Partial validation of garnishment allowed for confirmed debt amount; surplus lifted due to lack of specific judgment on disputed fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially validated a garnishment order against a pension, confirming the debt for 5,551.15 euros but lifting the seizure for the remaining disputed amount. The creditor argued for the full sum based on a family court judgment, while the debtor contested the classification of certain expenses as extraordinary. The court ruled that without a specific judicial interpretation of the disputed fees, the peace judge lacked competence to validate the entire claim, thus limiting the garnishment to the undisputed portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut être validée que pour le montant certain et prouvé; en l'absence de jugement interprétatif sur le quantum contesté, le juge de paix est incompétent pour valider le surplus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1882/23
Audience publique du vendredi, 29 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établie à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 19 février 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du lundi, 3 mai 2024.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 15 novembre 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Sibel DEMIR, tandis
que Maître Yves MURSCHEL se présenta pour la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, pour avoir
paiement du montant de 10.356,46 euros.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 septembre
2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
12 octobre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour
le montant à concurrence duquel elle a été autorisée, en se prévalant d’un
jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 21 juin 2022.
Elle explique que le montant de 10.356,46 euros correspond à la moitié des frais
extraordinaires de la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023, dont la
partie saisie serait redevable suivant le jugement précité.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante verse, outre le
jugement précité du 21 juin 2022, un décompte ainsi que des pièces.
PERSONNE2.) se déclare d’accord à voir valider la saisie-arrêt pour le montant
de 5.551,15 euros, correspondant aux dépenses ci-dessous (à ajouter la somme
de 559,65 euros du chef d’une précédente saisie) :
enfant PERSONNE3.) :
-
permis de conduire 25,00 euros,
-
théâtre Baudelaire 10,00 euros,
-
passeport 50,00 euros,
enfant PERSONNE4.) :
-
ski 600,00 euros,
-
cours particuliers 500,00 euros,
-
minerval 850,00 euros,
-
avion Ecosse 44,98 euros,
-
séjour Ecosse 139,74 euros,
-
vacances Avignon 239,05 euros,
-
vacances Suisse 239,48 euros,
-
réparation écran PC 145,20 euros,
-
logement universitaire de janvier à décembre 2022 4.047,00 euros,
-
logement universitaire de janvier à mai 2023 2.250,00 euros,
-
réparation ordinateur 60,50 euros,
-
achat code du travail 22,00 euros,
-
achat cour 10,00 euros,
-
réparation Iphone 150,00 euros.
Pour le surplus, PERSONNE2.) conclut à voir ordonner la mainlevée de la saisie,
motif pris qu’il conteste le caractère de frais extraordinaires des autres dépenses.
Il estime que le tribunal de céans n’est pas compétent pour déterminer s’il s’agit
ou non de frais extraordinaires.
La partie créancière-saisissante fonde sa demande en validation de la saisie-
arrêt sur un jugement du 21 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Il n’est pas contesté que ledit jugement constitue un titre exécutoire.
Ce jugement a condamné PERSONNE2.) à prendre en charge à partir de janvier
2022 la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants communs
mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.), préqualifiés tels que les dépenses
médicales non couvertes par la CNS, les frais d’inscription dans les écoles
privées, universités, les voyages éducatifs organisés par les écoles, cours
particuliers, les activités extra-scolaires, les activités sportives et culturelles, y
inclut l'équipement de vélo, les frais de vacances passées hors de la présence
des parents, ainsi que les frais engagés d’un commun accord préalable. Il a par
ailleurs condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié de ces frais
extraordinaires.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les frais listés dans le
décompte de la partie saisissante, autres que ceux repris ci-dessus, sont ou non
à qualifier de frais extraordinaires, à supporter par moitié par chaque partie.
Force est de constater que la condamnation à la moitié des frais extraordinaires
exposés dans l’intérêt des enfants communs repris dans le jugement précité est
une condamnation de principe, de sorte que la partie saisissante ne dispose pas
d’un jugement de condamnation relativement au quantum réclamé actuellement
de ce chef.
S’y ajoute que la qualification des frais repris dans le décompte de
PERSONNE1.) relève de l’interprétation du jugement rendu le 21 juin 2022, étant
donné qu’ils ne rentrent pas directement dans la liste non exhaustive reprise au
dispositif du jugement.
En l’absence d’une interprétation par le juge compétent, le juge de paix
actuellement saisi de la demande en validation de la saisie-arrêt est sans
compétence pour interpréter la décision invoquée à l’appui de la saisie-arrêt.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant
reconnu de 5.551,15 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande partiellement fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1882/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, pour la somme de 5.551,15 euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension perçue
par la partie saisie à partir du 26 septembre 2023, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST