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JPLPOL_637 Généré par l'IA

Court convicts driver for DUI with 0.52 g/L BAC, imposes driving ban and fines.

Numéro de cause JPLPOL_637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence based on breathalyzer results showing 0.52 mg/L of alcohol. The prosecution argued the evidence was sufficient despite the defendant's refusal of a blood test, while the defense claimed procedural irregularities. The court upheld the conviction and imposed a driving ban and fines, citing the statutory limits for intoxication.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; A driver exceeding the legal alcohol limit is guilty of driving under the influence, and refusal of a blood test does not invalidate breathalyzer evidence.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit breathalyzer evidence driving ban refusal of blood test criminal conviction public safety interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugt n° 637/24

Not. 7084/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

27 mai 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A ladite audience et à la demande de la mandataire du prévenu, l’affaire fut

contradictoirement refixée à l’audience publique du lundi, 04 novembre

2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Noémie SADLER,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°471/2023 dressé le 1er juillet 2023 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation du 27 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 1er juillet 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE2.).

Vers 03.25 heures, les agents verbalisant arrêtaient PERSONNE1.) et

procédaient auprès de lui à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest

de marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.25 heures, un

résultat de 0,56 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen

d’un éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui

a révélé que PERSONNE1.) présentait, à 03.36 heures, un taux de 0,52

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Les agents verbalisant ont pris soin de noter que « Desweiteren wurde

MARQUES eine Seite aus seinem « Carnet de stage » entfernt, ausgefüllt und

an das Transportministerium übermacht ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Il avait passé la soirée en compagnie d’amis dans ADRESSE3.) » ;

- Il avait consommé trois bières ;

- Il se mettait derrière le volant de sa voiture pour rentrer puisque « ich mich

in der Lage fühlte, zu fahren » ;

- Il ne se sentait nullement alcoolisé.

A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant que

- le soir des faits, il aurait dû prendre le bus au lieu de se mettre derrière le

volant de sa voiture,

- il ne s’était pas posé de question au sujet de son aptitude à conduire (« Ech

hun mir keng Froen gestallt »),

- il avait un co-équipier à bord,

- il regrette son comportement.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment

étalonnés et contrôlés et le prévenu a fait l’aveu du fait lui reproché.

En droit, il convient de rappeler que

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de

25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool

par litre d’air expiré,

- l’article 12, paragraphe 2, point 4 de cette même loi prévoit que « les taux

prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis

sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de

0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré (entre autres) - pour les

conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule

correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la

période de stage (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique

avec un taux d’alcoolémie prohibé.

Dans ce contexte, il est sans importance de savoir que le prévenu était « à la

fin » de sa période de stage, étant donné que

- les dispositions spéciales y relatives restent en vigueur jusqu’au jour où le

stage est terminé,

- le taux d’alcoolémie constaté rentre d’ailleurs encore tout juste dans le taux

de compétence du Tribunal de Police.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le

Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante

retenue à sa charge, à savoir :

En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie

publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire

à laquelle s’applique la période de stage,

le 1er juillet 2023, vers 03.25 heures, à Luxembourg, ADRESSE4.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre

d’air expiré.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que la conduite

sous influence d’alcool constitue une contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le taux

d’alcoolémie assez élevé constaté chez le prévenu qui ne dispose de son

permis de conduire que depuis le 10 juillet 2021 et qui se trouvait encore en

période de stage au moment des faits, le danger du moins potentiel qu’il a

constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route, dont son

co-équipier, ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais

au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à

une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet

Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique

pgsin@justice.etat.lu respectivement au numéro tél. 475981-2600.