Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_638 Généré par l'IA

Court convicted driver of two mobile phone violations and one partial speeding violation with fines.

Numéro de cause JPLPOL_638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of two mobile phone violations and one partial speeding violation, imposing combined fines totaling 400 EUR. The prosecution charged the driver with using an unsecured phone and driving with a device preventing hand placement on the wheel, while also alleging a speed violation. The court accepted the evidence for the first two charges but found insufficient proof for the third, resulting in a partial conviction on the specific counts presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 87, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant of specific traffic offenses proven by evidence while dismissing other charged infractions lacking sufficient proof, thereby applying partial liability based on the established facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use traffic violation speeding offense partial conviction fine imposition contrainte par corps procedural fairness préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 87, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
article 58 du Code pénal
sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code
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Texte complet

Jugt n° 638/24

Not. 9928/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en

remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A ladite audience publique et à la demande de l’ancien mandataire du

prévenu, Maître Marc BECKER, avocat, l’affaire fut contradictoirement

refixée à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19.

A ladite audience publique et à la demande du nouveau mandataire du

prévenu, Maître Yves WAGENER, avocat, l’affaire fut contradictoirement

refixée à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Alexis

GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître Yves WAGENER,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître Yves

WAGENER, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7264/2023 dressé le 04 septembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route

Centre-Est) ;

Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/09/2023, vers 08:55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication.

3) Conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert d’un permis de

conduire périmé ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 04 septembre 2023,

les agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE3.) à ADRESSE3.), étant précisé que « Amtierende postierten sich

mit den Dienstmotorrädern in einem Seiteneingang und kontrollierten von

dort aus die vorbeifahrenden Fahrzeuge ».

Vers 08.55 heures, lesdits agents remarquaient l’approche d’un véhicule dont

« der Fahrer beim Vorbeifahren dabei war sein Smartphone in seiner rechten

Hand zu halten, auf den Bildschirm zu schauen und zu bedienen ».

Les agents ont pris soin de préciser ce qui suit :

« Amtierende waren sich sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon

handelte, da die direkte und freie Sicht im Inneren des Fahrzeuges

garantiert war ».

Lors du contrôle subséquent , il fut encore constaté que le permis de conduire

d’PERSONNE1.) « seit dem 08/07/2022 abgelaufen war und noch nicht

erneuert wurde ».

Dans le procès-verbal précité, les agents verbalisant ont encore noté ce qui

suit :

- « (…) Als PERSONNE1.) über den Grund unsere Kontrolle informiert

wurde unter anderem bezüglich der Bedienung des Smartphones am Steuer

sowie des Ablaufdatums seines Führerscheines, gab derselbe an über die

Gültigkeit seines Führerscheins nichts davon gewusst zu haben. Betreffend

die Bedienung des Smartphones am Steuer gab derselbe an, er habe ganz

sicher nicht sein Handy angefasst, sondern die Klimaanlage in der

Mittelkonsole eingestellt. Amtierende wiederholte die Feststellungen, jedoch

wiederholte er wiederum, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen würde.

PERSONNE1.) gab an, er würde gar nichts unterschreiben und keine

Geldstrafe bezahlen, es sei denn die Polizei würde ein Beweis liefern, dass

derselbe tatsächlich sein Smartphone bediente, wie es laut eigenen Angaben

angeblich in Rheinland-Pfalz praktiziert wird. Amtierende informierte

PERSONNE1.), dass dies in Luxemburg aber nicht vorgesehen ist und fragte

PERSONNE1.) wie derselbe sich dies vorstellen würde. Derselbe antworte

mit ,,Videomaterial‘‘. PERSONNE1.) fügte ebenfalls hinzu, dass er bereits

vor Jahren mit einem ein ähnlichen Zwischenfall befasst war und vor Gericht

gewonnen hätte. Amtierende könne dies natürlich im System überprüfen und

deswegen möchte er jetzt erneut vor Gericht ziehen. Vor Ort wollte derselbe

ohne Anwesenheit seines Anwalts keine schriftliche Aussage unterschreiben

sodass demselben eine schriftliche Vorladung zwecks Verhör ausgehändigt

wurde. (…) »;

- « (…) Derselbe wurde nach Vereinbarung erst für den 18.09.2023 zwischen

07:00-12:00 Uhr auf der hiesigen Dienststelle vorgeladen. Aufgrund der

Tatsache, dass derselbe noch eine Urlaubsreise verplant hatte, konnte

derselbe nicht früher vorstellig werden. Ein Lichtbild der ausgehändigten

Vorladung liegt Gegenwärtigem als Anlage 1 bei. PERSONNE1.) wurde am

18.09.2023 allerdings nicht vorstellig und meldete sich ebenfalls nicht bei

Amtierendem ab. Eine telefonische Rücksprache mit PERSONNE1.) verlief

ebenfalls negativ.(…)».

A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a admis avoir

circulé avec un permis de conduire périmé, tout en indiquant n’en avoir pas

été conscient au moment du contrôle et avoir effectué les diligences

nécessaires pour obtenir un permis valable.

Cependant, il a réitéré ses contestations antérieures concernant les infractions

en relation avec une éventuelle utilisation non-autorisée d’un équipement

téléphonique.

Ainsi, il a affirmé ce qui suit :

- Il était en train d’actionner le système de refroidissement de sa voiture ;

- A aucun moment, il n’avait tenu un téléphone portable dans sa main ;

- Son propre téléphone serait toujours connecté au système Bluetooth de sa

voiture ;

- Il n’aurait même pas remarqué la présence des agents de police qui auraient

été « bien cachés » ;

- De par leur position, lesdits agents n’auraient pas pu avoir de vue directe à

l’intérieur des voitures et n’auraient partant pas pu constater les infractions

mises à sa charge et concernant la prétendue utilisation d’un équipement

téléphonique ;

- Il n’aurait pas été régulièrement convoqué aux fins d’interrogatoire.

Force est de constater que nonobstant les contestations ainsi émises et

réitérées à l’audience par le prévenu, son avocat - qui n’a manifestement pas

compris les déclarations faites par son mandant dans une des trois langues

officielles admises devant les juridictions luxembourgeoises - a fait appel à

la clémence du Tribunal puisque son client serait « en aveu » (!).

Sur ce et à la demande du Tribunal, PERSONNE1.) a indiqué qu’il a toujours

contesté et qu’il continue à contester l’usage d’un équipement téléphonique.

Dont acte.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, le Tribunal tient à préciser que, dans le procès-verbal précité, les

agents verbalisant ont expressément noté que « Amtierende waren sich

sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon handelte, da die direkte und

freie Sicht im Inneren des Fahrzeuges garantiert war », les affirmations

contraires du prévenu ne permettant pas d’énerver les déclarations desdits

agents qui relatent des constatations claires et précises.

En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, tel qu’applicable aux moments des faits, dispose ce qui

suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher

le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise

en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Dans ce

contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

En l’espèce, il est établi en cause qu’PERSONNE1.) tenait dans sa main un

téléphone portable - donc un appareil téléphonique qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant,

qu’il le manipulait et qu’il tenait son regard sur cet appareil.

De plus, le prévenu n’a pas contesté avoir circulé avec un permis de conduire

périmé, étant rappelé que c’est l’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié

précité qui a trait à la « durée de validité du permis de conduire ».

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04 septembre 2023, vers 08.55 heures, à ADRESSE3.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication,

3) conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert d’un permis de

conduire périmé.

Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler qu’au

moment des faits et en général, les contraventions de police sont sanctionnées

par une amende allant de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7o) de loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des

prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un

appareil doté d’un écran allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite

ou à la navigation.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu ne renseignant pas d’antécédent en matière de

circulation ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa charge et qui se trouvent

en concours idéal entre elles à une amende de 300.- EUR, le Tribunal

décidant de ne pas prononcer une interdiction de conduire de ce chef,

- pour l’infraction sub 3) à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

09,90.- EUR (neuf euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 87, 170bis et 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais

au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à

une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet

Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique

pgsin@justice.etat.lu respectivement au numéro tél. 475981-2600.