Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-91 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and fraud, ordered confiscation of knife and restitution of stolen clothes.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering the confiscation of a folding knife and the restitution of stolen winter clothing. The court found the defendant guilty based on evidence presented during a public hearing where the prosecution renounced certain witnesses. Consequently, the court applied the relevant articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to impose the penalties and property orders.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; le tribunal a statué sur la culpabilité du prévenu pour vol et escroquerie, ordonnant la confiscation de l'arme saisie et la restitution des biens volés.

Mots-clés

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theft conviction fraud charges confiscation of weapon restitution of stolen goods criminal procedure code moyens de preuve médicaux causalité du coup du lapin preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal
infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 400 du
Articles 1, 2, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
article 400 du Code pénal
de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave (article 400 du Code pénal),
article 399 du Code pénal
Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal.
article 393 du Code pénal
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
article 52 du Code pénal
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
article 11 du Code pénal
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les
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Texte complet

Jugt n° LCRI 91/2024

Not.: 4624/22/CD

1x réclusion (sp)

1x art.11

1x confisc.

Audience publique du 28 novembre 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)

alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie)

sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,

détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg pour autre cause

(Schrassig),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 mai 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 18 et 19

juin 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 400 du

Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal.

A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences

publiques des 24 et 25 octobre 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 octobre 2024, le vice-président

constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public renonça aux témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, souleva un

moyen de nullité in limine litis au nom et pour le compte du prévenu.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

prit position quant au moyen soulevé.

La Chambre criminelle décida de joindre l’incident au fond.

Le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), assisté de l’interprète

assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI

pendant les déclarations des témoins.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias

ALIAS2.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.).

Vu l’information adressée en date du 20 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 117/23 rendue en date du 8 février 2023 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

l’arrêt numéro 369/23 du 18 avril 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,

renvoyant PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), devant une Chambre

criminelle du même Tribunal du chef des infractions suivantes :

principalement : tentative de meurtre,

subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la

perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00411401 du 26 septembre 2022 dressé en cause

par le Laboratoire National de Santé.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias

ALIAS2.), d’avoir, le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE2.), dans le parc devant la

maison de retraite « Fondation SOCIETE1.) », tenté de commettre un meurtre sur la

personne de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (République démocratique

du Congo), en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus

précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, tentative qui a été manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction

et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur.

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias

ALIAS2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement

fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui

portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau

de l’arc ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et blessures ont

entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail

personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Plus subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.),

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant un

coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc

ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours.

Quant aux faits

Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, se résument comme suit :

Premières constatations policières

En date du 12 février 2022, vers 16.48 heures, les agents de police du Commissariat

C3R Luxembourg ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE2.), dans le parc devant la

maison de retraite « Fondation SOCIETE1.) », où il y aurait eu une altercation physique

entre plusieurs personnes.

Sur place, les agents de police sont tombés sur PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

PERSONNE3.) avait une blessure de 10 à 15 centimètres en-dessous de la poitrine

gauche causée par arme blanche. Les ambulanciers dépêchés sur place ont qualifié la

blessure de « critique et dangereuse » et ont dès lors fait appel au SAMU. La victime a

été emmenée à l’hôpital du ADRESSE4.).

D’après les premières déclarations recueillies sur place auprès de PERSONNE4.), ami

de la victime, la blessure aurait été infligée à PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau de

cuisine d’une longueur d’environ 30 centimètres. L’arme du crime n’a toutefois pas pu

être trouvée. Également d’après PERSONNE4.), les suspects seraient un groupe de 4

jeunes hommes de type arabe, accompagnés de deux jeunes femmes, et auraient pris la

fuite via un chemin se situant à droite de la maison de retraite, en direction du pont

ADRESSE5.).

Une vingtaine de minutes après l’arrivée des agents de police sur place, PERSONNE2.),

l’amie de PERSONNE3.), est arrivée sur place et a déclaré avoir été assise avec une

amie sur un banc sur le chemin susmentionné, quand un jeune de type arabe, qu’elle

connaîtrait sous le nom d’« PERSONNE1.) » les aurait passées en courant.

Il s’est avéré qu’un dénommé « PERSONNE1.) » était connu des agents de police pour

être fréquemment impliqué dans des rixes. Cette personne connue des autorités était

effectivement enregistrée dans la base de données de la police grand-ducale comme

ALIAS2.), né le DATE2.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(Algérie). Confrontée à la photo de cette personne, PERSONNE2.) a confirmé qu’il

s’agissait bien de la personne qui l’a passée en courant après les faits.

Le suspect n’a toutefois pas pu être retrouvé dans l’immédiat.

Le jour même des faits, un couteau à cran d’arrêt a été trouvé par un particulier

(PERSONNE7.)) dans les buissons près du bateau pirate à l’aire de jeu dans le parc de

la ADRESSE6.) et remis par ce dernier à la police grand-ducale. Pour l’éventualité où

ce couteau trouvé par hasard devait s’avérer être l’arme du crime, le couteau a été soumis

au Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique afin de détecter la présence

éventuelle de traces biologiques évoquant du sang. Une trace sur le manche a été

soumise à une analyse biologique (Combur3 Test E) et s’est révélée positive pour du

sang humain. Or, le test spécifique pour le sang humain (OBTI) est resté négatif. Les

enquêteurs de la police scientifique ont dès lors recommandé une analyse génétique

dudit couteau.

Les agents de police ont constaté sur place que l’immeuble de la maison de retraite

SOCIETE2.) était équipé d’une caméra de vidéosurveillance dont le champ de vision

couvrait en partie le lieu de l’infraction. Les séquences de cette caméra de

vidéosurveillance de 16.46 heures à 18.34 heures ont été saisies en flagrant délit.

Déclarations des témoins après de la police

Lors de son audition policière le jour des faits, PERSONNE3.) a déclaré s’être rendu

en ville pour voir des amis. Il aurait rencontré son amie au parc ADRESSE7.), mais

serait parti avec son ami « PERSONNE8.) » (probablement PERSONNE4.)) au

« Kiosk » pour acheter des cigarettes. Devant la maison de retraite, ils seraient tombés

sur un groupe de quatre hommes de type arabe, dont un s’appelait PERSONNE1.),

accompagnés de deux femmes. Le dénommé PERSONNE1.) aurait immédiatement

commencé à l’insulter en le traitant de « karlouche », en réponse à quoi PERSONNE3.)

aurait traité PERSONNE1.) de « sale arabe ». Ce dernier aurait alors sorti un grand

couteau de cuisine de 30 centimètres avec un manche noir et lui aurait donné un coup

de couteau en-dessous de la poitrine gauche. Dans la mesure où il aurait porté un pull et

une veste, il n’aurait pas immédiatement ressenti la douleur. Un deuxième homme du

même groupe aurait sorti un petit couteau et aurait également essayé de l’attaquer, mais

il se serait défendu à l’aide d’une trottinette électronique. Presque simultanément, la

police serait déjà arrivée et le groupe adverse aurait pris la fuite en direction de

l’ascenseur. Le dénommé PERSONNE1.) aurait porté un ensemble noir de marque

« Adidas ». PERSONNE3.) a encore déclaré avoir subi une incapacité temporaire de

travail de huit jours.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a déclaré avoir rencontré

PERSONNE3.) vers 15.00 heures dans le parc près de l’aire de jeux. Elle a déclaré que

le dénommé PERSONNE1.) s’y serait trouvé avec son amie dénommée PERSONNE9.),

qui serait également une amie à elle et avec laquelle elle aurait joué au football ce jour-

là au parc. À un moment, il y aurait eu des disputes verbales entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), et PERSONNE9.) aurait traité ce dernier de « nègre ». Pour éviter

d’autres disputes, ils se seraient rendus dans une autre zone du parc. Or, PERSONNE3.)

serait parti à un moment donné pour aller acheter des cigarettes et ne serait plus revenu.

Elle a encore expliqué qu’elle n’a pas vu elle-même les coups de couteau, mais qu’elle

a soudainement vu PERSONNE1.) et PERSONNE9.) s’enfuir, avant d’entendre les

sirènes de police et de retrouver PERSONNE3.) dans une ambulance.

Lors de son audition policière du jour des faits, PERSONNE4.) a déclaré être descendu

de l’ascenseur avec PERSONNE3.). Il a expliqué qu’à un moment donné, pendant qu’il

était en train de téléphoner, trois à quatre hommes de type arabe se seraient rendus près

de PERSONNE3.) et auraient immédiatement commencé à l’insulter en le traitant

notamment de « sale negro ». Ils auraient commencé à le taper, lui auraient enlevé la

veste et ensuite, un des hommes lui aurait donné un coup de couteau près du cœur. Ils

auraient immédiatement par après pris la fuite en direction du ADRESSE8.) et du pont

rouge. Il a fourni la description suivante des quatre personnes :

veste noire, capuche noire, pantalon noir, barbe noire ;

veste de marque « ENSEIGNE1.) », barbe noire, capuche bleue ;

pantalon blanc, veste noire, capuche noire, pas de barbe ;

petit, veste blanche, capuche blanche, pantalon blanc, pas de barbe.

Confronté à une photo de la personne enregistrée dans la base de données de la police

grand-ducale comme ALIAS2.), né le DATE2.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.) (Algérie), il a déclaré bien y reconnaître l’auteur des coups de couteau

qu’il avait décrit comme ayant porté une veste noire, une capuche noire, un pantalon

noir et une barbe noire.

Lors de son audition policière du 14 février 2022, PERSONNE10.), copine du suspect,

a déclaré qu’en date du 12 février 2022, entre 15.00 heures et 18.00 heures, elle se

trouvait avec un groupe d’autres jeunes au parc de la SOCIETE3.). Elle aurait joué au

football avec une jeune dénommée PERSONNE11.) (probablement PERSONNE2.))

près du bateau pirate à l’aire de jeu du parc. À un moment donné, elle aurait eu une

altercation verbale avec l’ami de PERSONNE11.) dénommé PERSONNE12.)

(probablement PERSONNE3.)) et elle serait partie faire un tour en vélo. En revenant,

ce dernier s’y serait trouvé avec un groupe d’autres personnes de couleur noire qui

auraient semblé alcoolisés. Elle a déclaré ne pas avoir vu la rixe au couteau, mais a

confirmé qu’elle se serait bel et bien trouvée, ensemble avec son copain PERSONNE1.),

à l’endroit où s’est produit la rixe. Elle aurait entendu dire que la personne qui aurait

amené le couteau serait un Tunisien qui s’était fait tabasser par PERSONNE3.) à l’aide

d’une trottinette électronique, mais elle ne saurait pas dire qui aurait en fin de compte

utilisé le couteau. Après la rixe, elle serait partie avec son ami PERSONNE1.) pour

éviter les soucis.

Suite de l’enquête

Une instruction a été ouverte le 12 février 2022 et un mandat d’amener pour

PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.), a été émis par le Juge d’instruction en

date du 13 février 2022.

En date du 2 juin 2022 vers 22.35 heures, PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias

ALIAS2.) a pu être arrêté alors qu’une patrouille de police a pu le repérer à

ADRESSE9.) à hauteur du parking souterrain.

En date du 28 juin 2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge

d’instruction du 3 juin 2022, le Service de Police Judiciaire, Section infractions contre

les personnes, a procédé à la saisie du dossier médical du prévenu au HÔPITAL1.). Il

en résulte que ce dernier a été admis aux urgences en date du 11 février 2022 à 14.43

heures pour enlever des points de suture et qu’il est sorti du service le 11 février 2022 à

17.00 heures.

En date du 28 juillet 2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge

d’instruction du 11 juillet 2022, le Service de Police Judiciaire, Section infractions

contre les personnes, a procédé à la saisie du dossier médical de PERSONNE3.) à

l’Hôpital du ADRESSE4.). Il en résulte que suite à un scanner thoraco-abdomino-

pelvien après la rixe au couteau, le docteur PERSONNE13.) a pu constater chez

PERSONNE3.) une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6e côte à

gauche, sans évidence en faveur d’un traumatisme en profondeur, d’un pneumothorax

gauche, d’une lésion abdominale supérieur gauche décelable ou d’un saignement actif

décelable. Par conséquent, PERSONNE3.) s’est vu administrer 12 points de suture et a

pu sortir de l’hôpital le même jour suite à une « plaie thorax non pénétrante ».

Le Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes a procédé à

l’exploitation des séquences de vidéosurveillance du jour des faits de la caméra installée

sur la maison de retraite ADRESSE7.). Les enquêteurs ont constaté que si cette caméra

a effectivement filmé les faits en partie et permet d’en retracer un déroulement

approximatif, elle était toutefois de très faible résolution, de sorte que les images sont

floues et ne permettent pas de fournir une description précise des personnes impliquées

dans la rixe. À l’aide des séquences vidéo, les enquêteurs ont retenu le déroulement

suivant : vers 16.46 heures, un groupe de trois personnes arrive en provenance de

l’ADRESSE10.) en direction de la maison de retraite, semblant avoir sur eux un scooter

électronique. Deux autres personnes attendent en bas du chemin du parc. D’autres

personnes se joignent audit groupe. Vers 16 .47 heures, une personne vêtue en noir est

brièvement retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et que la

foule ne se disperse. Le groupe de 3 personnes revient sur la route où l’attendent deux

filles. Le groupe se rend à nouveau dans le parc, avant que les personnes ne prennent la

fuite une par une en direction du ADRESSE4.). Une personne avec une veste à capuche,

un pantalon noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course.

Déclarations du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction

Lors de son interrogatoire policier après son arrestation, PERSONNE1.) alias ALIAS1.)

alias ALIAS2.) a déclaré qu’en date du 12 février 2022, il se serait rendu au

HÔPITAL2.) vers 10.00 heures pour faire soigner une plaie, qu’il serait sorti de l’hôpital

vers 13.00 heures, et qu’il aurait ensuite fait des courses avec sa copine avant de rentrer

à la maison avec elle. Il a déclaré qu’il ne connaîtrait PERSONNE3.) que sur Facebook

et non pas personnellement et qu’il ne connaîtrait pas du tout PERSONNE4.). Il a

contesté avoir eu une dispute verbale avec PERSONNE3.), avoir eu un couteau sur lui

et avoir donné un coup de couteau à PERSONNE3.). Il a déclaré avoir traversé le parc

avec sa copine après avoir fait des courses pour rentrer à la maison, mais a contesté

s’être trouvé près de la maison de retraite « SOCIETE4.) ».

Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du Juge d’instruction du 3

juin 2022, le prévenu a déclaré maintenir les déclarations faites à la police grand-ducale

et donc ses contestations. Il a expliqué qu’il aurait été blessé au poignet et à la jambe,

de sorte qu’il lui aurait été impossible tant de frapper quelqu’un que de prendre la fuite

en courant. Il a précisé que le jour des faits, soit le 12 février 2022, il ne serait même

pas passé par le parc ADRESSE7.), mais par « l’autre parc ».

Expertises menées

Suite à une ordonnance d’expertise génétique du Juge d’instruction du 19 septembre

2022, un rapport d’expertise génétique n° P00411401 du 26 septembre 2022 a été dressé

par l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire National de Santé.

L’expert a conclu que seule l’ADN de la personne ayant trouvé et remis le couteau à la

police grand-ducale (PERSONNE7.)) a pu être mise en évidence sur ledit couteau,

tandis que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique de la Chambre criminelle du 24 octobre 2024, PERSONNE1.)

alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) a, dans un premier temps, réitéré ses contestations de

s’être trouvé sur les lieux de l’infraction le 12 février 2022 en affirmant qu’il aurait été

à l’hôpital pour se faire enlever des points de suture. Confronté toutefois aux éléments

du dossier répressif, il a désormais reconnu s’être trouvé sur le lieu de l’infraction au

moment des faits, en précisant qu’il s’y serait trouvé avec des amis quand des personnes

seraient venues vers eux qui auraient été armées d’une trottinette, d’une matraque et

d’un « taser ». Ces personnes auraient tapé son ami avec la trottinette, de sorte que lui-

même et son amie enceinte auraient pris la fuite. Il a toutefois contesté avoir eu un

couteau sur lui et avoir donné un coup de couteau à PERSONNE3.), en affirmant qu’en

raison d’une blessure au poignet, il se serait trouvé dans l’impossibilité de tenir un

couteau en mains et de donner un coup.

À la même audience publique, le témoin PERSONNE14.) a, sous la foi du serment,

exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors

de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police

dressés en cause.

Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête

de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés

dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a insisté sur le fait que

les éléments de l’enquête ont permis de déterminer que contrairement aux affirmations

du prévenu, ce dernier ne se trouvait pas à l’hôpital pour être soigné le 12 février 2022,

soit au moment des faits, mais en réalité déjà le 11 février 2022, et que tant sa propre

amie PERSONNE10.) que celle de la victime ont confirmé la présence du prévenu au

parc ADRESSE7.) au moment des faits. Sur question de la Chambre criminelle, il a

encore précisé que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont clairement identifié le prévenu

comme auteur des coups de couteau et que PERSONNE2.) l’a vu s’enfuir du lieu de

l’infraction.

En droit

Quant au moyen de l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai

raisonnable

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a conclu in

limine litis à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable.

L’incident a été joint au fond.

L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles

n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement

applicable en droit interne.

L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose

encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,

au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de

jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant :

1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,

27 juin 1968, PERSONNE15.) c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une

infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, PERSONNE16.) c. Belgique, § 46), idée

qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation

» du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, PERSONNE15.) c. Autriche, § 13 ;

CEDH, 15 juillet 1982, PERSONNE17.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre

2010, PERSONNE18.) c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de

la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée

dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information

ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à

sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de

certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une

procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, les faits datent du 12 février 2022. Or, le prévenu n’a pu être arrêté qu’en

date du 2 juin 2022. Il a été inculpé en date du 3 juin 2022.

Une expertise génétique a été ordonnée en date du 19 septembre 2022, le rapport

d’expertise génétique du 26 septembre 2022 a été déposé le 28 septembre 2022.

L’instruction a été clôturée en date du 28 novembre 2022.

Les réquisitions de renvoi du Ministère Public datent du 29 novembre 2022. L’affaire a

paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du 8

février 2023.

Le prévenu a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 117/23 du 8 février 2023 en date

du 13 février 2023 et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d’appel date

du 18 avril 2023.

En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le 3 juin 2022, date à laquelle le

prévenu s’est trouvé « accusé » en ce qu’il a été interrogé une première fois par la police

par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

L’affaire a été citée une première fois à l’audience du 2 juin 2023 où le témoin

PERSONNE3.) était défaillant, de sorte que l’affaire a dû être remise sine die. L’affaire

a fait l’objet d’une nouvelle citation du 16 mai 2024 aux audiences des 18 et 19 juin

2024, mais le témoin PERSONNE2.) s’est excusé pour ces audiences. L’affaire a été

remise contradictoirement aux audiences des 24 et 25 octobre 2024 où elle a finalement

été retenue.

Un délai d’un an entre l’accusation et la première citation à l’audience n’est pas à

qualifier de déraisonnable. La Chambre criminelle constate toutefois qu’il y a en effet

une période d’inactivité de presqu’un an entre la première remise de l’affaire à

l’audience du 2 juin 2023 et la deuxième citation à l’audience du 16 mai 2024, ce délai

étant à qualifier d’excessif et n’étant pas imputable au prévenu.

Quant aux conséquences du dépassement du délai raisonnable

Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la

lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la

défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998,

affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430).

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la

question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui

s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur

les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves

matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.

Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement

du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche, en ordre subsidiaire

et en ordre plus subsidiaire, des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés

comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à

laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison

de leur connexité avec le crime.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche au prévenu principalement une tentative de meurtre sur

PERSONNE3.) (articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal), sinon subsidiairement des

coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’ils ont entrainé une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte

de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave (article 400 du Code pénal),

sinon plus subsidiairement des coups et blessures avec la circonstance qu’ils ont entrainé

une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal).

Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.

Au vu de ces contestations, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986,

I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée à titre principal

Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en

l’espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

La Chambre criminelle rappelle en tout premier lieu que lors de ses interrogatoires

auprès de la police et auprès du Juge d’instruction, et encore initialement à l’audience,

les contestations PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) sont allées aussi loin

que de prétendre qu’il ne se serait même pas trouvé sur les lieux de l’infraction au

moment des faits, alors qu’il aurait été à l’hôpital pour recevoir des soins. Ce n’est que

lorsqu’il a été confronté aux éléments du dossier prouvant le contraire (dossier médical

du HÔPITAL1.) prouvant qu’il y était en traitement en date du 11 février 2022, mais

non en date du 12 février 2022, ainsi que les déclarations de PERSONNE3.), de

PERSONNE2.) et de PERSONNE19.) qu’il était bel et bien sur les lieux de l’infraction

au moment des faits) qu’il a fini par reconnaître s’être trouvé sur les lieux de l’infraction

au moment des faits. Il a néanmoins continué à contester d’avoir donné un coup de

couteau à PERSONNE3.), en affirmant notamment qu’il aurait eu une blessure au

poignet à tel point grave et contraignante qu’il aurait été dans l’impossibilité de tenir un

couteau en main.

Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il

résulte tout d’abord des constatations policières, réitérées sous la foi du serment par

l’agent de police PERSONNE14.) à l’audience de la Chambre criminelle, que

PERSONNE3.) présentait à l’arrivée des policiers sur les lieux une blessure causée par

arme blanche et que les ambulanciers dépêchés sur place ont immédiatement fait appel

au SAMU dans la mesure où ils évaluaient à première vue cette blessure comme

« critique et dangereuse ».

Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment du dossier médical de

PERSONNE3.), que le docteur PERSONNE13.) a constaté que PERSONNE3.) a en

effet subi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6e côte à gauche,

et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale

supérieur gauche ou un saignement actif n’ont pu être exclus qu’à l’issue d’un scanner

thoraco-abdomino-pelvien. Par conséquent, PERSONNE3.) s’est vu administrer 12

points de suture et a pu sortir de l’hôpital le même jour suite à une « plaie thorax non

pénétrante ».

Le couteau trouvé et remis à la police par PERSONNE20.) n’a pas pu être mis en rapport

avec la présente infraction. Dans la mesure où le couteau saisi était de toute façon un

couteau à cran d’arrêt et que PERSONNE3.) a déclaré que le couteau avec lequel il a

été blessé était un grand couteau de cuisine d’environ 30 centimètres avec un manche

noir, la Chambre criminelle en conclut que l’arme du crime n’a en l’espèce pas pu être

retrouvée.

Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle retient dès lors, même si le couteau

n’a pas pu être retrouvé sur les lieux de l’infraction, que la blessure de PERSONNE3.)

a été causée au moyen d’un couteau.

En ce qui concerne l’auteur du coup de couteau, la Chambre criminelle relève qu’il

résulte en l’espèce des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des

déclarations policières

de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE2.)

que ceux-ci

connaissaient bel et bien le prévenu sous le nom « PERSONNE1.) ». Il résulte encore

des déclarations de PERSONNE2.) que celle-ci savait que le prévenu est en couple avec

PERSONNE10.), ce que cette dernière a confirmé. Le prévenu n’était dès lors pas un

inconnu pour les témoins, ce qui les a mis en mesure de le reconnaître au moment des

faits et de fournir son nom aux policiers. Il résulte encore des déclarations de

PERSONNE3.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE10.), ainsi que des aveux partiels

du prévenu à l’audience de la Chambre criminelle, et il est dès lors établi à l’ombre de

tout doute, que le prévenu se trouvait au moment des faits sur les lieux de l’infraction.

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE4.) et de celles de la victime elle-même,

que c’est bel et bien PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) qui a porté un coup

de couteau à PERSONNE3.). PERSONNE4.), confronté à une photo du prévenu, a

expressément identifié ce dernier comme étant l’auteur du coup de couteau.

PERSONNE3.) a déclaré que le coup de couteau lui a été porté par un homme de type

arabe dénommé « PERSONNE21.) ».

S’il est certes vrai qu’aucun des témoins oculaires n’a pu être auditionné par la Chambre

criminelle sous la foi du serment, il n’en reste pas moins que leurs déclarations auprès

de la police ont été claires, cohérentes et crédibles, et qu’elles se sont corroborées les

unes les autres, contrairement à celles du prévenu qui ont été changeantes et

incohérentes, de sorte que la Chambre criminelle en tiendra compte.

Concernant le déroulement des faits résultant des images saisies de la caméra de

vidéosurveillance de la maison de retraite ADRESSE7.), bien qu’elles soient floues et

ne permettent pas d’identifier précisément les différents protagonistes, il n’en reste pas

moins qu’il résulte des séquences exploitées qu’à 16.47 heures, une personne vêtue en

noir est brièvement retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et

que la foule ne se disperse, et qu’une personne avec une veste à capuche, un pantalon

noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course.

La Chambre criminelle rappelle dans ce contexte que PERSONNE4.) a décrit l’auteur

du coup de couteau comme ayant porté une veste noire, une capuche noire, un pantalon

noir et une barbe noire. PERSONNE3.) a pareillement déclaré que l’auteur du coup de

couteau qu’il connaît sous le nom d’PERSONNE1.) portait un ensemble noir de

marque « Adidas ».

Il suit de ce qui précède que le déroulement des faits qui peut être déduit des images de

vidéosurveillance saisies vient corroborer les déclarations de PERSONNE4.) et de

PERSONNE3.), le mouvement de précipitation vers l’avant de la personne vêtue en noir

étant vraisemblablement le prévenu donnant le coup de couteau à la victime avant de

s’enfuir des lieux en courant.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève encore que s’il est vrai qu’il résulte des

éléments du dossier répressif que le prévenu venait de se faire enlever des points de

suture, aucun élément ne permet cependant de dire que le prévenu aurait eu au moment

des faits une quelconque blessure l’empêchant de tenir un couteau en mains ou de courir,

de sorte que cette affirmation du prévenu reste à l’état de pures allégations.

Nonobstant les contestations du prévenu, la Chambre criminelle a, au vu de tous les

éléments du dossier répressif susmentionnés, acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS1.), né le

DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né le DATE2.), a donné un coup de

couteau à PERSONNE3.) en-dessous de la poitrine gauche dans les circonstances de

temps et de lieu libellées par le Ministère Public.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer

la mort par le prévenu.

PERSONNE3.) a déclaré avoir porté au moment des faits son pull et sa veste d’hiver,

tandis que PERSONNE4.) a déclaré que les agresseurs lui avaient enlevé sa veste avant

que le prévenu ne lui inflige le coup de couteau. Il résulte des constatations policières

que la veste d’hiver a été retrouvée sur un banc, sans que l’on ne puisse dire avec

certitude à quel moment PERSONNE3.) l’a enlevée. Il y a dès lors lieu de retenir que

PERSONNE3.) portait au moment des faits au moins un pull d’hiver.

Le fait que PERSONNE3.) n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la

volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un grand couteau de cuisine), la manière

dont le prévenu l’a maniée et surtout la partie vulnérable du corps visée (le thorax et le

cœur) étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur hasard et

probablement aussi en partie en raison du fait que le prévenu portait des vêtements

d’hiver ayant quelque peu freiné et empêché le coup de couteau de s’enfoncer plus

profondément, voire l’ayant au moins partiellement dévié, que ces conséquences ne se

sont pas produites en l’espèce.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE3.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) alias ALIAS1.)

alias ALIAS2.) ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il

a bien porté un coup de couteau à PERSONNE3.) en-dessous de la poitrine gauche,

avant de prendre la fuite.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il

n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de

simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à

établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à

l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui

ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme

employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et

de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre

de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143 ;

R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n° 11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,

article 393, n° 4).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ;

CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19).

