Court dismisses appeals against traffic conviction, upholding police court judgment on minor traffic offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the appeals filed by two defendants and the Public Prosecutor against a traffic conviction. The court confirmed the first-instance judgment where the defendants were found guilty of a minor traffic violation involving a minor. Consequently, the defendants were ordered to pay the prosecution's legal costs in the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court of appeal dismisses appeals against a traffic conviction when the facts and legal characterization are clear and the first-instance judgment is properly reasoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 571/2024
Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024
(Not. 5410/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-
quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
août 2024,
appelant,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant et défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu, appelant, demandeur au civil et défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.),
demeurant à B-ADRESSE5.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
et en présence de la partie intervenant volontairement
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à ADRESSE6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal de police de Diekirch rendu le 4 juillet
2023 sous le numéro 173/2023, et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 40446/2020 dressé le 31 juillet 2020 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale, ainsi que les rapports n° 8736/180/2021 rédigé en date
du 15 mars 2021 et n°19755-404/2021 rédigé en date du 2 septembre 2021 par le même
service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 286/2021 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2021, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 septembre 2022 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le 3
octobre 2022 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Vu la citation du 28 septembre 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le
3 octobre 2022.
Vu les informations données par courriers du 4 octobre 2022 à PERSONNE2.),
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur
qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal :
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I.-
sub 1) PERSONNE1.)
le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la
bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications
de temps ou de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
- violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
sub 2) PERSONNE2.)
le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la
bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications
de temps ou de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), né le
DATE4.), R.D.C.A., né le DATE5.) et W.I.M., né le DATE3.), notamment par l'effet des
préventions suivantes :
- vitesse dangereuse selon les circonstances
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant
- défaut de ralentir dès qu’un obstacle de présente ou peut raisonnablement être prévu
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
II.-
sub 1) PERSONNE1.)
le 31/07/2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la
bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
sub 2) PERSONNE2.)
être jugé sur les préventions suivantes :
le 31/07/2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) à hauteur de la
bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) vitesse dangereuse selon les circonstances
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation
c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l'avant
d) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu
e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
f) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
g) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent chacun l’ensemble des faits
qui leur sont reprochés en invoquant que la responsabilité dans la genèse de l’accident
de la circulation serait à chercher chez l’autre conducteur.
Il y a lieu de rectifier le libellé du ministère public en ce que l’accident a eu lieu sur la
ADRESSE10.) et non sur la ADRESSE8.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) (accompagné de son fils mineur ainsi
que de l’ami de celui-ci M.N.W.I.) a conduit son véhicule automoteur sur la
ADRESSE10.) en direction de ADRESSE11.). Au croisement avec le CR311 menant à
ADRESSE9.), PERSONNE1.) a bifurqué à gauche, heurtant ainsi le véhicule conduit en
sens inverse par PERSONNE2.).
Les quatre passagers des deux véhicules ont été blessés et les deux véhicules ont été
fortement endommagés.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus
par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge
31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le
témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces
dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe
pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il
n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code
d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du
fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors
qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,
tant en fait qu’en droit.
Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient
que les infractions libellées par le ministère public à l’égard des deux prévenus sont
toutes établies.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le respect
absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou
croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et
la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent
naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment
établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au
conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun
risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en
supporter les conséquences.
Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) devant la police qu’il avait bien noté, ne
fût-ce que tardivement, la présence du véhicule prioritaire conduit par PERSONNE2.) :
« (…) Quand cette voiture brune avait tourné vers la gauche, j’ai encore une fois regardé
même si j’avais déjà vérifié qu’aucune voiture ne venait en sens inverse. C’est à ce
moment-là que j’ai vu l’autre voiture qui venait avec une vitesse énorme. (…) »
L’instruction à l’audience a révélé qu’aucun des deux conducteurs a réagi par un
freinage brusque, PERSONNE1.) ayant poursuivi sa manœuvre de bifurcation et
PERSONNE2.) ayant tiré le volant vers le côté dans une tentative de contournement.
Il ressort également du dossier répressif et de l’instruction à l’audience et notamment des
témoignages devant les agents de police de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), dont le
dernier a été réitéré à l’audience sous la foi du serment, que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) est arrivé à vitesse très élevée (« überhöhte Geschwindigkeit »), la vitesse
étant limitée à 70 km/h à cet endroit. Le caractère dangereux de la vitesse est encore
établi pour le déroulement de l’accident et les dommages importants causés aux
véhicules.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires
celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut
de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions
prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8
jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que sans les contraventions au code de la route commises
par chacun des prévenus, l’accident en cause ne se serait pas produit et les quatre
personnes n’auraient pas été blessées.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant convaincues au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des
certificats médicaux figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment :
le 31 juillet 2020 vers 10.40 heures à ADRESSE7.), sur la ADRESSE10.) à hauteur
de la bifurcation en direction de ADRESSE9.) (CR311),
comme conducteurs d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
PERSONNE1.)
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
a) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
PERSONNE2.)
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE4.), A.R.D.C., né le DATE5.) et M.N.W.I., né le
DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
a) vitesse dangereuse selon les circonstances,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
c) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant,
d) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu,
e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
f) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
g) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.-
euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros
à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens
inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite constitue également une
contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de
l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate par
une amende de 200.- euros envers PERSONNE1.) et de 300.- euros envers
PERSONNE2.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire à l’encontre de chacun des prévenus.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre
chacun des deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une interdiction de conduire
de deux mois du chef des infractions retenues à leur charge.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas été avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis
et ils ne paraissent pas indignes de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de
conduire à prononcer à leur encontre.
Au civil :
1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux
du mineur M.N.W.I.
A l’audience Maître Louise VARCONI s’est constituée partie civile pour PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I.
contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et défendeurs
au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de
cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la
procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation
du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant
en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. à la suite des faits du 31
juillet 2020, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I. demande une provision de 1.000.- euros.
En cours du délibéré, Maître Jean KAUFFMAN a informé le tribunal, pièce à l’appui,
qu’une provision de 1.000.- euros a été réglée intégralement par la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA.
Il y a lieu de constater que la demande en obtention d’une provision est devenue sans
objet.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure. En
effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais non
compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé, le
tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services à
son mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale.
2) PERSONNE2.)
A l’audience Maître Marc BECKER s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
En cours de délibéré PERSONNE2.) a, par note de son mandataire, réduit sa demande à
titre d'indemnisation du dommage lui accru des suites de l'accident de la circulation en
question à la somme de 59.545,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet
2020, jour des faits, jusqu'à solde, sinon toute autre somme, même supérieure, à arbitrer
par le tribunal ou à dire d'experts :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) demande à voir instaurer un partage de
responsabilité.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le
réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement
une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de
responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du
dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-
même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou
croisements puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et
la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent
naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée dûment établie
à charge du prioritaire (Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel
10 janvier 1996, no 15773 du rôle).
Au vu de de ce qui a été retenu au pénal, il est établi que le véhicule conduit par le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.) a bifurqué vers la gauche en violation de la priorité
de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite,
PERSONNE2.), qui, cependant, circulait à vitesse dangereuse au vu des circonstances.
En l’espèce, le tribunal retient que les fautes d’imprudence commises par PERSONNE2.)
ont contribué à la genèse de l’accident et le tribunal décide de retenir un partage des
responsabilités à raison de moitié à charge de du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et de moitié à charge de PERSONNE2.).
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.
En cours du délibéré, Maître Jean KAUFFMAN a informé le tribunal, pièce à l’appui,
qu’une provision de 1.000.- euros a été réglée intégralement par la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA.
Il y a lieu de constater que la demande en obtention d’une provision est devenue sans
objet.
Quant au quantum de l’indemnisation, les parties ont transmis des échanges et pièces au
tribunal en cours de délibéré. Il y a partant lieu de réserver la demande pour le surplus
et de fixer une continuation des débats.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du
code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a pas
établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à sa
charge.
3) La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, partie intervenant volontairement :
A l’audience publique du 6 juin 2023 Maître Jean KAUFFMAN a demandé acte que la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement en tant
qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au
moment de l’accident.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu
en sa déposition, les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions, la
partie intervenant volontairement entendue en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal :
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 46,24 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 231,83 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil :
1) PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux
du mineur M.N.W.I.
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants
légaux du mineur M.N.W.I. de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210 Luxembourg, 4,
rue Ernest Barblé, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-2340
Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
corporel et moral accru à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I. à la suite des faits du 31 juillet 2020, en tenant
compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise
les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit
qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I.,
donne
acte
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I. de sa demande en obtention d’une provision de
1.000.- euros,
constate
que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. a intégralement payé ladite
provision à la partie civile, de sorte que la demande en obtention d’une provision est
devenue sans objet,
donne
acte
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I. de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure de 1.000.- euros,
dit
qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur qualité de représentants légaux du
mineur M.N.W.I. la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
2) PERSONNE2.)
donne
acte
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et réduite en cours de délibéré à la
somme totale de 59.545,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2020, jour
des faits, jusqu'à solde,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
fixe
un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident à raison de
moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à charge de PERSONNE2.),
donne
acte
à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de 3.000.-
euros,
constate
que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. a intégralement payé ladite
provision à la partie civile, de sorte que la demande en obtention d’une provision est
devenue sans objet,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros,
dit
la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
réserve le surplus de la demande ainsi que les frais,
refixe
ce volet de l’affaire à l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 15.00
heures pour continuation des débats,
3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, partie intervenant volontairement :
donne
acte
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 136, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 août
2023, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a
relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au nom et pour
le compte de PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9 août
2023, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11
août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, a relevé à son tour appel au pénal et au civil contre le prédit
jugement, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11
août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, a encore relevé appel au civil contre le prédit jugement, au
nom et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
Par citation du 30 août 2024, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique dudit tribunal,
siégeant en matière d’appel du tribunal de police, du jeudi, 19 septembre
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 septembre
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 25
octobre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre
2024, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter son client PERSONNE2.).
Maître Marc BECKER fut entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal.
Maître Marc BECKER se présenta encore et se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). Il déposa
des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier,
et il développa ensuite ses conclusions oralement et
conclut à
l'adjudication de sa demande.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre
2024, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, déclara représenter son client PERSONNE1.).
Maître Jean KAUFFMAN demanda encore acte de l’intervention
volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en tant
qu’assureur de la voiture conduite par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Jean KAUFFMAN fut finalement entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre
2024, Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François PRUM,
les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara représenter
ses clients PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.).
Maître Anne PRUM se présenta ensuite et se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur
qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.),
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Anne PRUM déposa des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l'adjudication de sa demande.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, et Maître
Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, furent
ensuite entendus en leurs conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc BECKER, assumant la défense au pénal de PERSONNE2.),
et Maître Jean KAUFFMAN, assumant la défense au pénal de
PERSONNE1.), se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 29 novembre 2024.
A cette audience publique le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro
173/2023 du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une
amende de 200 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un
montant de 46,24 euros pour avoir contrevenu à l’article 9bis (coups et
blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu’à
certaines contraventions à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) a encore été condamné à une interdiction de conduire de
deux mois assortie du sursis.
Par ce même jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch
numéro 173/2023 du 4 juillet 2023, PERSONNE2.) a été condamné au
pénal à une amende de 300 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement
d’un montant de 231,83 euros pour avoir contrevenu à l’article 9bis (coups
et blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu’à
certaines contraventions à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE2.) a encore été condamné à une interdiction de conduire de
deux mois assortie du sursis.
Statuant au civil, la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., a été
accueillie, et un expert médical et un expert calculateur ont été nommés
avant tout autre progrès en cause avec la mission plus amplement détaillée
au dispositif du jugement a quo.
Toujours au civil, la demande de PERSONNE2.) a été accueillie, un
partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident de la
circulation du 31 juillet 2020 a été fixé de moitié à charge de
PERSONNE1.) et de moitié à charge de PERSONNE2.), et l’affaire a été
fixée pour la continuation des débats à une date fixe.
