Court allows opposition to default judgment, reducing fines and imposing new penalties for animal protection violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received and accepted the opposition filed against a default judgment convicting the defendant for animal protection violations. After a hearing where the defendant's lawyer argued for leniency and a witness testified, the court set aside the original default verdict. Consequently, the defendant was convicted of two offenses but faced reduced fines compared to the initial default ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 6, 15 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; l'opposition formée contre un jugement par défaut est recevable et le tribunal peut statuer à nouveau sur le bien-fondé des infractions en présence des parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 646/24
not. 12247/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 décembre 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 mai
2024, 30 mai 2024 et 30 juillet 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant par Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par jugement rendu par défaut le 29 février 2024 sous le numéro 126/24 par le
Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 500.- euros, à une amende de 250.- euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, liquidés à 16,70.- euros.
Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 8 avril 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 19 avril 2024, Maître Pit
MINDEN a relevé opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre
ledit jugement par défaut.
Par citation du 3 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 28 mai 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 2 juillet 2024 devant le tribunal de police de ce siège pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement par
défaut en question.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 30 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 23 octobre 2024 devant le tribunal de police de ce siège
pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement
par défaut en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) s’est fait représenter
par Maître Pit MINDEN.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en
ses réquisitions.
Maître Pit MINDEN développa plus amplement les moyens de défense de son
mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le rapport d’inspection n°BM230706-1 dressé en date du 6 juillet 2023 par
l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ci-après « ALVA »).
Vu le jugement numéro 126/24 rendu par défaut le 29 février 2024 à l’encontre de
PERSONNE1.), lui notifié en date du 8 avril 2024, qui a retenu à charge du prévenu
les infractions suivantes :
« comme auteur depuis un temps non prescrit jusqu’au jour de la citation à L-
ADRESSE1.) et aux bureaux de l’Administration ADRESSE2.)
1. En infraction aux articles 6 (2) 3 et 17 (1) 8 de la loi du 27 juin 20218 sur la
protection des animaux, d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans
disposer d’une autorisation du Ministère de l’agriculture,
en l’espèce, d’avoir mis en contact plusieurs chiens de sexe opposé non
stérilisés, entraînant ainsi au cours de l’année 2022 au moins deux portées par
une chienne dénommée ALIAS1.) et une portée par une chienne dénommée
ALIAS2.), partant d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans disposer
d’une autorisation préalable du Ministère de l’agriculture,
2. En infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
omis de déclarer à l’Administration ADRESSE2.) la détention de quatre chiens
dénommés ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.) et ALIAS4.). »
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant
du Ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sa charge sub 1) à une
amende de police de 500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sa charge sub 2) à une
amende de police de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
prononce contre PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux pour la
période de 3 ans,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize
euros et soixante-dix cents) euros. »
Vu le courrier du 18 avril 2024, déposé le 19 avril 2024, aux termes duquel le
mandataire de PERSONNE1.) déclare former opposition contre le jugement
n°126/24 du 29 février 2024.
Vu la citation à prévenu du 30 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il convient de rappeler que
l’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le
prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la
signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution
du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable
jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le
recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait
connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification/notification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à
PERSONNE1.) en date du 8 avril 2024 et que l’opposition a été reçue par le Parquet
en date du 19 avril 2024, donc endéans le délai légal, de sorte que l’opposition est
recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement
numéro 126/24 rendu par défaut à son encontre en date du 29 février 2024 est
considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1. depuis un temps prescrit jusqu’au jour de la citation à L-ADRESSE1.) et aux
bureaux de l’Administration ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
En infraction aux articles 6 (2) 3 et 17 (1) 9 de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux, d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans
disposer d’une autorisation du Ministère de l’agriculture,
en l’espèce, d’avoir mis en contact plusieurs chiens de sexe opposé non
stérilisés, entraînant ainsi au cours de l’année 2022 au moins deux portées par
une chienne dénommée ALIAS1.) et une portée par une chienne dénommée
ALIAS2.), partant d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans disposer
d’une autorisation préalable du Ministère de l’agriculture,
2. depuis un temps non prescrit jusqu’à la présente citation dans les bureaux de
l’Administration ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
En infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
omis de déclarer à l’Administration ADRESSE2.) la détention de quatre chiens
dénommés ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.) et ALIAS4.). »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, et notamment du
rapport d’inspection n°BM230706-1 du 6 juillet 2023 de l’ALVA, ainsi que des
déclarations faites à l’audience par le témoin PERSONNE2.), inspecteur-
vétérinaire auprès de l’ALVA ayant la qualité d’officier de police judiciaire,
peuvent se résumer comme suit :
Au courant du mois de juin 2022, l’ALVA a été contactée par une association et
une personne privée qui ont affirmé qu’une activité non conforme d’élevage de
chiens se poursuivait dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), habité par
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE3.). En date du 21 juin 2022,
PERSONNE2.) a procédé à une visite des lieux en présence de PERSONNE1.).
Les quatre chiens qui se trouvèrent dans l’immeuble, dont trois femelles
(ALIAS5.), ALIAS1.), ALIAS2.)) et un mâle (ALIAS4.)), étaient en bon état
général. L’une des femelles, ALIAS1.), n’avait que trois pattes et avait, au moment
de la visite, une portée de trois chiots, nés le 2 mai 2022. Selon les déclarations de
PERSONNE1.), cette portée était accidentelle et il souligna à plusieurs reprises que
lui et son épouse n’étaient pas des éleveurs, tout en admettant que, pour la chienne
ALIAS1.), il s’agissait de la deuxième portée pour l’année 2022. Il affirma ne pas
savoir qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux, une autorisation ministérielle pour l’élevage de chiens
était requise.
Lors de la visite, il a été demandé à PERSONNE1.) de veiller à ce que ALIAS1.)
ne tombe plus enceinte dès lors que, dans son cas, la gestation représenterait une
charge plus importante pour son appareil locomoteur, comparé à une chienne ayant
ses quatre pattes. Celui-ci a répondu qu’il avait déjà eu un entretien avec le
vétérinaire Dr PERSONNE4.) au sujet de la castration de ALIAS1.), affirmation
qui n’a, après vérification par PERSONNE2.), pas pu être confirmée par le
vétérinaire.
Le 26 juillet 2022, l’administration communale de la ADRESSE2.) a informé
l’ALVA qu’aucun chien n’était déclaré à l’adresse de PERSONNE1.).
En date du 5 septembre 2022, l’ALVA a reçu un courriel de la part d’un membre
d’une association de protection des animaux l’informant qu’il venait d’apprendre
de la part de PERSONNE3.) qu’une nouvelle portée était née le 31 juillet 2022.
Celle-ci aurait d’ailleurs annoncée de nouvelles portées pour l’année 2023 tant avec
ALIAS1.) qu’avec ALIAS2.). Le 14 septembre 2022, l’existence de la portée du
31 juillet 2022 a été confirmée à l’ALVA par la personne qui l’avait déjà contactée
en juin 2022.
Au vu de ces nouveaux éléments, PERSONNE2.) s’est rendue une deuxième fois
sur les lieux à ADRESSE3.), en présence des agents de police du commissariat de
ADRESSE4.). Elle n’a cependant pas pu procéder à une nouvelle visite dès lors
que le couple était absent.
Par courriel du 28 septembre 2022, PERSONNE2.) a été contactée par
PERSONNE1.) qui confirma que la femelle ALIAS2.) avait effectivement une
portée née le 31 juillet 2022 et réaffirma que lui et son épouse n’étaient pas éleveurs
et que ALIAS1.) allait être castrée.
Le 3 octobre 2022, le Dr
PERSONNE4.)
avertit
PERSONNE2.)
que
PERSONNE1.) avait pris un rendez-vous pour la castration de la femelle
ALIAS1.), intervention qui a eu lieu le 11 octobre 2022.
Le 27 octobre 2022, l’administration communale de la ADRESSE2.) informa
l’ALVA que les quatre chiens n’étaient toujours pas déclarés à l’adresse du couple
PERSONNE5.).
1) Exercice d’une activité illégale d’élevage de chiens
La représentante du ministère public expose qu’il résulte des éléments du dossier
répressif et du témoignage recueilli à l’audience que PERSONNE1.) exerçait une
activité d’élevage de chiens sans avoir disposé d’une autorisation préalable du
ministère de l’agriculture. En effet, il aurait mis en contact les femelles ALIAS1.)
et ALIAS2.) avec un mâle, entraînant au courant de l’année 2022 deux portées par
ALIAS1.) et une portée par ALIAS2.) de sorte qu’il y aurait manifestement eu une
activité récurrente de reproduction. La progéniture aurait ensuite été
commercialisée via les médias sociaux. Des portées futures auraient par ailleurs été
annoncées pour l’année 2023 de sorte qu’il y aurait également eu un élément de
planification dans les agissements de PERSONNE1.).
L’infraction aux articles 6 (2) 3 et 17 (1) 8 (et non 9 tel qu’erronément libellé dans
la citation à prévenu du 5 janvier 2024) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux reprochée à PERSONNE1.) serait donc donnée.
PERSONNE1.), représenté par Maître Pit MINDEN, conteste avoir enfreint les
dispositions de la loi sur la protection des animaux visées par le parquet. Sans
démentir les trois portées qui ont eu lieu en 2022, il fait valoir qu’il n’est pas le
propriétaire ou le détenteur des chiens de son ménage, ni des chiots nés des portées
en question. A supposer-même que tel fût le cas, il ne suffirait pas d’une ou de
plusieurs portées pour qu’il y ait élevage de chiens soumis à autorisation
ministérielle. Il résulterait en effet des travaux parlementaires que le projet de loi
initial « ayant pour objet d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et
le bien-être des animaux » proposait à l’article 3 une définition de l’« élevage de
chiens » en le qualifiant d’« établissement dans lequel sont détenues des chiennes
pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées
propres ». Suite à l’avis du conseil d’Etat du 17 mars 2017 qui avait estimé que
cette définition était « superflue » et ne faisait « qu’alourdir le texte législatif »,
elle ne fut pas maintenue. Or, bien que non reprise dans le texte de loi final, la
définition ayant figuré dans le projet de loi initial permettrait d’interpréter la notion
d’« élevage de chiens » telle qu’entendue par le législateur. Pour qu’il y ait
« élevage de chiens », il faudrait un « établissement », une détention de chiennes
« pour la reproduction » et une « commercialisation », donc une vente
systématique, des chiots. Tel ne serait cependant pas le cas en l’espèce de sorte que
PERSONNE1.) serait à acquitter de la prévention libellée à sa charge.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir bénéficier d’une suspension du
prononcé, sinon du sursis à l’exécution de la peine prononcée.
L’article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux dispose que
« sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par
le ministre :
1. (…) ;
2. (…) ;
3. un élevage de chiens ;
(…) ».
S’il est vrai que la loi ne contient pas de définition de la notion d’élevage de chiens,
il ne demeure pas moins qu’à la lumière de la définition contenue dans le projet de
loi initial, mais retirée du projet suite à l’avis du conseil d’Etat, il convient de retenir
que, pour qu’il y ait élevage de chiens soumis à autorisation, il faut une activité de
reproduction avec une ou plusieurs femelle(s) détenues par l’éleveur et une
commercialisation d’un ou de plusieurs chiot(s) issu(s) de cette activité.
En l’espèce, il résulte du rapport d’inspection de l’ALVA et il n’est d’ailleurs pas
contesté par PERSONNE1.) qu’au cours de l’année 2022, il y a eu au moins trois
portées par deux des trois femelles, dont deux par la chienne ALIAS1.) entre le 1er
janvier et le 2 mai 2022, et une par la chienne ALIAS2.) qui a eu la mise-bas en
date du 31 juillet 2022.
Au vu de la fréquence des portées en 2022, il ne saurait être question d’épisodes de
reproduction accidentels, l’esprit de planification de la démarche découlant à
suffisance des messages textes échangés en juin et en septembre 2022 avec la dame
PERSONNE6.) (cf annexe 5, p. 3/7, 5/7, 6/7 et 7/7 du rapport).
La condition d’une activité de reproduction est donc remplie en l’occurrence.
Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), cette activité a bien été exercée
avec les chiennes dont il avait la détention ensemble avec son épouse
PERSONNE3.).
A cet égard, il convient de relever qu’il faut distinguer le propriétaire du chien
(« Hundebesitzer ») du détenteur du chien (« Hundehalter »).
Le propriétaire du chien est la personne à laquelle appartient l’animal, celle qui
figure sur le contrat ou la facture d’achat. PERSONNE3.) est ainsi renseignée
comme propriétaire sur les passeports européens des chiens ALIAS1.) et ALIAS4.)
tandis que la société eschoise pour la protection des animaux figure comme
propriétaire sur le contrat du 12 octobre 2009 conclu avec PERSONNE7.), ex-
époux de PERSONNE3.), concernant la chienne ALIAS5.) ainsi que sur le
passeport européen de cette dernière. En ce qui concerne la chienne ALIAS2.) qui,
à l’instar de ALIAS5.), est entretemps décédée, celle-ci appartenait selon
PERSONNE1.) à une dénommée PERSONNE8.) qui se serait vu adresser les
factures de vétérinaire.
Le détenteur d’une chose est celui qui a le pouvoir de fait sur la chose, qui en a la
maîtrise effective. Il s’agit de la personne qui a effectivement la chose entre ses
mains, celle qui a sa détention matérielle. Le détenteur du chien est celui chez qui
l’animal vit au quotidien, celui qui en prend soin et le nourrit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’à partir du 9 octobre 2020,
il vivait ensemble avec les chiens chez son épouse à ADRESSE1.), de sorte qu’il
faut conclure que, depuis cette date, il était, à l’instar de PERSONNE3.), à
considérer comme étant le détenteur des chiens.
En ce qui concerne la commercialisation de la progéniture issue de l’activité de
reproduction, celle-ci est également donnée en l’espèce, étant entendu qu’aux
termes de l’article 3 point 6 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,
la commercialisation d’animaux est défini comme le fait de « mettre sur le marché
des animaux, les offrir en vente, (…), les vendre, (…), les céder à titre gratuit ou
onéreux de manière habituelle ».
Force est de constater qu’il résulte des messages postés par PERSONNE3.) sur les
médias sociaux au nom du couple que les chiots des portées des femelles dont
PERSONNE1.) avait la détention ensemble avec son épouse ont été proposés à la
vente pour 1.000.- euros. Le fait que les chiots ont été commercialisés ressort
encore d’un courriel que PERSONNE1.) a adressé le 7 juillet 2022 à
PERSONNE2.) de l’ALVA (annexe 3, p. 2/5 du rapport d’inspection).
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) a exercé
une activité d’élevage de chiens ayant entraîné au cours de l’année 2022 au moins
trois portées.
Comme il est constant en cause qu’il ne disposait pas d’autorisation du ministre de
l’agriculture pour l’exercice de cette activité, PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur,
depuis un temps prescrit jusqu’au jour de la citation du 5 janvier 2024 à L-
ADRESSE1.),
En infraction aux articles 6 (2) 3 et 17 (1) 8 de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux, d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans
disposer d’une autorisation du Ministère de l’agriculture,
en l’espèce, d’avoir mis en contact plusieurs chiens de sexe opposé non
stérilisés, entraînant ainsi au cours de l’année 2022 au moins deux portées par
une chienne dénommée ALIAS1.) et une portée par une chienne dénommée
ALIAS2.), partant d’avoir exercé une activité d’élevage de chiens sans
disposer d’une autorisation préalable du Ministère de l’agriculture.
2) Omission de déclaration des chiens à l’administration communale de la
commune de résidence du détenteur
La représentante du ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir
omis de déclarer les quatre chiens ALIAS5.), ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS4.) à
l’administration communale de la commune de sa résidence, à savoir à
l’ADRESSE2.), violant ainsi les dispositions de l’article 3 de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens. Cette omission résulterait à suffisance des courriels que
l’administration communale de la ADRESSE2.) a adressés les 26 juillet et 27
octobre 2022 à l’ALVA, annexés au rapport d’inspection du 6 juillet 2023.
PERSONNE1.) ne conteste pas que, pendant un certain temps, les quatre chiens
n’étaient pas régulièrement déclarés à la commune. Or, la situation aurait
entretemps été régularisée en ce qui concerne les chiens ALIAS1.) et ALIAS4.).
Les chiennes ALIAS2.) et ALIAS5.) seraient décédées.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction, PERSONNE1.) fait valoir que
l’obligation de déclaration incombe au détenteur des chiens. Or, il résulterait des
documents versés en cause que ce n’est pas lui, mais son épouse PERSONNE3.),
qui est la détentrice, respectivement la propriétaire des chiens ALIAS5.), ALIAS1.)
et ALIAS4.). En ce qui concerne la chienne ALIAS2.), sa propriétaire aurait été
PERSONNE8.) et sa détentrice PERSONNE3.). Il s’ajouterait que ce n’est que
depuis le 9 octobre 2020 qu’il résiderait chez PERSONNE3.) à ADRESSE3.). Or,
à cette époque, les quatre chiens auraient déjà vécu dans le ménage de sa future
épouse. Il en conclut que l’obligation de déclaration des chiens n’était pas à sa
charge.
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) demande à être acquitté de la prévention
mise à sa charge.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, « (1) Tout
chien doit être déclaré par la personne physique et morale qui en a la détention à
l’administration communale de la commune de résidence du détenteur. La
déclaration du chien est à faire, contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent
la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à
l’administration communale
un certificat, délivré par un vétérinaire agréé, attestant l’identification de la
race et du genre et l’identification électronique du chien ainsi que sa
vaccination antirabique en cours de validité ;
une pièce attestant qu’un contrat d’assurance a été conclu avec une société
agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg garantissant la
responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers
par l’animal.
(2) Tout détenteur d’un chien doit satisfaire en permanence aux conditions fixées
par cet article et doit pouvoir tenir à disposition des agents chargés du contrôle de
la présente loi, le récépissé valable.
(3)… ».
Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant lors de l’examen d’une éventuelle infraction
commise par PERSONNE1.) à l’article 6 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, le prévenu était, au moins depuis le 9 octobre 2020, jour où il a
déclaré à la commune qu’il réside à ADRESSE1.), à qualifier de détenteur des
chiens ALIAS5.), ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS4.), ensemble avec son épouse
PERSONNE3.).
Si, au vu de l’âge des chiens au moment de sa déclaration à la commune, l’on ne
peut reprocher à PERSONNE1.) d’avoir manqué à l’obligation du détenteur de
déclarer le chien dans les quatre mois qui suivent sa naissance, ALIAS5.) étant née
en 2009, ALIAS1.) et ALIAS4.) en 2017 et ALIAS2.) en 2019, il ne reste pas moins
qu’il a violé les prescriptions du paragraphe (2) de l’article 3 précité qui impose à
« tout détenteur » de satisfaire « en permanence » aux conditions fixées par cet
article, dont la déclaration du ou des chien(s ) détenu(s) à l’administration
communale de la commune de sa résidence. Dans cet ordre d’idées, il lui aurait
incombé en tant que codétenteur des chiens de s’informer auprès de son épouse s’il
avait été satisfait aux obligations légales posées par l’article 3 et de procéder ensuite
lui-même à leur accomplissement.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme auteur
depuis un temps non prescrit jusqu’à la citation du 5 janvier 2024 dans les
bureaux de l’Administration ADRESSE2.),
En infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir
omis de déclarer à l’Administration ADRESSE2.) la détention de quatre
chiens dénommés ALIAS1.), ALIAS2.), ALIAS3.) et ALIAS4.).
3) Les peines
PERSONNE1.) demande à voir bénéficier de la suspension du prononcé de toute
condamnation.
La suspension du prononcé de la condamnation est une mesure exceptionnelle qui
ne constitue pas un droit pour le prévenu. Le juge pénal dispose, dans le cadre fixé
par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser (Cour de
cassation, 13 octobre 2016, n°46/2016).
Il résulte du rapport d’inspection de l’ALVA que lors de la visite des lieux du 21
juin 2022, le prévenu a été rendu attentif par l’inspecteur-vétérinaire
PERSONNE2.) à ce que, pour l’exercice d’une activité d’élevage de chiens, il
devait disposer d’une autorisation ministérielle. Il lui a par ailleurs été demandé de
produire les documents attestant l’identification et la vaccination des quatre chiens.
PERSONNE1.) a affirmé à la même occasion qu’il n’avait pas l’intention de
continuer à reproduire avec les chiens.
Malgré rappels, PERSONNE1.) n’a cependant pas jugé nécessaire de transmettre
à l’ALVA la documentation requise en temps utile. Il ne s’est par ailleurs soucié ni
de l’avertissement du Dr PERSONNE2.) que l’élevage de chiens était soumis à la
délivrance d’une autorisation par le ministre ni de son propre engagement d’arrêter
toute activité de reproduction. Il n’a finalement pas non plus obtempéré à la
sommation du parquet du 5 août 2023 de se conformer à la loi.
Au vu de ce comportement du prévenu, une suspension du prononcé n’est pas de
mise.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui dispose que « tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles », est
applicable.
Aux termes de l’article 17 paragraphe (1) point 8 de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux, l’infraction à l’article 6 paragraphe (2) de cette loi est
punie d’une amende contraventionnelle de 25 à 1.000.- euros. L’article 17
paragraphe (4) prévoit que « le juge peut prononcer une interdiction de tenir des
animaux d’une durée de trois mois à quinze ans ».
L’article 21 paragraphe (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens punit les
infractions aux dispositions de l’article 3 de cette loi d’une amende de 25 à 250.-
euros.
Au vu de la gravité des faits et de l’attitude récalcitrante du prévenu, et en tenant
compte des ressources du prévenu, PERSONNE1.) est condamné du chef de
l’infraction à l’article 6 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux à
une amende de 400.- euros et du chef de l’infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens à une amende de 150.- euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’interdiction de tenir des animaux contre le prévenu,
ce dernier ne détenant actuellement, d’après les dires de son mandataire, plus de
femelle reproductrice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire :
reçoit l’opposition en la forme,
la dit recevable,
mettant à néant le jugement n°126/24 rendu le 29 février 2024 par le tribunal de
police de Luxembourg et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à
PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une
amende de police de 400.- EUR (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une
amende de police de 150.- EUR (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 66,80.- EUR
(soixante-six euros et quatre-vingts cents).
Le tout par application des articles 3, 6, 15 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux, des articles 3, 21 et 22 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du Code pénal et des articles 145,
146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de
Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce suite à une sommation préalable.