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TALCH09_2584 Généré par l'IA

Court awards civil damages and procedural fees to victim against defendant in Luxembourg criminal case.

Numéro de cause TALCH09_2584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg awarded the civil party 3,000 euros in damages and 750 euros in procedural fees against the defendant. The defendant requested 21,000 euros, but the court found the claim justified only for a lower amount based on the facts presented. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified sums plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 179, 182, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages and procedural fees to the victim when the defendant's actions caused prejudice, provided the claim is founded and justified.

Mots-clés

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civil damages award procedural fees criminal incidental civil action victim compensation Code de procédure pénale indemnité de procédure partie civile atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 179, 182, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2584/ 2024

not.: 36808/21/CC

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Montenegro),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

intervenant volontairement

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Vu le jugement numéroNUMERO2.)/2024 du 27 juin 2024, statuant au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.) et refixant le volet civil de l’affaire à l’audience publique du 11 novembre

2024.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère

Public, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à représenter

le prévenu PERSONNE1.).

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la partie civile formée à l’audience du 10 juin 2024 pour et au nom

de

PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu

PERSONNE1.) répliqua et fut entendu en ses conclusions pour le compte de l’intervenante

volontaire la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéroNUMERO2.)/2024 du 27 juin 2024, statuant au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.) et refixant le volet civil de l’affaire à l’audience publique du 11 novembre 2024.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement la partie civile formée pour et au nom de

PERSONNE2.) à l’audience du 10 juin 2024.

PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice subi suite aux agissements du

prévenu PERSONNE1.) et qu’il évalue comme suit :

- pretium doloris : 5.000 euros + p.m.

- préjudice corporel : 15.000 euros + p.m.

- indemnité de procédure : 1.000 euros + p.m.

- frais médicaux : p.m.

Total : 21.000 euros + p.m.

Le demandeur au civil réclame le montant de 21.000 euros avec les intérêts au taux legal à partir

du 27 août 2021, jour de l’accident, sinon à partir du jour de la présente demande.

À titre subsidiaire, le demandeur au civil demande à voir instaurer une expertise pour

déterminer l’étendue des préjudices réclamés.

Maître Monique WIRION, mandataire de PERSONNE1.), défendeur au civil, et de la

compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A., intervenant volontaire, contesta les montants

réclamés par la partie demanderesse.

Maître WIRION tout en concédant que la victime PERSONNE2.) avait droit à être indemnisée

de son préjudice non pris en charge par l’SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)), releva cependant

que le volet moral du préjudice corporel n’était pas dû alors qu’aucune IPP n’avait été retenue

dans le chef de PERSONNE2.).

Quant au préjudice réclamé à titre de pretium doloris, Maître WIRION demanda à ce que le

montant réclamé soit rapporté à de plus justes proportions alors que les blessures subies par

PERSONNE2.) en raison de l’accident provoqué par PERSONNE1.) étaient consolidées depuis

le 11 octobre 2021.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’SOCIETE2.) est intervenue pour indemniser le préjudice

matériel subi par PERSONNE2.) en raison de l’accident de la circulation causé par

PERSONNE1.) et survenu sur son trajet de travail.

L’article 139 du Code de sécurité sociale dispose que les droits du créancier de l’indemnité

passent à l’Association d’assurance accident que jusqu’à concurrence de ses prestations.

Le droit commun redevient applicable, en matière d’accident de la circulation, pour réclamer

les préjudices qui ne sont pas pris en charge par l’SOCIETE2.).

La demande civile de PERSONNE2.) est partant recevable pour autant que le demandeur au

civil réclame l’indemnisation des préjudices non remboursés par l’SOCIETE2.).

Quant au pretium doloris, il est un fait que PERSONNE2.) a subi des blessures en raison de

l’accident de circulation provoqué le 27 août 2021 par PERSONNE1.), notamment une fracture

verticale, non déplacée du plateau tibial externe droit.

Le pretium doloris se définit comme la réparation du dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements

chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, 2ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise, p. 808).

En l’espèce, il est un fait non contesté que PERSONNE2.) a subi des douleurs en raison de la

fracture de son genou droit et que suivant les pièces versées par le demandeur au civil, il a été

en incapacité de travail, avec des interruptions, jusqu’à décembre 2021.

Le Tribunal retient partant que la demande en indemnisation du pretium doloris est fondée en

principe étant donné que le dommage réclamé est en lien causal avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu du fait que PERSONNE2.) n’a pas dû subir d’intervention chirurgicale, ni d’autre

traitement thérapeutique tel que séances de kinésithérapie, le Tribunal évalue ex aequo et bono

le pretium doloris subi par PERSONNE2.) à 2.000 euros.

Quant au préjudice corporel réclamé, le mandataire de PERSONNE2.) a précisé à l’audience

que la demande civile visait l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique alors que le

préjudice matériel lié au préjudice corporel avait déjà été pris en charge par l’SOCIETE2.).

Le défendeur au civil conteste cette demande au motif qu’aucune IPP n’a était retenue dans le

chef de la victime.

Il ressort en effet des pièces versées par le demandeur au civil, et notamment d’une expertise

médicale réalisée par le Dr PERSONNE3.) dans le cadre du contrôle médical de la sécurité

sociale que PERSONNE2.) n’a subi aucune incapacité permanente (« funktionellem

Dauerschaden »).

Le Tribunal retient que s’il n’est pas prouvé que PERSONNE2.) ait subi une incapacité de

travail permanente, il est cependant un fait qu’il a subi une incapacité de travail temporaire et

une atteinte à son intégrité physique, de sorte que l’aspect moral de ce préjudice corporel est à

indemniser.

Le Tribunal retient partant que la demande en indemnisation de l’aspect moral du préjudice

corporel réclamé est fondée, étant en lien causal avec les infractions retenues à charge du

défendeur au civil.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue ce

dommage, ex aequo et bono, à 1.000 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de

3.000 euros, toutes causes confondues, avec les intérêts taux légal à partir du 27 août 2021, jour

de l’accident, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par lui

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire

du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.)

et de la partie intervenant volontairement entendu en ses moyens de défense au civil et la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

vu le jugement numéroNUMERO2.)/2024 du 27 juin 2024, statuant au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande fondée et justifiée, toutes cause confondues, ex aequo et bono, pour le montant

de TROIS MILLES (3.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) la somme de TROIS MILLES (3.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 août 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Sam RIES, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.