Enfin, encore au civil, le jugement entrepris a été déclaré commun à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 août
2023, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a
relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement, au nom et pour
le compte de PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 9 août
2023, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11
août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil contre le prédit jugement,
au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 11
août 2023, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, a relevé appel au civil contre le prédit jugement, au nom et
pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ces appels ont été interjetés dans la forme et dans le délai de la loi, de sorte
qu’ils sont recevables.
Par citation à prévenu du 30 août 2024 (not. 5410/23/XC), PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont été cités à comparaître devant le tribunal de ce siège,
aux fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.
Par courrier du 24 septembre 2024, le mandataire des parties civiles
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I., né le DATE3.), a été informé
de la date de l’audience fixée au 25 octobre 2024.
Vu les informations adressées par courriels du 1er octobre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé, et au service
CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.
Au pénal
A l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a
expliqué que son client avait interjeté appel contre le jugement du tribunal
de police alors qu’il contestait fermement sa responsabilité dans l’accident
du 31 juillet 2020. Selon son mandataire, PERSONNE2.) circulait sur la
ADRESSE10.) en respectant les règles de priorité et sans excès de vitesse.
L’accident serait donc, selon lui, entièrement imputable à PERSONNE1.),
qui lui avait coupé la route de manière imprévisible, rendant l’accident
inévitable.
Le mandataire de PERSONNE2.) a dès lors demandé l’acquittement de
son client par réformation du jugement du tribunal de police.
Le mandataire de PERSONNE1.) a pour sa part admis une part de
responsabilité dans l’accident en reconnaissant que son client avait en effet
pris la priorité à PERSONNE2.). Il a toutefois argumenté que, selon les
témoignages recueillis, la vitesse excessive de PERSONNE2.) avait
également contribué à l’accident.
Le représentant du Ministère Public expliqua que l’accident était dû aux
fautes commises par les deux prévenus alors que PERSONNE1.) avait
coupé la route à PERSONNE2.), et que ce dernier avait circulé à une
vitesse largement exagérée. Il demanda dès lors la confirmation du
jugement de première instance.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se
rallie.
Il résulte en effet des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal, dont le témoignage de PERSONNE7.) recueilli en première
instance sous serment, et des déclarations de PERSONNE6.) faites auprès
de la police grand-ducale, que PERSONNE2.) roulait à une vitesse
excessive au moment où PERSONNE1.) a tourné à gauche, prenant ainsi
la priorité à PERSONNE2.).
Le tribunal estime par ailleurs que c’est à juste titre que le tribunal de
police a rappelé l’importance du respect absolu des règles de priorité pour
la sécurité routière, et qu’il a retenu que la responsabilité de s’engager sans
risque d’accident incombe au conducteur débiteur de la priorité.
C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu que selon les
déclarations de PERSONNE1.), ce dernier a reconnu avoir vu le véhicule
de PERSONNE2.) tardivement, et qu’il a estimé la vitesse de celui-ci trop
élevée.
Le tribunal relève que c’est également à juste titre que le premier juge a
retenu qu’aucun des deux conducteurs n’a réagi par un freinage brusque;
que PERSONNE1.) a poursuivi sa manœuvre de bifurcation, tandis que
PERSONNE2.) a tenté de contourner le véhicule se trouvant en face de lui
en tirant le volant vers le côté.
C’est finalement encore correctement que le premier juge a constaté que
selon le témoignage de PERSONNE7.) recueilli en première instance sous
serment, et le témoignage de PERSONNE6.) fait auprès de la police grand-
ducale, il est établi que PERSONNE2.) roulait à une vitesse très élevée,
dépassant la limite de 70 km/h. Le tribunal fait encore siennes les
constatations du premier juge que le caractère dangereux de la vitesse de
PERSONNE2.) est encore établi au regard des dommages importants
causés aux deux véhicules.
Le tribunal de céans estime que c’est dès lors à juste titre que le juge de
police a retenu que sans les contraventions au Code de la route commises
par chacun des prévenus, l’accident en cause ne se serait pas produit et les
quatre personnes n’auraient pas été blessées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à maintenir dans les liens
des infractions retenues par le premier juge.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Le tribunal est encore d’avis que les peines prononcées par le premier juge
sont légales et adéquates, de sorte qu’il confirme purement et simplement
le jugement entrepris sur le plan pénal.
