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TADPENAL_571 Généré par l'IA

Court dismisses appeals against traffic conviction, upholding police court judgment on minor traffic offense.

Numéro de cause TADPENAL_571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the appeals filed by two defendants and the Public Prosecutor against a traffic conviction. The court confirmed the first-instance judgment where the defendants were found guilty of a minor traffic violation involving a minor. Consequently, the defendants were ordered to pay the prosecution's legal costs in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court of appeal dismisses appeals against a traffic conviction when the facts and legal characterization are clear and the first-instance judgment is properly reasoned.

Mots-clés

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traffic violation conviction appeal dismissal minor traffic offense prosecution costs public prosecutor appeal traffic law enforcement judicial confirmation dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Article 50 of the Penal Code
ajoutant l’article 50 du Code pénal et les articles 210 et 211 du Code de
Articles 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
article 162-1 du code de procédure pénale
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
article 50 du Code pénal
ajoutant l’article 50 du Code pénal et les articles 210 et 211 du Code de
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les parties pourront,
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Texte complet

No. 571/2024

Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024

(Not. 5410/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-

quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

août 2024,

appelant,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu, appelant, demandeur au civil et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.),

demeurant à B-ADRESSE5.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

et en présence de la partie intervenant volontairement

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à ADRESSE6.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal de police de Diekirch rendu le 4 juillet

2023 sous le numéro 173/2023, et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 40446/2020 dressé le 31 juillet 2020 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale, ainsi que les rapports n° 8736/180/2021 rédigé en date

du 15 mars 2021 et n°19755-404/2021 rédigé en date du 2 septembre 2021 par le même

service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 286/2021 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2021, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 septembre 2022 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le 3

octobre 2022 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Vu la citation du 28 septembre 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le

3 octobre 2022.

Vu les informations données par courriers du 4 octobre 2022 à PERSONNE2.),

PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur

qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident

en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal :

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« I.-

sub 1) PERSONNE1.)

le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la

bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications

de temps ou de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

- violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et

continuant en ligne droite,

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

sub 2) PERSONNE2.)

le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la

bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications

de temps ou de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), né le

DATE4.), R.D.C.A., né le DATE5.) et W.I.M., né le DATE3.), notamment par l'effet des

préventions suivantes :

- vitesse dangereuse selon les circonstances

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant

- défaut de ralentir dès qu’un obstacle de présente ou peut raisonnablement être prévu

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

II.-

sub 1) PERSONNE1.)

le 31/07/2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la

bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et

continuant en ligne droite

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

sub 2) PERSONNE2.)

être jugé sur les préventions suivantes :

le 31/07/2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la

bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) vitesse dangereuse selon les circonstances

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation

c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l'avant

d) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu

e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

f) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

g) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent chacun l’ensemble des faits

qui leur sont reprochés en invoquant que la responsabilité dans la genèse de l’accident

de la circulation serait à chercher chez l’autre conducteur.

Il y a lieu de rectifier le libellé du ministère public en ce que l’accident a eu lieu sur la

ADRESSE10.) et non sur la ADRESSE8.).

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) (accompagné de son fils mineur ainsi

que de l’ami de celui-ci M.N.W.I.) a conduit son véhicule automoteur sur la

ADRESSE10.) en direction de ADRESSE11.). Au croisement avec le CR311 menant à

ADRESSE9.), PERSONNE1.) a bifurqué à gauche, heurtant ainsi le véhicule conduit en

sens inverse par PERSONNE2.).

Les quatre passagers des deux véhicules ont été blessés et les deux véhicules ont été

fortement endommagés.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus

par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,

la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge

31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le

témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces

dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe

pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il

n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la

Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du

fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors

qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,

tant en fait qu’en droit.

Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient

que les infractions libellées par le ministère public à l’égard des deux prévenus sont

toutes établies.

Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le respect

absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou

croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et

la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent

naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment

établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au

conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun

risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en

supporter les conséquences.

Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) devant la police qu’il avait bien noté, ne

fût-ce que tardivement, la présence du véhicule prioritaire conduit par PERSONNE2.) :

« (…) Quand cette voiture brune avait tourné vers la gauche, j’ai encore une fois regardé

même si j’avais déjà vérifié qu’aucune voiture ne venait en sens inverse. C’est à ce

moment-là que j’ai vu l’autre voiture qui venait avec une vitesse énorme. (…) »

L’instruction à l’audience a révélé qu’aucun des deux conducteurs a réagi par un

freinage brusque, PERSONNE1.) ayant poursuivi sa manœuvre de bifurcation et

PERSONNE2.) ayant tiré le volant vers le côté dans une tentative de contournement.

Il ressort également du dossier répressif et de l’instruction à l’audience et notamment des

témoignages devant les agents de police de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), dont le

dernier a été réitéré à l’audience sous la foi du serment, que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) est arrivé à vitesse très élevée (« überhöhte Geschwindigkeit »), la vitesse

étant limitée à 70 km/h à cet endroit. Le caractère dangereux de la vitesse est encore

établi pour le déroulement de l’accident et les dommages importants causés aux

véhicules.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires

celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut

de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions

prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8

jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que sans les contraventions au code de la route commises

par chacun des prévenus, l’accident en cause ne se serait pas produit et les quatre

personnes n’auraient pas été blessées.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant convaincues au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des

certificats médicaux figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment :

le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE10.) à hauteur

de la bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311),

comme conducteurs d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

PERSONNE1.)

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

a) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite,

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

PERSONNE2.)

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE1.), né le DATE4.), A.R.D.C., né le DATE5.) et M.N.W.I., né le

DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

a) vitesse dangereuse selon les circonstances,

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant,

d) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

f) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

g) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Quant à la peine :

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.-

euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros

à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens

inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite constitue également une

contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est

déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de

l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate par

une amende de 200.- euros envers PERSONNE1.) et de 300.- euros envers

PERSONNE2.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire à l’encontre de chacun des prévenus.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre

chacun des deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une interdiction de conduire

de deux mois du chef des infractions retenues à leur charge.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas été avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis

et ils ne paraissent pas indignes de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de

conduire à prononcer à leur encontre.

Au civil :

1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux

du mineur M.N.W.I.

A l’audience Maître Louise VARCONI s’est constituée partie civile pour PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I.

contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et défendeurs

au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de

cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la

procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation

du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant

en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. à la suite des faits du 31

juillet 2020, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I. demande une provision de 1.000.- euros.

En cours du délibéré, Maître Jean KAUFFMAN a informé le tribunal, pièce à l’appui,

qu’une provision de 1.000.- euros a été réglée intégralement par la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA.

Il y a lieu de constater que la demande en obtention d’une provision est devenue sans

objet.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.- euros

à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure. En

effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais non

compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement.

Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé, le

tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services à

son mandant.

Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base de

l’article 162-1 du code de procédure pénale.

2) PERSONNE2.)

A l’audience Maître Marc BECKER s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

En cours de délibéré PERSONNE2.) a, par note de son mandataire, réduit sa demande à

titre d'indemnisation du dommage lui accru des suites de l'accident de la circulation en

question à la somme de 59.545,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet

2020, jour des faits, jusqu'à solde, sinon toute autre somme, même supérieure, à arbitrer

par le tribunal ou à dire d'experts :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) demande à voir instaurer un partage de

responsabilité.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le

réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement

une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du

dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-

même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)

Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou

croisements puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et

la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent

naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée dûment établie

à charge du prioritaire (Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel

10 janvier 1996, no 15773 du rôle).

Au vu de de ce qui a été retenu au pénal, il est établi que le véhicule conduit par le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) a bifurqué vers la gauche en violation de la priorité

de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite,

PERSONNE2.), qui, cependant, circulait à vitesse dangereuse au vu des circonstances.

En l’espèce, le tribunal retient que les fautes d’imprudence commises par PERSONNE2.)

ont contribué à la genèse de l’accident et le tribunal décide de retenir un partage des

responsabilités à raison de moitié à charge de du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et de moitié à charge de PERSONNE2.).

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.

En cours du délibéré, Maître Jean KAUFFMAN a informé le tribunal, pièce à l’appui,

qu’une provision de 1.000.- euros a été réglée intégralement par la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA.

Il y a lieu de constater que la demande en obtention d’une provision est devenue sans

objet.

Quant au quantum de l’indemnisation, les parties ont transmis des échanges et pièces au

tribunal en cours de délibéré. Il y a partant lieu de réserver la demande pour le surplus

et de fixer une continuation des débats.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du

code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a pas

établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à sa

charge.

3) La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, partie intervenant volontairement :

A l’audience publique du 6 juin 2023 Maître Jean KAUFFMAN a demandé acte que la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement en tant

qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au

moment de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et

leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu

en sa déposition, les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions, la

partie intervenant volontairement entendue en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 46,24 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 231,83 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil :

1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux

du mineur M.N.W.I.

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants

légaux du mineur M.N.W.I. de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre des

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210 Luxembourg, 4,

rue Ernest Barblé, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-2340

Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

corporel et moral accru à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I. à la suite des faits du 31 juillet 2020, en tenant

compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise

les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit

qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I.,

donne

acte

à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I. de sa demande en obtention d’une provision de

1.000.- euros,

constate

que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. a intégralement payé ladite

provision à la partie civile, de sorte que la demande en obtention d’une provision est

devenue sans objet,

donne

acte

à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I. de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure de 1.000.- euros,

dit

qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 162-1 du code de procédure pénale,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer

à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du

mineur M.N.W.I. la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

2) PERSONNE2.)

donne

acte

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et réduite en cours de délibéré à la

somme totale de 59.545,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2020, jour

des faits, jusqu'à solde,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

fixe

un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident à raison de

moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à charge de PERSONNE2.),

donne

acte

à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de 3.000.-

euros,

constate

que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. a intégralement payé ladite

provision à la partie civile, de sorte que la demande en obtention d’une provision est

devenue sans objet,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros,

dit

la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

réserve le surplus de la demande ainsi que les frais,

refixe

ce volet de l’affaire à l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 15.00

heures pour continuation des débats,

3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, partie intervenant volontairement :

donne

acte

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son intervention

volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 136, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 août

2023, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a

relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au nom et pour

le compte de PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9 août

2023, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, a relevé à son tour appel au pénal et au civil contre le prédit

jugement, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, a encore relevé appel au civil contre le prédit jugement, au

nom et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

Par citation du 30 août 2024, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique dudit tribunal,

siégeant en matière d’appel du tribunal de police, du jeudi, 19 septembre

2024, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 25

octobre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre

2024, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter son client PERSONNE2.).

Maître Marc BECKER fut entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal.

Maître Marc BECKER se présenta encore et se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). Il déposa

des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier,

et il développa ensuite ses conclusions oralement et

conclut à

l'adjudication de sa demande.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre

2024, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, déclara représenter son client PERSONNE1.).

Maître Jean KAUFFMAN demanda encore acte de l’intervention

volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en tant

qu’assureur de la voiture conduite par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Jean KAUFFMAN fut finalement entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre

2024, Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François PRUM,

les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara représenter

ses clients PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.).

Maître Anne PRUM se présenta ensuite et se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur

qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.),

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Anne PRUM déposa des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l'adjudication de sa demande.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, et Maître

Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, furent

ensuite entendus en leurs conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marc BECKER, assumant la défense au pénal de PERSONNE2.),

et Maître Jean KAUFFMAN, assumant la défense au pénal de

PERSONNE1.), se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 novembre 2024.

A cette audience publique le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro

173/2023 du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une

amende de 200 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un

montant de 46,24 euros pour avoir contrevenu à l’article 9bis (coups et

blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu’à

certaines contraventions à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) a encore été condamné à une interdiction de conduire de

deux mois assortie du sursis.

Par ce même jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch

numéro 173/2023 du 4 juillet 2023, PERSONNE2.) a été condamné au

pénal à une amende de 300 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement

d’un montant de 231,83 euros pour avoir contrevenu à l’article 9bis (coups

et blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu’à

certaines contraventions à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE2.) a encore été condamné à une interdiction de conduire de

deux mois assortie du sursis.

Statuant au civil, la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., a été

accueillie, et un expert médical et un expert calculateur ont été nommés

avant tout autre progrès en cause avec la mission plus amplement détaillée

au dispositif du jugement a quo.

Toujours au civil, la demande de PERSONNE2.) a été accueillie, un

partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident de la

circulation du 31 juillet 2020 a été fixé de moitié à charge de

PERSONNE1.) et de moitié à charge de PERSONNE2.), et l’affaire a été

fixée pour la continuation des débats à une date fixe.

Enfin, encore au civil, le jugement entrepris a été déclaré commun à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 août

2023, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a

relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au nom et pour

le compte de PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9 août

2023, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement,

au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11

août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, a relevé appel au civil contre le prédit jugement, au nom et

pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ces appels ont été interjetés dans la forme et dans le délai de la loi, de sorte

qu’ils sont recevables.

Par citation à prévenu du 30 août 2024 (not. 5410/23/XC), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont été cités à comparaître devant le tribunal de ce siège,

aux fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.

Par courrier du 24 septembre 2024, le mandataire des parties civiles

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.), a été informé

de la date de l’audience fixée au 25 octobre 2024.

Vu les informations adressées par courriels du 1er octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé, et au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

Au pénal

A l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a

expliqué que son client avait interjeté appel contre le jugement du tribunal

de police alors qu’il contestait fermement sa responsabilité dans l’accident

du 31 juillet 2020. Selon son mandataire, PERSONNE2.) circulait sur la

ADRESSE10.) en respectant les règles de priorité et sans excès de vitesse.

L’accident serait donc, selon lui, entièrement imputable à PERSONNE1.),

qui lui avait coupé la route de manière imprévisible, rendant l’accident

inévitable.

Le mandataire de PERSONNE2.) a dès lors demandé l’acquittement de

son client par réformation du jugement du tribunal de police.

Le mandataire de PERSONNE1.) a pour sa part admis une part de

responsabilité dans l’accident en reconnaissant que son client avait en effet

pris la priorité à PERSONNE2.). Il a toutefois argumenté que, selon les

témoignages recueillis, la vitesse excessive de PERSONNE2.) avait

également contribué à l’accident.

Le représentant du Ministère Public expliqua que l’accident était dû aux

fautes commises par les deux prévenus alors que PERSONNE1.) avait

coupé la route à PERSONNE2.), et que ce dernier avait circulé à une

vitesse largement exagérée. Il demanda dès lors la confirmation du

jugement de première instance.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se

rallie.

Il résulte en effet des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal, dont le témoignage de PERSONNE7.) recueilli en première

instance sous serment, et des déclarations de PERSONNE6.) faites auprès

de la police grand-ducale, que PERSONNE2.) roulait à une vitesse

excessive au moment où PERSONNE1.) a tourné à gauche, prenant ainsi

la priorité à PERSONNE2.).

Le tribunal estime par ailleurs que c’est à juste titre que le tribunal de

police a rappelé l’importance du respect absolu des règles de priorité pour

la sécurité routière, et qu’il a retenu que la responsabilité de s’engager sans

risque d’accident incombe au conducteur débiteur de la priorité.

C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu que selon les

déclarations de PERSONNE1.), ce dernier a reconnu avoir vu le véhicule

de PERSONNE2.) tardivement, et qu’il a estimé la vitesse de celui-ci trop

élevée.

Le tribunal relève que c’est également à juste titre que le premier juge a

retenu qu’aucun des deux conducteurs n’a réagi par un freinage brusque;

que PERSONNE1.) a poursuivi sa manœuvre de bifurcation, tandis que

PERSONNE2.) a tenté de contourner le véhicule se trouvant en face de lui

en tirant le volant vers le côté.

C’est finalement encore correctement que le premier juge a constaté que

selon le témoignage de PERSONNE7.) recueilli en première instance sous

serment, et le témoignage de PERSONNE6.) fait auprès de la police grand-

ducale, il est établi que PERSONNE2.) roulait à une vitesse très élevée,

dépassant la limite de 70 km/h. Le tribunal fait encore siennes les

constatations du premier juge que le caractère dangereux de la vitesse de

PERSONNE2.) est encore établi au regard des dommages importants

causés aux deux véhicules.

Le tribunal de céans estime que c’est dès lors à juste titre que le juge de

police a retenu que sans les contraventions au Code de la route commises

par chacun des prévenus, l’accident en cause ne se serait pas produit et les

quatre personnes n’auraient pas été blessées.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à maintenir dans les liens

des infractions retenues par le premier juge.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Le tribunal est encore d’avis que les peines prononcées par le premier juge

sont légales et adéquates, de sorte qu’il confirme purement et simplement

le jugement entrepris sur le plan pénal.

