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JPEBAIL_sursis Généré par l'IA

Court dismisses tenant's request for lease extension as inadmissible under Article 16 of the 2006 Housing Law.

Numéro de cause JPEBAIL_sursis
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenants' request for a lease extension inadmissible, ruling that they had already been granted a one-month eviction deadline by the Tribunal d'Arrondissement. The landlords opposed the request, citing Article 16 of the 2006 Housing Law which prohibits further extensions after a confirmed eviction order. Consequently, the court dismissed the application and ordered the tenants to bear the associated costs.

Regeste Legislator

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Article 16 alinéa 4 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Once a tenant is condemned to vacate and the appeal is declared inadmissible or the eviction is confirmed, no further request for extension of the eviction deadline may be filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction deadline extension housing law 2006 inadmissible request lease termination tenant eviction judicial review landlord rights prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the law of 21 September 2006 on the lease for residential use
de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006.
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Texte complet

E-BAIL-526/24

Audience publique extraordinaire du 29 novembre 2024

Concerne : demande en SURSIS

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

demeurant tous deux à L-ADRESSE2.),

- demandeurs en sursis - comparant par PERSONNE1.),

et :

1) PERSONNE3.), et

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

- défendeurs en sursis - comparant par PERSONNE3.).

DECISION :

Revu le jugement no 445/2024 rendu le 21 février 2024 par le tribunal de paix de céans

qui a condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

solidairement

à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 3.450 € à titre d’arriérés de loyer et à

quitter les lieux dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement précité.

Revu l’acte d’appel du 15 mars 2024 interjeté contre le jugement précité du 21 février

2024.

Revu le jugement no TAL-2024-02770 rendu suite à cet acte d’appel par le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg le 1er octobre 2024 qui a confirmé le premier jugement

en ce qu’il a résilié le contrat de bail tout en reportant le délai de déguerpissement à un

mois à compter de la signification dudit jugement et qui a condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de

6.750 € à titre d’arriérés de loyer pour la période d’avril 2024 à septembre 2024 inclus.

Suivant requête déposée le 8 novembre 2024 au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé une demande en prolongation du

délai de déguerpissement leur accordé par le jugement du 1er octobre 2024 et ce en vertu

de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande. Ils soulèvent principalement

l’irrecevabilité de la demande et demandent à titre subsidiaire de la rejeter pour être non

fondée.

Il ressort de l’article 16 alinéa 4 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation qui dispose que « Si après une condamnation au déguerpissement en

première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir est déclaré irrecevable ou

nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance d’appel, quel que soit le délai

accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au déguerpissement, cette partie ne

pourra plus introduire une demande à l’exécution de la décision ».

Il découle des développements qui précèdent que la requête en obtention d’un sursis

introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer et de sursis,

statuant contradictoirement et sans recours ;

dit la demande irrecevable ;

partant en déboute ;

laisse les frais de la présente demande à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le juge de paix

Le greffier

PERSONNE DE JUSTICE1.)

PERSONNE DE JUSTICE2.)