Court convicts driver for DUI with 0.52 g/L BAC, imposes driving ban and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence based on breathalyzer results showing 0.52 mg/L of alcohol. The prosecution argued the evidence was sufficient despite the defendant's refusal of a blood test, while the defense claimed procedural irregularities. The court upheld the conviction and imposed a driving ban and fines, citing the statutory limits for intoxication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; A driver exceeding the legal alcohol limit is guilty of driving under the influence, and refusal of a blood test does not invalidate breathalyzer evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 637/24
Not. 7084/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 mai 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A ladite audience et à la demande de la mandataire du prévenu, l’affaire fut
contradictoirement refixée à l’audience publique du lundi, 04 novembre
2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Noémie SADLER,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise FALTZ, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°471/2023 dressé le 1er juillet 2023 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale) ;
Vu la citation du 27 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 1er juillet 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE2.).
Vers 03.25 heures, les agents verbalisant arrêtaient PERSONNE1.) et
procédaient auprès de lui à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest
de marque DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 03.25 heures, un
résultat de 0,56 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen
d’un éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui
a révélé que PERSONNE1.) présentait, à 03.36 heures, un taux de 0,52
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le chauffeur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Les agents verbalisant ont pris soin de noter que « Desweiteren wurde
MARQUES eine Seite aus seinem « Carnet de stage » entfernt, ausgefüllt und
an das Transportministerium übermacht ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Il avait passé la soirée en compagnie d’amis dans ADRESSE3.) » ;
- Il avait consommé trois bières ;
- Il se mettait derrière le volant de sa voiture pour rentrer puisque « ich mich
in der Lage fühlte, zu fahren » ;
- Il ne se sentait nullement alcoolisé.
A l’audience publique du 04 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant que
- le soir des faits, il aurait dû prendre le bus au lieu de se mettre derrière le
volant de sa voiture,
- il ne s’était pas posé de question au sujet de son aptitude à conduire (« Ech
hun mir keng Froen gestallt »),
- il avait un co-équipier à bord,
- il regrette son comportement.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment
étalonnés et contrôlés et le prévenu a fait l’aveu du fait lui reproché.
En droit, il convient de rappeler que
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes
manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool
par litre d’air expiré,
- l’article 12, paragraphe 2, point 4 de cette même loi prévoit que « les taux
prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis
sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de
0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré (entre autres) - pour les
conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la
période de stage (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique
avec un taux d’alcoolémie prohibé.
Dans ce contexte, il est sans importance de savoir que le prévenu était « à la
fin » de sa période de stage, étant donné que
- les dispositions spéciales y relatives restent en vigueur jusqu’au jour où le
stage est terminé,
- le taux d’alcoolémie constaté rentre d’ailleurs encore tout juste dans le taux
de compétence du Tribunal de Police.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante
retenue à sa charge, à savoir :
En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie
publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire
à laquelle s’applique la période de stage,
le 1er juillet 2023, vers 03.25 heures, à Luxembourg, ADRESSE4.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre
d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que la conduite
sous influence d’alcool constitue une contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le taux
d’alcoolémie assez élevé constaté chez le prévenu qui ne dispose de son
permis de conduire que depuis le 10 juillet 2021 et qui se trouvait encore en
période de stage au moment des faits, le danger du moins potentiel qu’il a
constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route, dont son
co-équipier, ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais
au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à
une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet
Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique
pgsin@justice.etat.lu respectivement au numéro tél. 475981-2600.