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JPLRPL_3776 Généré par l'IA

Small claims court allows lawyer's fee claim against non-appearing French client under EU jurisdiction rules.

Numéro de cause JPLRPL_3776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted a claim for legal fees totaling €1,926.99 against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff, a Luxembourg-based lawyer, argued that jurisdiction lay with the court where the legal services were performed, while the defendant's absence prevented any contestation of the claim. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its territorial competence under EU regulations and ordering the payment of the fees plus legal interest.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court has jurisdiction over a contract for legal services provided within its territory, even if the defendant is domiciled abroad and fails to appear, provided the contract does not involve a consumer.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees claim jurisdiction Luxembourg non-appearing defendant Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 contractual services paiements transfrontaliers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 3776/2024

RPL 304/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

19 juillet 2024, Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.926,99.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet

2024, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 27 août 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 2 septembre 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 13 mai 2024 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 11 septembre 2023 au 15 avril 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Nicky STOFFEL exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 13 mai 2024 et

des deux lettres de rappel restées infructueuses.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations, il y a lieu de faire

droit à la demande de Nicky STOFFEL et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 1.926,99.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2024, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.926,99.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière