Contredit upheld against conditional payment order; creditor failed to prove acceptance of disputed supplementary works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the conditional payment order void and upheld the defendant's opposition. The creditor argued for payment of the remaining balance, while the defendant claimed the disputed works were unauthorized and not accepted. The court ruled that the creditor failed to prove the defendant's acceptance of the supplementary works or the existence of a separate order for them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A conditional payment order is void if the debtor successfully opposes it by proving lack of acceptance for disputed supplementary works, shifting the burden of proof to the creditor to demonstrate the debtor's agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1466/24
du 2 décembre 2024
Audience publique du lundi, deux décembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par son administrateur PERSONNE2.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4851/23 rendue
en date du 2 novembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
9.146,31.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 10
novembre 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15
novembre 2023, la partie défenderesse forma contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 11 mars 2024, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 18 novembre
2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4851/23 du 2
novembre 2023, il a été ordonné à la société anonyme SOCIETE1.) de payer
à PERSONNE1.) le montant de 9.146,31.- euros avec les intérêts légaux du
chef de solde impayé d’une facture NUMERO1.) du 4 août 2023 relative à la
construction d’un nouvel étang.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15
novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique.
La SOCIETE1.) soutient que le requérant aurait été chargé de la mise en place
d’un nouvel étang dans son jardin se situant derrière son immeuble sis à
ADRESSE2.). Elle souligne avoir payé la majorité des travaux exécutés mais
s’oppose au paiement du solde de la facture qui porterait sur des travaux
supplémentaires qui ne seraient pas à sa charge. En effet, l’accès vers l’étang
aurait dû se faire en traversant la pelouse existante sur une longueur d’environ
80 mètres. Comme on se trouverait en période hivernale, le requérant aurait
prévu de recouvrir la pelouse afin de ne pas l’abîmer. Toutefois, cette
précaution aurait été abandonnée en cours d’exécution des travaux et on
aurait assuré à la défenderesse que tout serait remis en état par après. Cette
promesse aurait effectivement été tenue mais en aucun cas, les frais y relatifs
ne seraient à mettre à charge de la SOCIETE1.) qui ne serait pas responsable
des dégâts et qui n’aurait jamais donné son accord quant à ces travaux.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité du contredit pour cause de
motivation insuffisante. La contredisante aurait employé les mêmes termes
après l’émission d’une première facture qui aurait été modifiée par la suite.
Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE1.) a conclu au rejet du
contredit et à la condamnation de la SOCIETE1.) au paiement de la somme
de 9.146,31.- euros. Il donne à considérer que la facture du 4 août 2023
n’aurait jamais été contestée par la SOCIETE1.) et qu’il s’agirait en
l’occurrence de deux commerçants de sorte que le principe de la facture
acceptée s’appliquerait conformément à l’article 109 du Code de commerce.
La facture en question comporterait d’ailleurs un délai endéans lequel elle
devrait être contestée. Or, le contredit aurait été la première contestation de
la facture.
Par ailleurs, il n’existerait la moindre contestation quant au fait que les
travaux ont tous été correctement effectués. Le trajet de la voie publique
jusqu’au chantier aurait nécessairement dû se faire par la pelouse et la
défenderesse aurait été consciente du fait que la pelouse devrait être refaite.
Il ne s’agirait pas d’un dégât mais d’une conséquence inévitable des travaux.
Face aux contestations de la défenderesse, PERSONNE1.) aurait fait un geste
commercial conséquent en accordant une note de crédit d’environ 5.000.-
euros.
La SOCIETE1.) estime qu’après avoir contesté la première facture de
PERSONNE1.) pour les motifs exposés, elle n’aurait pas été obligée de
réitérer les mêmes contestations face à la deuxième facture.
Elle précise encore que l’offre initiale aurait certes comporté un poste relatif
à un engazonnement, mais cela aurait concerné la partie entourant l’étang.
Finalement, le prétendu geste commercial ne serait rien d’autre que l’aveu
d’avoir commis une faute.
Quant à l’irrecevabilité du contredit, le tribunal relève que l’administrateur
de la SOCIETE1.) a spécifié dans son contredit que « Ich bin mit dem
geforderten Betrag von 9146,31 € nicht einverstanden, da die Arbeiter am
Anfang die Gartenzufahrt zum Teich zulegen wollten, später aber dann
erklärt haben, dass das nicht nötig sei und die entstandenen Grasschäden auf
ihre Kosten wieder in Stand gesetzt werden. »
Indépendamment du fait que l’argumentaire de la SOCIETE1.) reste le même
qu’avant l’octroi d’une note de crédit par le requérant, il y a lieu de noter que
la SOCIETE1.) a dès lors suffisamment motivé son contredit conformément
à l’article 135 du nouveau code de procédure civile, qui n’exige qu’une
motivation sommaire.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité du contredit n’est dès lors pas fondé.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
Le tribunal retient que PERSONNE1.) a été chargé par la SOCIETE1.)
d’effectuer la construction d’un nouvel étang.
Suivant facture finale NUMERO1.) du 30 juin 2023, un solde final de
14.836.11.- euros était réclamé à la SOCIETE1.).
D’après l’extrait de compte versé en cause, la SOCIETE1.) a payé en tout un
montant de 132.053.- euros.
Après réclamation de la SOCIETE1.), une note de crédit a été émise par
PERSONNE1.) pour un montant de 14.836,11.- euros et une nouvelle facture
a été émise pour un montant de 9.146,31.- euros, les deux documents portant
la date du 4 août 2023.
Malgré rappels, cette facture n’a pas été réglée par la SOCIETE1.).
Le tribunal constate que les deux prédites factures sont identiques à
l’exception des postes 03.5.01 et 03.5.02 relatifs à l’engazonnement, le
montant htva initial ayant été ramené de 12.789,38.- à 7.884,75.- euros.
Le prix facturé à titre de l’engazonnement forme l’objet du présent litige.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les engagements
commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation
d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
La facture est au sens de l’article 109 du Code de commerce un écrit donné
par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des
marchandises ou services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce
dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer
la somme indiquée.
Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière
circonstanciée endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises
valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la
réception de la facture (voir e.a. Cour IV chambre, 12 juillet 1995, numéro
16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le
client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date
de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou
bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet,
La facture, n°s 446 et suiv.).
Un silence prolongé bien au-delà du temps nécessaire pour prendre
connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou
services auxquels elle se rapporte, constitue une acceptation tacite de cette
facture.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le client qui a reçu
la facture doit prouver que son silence s’explique autrement que par son
acceptation ou qu’il a émis des protestations précises valant négation de la
créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Par facture NUMERO1.) datée au 30 juin 2023, PERSONNE1.) réclame
paiement à la SOCIETE1.) d’un montant de 14.836,11.- euros ttc.
Le 26 juillet 2023, la SOCIETE1.) a valablement contesté ces factures par
courriel de la teneur suivante : « wie heute morgen besprochen bitte ich Sie
die Schlussrechnung nachzuschauen.
Am Anfang wollten sie die
Gartenzufahrt zum Teich zulegen, dann wurde erklärt die entstandenen
Grasschäden werden von ihnen in Stand gesetzt. Diese Arbeiten können nicht
nachträglich verrechnet werden ».
Il est de principe qu’une fois que le client a clairement exprimé sa
protestation en principe, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle
affirmation de sa prétendue créance que le fournisseur fait parvenir à son
client. Il fera bien cependant de ne pas laisser s’amoindrir la force de ses
protestations initiales comme cela peut se produire lorsque les parties
entament une correspondance ou des négociations où se diluent bien souvent
les réclamations du début. (cf. A. Cloquet, La facture, n°581).
En l’espèce, la SOCIETE1.) avait très clairement manifesté son refus de
principe de prendre en charge le poste « engazonnement » indépendamment
de son coût.
Suite à l’émission de la facture du 4 août 2023, même si elle intervient après
imputation d’une note de crédit, la SOCIETE1.) n’avait dès lors pas
l’obligation de la contester à nouveau étant donné qu’elle visait les mêmes
prestations pour lesquelles elle avait déjà clairement émis ses contestations
en date du 26 juillet 2023.
La facture n’est dès lors pas à considérer comme facture acceptée au sens de
l’article 109 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Face aux contestations adverses, il appartient partant à PERSONNE1.)
d’établir que la SOCIETE1.) a marqué son accord avec les travaux en
question, soit en signant le devis initial soit en marquant son acquiescement
exprès avec les travaux supplémentaires.
En l’espèce, l’offre telle qu’acceptée par la défenderesse n’est pas versée en
cause. Il n’est ainsi même pas possible de déterminer si les travaux
d’engazonnement ont été initialement prévus ou s’il s’agit de travaux
supplémentaires. Toujours est-il que PERSONNE1.) avait préalablement pris
inspection des lieux et qu’en tant que professionnel averti, il ne pouvait
ignorer que l’accès de l’équipement lourd vers l’étang projeté ne pouvait se
faire qu’en empruntant la pelouse se trouvant à l’arrière de l’immeuble. Deux
cas de figure sont alors envisageables : soit la pelouse est munie d’un
dispositif de protection et le client est mis au courant des frais afférents, soit
la pelouse n’est pas protégée et le client est informé des conséquences
probables et d’une estimation du coût remise en état. En tout état de cause,
lesdites mesures ne sont pas à considérer comme imprévisibles.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la SOCIETE1.) ait donné
son accord quant aux travaux litigieux, soit par l’acceptation de l’offre initiale
soit d’une quelconque autre manière en cours d’exécution des travaux.
PERSONNE1.) ne verse pas d’autres pièces démontrant que les travaux ont
effectivement été commandés respectivement qu’ils étaient à charge de la
SOCIETE1.). Aucune attestation testimoniale ne figure au dossier. Les faits
ne sont pas davantage offerts en preuve.
PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve de la commande des travaux
en cause par la SOCIETE1.), sa demande en paiement y afférente est à
déclarer non fondée et le contredit est à déclarer fondé.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen d’irrecevabilité du contredit soulevé par PERSONNE1.) ;
reçoit le contredit de la société anonyme SOCIETE1.) en la forme ;
le déclare fondé ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n°
D-OPA3-4851/23 du 2 novembre 2023 et en décharge la société anonyme
SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.