Court convicted driver of two mobile phone violations and one partial speeding violation with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two mobile phone violations and one partial speeding violation, imposing combined fines totaling 400 EUR. The prosecution charged the driver with using an unsecured phone and driving with a device preventing hand placement on the wheel, while also alleging a speed violation. The court accepted the evidence for the first two charges but found insufficient proof for the third, resulting in a partial conviction on the specific counts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 87, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant of specific traffic offenses proven by evidence while dismissing other charged infractions lacking sufficient proof, thereby applying partial liability based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 638/24
Not. 9928/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en
remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience publique et à la demande de l’ancien mandataire du
prévenu, Maître Marc BECKER, avocat, l’affaire fut contradictoirement
refixée à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19.
A ladite audience publique et à la demande du nouveau mandataire du
prévenu, Maître Yves WAGENER, avocat, l’affaire fut contradictoirement
refixée à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Alexis
GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître Yves WAGENER,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître Yves
WAGENER, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,
PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7264/2023 dressé le 04 septembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route
Centre-Est) ;
Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/09/2023, vers 08:55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert d’un permis de
conduire périmé ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 04 septembre 2023,
les agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE3.) à ADRESSE3.), étant précisé que « Amtierende postierten sich
mit den Dienstmotorrädern in einem Seiteneingang und kontrollierten von
dort aus die vorbeifahrenden Fahrzeuge ».
Vers 08.55 heures, lesdits agents remarquaient l’approche d’un véhicule dont
« der Fahrer beim Vorbeifahren dabei war sein Smartphone in seiner rechten
Hand zu halten, auf den Bildschirm zu schauen und zu bedienen ».
Les agents ont pris soin de préciser ce qui suit :
« Amtierende waren sich sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon
handelte, da die direkte und freie Sicht im Inneren des Fahrzeuges
garantiert war ».
Lors du contrôle subséquent , il fut encore constaté que le permis de conduire
d’PERSONNE1.) « seit dem 08/07/2022 abgelaufen war und noch nicht
erneuert wurde ».
Dans le procès-verbal précité, les agents verbalisant ont encore noté ce qui
suit :
- « (…) Als PERSONNE1.) über den Grund unsere Kontrolle informiert
wurde unter anderem bezüglich der Bedienung des Smartphones am Steuer
sowie des Ablaufdatums seines Führerscheines, gab derselbe an über die
Gültigkeit seines Führerscheins nichts davon gewusst zu haben. Betreffend
die Bedienung des Smartphones am Steuer gab derselbe an, er habe ganz
sicher nicht sein Handy angefasst, sondern die Klimaanlage in der
Mittelkonsole eingestellt. Amtierende wiederholte die Feststellungen, jedoch
wiederholte er wiederum, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen würde.
PERSONNE1.) gab an, er würde gar nichts unterschreiben und keine
Geldstrafe bezahlen, es sei denn die Polizei würde ein Beweis liefern, dass
derselbe tatsächlich sein Smartphone bediente, wie es laut eigenen Angaben
angeblich in Rheinland-Pfalz praktiziert wird. Amtierende informierte
PERSONNE1.), dass dies in Luxemburg aber nicht vorgesehen ist und fragte
PERSONNE1.) wie derselbe sich dies vorstellen würde. Derselbe antworte
mit ,,Videomaterial‘‘. PERSONNE1.) fügte ebenfalls hinzu, dass er bereits
vor Jahren mit einem ein ähnlichen Zwischenfall befasst war und vor Gericht
gewonnen hätte. Amtierende könne dies natürlich im System überprüfen und
deswegen möchte er jetzt erneut vor Gericht ziehen. Vor Ort wollte derselbe
ohne Anwesenheit seines Anwalts keine schriftliche Aussage unterschreiben
sodass demselben eine schriftliche Vorladung zwecks Verhör ausgehändigt
wurde. (…) »;
- « (…) Derselbe wurde nach Vereinbarung erst für den 18.09.2023 zwischen
07:00-12:00 Uhr auf der hiesigen Dienststelle vorgeladen. Aufgrund der
Tatsache, dass derselbe noch eine Urlaubsreise verplant hatte, konnte
derselbe nicht früher vorstellig werden. Ein Lichtbild der ausgehändigten
Vorladung liegt Gegenwärtigem als Anlage 1 bei. PERSONNE1.) wurde am
18.09.2023 allerdings nicht vorstellig und meldete sich ebenfalls nicht bei
Amtierendem ab. Eine telefonische Rücksprache mit PERSONNE1.) verlief
ebenfalls negativ.(…)».
A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a admis avoir
circulé avec un permis de conduire périmé, tout en indiquant n’en avoir pas
été conscient au moment du contrôle et avoir effectué les diligences
nécessaires pour obtenir un permis valable.
Cependant, il a réitéré ses contestations antérieures concernant les infractions
en relation avec une éventuelle utilisation non-autorisée d’un équipement
téléphonique.
Ainsi, il a affirmé ce qui suit :
- Il était en train d’actionner le système de refroidissement de sa voiture ;
- A aucun moment, il n’avait tenu un téléphone portable dans sa main ;
- Son propre téléphone serait toujours connecté au système Bluetooth de sa
voiture ;
- Il n’aurait même pas remarqué la présence des agents de police qui auraient
été « bien cachés » ;
- De par leur position, lesdits agents n’auraient pas pu avoir de vue directe à
l’intérieur des voitures et n’auraient partant pas pu constater les infractions
mises à sa charge et concernant la prétendue utilisation d’un équipement
téléphonique ;
- Il n’aurait pas été régulièrement convoqué aux fins d’interrogatoire.
Force est de constater que nonobstant les contestations ainsi émises et
réitérées à l’audience par le prévenu, son avocat - qui n’a manifestement pas
compris les déclarations faites par son mandant dans une des trois langues
officielles admises devant les juridictions luxembourgeoises - a fait appel à
la clémence du Tribunal puisque son client serait « en aveu » (!).
Sur ce et à la demande du Tribunal, PERSONNE1.) a indiqué qu’il a toujours
contesté et qu’il continue à contester l’usage d’un équipement téléphonique.
Dont acte.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, le Tribunal tient à préciser que, dans le procès-verbal précité, les
agents verbalisant ont expressément noté que « Amtierende waren sich
sicher, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon handelte, da die direkte und
freie Sicht im Inneren des Fahrzeuges garantiert war », les affirmations
contraires du prévenu ne permettant pas d’énerver les déclarations desdits
agents qui relatent des constatations claires et précises.
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, tel qu’applicable aux moments des faits, dispose ce qui
suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce
contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
En l’espèce, il est établi en cause qu’PERSONNE1.) tenait dans sa main un
téléphone portable - donc un appareil téléphonique qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant,
qu’il le manipulait et qu’il tenait son regard sur cet appareil.
De plus, le prévenu n’a pas contesté avoir circulé avec un permis de conduire
périmé, étant rappelé que c’est l’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié
précité qui a trait à la « durée de validité du permis de conduire ».
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04 septembre 2023, vers 08.55 heures, à ADRESSE3.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication,
3) conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert d’un permis de
conduire périmé.
Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler qu’au
moment des faits et en général, les contraventions de police sont sanctionnées
par une amende allant de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7o) de loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des
prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un
appareil doté d’un écran allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite
ou à la navigation.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire du prévenu ne renseignant pas d’antécédent en matière de
circulation ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal entre elles à une amende de 300.- EUR, le Tribunal
décidant de ne pas prononcer une interdiction de conduire de ce chef,
- pour l’infraction sub 3) à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
09,90.- EUR (neuf euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 87, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais
au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à
une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet
Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
pgsin@justice.etat.lu respectivement au numéro tél. 475981-2600.