Le sursis accordé par le premier juge quant à l’exécution des deux
interdictions de conduire est à maintenir.
Au civil
1) La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
A l’audience publique du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN a
demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA déclare
intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de
son intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 octobre 2024, Maître Marc
BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a réitéré la constitution
de partie civile de première instance faite au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile
réitérée, déposée sur le bureau du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le demandeur au civil sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 59.545,18 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 31 juillet 2020, jour des faits, jusqu'à solde, sinon toute autre somme,
même supérieure, à arbitrer par le tribunal ou à dire d'experts, du chef de
ses préjudices corporel, matériel et moral.
Au civil, le premier juge a accueilli la demande de PERSONNE2.), il a
fixé un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident
à raison de moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à
charge de PERSONNE2.), et compte tenu de ce que les parties lui avaient
transmis des échanges et des pièces en cours de délibéré, il a fixé l’affaire
pour la continuation des débats à une date fixe.
A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, pour le
compte de ses clients PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) SA, a relevé que la demande civile n’avait pas été tranchée
par le premier juge, et, afin de garder le double degré de juridiction, il a
demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première
instance.
Toujours à l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé au renvoi du présent volet civil devant
le tribunal de police.
Le tribunal décide partant de renvoyer l’affaire devant le tribunal de
première instance afin de toiser la présente demande civile dirigée par
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
3) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur
qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 octobre 2024, Maître Anne
PRUM, en remplacement de Maître François PRUM, les deux avocats à la
Cour demeurant à Luxembourg, a réitéré la constitution de partie civile de
première instance faite au nom et pour le compte de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur
M.N.W.I., contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en
leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., de leur
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Les demandeurs au civil sollicitent principalement que soit ordonnée une
expertise avec la mission telle qu’indiquée dans leur demande, et ils
demandent subsidiairement la condamnation de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) à leur payer la somme de 10.000 euros + p.m., avec les
intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2020, jour des faits, jusqu'à solde,
sinon tout autre montant qui sera fixé ex aequo et bono, du chef du
préjudice corporel subi par le mineur M.N.W.I.
Au civil, le premier juge a accueilli la demande de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), agissant ès qualité, et il a ordonné une expertise afin de
déterminer le dommage corporel et moral accru à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur
M.N.W.I.
A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, pour le
compte de ses clients PERSONNE1.) et la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) SA, a relevé que la demande civile n’avait pas été tranchée
par le premier juge, et, afin de garder le double degré de juridiction, il a
demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de première
instance.
Toujours à l’audience du 25 octobre 2024, le mandataire de
PERSONNE2.) et le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., ne se
sont pas opposés au renvoi du volet civil devant le tribunal de police.
Le tribunal correctionnel décide partant de renvoyer l’affaire devant le
tribunal de première instance afin de toiser la présente demande civile
dirigée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de
représentants légaux du mineur M.N.W.I., contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police, statuant contradictoirement, PERSONNE2.),
prévenu, appelant, défendeur au civil et demandeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, PERSONNE1.), prévenu, appelant et
défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, les
demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur
qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I., entendus en leurs
conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
r e ç o i t les appels au pénal de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du
Ministère Public en la forme,
l e s d é c l a r e non fondés,
c o n f i r m e
le jugement du tribunal de police de Diekirch numéro
173/2023 du 4 juillet 2023 sur le plan pénal,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais
de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à la
somme de 294,04 euros,
statuant au civil
1) intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son
intervention volontaire,
2) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
r e ç o i t l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de la réitération
de sa constitution de partie civile dirigée contre PERSONNE1.),
r e n v o i e l’affaire pour la continuation des débats devant la juridiction
de première instance,
r é s e r v e les frais,
3) partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissant en leur
qualité de représentants légaux du mineur M.N.W.I. contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
r e ç o i t
les appels au civil de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
la forme,
d o n n e a c t e
aux demandeurs au civil PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur
M.N.W.I., de la réitération de leur constitution de partie civile dirigée
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
r e n v o i e l’affaire pour la continuation des débats devant la juridiction
de première instance,
r é s e r v e les frais.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police, en y
ajoutant l’article 50 du Code pénal et les articles 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 29 novembre 2024, au Palais
de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.