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TALRéf_TAL-2024-06970 Généré par l'IA

Court dismisses emergency seizure request due to lack of urgency and upholds procedural claim for 3000 euros.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-06970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the emergency seizure order issued on August 9, 2024, null and void because the plaintiff failed to demonstrate the required 'particular urgency.' While the plaintiff had standing to act, the defendant proved the target shares were already purchased by the fund on June 7, 2024, rendering the seizure unnecessary. Consequently, the court ordered the withdrawal of the seizure, discharged the custodian, and awarded the defendant a procedural fee of 3,000 euros.

Regeste Legislator

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Art. 66 NCPC; Art. 240 NCPC: An emergency seizure order is invalid if the applicant cannot prove particular urgency, especially when the underlying asset has already been transferred to the intended beneficiary, thereby negating the need for a provisional measure.

Mots-clés

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emergency seizure particular urgency nullity of order procedural fee share ownership custodian discharge provisional measure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 66 of the New Code of Civil Procedure (NCPC)
l'article 66 est, surtout et avant tout, appelé à vérifier, au terme d'un débat contradictoire,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure (NCPC)
base de l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée à hauteur du montant de 3.000.-
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-06970

No. 2024TALREFO/00506

du 28 novembre 2024

Audience publique extraordinaire du jeudi, 28 novembre 2024, tenue par Nous Frédéric

MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme

en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Lainy PEDROSO

HASANOVIC.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société SOCIETE1.), un fonds d'investissement alternatif réservé (FIAR) constitué

sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) et sous la forme

juridique d'une société en commandite par actions (SCA), établie et ayant son siège

social à ADRESSE1.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son actionnaire

commandité-gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B210821, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie demanderesse comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l.,

représentée par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1)

la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

2)

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à ADRESSE3.), pris en sa qualité

de séquestre nommé au travers de l'ordonnance sur requête unilatérale attaquée du

9 août 2024

partie défenderesse sub 1) comparant par la société en commandite simple BONN

STEICHEN & PARTNERS, représentée par Maître Fabio TREVISAN, assisté par

Maître Carolina VASSELLI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat,

en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique du mardi matin, 8 octobre 2024, Maître Max

MAILLIET donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendu en ses

explications et moyens.

Maître Fabio TREVISAN, assisté par Maître Carolina VASSELLI et Maître Olivier

KRONSHAGEN, furent entendus en leurs explications et moyens.

Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique

ordinaire des référés du mardi matin, 12 novembre 2024, lors de laquelle Maître Max

MAILLIET, Maître Fabio TREVISAN, assisté par Maître Carolina VASSELLI et

Maître Olivier KRONSHAGEN, furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 27 août 2024 la société SOCIETE1.) (ci-après, « la société

SOCIETE1.) » ou « Fonds » ) a fait assigner la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) (ci-après, « la société SOCIETE2.)») et PERSONNE1.) à comparaître

devant le juge des référés, pour voir annuler sinon rétracter l’ordonnance présidentielle

du 9 août 2024 ayant ordonné la mise sous séquestre d’une action d’actionnaire

commandité et des 3.100 actions ordinaires de la société SOCIETE1.) dont la société

SOCIETE2.) estime être le légitime propriétaire nonobstant les prétendues manœuvres

frauduleuses utilisées par le Fonds et consistant dans le rachat irrégulier des actions en

question suite à la révocation, elle-même irrégulière, de la société SOCIETE2.) de sa

fonction d’actionnaire commandité.

Quant à la demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du 9 août 2024 pour

violation du principe de loyauté

Force est de constater qu'il n'existe aucune disposition légale permettant au Président,

qui dans le cadre d'un recours contre une mesure unilatérale introduite sur base de

l'article 66 est, surtout et avant tout, appelé à vérifier, au terme d'un débat contradictoire,

si son ordonnance unilatérale initiale était justifiée, de sanctionner d'emblée une

éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie requérante par l'annulation de

sa propre décision, la sanction de l'annulation touchant en règle générale un acte en

raison d'un vice interne à lui-même, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse envisagée.

Partant, la demande en annulation est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 9 août 2024 pour

irrecevabilité de la requête unilatérale

La société SOCIETE1.) sollicite la rétractation de ladite ordonnance du 7 août 2024

pour absence de qualité à agir dans le chef de la société SOCIETE2.) ; en particulier

elle soutient qu’au moment du dépôt de la requête, la société SOCIETE2.) n’était plus

actionnaire de la société SOCIETE1.) depuis le 7 juin 2024, en raison du rachat de ses

actions par le Fonds.

Il est constant qu’il existe un différend entre parties quant à la régularité du rachat des

actions en question, la société en cause ayant par ailleurs demandé devant les juges du

fonds l’annulation dudit rachat pour cause d’illicité.

Ainsi la société SOCIETE2.) peut le cas échéant être restituée dans ses droits de

propriétaire, de sorte qu’en tant que propriétaire potentiel desdites actions, elle a bien

qualité pour en demander la mise sous séquestre à titre conservatoire.

Le moyen tiré du défaut de qualité d’agir est partant à écarter comme non fondé.

Quant à l’absence d’urgence

Il est constant en cause que le 7 juin 2024, le conseil de gérance de SOCIETE3.) a acté

le rachat de la totalité des actions détenues par la société SOCIETE2.); que le 11 juin

2024 cette dernière en fut informée ; que le 14 juin 2024, lors de l’assemblée générale

du Fonds, le rachat a été ratifié et qu’à la même date la société SOCIETE2.) fut informée

de ladite résolution ; qu’à la date de la requête du 7 août 2024, le rachat était un fait

accompli dont la société SOCIETE2.) avait parfaitement connaissance.

Il s’en suit qu’en toute hypothèse, la requête en séquestre n’avait pas pour objectif de

prévenir le rachat d’actions au profit du Fonds.

Par ailleurs, aucun des éléments ne permet de conclure au risque d’une cession

imminente ou dans un avenir proche des actions en question au profit d’une tierce entité.

Au demeurant la société SOCIETE2.) reste en défaut de justifier, ni même d’expliquer,

en quoi les actions litigieuses puissent être « affectées par l’action d’une tierce entité »

tel qu’invoqué à la page 9 de la requête introductive.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) reste en défaut de justifier qu’il y aurait une

urgence particulière sinon la nécessité de prendre, à l’insu de la société SOCIETE1.) et

par effet de surprise, une mesure de séquestre quant aux actions en question.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande en rétractation, les

conditions d’application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir

l’urgence particulière, n’étant pas remplie en l’espèce.

Au vu des éléments de la cause la demande introduite par la société SOCIETE1.) sur

base de l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée à hauteur du montant de 3.000.-

euros.

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la société SOCIETE2.) ainsi

qu’à PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S

Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement de Madame la

Présidente

du

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

statuant

contradictoirement ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision;

déclarons non fondé le moyen tiré du défaut de qualité à agir ;

ordonnons la rétractation de l’ordonnance du 9 août 2024 ;

partant disons que ladite ordonnance est nulle et de nul effet ;

déchargeons PERSONNE1.) de sa mission de séquestre et ordonnons la radiation de sa

nomination en tant séquestre du registre des actions nominatives de la société

SOCIETE1.);

déclarons la présente ordonnance commune à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais de l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.