Le sursis accordé par le premier juge quant à l’exécution des deux

interdictions de conduire est à maintenir.

Au civil

1) La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

A l’audience publique du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN a

demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA déclare

intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de

son intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 25 octobre 2024, Maître Marc

BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a réitéré la constitution

de partie civile de première instance faite au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile

réitérée, déposée sur le bureau du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Le demandeur au civil sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer la somme de 59.545,18 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 31 juillet 2020, jour des faits, jusqu'à solde, sinon toute autre somme,

même supérieure, à arbitrer par le tribunal ou à dire d'experts, du chef de

ses préjudices corporel, matériel et moral.

Au civil, le premier juge a accueilli la demande de PERSONNE2.), il a

fixé un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident

à raison de moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à

charge de PERSONNE2.), et compte tenu de ce que les parties lui avaient

transmis des échanges et des pièces en cours de délibéré, il a fixé l’affaire

pour la continuation des débats à une date fixe.

A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, pour le

compte de ses clients PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA, a relevé que la demande civile n’avait pas été tranchée

par le premier juge, et, afin de garder le double degré de juridiction, il a

demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première

instance.

Toujours à l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé au renvoi du présent volet civil devant

le tribunal de police.

Le tribunal décide partant de renvoyer l’affaire devant le tribunal de

première instance afin de toiser la présente demande civile dirigée par

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

3) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur

qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. contre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 25 octobre 2024, Maître Anne

PRUM, en remplacement de Maître François PRUM, les deux avocats à la

Cour demeurant à Luxembourg, a réitéré la constitution de partie civile de

première instance faite au nom et pour le compte de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur

M.N.W.I., contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en

leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., de leur

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Les demandeurs au civil sollicitent principalement que soit ordonnée une

expertise avec la mission telle qu’indiquée dans leur demande, et ils

demandent subsidiairement la condamnation de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) à leur payer la somme de 10.000 euros + p.m., avec les

intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2020, jour des faits, jusqu'à solde,

sinon tout autre montant qui sera fixé ex aequo et bono, du chef du

préjudice corporel subi par le mineur M.N.W.I.

Au civil, le premier juge a accueilli la demande de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), agissant ès qualité, et il a ordonné une expertise afin de

déterminer le dommage corporel et moral accru à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur

M.N.W.I.

A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, pour le

compte de ses clients PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA, a relevé que la demande civile n’avait pas été tranchée

par le premier juge, et, afin de garder le double degré de juridiction, il a

demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première

instance.

Toujours à l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de

PERSONNE2.) et le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., ne se

sont pas opposés au renvoi du volet civil devant le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel décide partant de renvoyer l’affaire devant le

tribunal de première instance afin de toiser la présente demande civile

dirigée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de

représentants légaux du mineur M.N.W.I., contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police, statuant contradictoirement, PERSONNE2.),

prévenu, appelant, défendeur au civil et demandeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil

par le biais de son mandataire, PERSONNE1.), prévenu, appelant et

défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, les

demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur

qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., entendus en leurs

conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

r e ç o i t les appels au pénal de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du

Ministère Public en la forme,

l e s d é c l a r e non fondés,

c o n f i r m e

le jugement du tribunal de police de Diekirch numéro

173/2023 du 4 juillet 2023 sur le plan pénal,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais

de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à la

somme de 294,04 euros,

statuant au civil

1) intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

d o n n e a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire,

2) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

r e ç o i t l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de la réitération

de sa constitution de partie civile dirigée contre PERSONNE1.),

r e n v o i e l’affaire pour la continuation des débats devant la juridiction

de première instance,

r é s e r v e les frais,

3) partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur

qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. contre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

r e ç o i t

les appels au civil de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

la forme,

d o n n e a c t e

aux demandeurs au civil PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur

M.N.W.I., de la réitération de leur constitution de partie civile dirigée

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

r e n v o i e l’affaire pour la continuation des débats devant la juridiction

de première instance,

r é s e r v e les frais.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police, en y

ajoutant l’article 50 du Code pénal et les articles 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 29 novembre 2024, au Palais

de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.