En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des déclarations concordantes et

pertinentes de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), ainsi que des conclusions

médicales ressortant du dossier médical de PERSONNE3.), que le prévenu a, au moyen

d’un couteau, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort, porté un coup à

PERSONNE3.), en-dessous de la poitrine gauche et plus précisément au niveau de l’arc

ventral de la sixième côte à gauche en le blessant sérieusement.

En effet, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossier médical de

PERSONNE3.) que ce dernier a subi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc

ventral de la 6e côte à gauche, et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax

gauche, une lésion abdominale supérieure gauche ou un saignement actif n’ont pu être

exclus qu’à l’issue d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien.

La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de

tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax

de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement

dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté

cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans

un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le

cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté

de nombreux coups de « cutter » au thorax, au cou et à la tête de ses victimes.

En l’espèce, il est vrai que la blessure causée à PERSONNE3.) n’a pas été mortelle en

raison de sa faible profondeur. Or, cela n’est pas le mérite du prévenu, qui, dans le feu

de l’action n’avait aucun contrôle sur la profondeur de pénétration effective du couteau

dans le thorax et partant les conséquences de son acte pour la vie de sa victime, mais est

uniquement le fruit du pur hasard.

En l’espèce, la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée

(couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir

le fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps humain (thorax

gauche, en-dessous de la poitrine) avec une force suffisante pour causer une blessure

rendant incertain le diagnostic final, déterminant les ambulanciers à dépêcher sur les

lieux le SAMU, alors qu’ils qualifiaient à première vue la blessure de « critique et

dangereuse », et rendant nécessaire un scanner thoraco-abdomino-pelvien pour pouvoir

exclure une blessure engageant le pronostic vital de sa victime, tel qu’un traumatisme

en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale supérieur gauche ou un

saignement actif. La Chambre criminelle en déduit que le prévenu n’a pu avoir d’autre

intention que celle de tuer.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie

à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(Algérie) alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né

le DATE2.), et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre

qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(Algérie) alias ALIAS1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie) alias ALIAS2.), né

le DATE2.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquet

à titre principal.

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à ADRESSE2.) et dans le parc devant la maison de retraite «

Fondation SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à

dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (République démocratique du Congo), en lui portant

un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de

l’arc ventral de la sixième côte,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.»

Quant à la peine

L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.

La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine

immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias

ALIAS2.) à une peine de réclusion de 10 ans.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la facilité de passage à l’acte du prévenu, son absence de tout repentir, la

gravité de l’infraction et ses conséquences pour la victime, commandent que la peine

doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 5 ans de la

peine de réclusion du sursis à l’exécution.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)

alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation par mesure de sûreté :

couteau pliant

saisi suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.

Il y finalement encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) de ses vêtements

saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.)

alias ALIAS1.) alias ALIAS2.);

déclare le moyen d’irrecevabilité des poursuites soulevé recevable, mais non fondé ;

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.550,16 euros (dont 1.488,00 euros pour

l’analyse ADN) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion à prononcer

à son encontre ;

avertit PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) qu’au cas où, dans un délai de

sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) la destitution des titres,

grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) alias ALIAS1.) alias ALIAS2.) l’interdiction à vie,

des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d’armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

ordonne la confiscation de l’objet suivant :

couteau pliant

saisi suivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique ;

ordonne la restitution à PERSONNE3.) des objets suivants :

veste d’hiver ;

pullover noir ;

pantalon jogging de couleur grise ;

chaussures de marque ENSEIGNE1.), de couleur blanche-rouge ;

saisis suivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du

Code pénal; 1, 2, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220, 222, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 § 1 de la

Convention européenne des droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle

annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1ère instance contradictoire :

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie

de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut

valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.