Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within 40 days and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant an unauthorized occupant and ordered eviction within 40 days, while rejecting the state's request for provisional execution. The tenant argued for a longer period due to refugee status and housing scarcity, but the court found no justification for extending the deadline beyond the contractual term. Consequently, the eviction order stands, but the immediate enforcement is denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order provisional execution only upon demonstrating urgency or peril in the dwelling, and procedural fee awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3784/24
du 02.12.2024
Dossier n° L-BAIL-479/24
Audience publique du deux décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la
Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-
ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne, assistée par PERSONNE2.), faisant fonction d’interprète.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 19 août 2024 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT),
comparut par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), comparut en
personne, assistée par PERSONNE2.), faisant fonction d’interprète.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 8 juillet 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, voir :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 31 août 2020 pour quitter
les lieux ;
-
constater que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE3.) ;
-
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui
l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir ;
-
condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 400.- euros à titre
d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 250.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ; et
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.
Le 8 juillet 2020, PERSONNE1.) aurait obtenu le statut de réfugiée politique.
Par un engagement unilatéral signé le 31 août 2020, PERSONNE1.) aurait accepté de
quitter son logement sis à L-ADRESSE4.), temporairement mis à sa disposition pour
le 1er juillet 2021, et à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et
échéances fixés dans le susdit engagement.
PERSONNE1.) serait actuellement logée à L-ADRESSE3.), et n’aurait pas tenu ses
engagements et n’aurait pas quitté les lieux au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient
plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui
sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues
de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que
prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national
de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie
défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er juillet 2021, elle
occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale
défavorisée de l’occupante ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du
7 mars 2024,
l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 7 juin 2024 au plus tard, ce qu’elle aurait
refusé de faire.
A ce jour, elle occuperait encore les lieux.
A l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024, l’ETAT renonce à sa demande
en condamnation à des arriérés d’indemnités d’occupation et maintient ses autres
demandes pour le surplus.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) ne conteste pas l’échéance fixée dans l’engagement du 31 août 2020
et ne conteste pas être occupante sans droit ni titre des lieux. Elle sollicite toutefois un
délai de déguerpissement d’un an. Elle explique toucher le revenu d’inclusion de la
part du Fonds national de solidarité lequel s’élèverait à un montant approximatif
mensuel de 1.800.- euros. Elle serait à la recherche d’un travail et n’aurait pas trouvé
de solution de relogement à ce jour.
L’ETAT conteste le délai de déguerpissement d’un an sollicité par la partie
défenderesse.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Occupation sans droit ni titre et déguerpissement
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demanderesse de protection internationale, a été logée
temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au
logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 8 juillet 2020, l’ONA a
continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 31 août 2020, PERSONNE1.) s’est notamment
engagée à libérer les lieux en question pour le 1er juillet 2021 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée.
Elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à une certaine date, désormais
dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à
considérer comme occupante sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est
dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de
rappeler qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le
31 août 2020, qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er juillet 2021 et qu’une simple
tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 7 juin 2024 au plus tard lui a été accordée.
Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à
sa disposition pendant encore plus de quatre ans après l’obtention du statut de
réfugiée, qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu
encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale,
il ne paraît pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40
jours à partir de la notification du présent jugement.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui
incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il renonce à sa
demande en condamnation aux arriérés d’indemnités d’occupation ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signés le 31 août 2020 pour quitter les
lieux ;
constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis à L-
ADRESSE3.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à titre d’indemnité
de procédure non fondée et en déboute ;
rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier