Luxembourg small claims court allows unpaid legal fees claim against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees filed by an attorney against a French defendant who failed to respond within the statutory period. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations because the legal services were rendered in Luxembourg, excluding consumer protection rules. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed fees, procedural costs, and interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is admissible for unpaid legal fees, and jurisdiction lies with the court of the place where the obligation was performed when the service provider is established there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3777/2024
RPL 340/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
5 août 2024, Catherine ZELTNER a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 522.-EUR du chef d’une note d’honoraires impayée du 2 janvier 2023,
cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2023, jusqu’à solde. Elle
sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 200.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 29 août 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 2 septembre 2024 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose
que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Catherine ZELTNER exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats de Maître Catherine ZELTNER étant établi au Luxembourg et les
prestations ayant été fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, Catherine ZELTNER sollicite le paiement de sa note d’honoraires du 2
janvier 2023 pour des prestations juridiques liées à un entretien du 6 décembre 2022,
à la lecture et à l’analyse d’un jugement ainsi qu’à la correction d’un courrier adressé
au tribunal des affaires familiales le 5 décembre 2022 et à plusieurs échanges
téléphoniques et écrits.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations, il y a lieu de faire
droit à la demande de Catherine ZELTNER et de condamner PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 522.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de Catherine ZELTNER est fondée pour
la somme de 25.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Catherine ZELTNER la somme de 522.-EUR
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Catherine ZELTNER une indemnité de 25.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière