Court convicted defendant of theft and fraud, ordered confiscation of knife and restitution of stolen clothes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering the confiscation of a folding knife and the restitution of stolen winter clothing. The court found the defendant guilty based on evidence presented during a public hearing where the prosecution renounced certain witnesses. Consequently, the court applied the relevant articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to impose the penalties and property orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; le tribunal a statué sur la culpabilité du prévenu pour vol et escroquerie, ordonnant la confiscation de l'arme saisie et la restitution des biens volés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 91/2024
Not.: 4624/22/CD
1x réclusion (sp)
1x art.11
1x confisc.
Audience publique du 28 novembre 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)
alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie)
sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg pour autre cause
(Schrassig),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 16 mai 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 18 et 19
juin 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 400 du
Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal.
A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences
publiques des 24 et 25 octobre 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 octobre 2024, le vice-président
constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public renonça aux témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, souleva un
moyen de nullité in limine litis au nom et pour le compte du prévenu.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
prit position quant au moyen soulevé.
La Chambre criminelle décida de joindre l’incident au fond.
Le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), assisté de l’interprète
assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI
pendant les déclarations des témoins.
Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias
ALIAS2.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.).
Vu l’information adressée en date du 20 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 117/23 rendue en date du 8 février 2023 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par
l’arrêt numéro 369/23 du 18 avril 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,
renvoyant PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), devant une Chambre
criminelle du même Tribunal du chef des infractions suivantes :
principalement : tentative de meurtre,
subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la
perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00411401 du 26 septembre 2022 dressé en cause
par le Laboratoire National de Santé.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias
ALIAS2.), d’avoir, le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), dans le parc devant la
maison de retraite « Fondation SOCIETE1.) », tenté de commettre un meurtre sur la
personne de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (République démocratique
du Congo), en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus
précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, tentative qui a été manifestée
par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur.
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias
ALIAS2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement
fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui
portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau
de l’arc ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail
personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Plus subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.),
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant un
coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc
ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours.
Quant aux faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, se résument comme suit :
Premières constatations policières
En date du 12 février 2022, vers 16.48 heures, les agents de police du Commissariat
C3R Luxembourg ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE2.), dans le parc devant la
maison de retraite « Fondation SOCIETE1.) », où il y aurait eu une altercation physique
entre plusieurs personnes.
Sur place, les agents de police sont tombés sur PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PERSONNE3.) avait une blessure de 10 à 15 centimètres en-dessous de la poitrine
gauche causée par arme blanche. Les ambulanciers dépêchés sur place ont qualifié la
blessure de « critique et dangereuse » et ont dès lors fait appel au SAMU. La victime a
été emmenée à l’hôpital du ADRESSE4.).
D’après les premières déclarations recueillies sur place auprès de PERSONNE4.), ami
de la victime, la blessure aurait été infligée à PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau de
cuisine d’une longueur d’environ 30 centimètres. L’arme du crime n’a toutefois pas pu
être trouvée. Également d’après PERSONNE4.), les suspects seraient un groupe de 4
jeunes hommes de type arabe, accompagnés de deux jeunes femmes, et auraient pris la
fuite via un chemin se situant à droite de la maison de retraite, en direction du pont
ADRESSE5.).
Une vingtaine de minutes après l’arrivée des agents de police sur place, PERSONNE2.),
l’amie de PERSONNE3.), est arrivée sur place et a déclaré avoir été assise avec une
amie sur un banc sur le chemin susmentionné, quand un jeune de type arabe, qu’elle
connaîtrait sous le nom d’« PERSONNE1.) » les aurait passées en courant.
Il s’est avéré qu’un dénommé « PERSONNE1.) » était connu des agents de police pour
être fréquemment impliqué dans des rixes. Cette personne connue des autorités était
effectivement enregistrée dans la base de données de la police grand-ducale comme
ALIAS2.), né le DATE2.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(Algérie). Confrontée à la photo de cette personne, PERSONNE2.) a confirmé qu’il
s’agissait bien de la personne qui l’a passée en courant après les faits.
Le suspect n’a toutefois pas pu être retrouvé dans l’immédiat.
Le jour même des faits, un couteau à cran d’arrêt a été trouvé par un particulier
(PERSONNE7.)) dans les buissons près du bateau pirate à l’aire de jeu dans le parc de
la ADRESSE6.) et remis par ce dernier à la police grand-ducale. Pour l’éventualité où
ce couteau trouvé par hasard devait s’avérer être l’arme du crime, le couteau a été soumis
au Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique afin de détecter la présence
éventuelle de traces biologiques évoquant du sang. Une trace sur le manche a été
soumise à une analyse biologique (Combur3 Test E) et s’est révélée positive pour du
sang humain. Or, le test spécifique pour le sang humain (OBTI) est resté négatif. Les
enquêteurs de la police scientifique ont dès lors recommandé une analyse génétique
dudit couteau.
Les agents de police ont constaté sur place que l’immeuble de la maison de retraite
SOCIETE2.) était équipé d’une caméra de vidéosurveillance dont le champ de vision
couvrait en partie le lieu de l’infraction. Les séquences de cette caméra de
vidéosurveillance de 16.46 heures à 18.34 heures ont été saisies en flagrant délit.
Déclarations des témoins après de la police
Lors de son audition policière le jour des faits, PERSONNE3.) a déclaré s’être rendu
en ville pour voir des amis. Il aurait rencontré son amie au parc ADRESSE7.), mais
serait parti avec son ami « PERSONNE8.) » (probablement PERSONNE4.)) au
« Kiosk » pour acheter des cigarettes. Devant la maison de retraite, ils seraient tombés
sur un groupe de quatre hommes de type arabe, dont un s’appelait PERSONNE1.),
accompagnés de deux femmes. Le dénommé PERSONNE1.) aurait immédiatement
commencé à l’insulter en le traitant de « karlouche », en réponse à quoi PERSONNE3.)
aurait traité PERSONNE1.) de « sale arabe ». Ce dernier aurait alors sorti un grand
couteau de cuisine de 30 centimètres avec un manche noir et lui aurait donné un coup
de couteau en-dessous de la poitrine gauche. Dans la mesure où il aurait porté un pull et
une veste, il n’aurait pas immédiatement ressenti la douleur. Un deuxième homme du
même groupe aurait sorti un petit couteau et aurait également essayé de l’attaquer, mais
il se serait défendu à l’aide d’une trottinette électronique. Presque simultanément, la
police serait déjà arrivée et le groupe adverse aurait pris la fuite en direction de
l’ascenseur. Le dénommé PERSONNE1.) aurait porté un ensemble noir de marque
« Adidas ». PERSONNE3.) a encore déclaré avoir subi une incapacité temporaire de
travail de huit jours.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a déclaré avoir rencontré
PERSONNE3.) vers 15.00 heures dans le parc près de l’aire de jeux. Elle a déclaré que
le dénommé PERSONNE1.) s’y serait trouvé avec son amie dénommée PERSONNE9.),
qui serait également une amie à elle et avec laquelle elle aurait joué au football ce jour-
là au parc. À un moment, il y aurait eu des disputes verbales entre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), et PERSONNE9.) aurait traité ce dernier de « nègre ». Pour éviter
d’autres disputes, ils se seraient rendus dans une autre zone du parc. Or, PERSONNE3.)
serait parti à un moment donné pour aller acheter des cigarettes et ne serait plus revenu.
Elle a encore expliqué qu’elle n’a pas vu elle-même les coups de couteau, mais qu’elle
a soudainement vu PERSONNE1.) et PERSONNE9.) s’enfuir, avant d’entendre les
sirènes de police et de retrouver PERSONNE3.) dans une ambulance.
Lors de son audition policière du jour des faits, PERSONNE4.) a déclaré être descendu
de l’ascenseur avec PERSONNE3.). Il a expliqué qu’à un moment donné, pendant qu’il
était en train de téléphoner, trois à quatre hommes de type arabe se seraient rendus près
de PERSONNE3.) et auraient immédiatement commencé à l’insulter en le traitant
notamment de « sale negro ». Ils auraient commencé à le taper, lui auraient enlevé la
veste et ensuite, un des hommes lui aurait donné un coup de couteau près du cœur. Ils
auraient immédiatement par après pris la fuite en direction du ADRESSE8.) et du pont
rouge. Il a fourni la description suivante des quatre personnes :
veste noire, capuche noire, pantalon noir, barbe noire ;
veste de marque « ENSEIGNE1.) », barbe noire, capuche bleue ;
pantalon blanc, veste noire, capuche noire, pas de barbe ;
petit, veste blanche, capuche blanche, pantalon blanc, pas de barbe.
Confronté à une photo de la personne enregistrée dans la base de données de la police
grand-ducale comme ALIAS2.), né le DATE2.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) (Algérie), il a déclaré bien y reconnaître l’auteur des coups de couteau
qu’il avait décrit comme ayant porté une veste noire, une capuche noire, un pantalon
noir et une barbe noire.
Lors de son audition policière du 14 février 2022, PERSONNE10.), copine du suspect,
a déclaré qu’en date du 12 février 2022, entre 15.00 heures et 18.00 heures, elle se
trouvait avec un groupe d’autres jeunes au parc de la SOCIETE3.). Elle aurait joué au
football avec une jeune dénommée PERSONNE11.) (probablement PERSONNE2.))
près du bateau pirate à l’aire de jeu du parc. À un moment donné, elle aurait eu une
altercation verbale avec l’ami de PERSONNE11.) dénommé PERSONNE12.)
(probablement PERSONNE3.)) et elle serait partie faire un tour en vélo. En revenant,
ce dernier s’y serait trouvé avec un groupe d’autres personnes de couleur noire qui
auraient semblé alcoolisés. Elle a déclaré ne pas avoir vu la rixe au couteau, mais a
confirmé qu’elle se serait bel et bien trouvée, ensemble avec son copain PERSONNE1.),
à l’endroit où s’est produit la rixe. Elle aurait entendu dire que la personne qui aurait
amené le couteau serait un Tunisien qui s’était fait tabasser par PERSONNE3.) à l’aide
d’une trottinette électronique, mais elle ne saurait pas dire qui aurait en fin de compte
utilisé le couteau. Après la rixe, elle serait partie avec son ami PERSONNE1.) pour
éviter les soucis.
Suite de l’enquête
Une instruction a été ouverte le 12 février 2022 et un mandat d’amener pour
PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), a été émis par le Juge d’instruction en
date du 13 février 2022.
En date du 2 juin 2022 vers 22.35 heures, PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias
ALIAS2.) a pu être arrêté alors qu’une patrouille de police a pu le repérer à
ADRESSE9.) à hauteur du parking souterrain.
En date du 28 juin 2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge
d’instruction du 3 juin 2022, le Service de Police Judiciaire, Section infractions contre
les personnes, a procédé à la saisie du dossier médical du prévenu au HÔPITAL1.). Il
en résulte que ce dernier a été admis aux urgences en date du 11 février 2022 à 14.43
heures pour enlever des points de suture et qu’il est sorti du service le 11 février 2022 à
17.00 heures.
En date du 28 juillet 2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge
d’instruction du 11 juillet 2022, le Service de Police Judiciaire, Section infractions
contre les personnes, a procédé à la saisie du dossier médical de PERSONNE3.) à
l’Hôpital du ADRESSE4.). Il en résulte que suite à un scanner thoraco-abdomino-
pelvien après la rixe au couteau, le docteur PERSONNE13.) a pu constater chez
PERSONNE3.) une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6e côte à
gauche, sans évidence en faveur d’un traumatisme en profondeur, d’un pneumothorax
gauche, d’une lésion abdominale supérieur gauche décelable ou d’un saignement actif
décelable. Par conséquent, PERSONNE3.) s’est vu administrer 12 points de suture et a
pu sortir de l’hôpital le même jour suite à une « plaie thorax non pénétrante ».
Le Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes a procédé à
l’exploitation des séquences de vidéosurveillance du jour des faits de la caméra installée
sur la maison de retraite ADRESSE7.). Les enquêteurs ont constaté que si cette caméra
a effectivement filmé les faits en partie et permet d’en retracer un déroulement
approximatif, elle était toutefois de très faible résolution, de sorte que les images sont
floues et ne permettent pas de fournir une description précise des personnes impliquées
dans la rixe. À l’aide des séquences vidéo, les enquêteurs ont retenu le déroulement
suivant : vers 16.46 heures, un groupe de trois personnes arrive en provenance de
l’ADRESSE10.) en direction de la maison de retraite, semblant avoir sur eux un scooter
électronique. Deux autres personnes attendent en bas du chemin du parc. D’autres
personnes se joignent audit groupe. Vers 16 .47 heures, une personne vêtue en noir est
brièvement retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et que la
foule ne se disperse. Le groupe de 3 personnes revient sur la route où l’attendent deux
filles. Le groupe se rend à nouveau dans le parc, avant que les personnes ne prennent la
fuite une par une en direction du ADRESSE4.). Une personne avec une veste à capuche,
un pantalon noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course.
Déclarations du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction
Lors de son interrogatoire policier après son arrestation, PERSONNE1.) alias ALIAS1.)
alias ALIAS2.) a déclaré qu’en date du 12 février 2022, il se serait rendu au
HÔPITAL2.) vers 10.00 heures pour faire soigner une plaie, qu’il serait sorti de l’hôpital
vers 13.00 heures, et qu’il aurait ensuite fait des courses avec sa copine avant de rentrer
à la maison avec elle. Il a déclaré qu’il ne connaîtrait PERSONNE3.) que sur Facebook
et non pas personnellement et qu’il ne connaîtrait pas du tout PERSONNE4.). Il a
contesté avoir eu une dispute verbale avec PERSONNE3.), avoir eu un couteau sur lui
et avoir donné un coup de couteau à PERSONNE3.). Il a déclaré avoir traversé le parc
avec sa copine après avoir fait des courses pour rentrer à la maison, mais a contesté
s’être trouvé près de la maison de retraite « SOCIETE4.) ».
Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du Juge d’instruction du 3
juin 2022, le prévenu a déclaré maintenir les déclarations faites à la police grand-ducale
et donc ses contestations. Il a expliqué qu’il aurait été blessé au poignet et à la jambe,
de sorte qu’il lui aurait été impossible tant de frapper quelqu’un que de prendre la fuite
en courant. Il a précisé que le jour des faits, soit le 12 février 2022, il ne serait même
pas passé par le parc ADRESSE7.), mais par « l’autre parc ».
Expertises menées
Suite à une ordonnance d’expertise génétique du Juge d’instruction du 19 septembre
2022, un rapport d’expertise génétique n° P00411401 du 26 septembre 2022 a été dressé
par l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire National de Santé.
L’expert a conclu que seule l’ADN de la personne ayant trouvé et remis le couteau à la
police grand-ducale (PERSONNE7.)) a pu être mise en évidence sur ledit couteau,
tandis que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique de la Chambre criminelle du 24 octobre 2024, PERSONNE1.)
alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) a, dans un premier temps, réitéré ses contestations de
s’être trouvé sur les lieux de l’infraction le 12 février 2022 en affirmant qu’il aurait été
à l’hôpital pour se faire enlever des points de suture. Confronté toutefois aux éléments
du dossier répressif, il a désormais reconnu s’être trouvé sur le lieu de l’infraction au
moment des faits, en précisant qu’il s’y serait trouvé avec des amis quand des personnes
seraient venues vers eux qui auraient été armées d’une trottinette, d’une matraque et
d’un « taser ». Ces personnes auraient tapé son ami avec la trottinette, de sorte que lui-
même et son amie enceinte auraient pris la fuite. Il a toutefois contesté avoir eu un
couteau sur lui et avoir donné un coup de couteau à PERSONNE3.), en affirmant qu’en
raison d’une blessure au poignet, il se serait trouvé dans l’impossibilité de tenir un
couteau en mains et de donner un coup.
À la même audience publique, le témoin PERSONNE14.) a, sous la foi du serment,
exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors
de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police
dressés en cause.
Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête
de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés
dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a insisté sur le fait que
les éléments de l’enquête ont permis de déterminer que contrairement aux affirmations
du prévenu, ce dernier ne se trouvait pas à l’hôpital pour être soigné le 12 février 2022,
soit au moment des faits, mais en réalité déjà le 11 février 2022, et que tant sa propre
amie PERSONNE10.) que celle de la victime ont confirmé la présence du prévenu au
parc ADRESSE7.) au moment des faits. Sur question de la Chambre criminelle, il a
encore précisé que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont clairement identifié le prévenu
comme auteur des coups de couteau et que PERSONNE2.) l’a vu s’enfuir du lieu de
l’infraction.
En droit
Quant au moyen de l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai
raisonnable
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a conclu in
limine litis à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable.
L’incident a été joint au fond.
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles
n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement
applicable en droit interne.
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, PERSONNE15.) c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, PERSONNE16.) c. Belgique, § 46), idée
qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation
» du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, PERSONNE15.) c. Autriche, § 13 ;
CEDH, 15 juillet 1982, PERSONNE17.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre
2010, PERSONNE18.) c. Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée
dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information
ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à
sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de
certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une
procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, les faits datent du 12 février 2022. Or, le prévenu n’a pu être arrêté qu’en
date du 2 juin 2022. Il a été inculpé en date du 3 juin 2022.
Une expertise génétique a été ordonnée en date du 19 septembre 2022, le rapport
d’expertise génétique du 26 septembre 2022 a été déposé le 28 septembre 2022.
L’instruction a été clôturée en date du 28 novembre 2022.
Les réquisitions de renvoi du Ministère Public datent du 29 novembre 2022. L’affaire a
paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du 8
février 2023.
Le prévenu a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 117/23 du 8 février 2023 en date
du 13 février 2023 et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d’appel date
du 18 avril 2023.
En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le 3 juin 2022, date à laquelle le
prévenu s’est trouvé « accusé » en ce qu’il a été interrogé une première fois par la police
par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
L’affaire a été citée une première fois à l’audience du 2 juin 2023 où le témoin
PERSONNE3.) était défaillant, de sorte que l’affaire a dû être remise sine die. L’affaire
a fait l’objet d’une nouvelle citation du 16 mai 2024 aux audiences des 18 et 19 juin
2024, mais le témoin PERSONNE2.) s’est excusé pour ces audiences. L’affaire a été
remise contradictoirement aux audiences des 24 et 25 octobre 2024 où elle a finalement
été retenue.
Un délai d’un an entre l’accusation et la première citation à l’audience n’est pas à
qualifier de déraisonnable. La Chambre criminelle constate toutefois qu’il y a en effet
une période d’inactivité de presqu’un an entre la première remise de l’affaire à
l’audience du 2 juin 2023 et la deuxième citation à l’audience du 16 mai 2024, ce délai
étant à qualifier d’excessif et n’étant pas imputable au prévenu.
Quant aux conséquences du dépassement du délai raisonnable
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée
excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la
lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,
et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction
d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action
publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la
défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998,
affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la
question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui
s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur
les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves
matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.
Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement
du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche, en ordre subsidiaire
et en ordre plus subsidiaire, des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés
comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à
laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison
de leur connexité avec le crime.
Quant au fond
Le Ministère Public reproche au prévenu principalement une tentative de meurtre sur
PERSONNE3.) (articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal), sinon subsidiairement des
coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’ils ont entrainé une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte
de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave (article 400 du Code pénal),
sinon plus subsidiairement des coups et blessures avec la circonstance qu’ils ont entrainé
une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal).
Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.
Au vu de ces contestations, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986,
I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée à titre principal
Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en
l’espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
La Chambre criminelle rappelle en tout premier lieu que lors de ses interrogatoires
auprès de la police et auprès du Juge d’instruction, et encore initialement à l’audience,
les contestations PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) sont allées aussi loin
que de prétendre qu’il ne se serait même pas trouvé sur les lieux de l’infraction au
moment des faits, alors qu’il aurait été à l’hôpital pour recevoir des soins. Ce n’est que
lorsqu’il a été confronté aux éléments du dossier prouvant le contraire (dossier médical
du HÔPITAL1.) prouvant qu’il y était en traitement en date du 11 février 2022, mais
non en date du 12 février 2022, ainsi que les déclarations de PERSONNE3.), de
PERSONNE2.) et de PERSONNE19.) qu’il était bel et bien sur les lieux de l’infraction
au moment des faits) qu’il a fini par reconnaître s’être trouvé sur les lieux de l’infraction
au moment des faits. Il a néanmoins continué à contester d’avoir donné un coup de
couteau à PERSONNE3.), en affirmant notamment qu’il aurait eu une blessure au
poignet à tel point grave et contraignante qu’il aurait été dans l’impossibilité de tenir un
couteau en main.
Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il
résulte tout d’abord des constatations policières, réitérées sous la foi du serment par
l’agent de police PERSONNE14.) à l’audience de la Chambre criminelle, que
PERSONNE3.) présentait à l’arrivée des policiers sur les lieux une blessure causée par
arme blanche et que les ambulanciers dépêchés sur place ont immédiatement fait appel
au SAMU dans la mesure où ils évaluaient à première vue cette blessure comme
« critique et dangereuse ».
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment du dossier médical de
PERSONNE3.), que le docteur PERSONNE13.) a constaté que PERSONNE3.) a en
effet subi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6e côte à gauche,
et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale
supérieur gauche ou un saignement actif n’ont pu être exclus qu’à l’issue d’un scanner
thoraco-abdomino-pelvien. Par conséquent, PERSONNE3.) s’est vu administrer 12
points de suture et a pu sortir de l’hôpital le même jour suite à une « plaie thorax non
pénétrante ».
Le couteau trouvé et remis à la police par PERSONNE20.) n’a pas pu être mis en rapport
avec la présente infraction. Dans la mesure où le couteau saisi était de toute façon un
couteau à cran d’arrêt et que PERSONNE3.) a déclaré que le couteau avec lequel il a
été blessé était un grand couteau de cuisine d’environ 30 centimètres avec un manche
noir, la Chambre criminelle en conclut que l’arme du crime n’a en l’espèce pas pu être
retrouvée.
Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle retient dès lors, même si le couteau
n’a pas pu être retrouvé sur les lieux de l’infraction, que la blessure de PERSONNE3.)
a été causée au moyen d’un couteau.
En ce qui concerne l’auteur du coup de couteau, la Chambre criminelle relève qu’il
résulte en l’espèce des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des
déclarations policières
de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE2.)
que ceux-ci
connaissaient bel et bien le prévenu sous le nom « PERSONNE1.) ». Il résulte encore
des déclarations de PERSONNE2.) que celle-ci savait que le prévenu est en couple avec
PERSONNE10.), ce que cette dernière a confirmé. Le prévenu n’était dès lors pas un
inconnu pour les témoins, ce qui les a mis en mesure de le reconnaître au moment des
faits et de fournir son nom aux policiers. Il résulte encore des déclarations de
PERSONNE3.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE10.), ainsi que des aveux partiels
du prévenu à l’audience de la Chambre criminelle, et il est dès lors établi à l’ombre de
tout doute, que le prévenu se trouvait au moment des faits sur les lieux de l’infraction.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE4.) et de celles de la victime elle-même,
que c’est bel et bien PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) qui a porté un coup
de couteau à PERSONNE3.). PERSONNE4.), confronté à une photo du prévenu, a
expressément identifié ce dernier comme étant l’auteur du coup de couteau.
PERSONNE3.) a déclaré que le coup de couteau lui a été porté par un homme de type
arabe dénommé « PERSONNE21.) ».
S’il est certes vrai qu’aucun des témoins oculaires n’a pu être auditionné par la Chambre
criminelle sous la foi du serment, il n’en reste pas moins que leurs déclarations auprès
de la police ont été claires, cohérentes et crédibles, et qu’elles se sont corroborées les
unes les autres, contrairement à celles du prévenu qui ont été changeantes et
incohérentes, de sorte que la Chambre criminelle en tiendra compte.
Concernant le déroulement des faits résultant des images saisies de la caméra de
vidéosurveillance de la maison de retraite ADRESSE7.), bien qu’elles soient floues et
ne permettent pas d’identifier précisément les différents protagonistes, il n’en reste pas
moins qu’il résulte des séquences exploitées qu’à 16.47 heures, une personne vêtue en
noir est brièvement retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et
que la foule ne se disperse, et qu’une personne avec une veste à capuche, un pantalon
noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course.
La Chambre criminelle rappelle dans ce contexte que PERSONNE4.) a décrit l’auteur
du coup de couteau comme ayant porté une veste noire, une capuche noire, un pantalon
noir et une barbe noire. PERSONNE3.) a pareillement déclaré que l’auteur du coup de
couteau qu’il connaît sous le nom d’PERSONNE1.) portait un ensemble noir de
marque « Adidas ».
Il suit de ce qui précède que le déroulement des faits qui peut être déduit des images de
vidéosurveillance saisies vient corroborer les déclarations de PERSONNE4.) et de
PERSONNE3.), le mouvement de précipitation vers l’avant de la personne vêtue en noir
étant vraisemblablement le prévenu donnant le coup de couteau à la victime avant de
s’enfuir des lieux en courant.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève encore que s’il est vrai qu’il résulte des
éléments du dossier répressif que le prévenu venait de se faire enlever des points de
suture, aucun élément ne permet cependant de dire que le prévenu aurait eu au moment
des faits une quelconque blessure l’empêchant de tenir un couteau en mains ou de courir,
de sorte que cette affirmation du prévenu reste à l’état de pures allégations.
Nonobstant les contestations du prévenu, la Chambre criminelle a, au vu de tous les
éléments du dossier répressif susmentionnés, acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS1.), né le
DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né le DATE2.), a donné un coup de
couteau à PERSONNE3.) en-dessous de la poitrine gauche dans les circonstances de
temps et de lieu libellées par le Ministère Public.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer
la mort par le prévenu.
PERSONNE3.) a déclaré avoir porté au moment des faits son pull et sa veste d’hiver,
tandis que PERSONNE4.) a déclaré que les agresseurs lui avaient enlevé sa veste avant
que le prévenu ne lui inflige le coup de couteau. Il résulte des constatations policières
que la veste d’hiver a été retrouvée sur un banc, sans que l’on ne puisse dire avec
certitude à quel moment PERSONNE3.) l’a enlevée. Il y a dès lors lieu de retenir que
PERSONNE3.) portait au moment des faits au moins un pull d’hiver.
Le fait que PERSONNE3.) n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la
volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un grand couteau de cuisine), la manière
dont le prévenu l’a maniée et surtout la partie vulnérable du corps visée (le thorax et le
cœur) étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur hasard et
probablement aussi en partie en raison du fait que le prévenu portait des vêtements
d’hiver ayant quelque peu freiné et empêché le coup de couteau de s’enfoncer plus
profondément, voire l’ayant au moins partiellement dévié, que ces conséquences ne se
sont pas produites en l’espèce.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE3.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) alias ALIAS1.)
alias ALIAS2.) ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il
a bien porté un coup de couteau à PERSONNE3.) en-dessous de la poitrine gauche,
avant de prendre la fuite.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il
n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de
simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143 ;
R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n° 11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,
article 393, n° 4).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté
l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ;
CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19).
En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des déclarations concordantes et
pertinentes de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), ainsi que des conclusions
médicales ressortant du dossier médical de PERSONNE3.), que le prévenu a, au moyen
d’un couteau, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort, porté un coup à
PERSONNE3.), en-dessous de la poitrine gauche et plus précisément au niveau de l’arc
ventral de la sixième côte à gauche en le blessant sérieusement.
En effet, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossier médical de
PERSONNE3.) que ce dernier a subi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc
ventral de la 6e côte à gauche, et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax
gauche, une lésion abdominale supérieure gauche ou un saignement actif n’ont pu être
exclus qu’à l’issue d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de
tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax
de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement
dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté
cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans
un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le
cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté
de nombreux coups de « cutter » au thorax, au cou et à la tête de ses victimes.
En l’espèce, il est vrai que la blessure causée à PERSONNE3.) n’a pas été mortelle en
raison de sa faible profondeur. Or, cela n’est pas le mérite du prévenu, qui, dans le feu
de l’action n’avait aucun contrôle sur la profondeur de pénétration effective du couteau
dans le thorax et partant les conséquences de son acte pour la vie de sa victime, mais est
uniquement le fruit du pur hasard.
En l’espèce, la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée
(couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir
le fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps humain (thorax
gauche, en-dessous de la poitrine) avec une force suffisante pour causer une blessure
rendant incertain le diagnostic final, déterminant les ambulanciers à dépêcher sur les
lieux le SAMU, alors qu’ils qualifiaient à première vue la blessure de « critique et
dangereuse », et rendant nécessaire un scanner thoraco-abdomino-pelvien pour pouvoir
exclure une blessure engageant le pronostic vital de sa victime, tel qu’un traumatisme
en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale supérieur gauche ou un
saignement actif. La Chambre criminelle en déduit que le prévenu n’a pu avoir d’autre
intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie
à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(Algérie) alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né
le DATE2.), et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre
qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(Algérie) alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né
le DATE2.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquet
à titre principal.
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,
PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à ADRESSE2.) et dans le parc devant la maison de retraite «
Fondation SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à
dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (République démocratique du Congo), en lui portant
un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de
l’arc ventral de la sixième côte,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.»
Quant à la peine
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias
ALIAS2.) à une peine de réclusion de 10 ans.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la facilité de passage à l’acte du prévenu, son absence de tout repentir, la
gravité de l’infraction et ses conséquences pour la victime, commandent que la peine
doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 5 ans de la
peine de réclusion du sursis à l’exécution.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)
alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les
interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation par mesure de sûreté :
couteau pliant
saisi suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.
Il y finalement encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) de ses vêtements
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.)
alias ALIAS1.) alias ALIAS2.);
déclare le moyen d’irrecevabilité des poursuites soulevé recevable, mais non fondé ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.550,16 euros (dont 1.488,00 euros pour
l’analyse ADN) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion à prononcer
à son encontre ;
avertit PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) qu’au cas où, dans un délai de
sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) la destitution des titres,
grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) l’interdiction à vie,
des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d’armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
ordonne la confiscation de l’objet suivant :
couteau pliant
saisi suivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique ;
ordonne la restitution à PERSONNE3.) des objets suivants :
veste d’hiver ;
pullover noir ;
pantalon jogging de couleur grise ;
chaussures de marque ENSEIGNE1.), de couleur blanche-rouge ;
saisis suivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du
Code pénal; 1, 2, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle
annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance contradictoire :
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie
de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut
valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.