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JPLSA_3763 Généré par l'IA

Court orders partial lifting of salary garnishment due to new family court judgment discharging debt.

Numéro de cause JPLSA_3763
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift the salary garnishment regarding the current monthly pension payment. The debtor argued that a subsequent family court judgment on March 27, 2023, discharged the obligation to pay for three children, while the creditor remained absent. The court ruled that since the original debt was extinguished by the new judgment, the garnishment on the current term must be lifted, though arrears remain enforceable.

Regeste Legislator

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Articles 79 and 80 of the New Civil Procedure Code; The court must verify the existence of the underlying claim when a garnishment is challenged, and if a subsequent judgment discharges the debt, the garnishment on future payments must be lifted.

Mots-clés

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salary garnishment family court judgment debt discharge partial lifting civil procedure code third party seizure alimony arrears arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 79, paragraph 1 of the New Civil Procedure Code
défaut son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
Article 79, paragraph 2 of the New Civil Procedure Code
défaut son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6 mars 2012, n° 139 159 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-3154/15

Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

ne comparant pas à l’audience

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Omar DJADAI, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat

demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE

L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement à l’encontre de toutes les parties en date du 22 octobre

2015, n° Rép. Fiscal 3635/15, statuant comme suit :

« d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant,

v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-3154/15 pratiquée par PERSONNE1.)

entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

poursuites et diligences du directeur de la Trésorerie de l’Etat, sur le salaire

de PERSONNE2.) pour les montants de :

1) 1.300 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire arrêtés au 30 avril

2015,

2) 300 euros, indexé, à titre de terme courant de pension alimentaire à partir

du 1er mai 2015,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de

PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire

de PERSONNE2.) à partir du 21 avril 2015, jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à

apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

du salaire, et pour autant que de besoin sur la portion saisissable du salaire

de

PERSONNE2.)

le terme courant mensuel et de le continuer à

PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension

alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice

officiel des prix à la consommation selon les modalités applicables aux

salaires ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution. »

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 5 novembre 2018 les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l'audience publique du

jeudi, 20 décembre 2018 à 15.00 heures, salle n° JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut rayée à l’audience du jeudi,

21 février 2019 à la demande de la partie créancière-saisissante.

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 16 septembre 2024 les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 15 novembre 2024, salle n° JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement

retenue,

les

parties

créancière-saisissante

et

tierce-saisie,

PERSONNE1.)

et

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, ne

comparurent ni en personne, ni par mandataire, tandis que Maître Omar DJADAI

se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 3635/15 rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal de céans,

autrement composé, ayant validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-3154/15 pratiquée

par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE

LA TRESORERIE DE L’ETAT pour un montant de 1.300,00 euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 300,00 euros au titre du

terme courant mensuel à partir du 1er mai 2015.

Suite à un courrier du 16 septembre 2024 de PERSONNE2.) sollicitant la

mainlevée de la saisie-arrêt, les parties ont été convoquées à l’audience.

La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’étaient ni présentes, ni

représentées à l’audience publique du 15 novembre 2024.

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation

que celle-ci a été remise à la personne d’PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par

défaut son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile.

En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre du tiers saisi. En effet,

les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte

a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que la convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.

Lors des plaidoiries, PERSONNE2.) a affirmé qu’il ne serait plus tenu de payer

une pension alimentaire pour ses enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), compte tenu du jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Il demande partant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet à

partir du 1er décembre 2024.

La demande en mainlevée judiciaire peut être présentée en tant qu’incident de la

saisie-arrêt dans le cadre de procédure devant le juge de paix, notamment en

cas de disparition de la créance cause de la procédure de recouvrement.

Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus

rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la

mainlevée de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139 159 du rôle ; J.

WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Compte tenu de la prédite décision, ayant déchargé PERSONNE2.) du paiement

des pensions alimentaires pour le compte de ses trois enfants avec effet au 1er

avril 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et d’ordonner

pour le futur la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la partie saisie, par défaut à

l’égard de la partie saisissante et par jugement réputé contradictoire à l’égard de

la partie tierce saisie et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 3635/15 du 22 octobre 2015,

r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en la forme,

la d é c l a r e fondée,

partant,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE

L’ETAT,

d i t qu’à partir de la notification du présent jugement, la partie tierce saisie ne

prélèvera plus sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) le terme

courant de pension alimentaire, soit le montant mensuel de 300,00 euros,

c o n d a m n e la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST