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TADPENAL_574 Généré par l'IA

Court orders correction of a judgment omitting a civil procedural fee award due to a material error.

Numéro de cause TADPENAL_574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered the correction of a prior judgment that failed to include an award of procedural fees. The civil party's representative argued the original judgment contained a material error by omitting the award, while the defendant contested the necessity of the correction. The court ruled that the omission constituted a material error under strict interpretation and mandated the insertion of the missing clause.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code de procédure civile: A judgment may be corrected for a material error when the body and the operative part contradict each other regarding a specific award, provided the error is purely clerical and does not affect the substance of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
material error correction judgment rectification procedural fee award clerical omission civil party claim strict interpretation operative part discrepancy cessation d'activité

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 202 et suivants
Code de procédure civile
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Texte complet

No. 574/2024

Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024

(Not. 3987/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 21 juin

2024 sous le numéro 344/2024, et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Revu le jugement numéro 253/2024 du 10 mai 2024 rendu par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle présentée par le mandataire de la

partie civile le 16 mai 2024.

Vu l’information adressée par courrier du 23 mai 2024 au prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Vu les débats menés à l’audience publique du 31 mai 2024.

Le mandataire de la demanderesse au civil demande au tribunal de déclarer la requête

fondée et d’ordonner la rectification du jugement numéro 253/2024, et de rajouter à la

fin dudit jugement le passage :

« condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un

montant de mille (1.000) EUROS »

Une rectification d’un jugement n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement

matérielle, notion à interpréter stricto sensu.

En l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle, étant donné que le jugement

numéro 253/2024 indique dans son corps qu’il y a lieu de prononcer la condamnation du

prévenu à payer une indemnité de procédure d’un montant de mille euros à la

demanderesse au civil, et que le même jugement dans son dispositif ne reprend pas cette

mention.

Pour les motifs exposés dans la requête du mandataire de la partie demanderesse au civil,

il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 10 mai 2024

sous le numéro 253/2024.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.), et contradictoirement par rapport à la demanderesse au civil

PERSONNE2.), celle-ci entendue en ses explcations et moyens par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t la requête de la demanderesse au civil du 16 mai 2024 en la forme,

l a d i t fondée,

d i t qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement numéro

253/2024 du 10 mai 2024,

o r d o n n e qu’il sera inséré au jugement numéro 253/2024 du 10 mai 2024, en sa page

12, entre les passages

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE

CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 22 juillet 2022, jour

de la plainte auprès du Procureur d’Etat à Diekirch, jusqu’à solde,

et

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

le passage suivant :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

o r d o n n e

que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du

jugement rectifié numéro 253/2024 du 10 mai 2024 et qu’à l’avenir, il ne sera plus délivré

ni expédition, ni extrait, ni copie dudit jugement, sans la rectification ordonnée,

m e t les frais de la présente instance à charge de l’Etat. »

Par acte présenté le 3 juillet 2024 au secrétariat du Parquet près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition

contre ce jugement.

Par citation du 10 octobre 2024 (not. 3987/22/XD), PERSONNE1.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 344/2024 du 21 juin 2024 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de la partie

civile PERSONNE2.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par déclaration présentée le 3 juillet 2024 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable au pénal pour avoir été faite dans la forme et

dans le délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024 (not. 3987/22/XD).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 8 novembre 2024, de sorte

que la décision prise par jugement numéro 344/2024 du 21 juin 2024 est à

considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu le jugement numéro 253/2024 du 10 mai 2024 rendu par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu les débats menés à l’audience publique du 8 novembre 2024.

Il s’est avéré à l’audience du 8 novembre 2024 que PERSONNE1.) n’avait

pas notifié son opposition à la partie civile PERSONNE2.).

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle présentée par le

mandataire de la partie civile le 16 mai 2024.

Il résulte en effet des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal qu’une erreur purement matérielle s’est glissée dans le jugement

numéro 253/2024 du 10 mai 2024, en ce qu’il avait été décidé dans le corps

de ce jugement de condamner le prévenu à payer une indemnité de

procédure d’un montant de mille euros à la demanderesse au civil, mais

que cette décision ne figure pas dans le dispositif dudit jugement.

Une rectification d’un jugement n’est concevable qu’en présence d’une

erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu.

A l’audience du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est dit surpris d’avoir

été convoqué à l’audience en raison de la prédite erreur alors qu’il avait

espéré pouvoir prendre position quant au fond du litige qui l’oppose à

PERSONNE2.), et il a déclaré Ech hunn neicht ze soën iwert eng Zeil di

gereckelt gett.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la rectification du jugement numéro

253/2024 en rajoutant à la fin dudit jugement le passage :

« c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, »

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition, et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t non avenue la décision intervenue suivant jugement 344/2024 du 21

juin 2024 du tribunal correctionnel de Diekirch,

s t a t u a n t à nouveau,

d i t qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement

numéro 253/2024 du 10 mai 2024,

o r d o n n e

qu’il sera inséré au jugement numéro 253/2024 du 10 mai

2024, en sa page 12, entre les passages

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts

légaux à partir du 22 juillet 2022, jour de la plainte auprès du

Procureur d’Etat à Diekirch, jusqu’à solde,

et

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

le passage suivant :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

o r d o n n e

que mention du présent jugement de rectification soit faite

en marge du jugement rectifié numéro 253/2024 du 10 mai 2024 et qu’à

l’avenir, il ne sera plus délivré ni expédition, ni extrait, ni copie dudit

jugement, sans la rectification ordonnée,

m e t les frais de la présente instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.