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JPDCIV_1465 Généré par l'IA

Court awards damages for abusive contract termination in sports agreement due to non-vaccination dispute.

Numéro de cause JPDCIV_1465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the individual player, ordering the sports association to pay €3,000 in damages for the abusive unilateral termination of their contract. The association claimed the player refused a mandatory COVID-19 vaccination scheme, but the court found no legal basis for this termination given Luxembourg's lack of such a requirement in sports. Consequently, the court applied general contract law principles to award lost earnings for the remaining contract period while dismissing procedural fee requests.

Regeste Legislator

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Art. 1149 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile: Unilatéral termination of a fixed-term contract without legal justification constitutes abusive breach, entitling the injured party to full compensation for lost earnings under the principle of integral repair.

Mots-clés

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abusive contract termination sports contract dispute COVID-19 vaccination lost earnings damages integral repair principle unilateral rescission fixed-term contract contrat de management sportif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle
de la réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).
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Texte complet

No. 1465/24

du 2 décembre 2024

Audience publique du lundi, deux décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 18 avril 2023, la partie demanderesse fit citer la

partie défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à

l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023 à 9.30 heures du matin, pour

y entendre statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue l’audience publique

du lundi, 18 novembre 2024.

Le représentant de la partie demanderesse, Pierre-Marc KNAFF, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Marc THEISEN, représentant de la partie défenderesse, fut entendu

en ses explications.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du

18 avril 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner citation à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège pour la voir condamner à lui payer le montant de 3.000.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 21 février

2022 sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il réclame par ailleurs encore le paiement d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que, par convention

entre parties du 18 juin 2021, il se serait engagé comme joueur de la

défenderesse à partir du 1er juillet 2021 pour la saison 2021-2022, contre

paiement d’une indemnité mensuelle de 600.- euros sur dix mois, soit 6.000.-

euros. Par courrier non daté, la défenderesse aurait informé PERSONNE1.)

de la résiliation de la convention au motif que ce dernier n’aurait pas consenti

à un schéma vaccinal complet contre la COVID-19. Par courrier du 21 février

2021, le requérant aurait contesté la résiliation alors que le Luxembourg

n’aurait jamais imposé dans le sport l’obligation vaccinale. Pour le surplus,

il aurait bénéficié du statut de « guéri » et aurait pu participer à toutes les

activités sociales et sportives au Luxembourg. La résiliation ne serait ni

valable ni légitime et PERSONNE1.) insiste à ce que les indemnités

financières restantes lui soient versées.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) conclut en ordre principal à

l’incompétence du tribunal de paix en se basant sur la clause d’arbitrage

figurant à l’article 11 de la convention. La SOCIETE2.) ayant cessé d’exister,

ce serait la SOCIETE4.) qui aurait été désignée comme arbitre.

La défenderesse a encore fait mention de l’article 19 de la loi du 3 août 2005

concernant le sport et de l’article L.121-1 du Code de travail.

A titre subsidiaire, elle estime que la résiliation de la convention aurait été

justifiée. Ainsi, la loi du 16 décembre 2021 aurait prévu une vaccination

générale et la circulaire n° 21 du Ministère des Sports du 24 décembre 2021,

aurait ordonné que les joueurs devraient être vaccinés ou testés pour

participer à des évènements sportifs. Cette situation aurait été expliquée aux

joueurs fin 2021, début 2022. La circulaire n’aurait jamais été contestée mais

le requérant aurait décidé de ne pas s’y plier.

Dès lors, le requérant serait à débouter tant de sa demande principale que de

sa demande accessoire. La partie défenderesse a, à son tour, requis l’octroi

d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

PERSONNE1.) estime qu’en l’absence d’acceptation spéciale de la clause

d’arbitrage, les juridictions de droit commun seraient compétentes.

De toute évidence la relation entre parties ne serait pas une relation de travail.

Concernant l’exigence du club d’un schéma vaccinal complet, le requérant

souligne qu’aucun autre club ne serait allé aussi loin. Ainsi, il aurait été

largement suffisant d’exiger soit un test soit une immunisation. La circulaire

émise par le ministère n’aurait jamais posé une telle condition, dépassant

même les exigences du secteur de la santé. Ainsi, le club n’aurait pas été en

droit de prescrire cette mesure à ses joueurs.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) n’adhère pas à cette position et

prétend qu’un club sportif pourrait se donner une règlementation spécifique,

telle qu’en l’espèce l’obligation de vaccination qui aurait été reconnue dans

le monde sportif. Cette obligation ne se heurterait pas à l’ordre public et le

requérant devrait lui-même assumer les conséquences de son refus.

Finalement, la défenderesse reproche au requérant de ne pas spécifier pour

quels mois les indemnités litigieuses seraient demandées.

Quant à la compétence des tribunaux judiciaires :

La clause du contrat invoquée par la défenderesse se lit comme suit :

« ARTICLE 11 :

Tout différend découlant de la présente convention sera tranché en dernier

ressort par la SOCIETE2.). »

La SOCIETE1.) qualifie cette clause de clause d’arbitrage, l’arbitrage

pouvant être défini comme le procédé par lequel deux ou plusieurs parties

qui se trouvent en relation contractuelle conviennent que leurs litiges nés ou

à naître de cette relation contractuelle seront toisés par un ou plusieurs

arbitres désignés par eux ou par une personne/institution et selon une

procédure convenues d’avance, afin que ces arbitres rendent une sentence

arbitrale que les parties s’engagent à exécuter. On parle d’une clause

compromissoire lorsque le recours à l’arbitrage est prévu dès l’origine dans

le contrat (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché

de Luxembourg », 2ème éd., 2019, n°84).

L’arbitrage est régi par les articles 1224 et suivants du nouveau code de

procédure civile.

Il faut retenir qu’en l’espèce, la clause litigieuse renvoie à la « SOCIETE2.) ».

Or, il est constant en cause que la SOCIETE3.) ne connaît pas ou plus de

Commission d’arbitrage.

Force est encore de constater que cette commission n’existait même plus au

moment de la signature de la convention entre parties en date du 18 juin 2021.

C’est à tort que le SOCIETE1.) estime que les parties ont visé la

SOCIETE4.).

Le tribunal ne saurait se rallier à ce point de vue alors qu’en présence de

l’inexistence de l’organe, il ne découle d’aucun élément que les parties ont

voulu désigner la SOCIETE4.), qui de surcroit ne constitue pas une instance

de la SOCIETE2.).

Eu égard à son caractère imprécis, la clause compromissoire ne saurait

recevoir application en l’espèce de sorte que l’exception d’incompétence des

tribunaux judiciaires pour connaître de la demande de PERSONNE1.) n’est

pas fondée.

Comme il n’est pas contesté que PERSONNE1.) exerçait son activité en tant

que joueur auprès de la SOCIETE1.) à titre accessoire et que sa rémunération

annuelle était inférieure à douze fois le salaire social minimum, la convention

conclue entre PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) n’est pas à qualifier de

contrat de travail. Les juridictions du travail sont donc incompétentes pour

connaître de la demande de PERSONNE1.).

La demande relève partant du droit commun des obligations, de sorte que le

tribunal saisi est bien compétent rationae materiae pour connaître du présent

litige.

La demande, qui a par ailleurs été introduite dans les forme et délai de la loi,

est à déclarer recevable en la pure forme.

Quant au fond :

PERSONNE1.) sollicite le paiement de la rémunération qui lui serait due au

titre de la période de cinq mois allant de la résiliation de son contrat jusqu’à

la fin de l’engagement conventionnel, soit la fin de la saison qui se situe

traditionnellement à la fin du mois de mai. L’association sans but lucratif

SOCIETE1.), à qui incombe la charge de la preuve du paiement des

indemnités conventionnelles, ne soumet aucune preuve de paiement à

l’appréciation du tribunal qui admet dès lors qu’aucune indemnité n’a plus

été payée pour les mois de janvier à mai 2022. Le tribunal en déduit encore

que la revendication de PERSONNE1.) est relative à cette période.

Il résulte du contrat signé entre parties le 18 juin 2021 que PERSONNE1.)

s’est engagé à jouer pour la SOCIETE1.) à partir du 1er juillet 2021 pour la

saison 2021/2022.

En contrepartie, la SOCIETE1.) s’est engagé à lui payer une indemnité

mensuelle de 600.- euros sur une période de 10 mois.

Il ressort tant de la lettre de résiliation de la convention que des attestations

testimoniales versées en cause que le comité de direction de la SOCIETE1.)

avait, fin novembre 2021, informé les joueurs de la première équipe qu’ils

devraient se soumettre à un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 à

partir de la reprise de l’entraînement le 5 janvier 2022.

Il découle encore des éléments du dossier que PERSONNE1.) n’a pas accepté

cette condition et qu’il n’était pas présent à l’entraînement du 5 janvier 2022.

Dans sa note de plaidoiries, non reprise à l’occasion des plaidoiries orales, la

défenderesse entend élargir les reproches à la base de la résiliation à des

absences non excusées de PERSONNE1.) aux entraînements de la première

équipe et à la non-présentation de certificats de rétablissement ou de tests

négatifs PCR ou antigénique rapide.

Or, d’une part, le motif indiqué dans la lettre de résiliation est sans

équivoque : le contrat est résilié unilatéralement pour la seule et unique raison

que PERSONNE1.) n’a pas pu présenter de certificat de vaccination. D’autre

part, face aux déclarations du comité de direction de la SOCIETE1.), le

requérant avait de justes raisons de s’absenter alors qu’il devait partir du

principe qu’à défaut de vaccination, il ne serait pas admis aux entrainements

de l’équipe. Finalement, après la réception de la résiliation de la convention,

la question des absences est devenue sans objet.

Dès lors, la question élémentaire du litige se résume à celle de la légitimité

de la condition imposée par la SOCIETE1.) à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 1134 du Code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour

les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L’article 1135 du même code dispose encore :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore

à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après

sa nature. »

En principe, la rupture prématurée d’un contrat à durée déterminée ne peut

dès lors intervenir que d’un commun accord.

L’article 1184 du Code civil dispose cependant :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats

synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à

son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers

laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à

l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la

résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au

défendeur un délai selon les circonstances. »

La convention conclue entre parties retient trois cas où le club pourra

demander la résiliation : les absences répétitives non-excusées, la suspension

du joueur à la suite d’une décision de l’Agence Luxembourgeoise

Antidopage et la non-présentation

répétée

aux examens médicaux

obligatoires dans le cadre de la procédure d’octroi de licence SOCIETE3.).

La résolution des contrats à exécution successive est une résiliation, qui

n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté (cf. en

matière de bail : Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, Juris-Data no 2003-018805 ; JCP

G 2003, IV, 2093).

Sous certaines conditions, les parties peuvent dès lors invoquer la clause de

résiliation unilatérale éventuellement prévue au contrat ou tirer argument

d’un mauvais comportement du cocontractant pour mettre fin de façon

anticipée au contrat à durée déterminée, le débiteur pouvant introduire a

posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat

par le créancier.

En effet, la gravité du comportement d’une partie peut justifier qu’un

cocontractant passe outre l’exigence d’une résolution judiciaire du contrat

telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (Cour d’appel, 22 juin 2005,

n°28190 du rôle). Le manquement grave se définit comme toute faute

contractuelle qui rend impossible la collaboration que l’exécution de la

convention requiert des parties (Cour d’appel (civil), 4 juin 2014, n°

164/2014 du rôle).

Si un créancier peut exceptionnellement et à ses risques et périls procéder à

une résolution unilatérale d’un contrat, encore faut-il que cette rupture se

justifie, entre autres, au vu d’une inexécution ou d’un comportement grave

dans le chef des débiteurs (Cour d’appel (civil), 19 octobre 2011, rôle n°

36734).

La jurisprudence confère au créancier un pouvoir de résolution unilatérale

dès lors que le contrat implique, également en cours d’exécution l’existence

d’une relation de confiance entre parties et que l’une d’elles manque

gravement à ses obligations, si bien que l’autre partie risque de subir un grave

préjudice et ne peut de ce fait limiter sa riposte à l’exception d’inexécution.

Ce n’est pas seulement la gravité de la faute du cocontractant qui peut

justifier la résolution unilatérale ; ce sont aussi les conséquences qui

résulteraient d’une attente du prononcé par les juges de l’anéantissement du

contrat. L’urgence justifie une résolution immédiate lorsque le préjudice du

créancier s’aggraverait constamment s’il devait attendre une décision

judiciaire. (Cour d’appel (civil), 10 juillet 2001, nos 23107, 23145, 23250).

La résiliation unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le

créancier doit notifier au débiteur sa décision de résilier unilatéralement le

contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner

lieu à contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire à

posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat

par le créancier.

En l’occurrence, comme justificatif de la résiliation anticipée du contrat, la

SOCIETE1.) se prévaut du refus de PERSONNE1.) de se conformer à

l’exigence posée par le club de se soumettre à un schéma vaccinal complet.

A ce sujet, il convient de noter que ni la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures

de lutte contre la pandémie Covid-19 telle que modifiée par la suite, ni la

circulaire du ministère des Sports du 24 décembre 2021, n’ont imposé ou

recommandé aux fédérations sportives la condition unique et exclusive

d’exiger des sportifs licenciés un certificat de vaccination. Les consignes

pour les entraînements et les matchs étaient que les clubs sportifs étaient en

droit de refuser la participation à ceux qui ne se conformaient à aucune des

mesures 2G ou 3G indiquées par le ministère, le certificat de vaccination

constituant l’une des options.

Tel que précédemment exposé, la SOCIETE1.) avait clairement postulé ne

pas admettre de joueurs non vaccinés, les autres alternatives ne faisant même

pas l’objet de discussions.

Sans rentrer dans une quelconque polémique liée à la vaccination contre la

COVID-19, le tribunal se doit néanmoins de relever que l’obligation

vaccinale constitue une mesure fondamentale et délicate, relevant de

l’appréciation personnelle de tout un chacun, et contre laquelle donc toute

personne doit rester libre d’opposer son refus.

Il peut bien paraître difficile de se replacer dans le contexte de l’époque, mais

la décision de la SOCIETE1.) reste compréhensible notamment dans

l’optique de ne pas devoir faire face à l’exécution d’innombrables tests

rapides avant le début de chaque entraînement.

Toutefois, dans les conditions données, le tribunal ne saurait qualifier de

fautif le comportement de PERSONNE1.). Face à l’obligation vaccinale

décrétée par le club, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir

présenté de certificat de rétablissement au début du mois de janvier 2022

alors qu’il était clair que cette alternative était exclue.

Contrairement à l’argumentation de la SOCIETE1.), l’exigence de se faire

vacciner ne fait pas partie des « suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent

à l’obligation d’après sa nature » tel que le prévoit l’article 1135 du Code

civil et cette condition ne saurait donc être imposée unilatéralement à son

cocontractant, à celui-ci de « prendre ou laisser ».

Comme la défenderesse ne rapporte pas la preuve que PERSONNE1.) a

commis une faute dans le cadre de l’exécution du contrat de nature à justifier

la résiliation du contrat, il y a lieu de retenir que la résiliation unilatérale du

contrat intervenue en janvier/février 2022 n’est pas justifiée et que la

SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité contractuelle du chef de résiliation

abusive.

La

SOCIETE1.)

est partant tenu de dédommager

PERSONNE1.),

conformément au droit commun, du préjudice résultant pour ce dernier de la

résiliation unilatérale avant terme.

En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts

doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149

du Code civil. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué.

La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime à la

suite d’une inexécution contractuelle ou d’un fait dommageable.

Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le créancier

de la réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).

En cas de rupture prématurée fautive d’un contrat à durée déterminée, le

préjudice est constitué par le manque à gagner pour la période restant à courir.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a subi un dommage certain qui est en lien

direct avec la résiliation unilatérale abusive du contrat avant terme par la

SOCIETE1.). Il s’agit du gain manqué que PERSONNE1.) n’a pas réalisé à

la suite de la résiliation unilatérale du contrat.

Le tribunal décide de se référer aux indemnités fixées dans la convention du

18 juin 2021 et de retenir, à titre de gain manqué, les cinq indemnités

mensuelles auxquelles PERSONNE1.) aurait pu prétendre si la convention

n’avait pas été résiliée par la SOCIETE1.).

Il résulte partant de ce qui précède que PERSONNE1.) a droit à la somme de

3.000.- euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à

la suite de la rupture prématurée fautive du contrat.

Dans la mesure où le courrier du 21 février 2022 ne contient pas de mise en

demeure formelle de payer un certain montant, il y a lieu de faire courir les

intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte

intégralement ses propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter les parties

de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande fondée ;

condamne

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.)

à

payer

à

PERSONNE1.) la somme de 3.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du

18 avril 2023 jusqu’à solde ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.