mètres,

- « Es war gut, dass ich mit viel Puffer gefahren bin. »,

- « Das nächste Mal werde ich darauf achten, schon bei Gelb stehen zu

bleiben »,

- qu’en tant que chauffeur de bus, il ne voudrait pas subir une perte de points

injustifiée.

Etant donné que l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen

d’un système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système

CSA », il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit, dans

son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité la constatation et

l’enregistrement, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les

infractions à la législation routière concernant, entre autres, l’inobservation

d’un signal lumineux rouge.

L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de

contrôle automatisés ainsi visés « doivent être agréés et homologués », étant

précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que l’appareil ayant procédé

au flash a été homologué en date du 13 juillet 2023 et que le prochain contrôle

a été prévu pour le 13 juillet 2025.

Le procès-verbal dressé en cause contient les photographies prises par

l’appareil automatique qui indiquent et montrent ce qui suit :

- Photo 1 : « Red Time : 000,40 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant à

une vitesse de 33 km/h, se trouvant juste devant le feu rouge voire devant le

passage pour piétons ;

- Photo 2 : « Red Time : 000,96 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant

toujours à une vitesse de 33 km/h, ayant clairement grillé le feu rouge en ce

qu’il se trouve sur ledit passage pour piétons.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet

2015 prévoit que « les données enregistrées par ces appareils automatiques

font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité de ladite infraction, le Tribunal constate que le

prévenu a admis s’être trouvé derrière le volant de la voiture ainsi flashée au

moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) est donc à considérer

comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.

En l’espèce, il résulte des photographies prises par le radar qu’effectivement

une voiture circule devant celle conduite par PERSONNE1.) et que cette

première voiture se trouve plus ou moins au milieu du croisement, sans qu’il

ne soit déterminable si ses feux de stop sont effectivement allumés ou non.

Néanmoins, compte tenu de la vitesse affichée par le véhicule conduit par le

prévenu, soit 33 km/h au moment du flash, ainsi que des faits qu’à ce

moment, ladite voiture se trouvait encore devant le passage pour piétons

précité ainsi que devant le signal lumineux qui, cependant, était déjà passé

au rouge depuis 0,40 secondes, le Tribunal admet que PERSONNE1.) a grillé

le feu rouge et ceci indépendamment du comportement du conducteur de la

voiture l’ayant précédé.

En effet, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques stipule, entre

autres, ce qui suit :

« (…) Le feu orange indique un changement imminent du sens de la

circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette

interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal

apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des

conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers

engagés dans une intersection à la dégager. (...) ».

Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal déduit de cet article que

PERSONNE1.) aurait déjà dû ralentir et s’arrêter au feu orange, étant donné

que, comme aucun véhicule ne le suivait, il aurait pu ce faire en toute sécurité

et qu’en aucun cas, il n’avait le droit de s’engager sur le croisement en

question au vu du signal lumineux passé au rouge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 octobre 2023, vers 13.11 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de

l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui

étaient en vigueur au moment des faits.

Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa

version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre

autres, du signal lumineux rouge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu en

ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais

au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à

une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet

Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique

MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).