Court orders partial lifting of salary garnishment due to new family court judgment discharging debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the salary garnishment regarding the current monthly pension payment. The debtor argued that a subsequent family court judgment on March 27, 2023, discharged the obligation to pay for three children, while the creditor remained absent. The court ruled that since the original debt was extinguished by the new judgment, the garnishment on the current term must be lifted, though arrears remain enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 and 80 of the New Civil Procedure Code; The court must verify the existence of the underlying claim when a garnishment is challenged, and if a subsequent judgment discharges the debt, the garnishment on future payments must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-3154/15
Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
ne comparant pas à l’audience
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Omar DJADAI, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat
demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE
L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement à l’encontre de toutes les parties en date du 22 octobre
2015, n° Rép. Fiscal 3635/15, statuant comme suit :
« d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant,
v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-3154/15 pratiquée par PERSONNE1.)
entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
poursuites et diligences du directeur de la Trésorerie de l’Etat, sur le salaire
de PERSONNE2.) pour les montants de :
1) 1.300 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire arrêtés au 30 avril
2015,
2) 300 euros, indexé, à titre de terme courant de pension alimentaire à partir
du 1er mai 2015,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de
PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire
de PERSONNE2.) à partir du 21 avril 2015, jour de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à
apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
du salaire, et pour autant que de besoin sur la portion saisissable du salaire
de
PERSONNE2.)
le terme courant mensuel et de le continuer à
PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension
alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice
officiel des prix à la consommation selon les modalités applicables aux
salaires ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution. »
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 5 novembre 2018 les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l'audience publique du
jeudi, 20 décembre 2018 à 15.00 heures, salle n° JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut rayée à l’audience du jeudi,
21 février 2019 à la demande de la partie créancière-saisissante.
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 16 septembre 2024 les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 15 novembre 2024, salle n° JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement
retenue,
les
parties
créancière-saisissante
et
tierce-saisie,
PERSONNE1.)
et
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, ne
comparurent ni en personne, ni par mandataire, tandis que Maître Omar DJADAI
se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 3635/15 rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal de céans,
autrement composé, ayant validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-3154/15 pratiquée
par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE
LA TRESORERIE DE L’ETAT pour un montant de 1.300,00 euros au titre
d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 300,00 euros au titre du
terme courant mensuel à partir du 1er mai 2015.
Suite à un courrier du 16 septembre 2024 de PERSONNE2.) sollicitant la
mainlevée de la saisie-arrêt, les parties ont été convoquées à l’audience.
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’étaient ni présentes, ni
représentées à l’audience publique du 15 novembre 2024.
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation
que celle-ci a été remise à la personne d’PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par
défaut son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre du tiers saisi. En effet,
les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte
a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que la convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.
Lors des plaidoiries, PERSONNE2.) a affirmé qu’il ne serait plus tenu de payer
une pension alimentaire pour ses enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), compte tenu du jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Il demande partant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet à
partir du 1er décembre 2024.
La demande en mainlevée judiciaire peut être présentée en tant qu’incident de la
saisie-arrêt dans le cadre de procédure devant le juge de paix, notamment en
cas de disparition de la créance cause de la procédure de recouvrement.
Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus
rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la
mainlevée de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139 159 du rôle ; J.
WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
Compte tenu de la prédite décision, ayant déchargé PERSONNE2.) du paiement
des pensions alimentaires pour le compte de ses trois enfants avec effet au 1er
avril 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et d’ordonner
pour le futur la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la partie saisie, par défaut à
l’égard de la partie saisissante et par jugement réputé contradictoire à l’égard de
la partie tierce saisie et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 3635/15 du 22 octobre 2015,
r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme,
la d é c l a r e fondée,
partant,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE
L’ETAT,
d i t qu’à partir de la notification du présent jugement, la partie tierce saisie ne
prélèvera plus sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) le terme
courant de pension alimentaire, soit le montant mensuel de 300,00 euros,
c o n d a m n e la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST